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Informationen zum Dokument  BGer 1P.706/1999  Materielle Begründung
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BGer 1P.706/1999 vom 29.03.2000
 
[AZA 0]
 
1P.706/1999
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
Séance du 29 mars 2000
 
Présidence de M. Aemisegger, Président de la Cour.
 
Présents: MM. les Juges Féraud, Jacot-Guillarmod, Catenazzi et Favre.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
_________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
D.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat à Genève,
 
contre
 
le jugement rendu le 2 juillet 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause opposant le recourant au Ministère public du Bas-Valais;
 
(art. 4a Cst. et 6 § 3 let. d et e CEDH; droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à la traduction de pièces)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 24 octobre 1989, un Grand Jury fédéral siégeant à Reno, dans l'Etat américain du Nevada, a accusé D.________, citoyen suisse domicilié à Verbier, de diverses infractions aux lois américaines réprimant le trafic de drogue. Le Tribunal d'instance du district de Reno a décerné contre lui un mandat d'arrêt le même jour. Il était reproché à D.________ un trafic de marijuana portant sur plusieurs tonnes, qui se serait déroulé de 1969 à 1989.
 
Le 8 août 1991, l'Office fédéral de la police a délégué au Juge d'instruction pénale du Bas-Valais (ci-après, le Juge d'instruction) la poursuite pénale contre D.________.
 
B.- Ce dernier a été arrêté le 19 novembre 1992, inculpé d'infractions à l'art. 19 ch. 2 et 4 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et placé en détention préventive. Entendu le 23 décembre 1992 par le Juge d'instruction, il a reconnu certains des faits contenus dans l'acte d'accusation du 24 octobre 1989 avant de se rétracter.
 
Par commission rogatoire du 21 juillet 1993, le Juge d'instruction a demandé aux autorités américaines de pouvoir se rendre à Reno afin d'y entendre divers témoins et les complices de l'accusé. Par courrier du 28 juillet 1993, le Juge d'instruction a informé le conseil genevois du prévenu, Me Pascal Maurer, de cette mesure en lui donnant la possibilité d'assister aux séances d'audition qui devaient avoir lieu le 13 septembre 1993. Il a adressé une copie de ce courrier au conseil valaisan du prévenu, Me Pierre Gauye.
 
Le 10 août 1993, Me Pascal Maurer a requis la mise à disposition par les autorités américaines des dépositions recueillies dans le cadre de la procédure en confiscation ouverte contre les époux D.________, préalablement à tout déplacement aux Etats-Unis et à toute audition. Il a en outre sollicité des informations complémentaires sur l'identité des témoins que le Juge d'instruction avait l'intention d'interroger et sur les faits à propos desquels ils devaient être entendus, en déclarant d'ores et déjà s'opposer à l'audition des représentants de l'accusation. Il désirait également savoir de quelle manière ce magistrat entendait assurer à son client le respect de son "droit à la confrontation". Outre l'audition de différents témoins à décharge, il demandait enfin à prendre connaissance des accords passés entre les témoins à charge et les autorités de répression et de l'exécution des peines, dans le cadre de "plea agreements" conclus entre eux.
 
Le 31 août 1993, le Juge d'instruction a adressé aux autorités américaines une demande complémentaire d'entraide judiciaire tendant à ce qu'elles l'autorisent à recueillir la déposition des témoins requis par la défense et permettent à l'un des avocats de D.________ d'assister aux audiences prévues à Reno et de poser des questions, en application des règles de la procédure pénale valaisanne. Le même jour, il a informé Me Pascal Maurer qu'un report n'entrait pas en ligne de compte et qu'une confrontation personnelle de D.________ avec ses coaccusés était exclue. Il renouvelait aux conseils du prévenu son offre de participer aux séances d'audition et de poser des questions aux personnes appelées à déposer en qualité de témoins ou de tiers appelés à fournir des renseignements ou, à défaut, de lui adresser des questionnaires à leur intention.
 
En réponse à ce courrier, Me Pascal Maurer a précisé qu'il n'entendait pas se rendre aux Etats-Unis, mais qu'il se ferait remplacer par l'un des deux avocats américains qui assuraient la défense de son client dans la procédure civile en confiscation dirigée contre les époux D.________. Il se réservait la possibilité de solliciter une nouvelle commission rogatoire suivant le résultat des mesures d'instruction opérées aux Etats-Unis.
 
Les dépositions et les autres pièces recueillies lors de la commission rogatoire ont été communiquées au prévenu qui a pu se déterminer à leur sujet. Le 18 novembre 1993, ce dernier a sollicité l'apport à la procédure de l'intégralité des documents financiers, bancaires et immobiliers le concernant en mains des autorités américaines ainsi que les arrangements conclus entre celles-ci et les personnes inculpées aux Etats-Unis dans le cadre de la même affaire que lui. Il a également requis la mise en oeuvre d'une commission rogatoire aux fins de réentendre certains témoins à charge sur la base de ses questions et de procéder à l'audition d'autres témoins, destinée à établir l'origine licite des fonds déposés sur les comptes bancaires. Il demandait enfin l'envoi d'une nouvelle commission rogatoire pour éclaircir deux points litigieux résultant des dépositions recueillies aux Etats-Unis.
 
Par décision du 10 décembre 1993, le Juge d'instruction a refusé de donner suite à ces différentes requêtes. Statuant le 22 février 1994, sur plainte du prévenu, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci-après, la Chambre pénale) a confirmé cette décision. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours de droit public formé contre ce jugement par arrêt du 5 juillet 1994.
 
Les 30 mars, 26 avril et 5 mai 1994, D.________ a requis la mise en oeuvre d'une nouvelle commission rogatoire afin de connaître les derniers développements de l'enquête aux Etats-Unis et d'entendre de nouveaux témoins visant notamment à établir sa présence à Hawaii lors des agissements qui lui étaient reprochés en 1984 et le fait que l'un des principaux coaccusés, M.________, aurait menti. Le 20 mai 1994, le Juge d'instruction a sursis à l'examen de ces requêtes jusqu'à l'ordonnance d'inculpation qu'il a formellement rendue le 22 juillet 1994.
 
Dans le délai imparti à cet effet, le prévenu a demandé diverses mesures d'instruction, dont la traduction et le classement des pièces de la procédure rédigées en anglais ou en allemand; il a par ailleurs voulu entendre, par voie de commission rogatoire, ses coaccusés et divers responsables d'établissements bancaires, d'une part, et réentendre les témoins à charge interrogés par le Juge d'instruction dans le cadre de la précédente commission rogatoire, d'autre part. Afin de faciliter sa libération sous caution, il a renoncé à solliciter une nouvelle commission rogatoire, à la condition que les autorités américaines produisent "toute pièce pertinente relative à l'aspect financier de son dossier" ainsi que les procès-verbaux d'audition recueillis dans la procédure pénale pendante contre ses coaccusés et dans celle dirigée contre H.________.
 
Le 7 décembre 1994, le Juge d'instruction a partiellement donné suite à cette requête en sollicitant des autorités américaines la transmission des copies certifiées conformes des pièces comptables, extraits de comptes, actes de propriété, contrats, documents constitutifs de sociétés et toute autre pièce pertinente relative à l'aspect financier qui avaient été saisis aux Etats-Unis, la transmission du contenu des "plea bargains" passés avec les co-inculpés du prévenu aux Etats-Unis ainsi que celle de tous les procès-verbaux d'audiences publiques pénales tenues par les juges américains concernant sept témoins expressément cités; il a requis copie des déclarations des co-inculpés entendus en tant que témoins dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l'avocat de M.________, H.________; il a demandé aux autorités américaines de procéder à l'interrogatoire des sept témoins précités, au cas où il serait impossible d'envoyer les documents requis, sur la base d'un questionnaire qu'il s'engageait à leur remettre.
 
Le 28 mars 1995, le prévenu a versé au dossier des coupures de presse relatives au procès pénal ouvert contre H.________, faisant état de mensonges proférés par certains de ses co-inculpés; il sollicitait l'audition par voie de commission rogatoire de différentes personnes afin d'établir que deux des principaux témoins à charge avaient menti. Il a également renouvelé sa requête tendant à l'apport au dossier des déclarations recueillies dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre H.________. Le Juge d'instruction a refusé de donner suite à cette demande par décision du 14 avril 1995. La Chambre pénale a confirmé celle-ci le 26 septembre 1995 sur plainte du prévenu.
 
Les derniers documents requis par voie de commission rogatoire ayant été transmis le 22 avril 1996, le Juge d'instruction a clos celle-ci par décision du 15 mai 1996.
 
Le 6 juin 1996, le prévenu a réitéré sa requête en traduction de différentes pièces rédigées en langue étrangère. Le 18 juin 1996, il a demandé à ce que soient versées au dossier diverses pièces dont il demandait aussi la traduction. Le Juge d'instruction a refusé de donner suite à ces requêtes et transmis le dossier au Ministère public du Bas- Valais pour qu'il dresse l'acte d'accusation. Une plainte pour déni de justice contre cette décision a été déclarée irrecevable par prononcé de la Chambre pénale du 10 octobre 1996.
 
Le 18 février 1997, D.________ a été renvoyé pour jugement devant le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de l'Entremont (ci-après, le Tribunal du IIIème arrondissement) comme accusé de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchissage d'argent. Le 19 mars 1997, il a requis le renvoi du dossier au Juge d'instruction pour complément d'instruction et l'administration de diverses preuves aux débats. Par décision du 3 octobre 1997, le Président du tribunal a refusé de renvoyer la cause au Juge d'instruction; il a partiellement admis la requête de preuve à débat, en versant au dossier les pièces produites par la défense le 19 mars 1997.
 
A l'audience du 9 décembre 1997, le prévenu a plaidé l'ajournement des débats pour qu'il soit procédé aux actes d'instruction sollicités à l'appui de sa demande en complément de preuves du 19 mars 1997. Le Tribunal du IIIème arrondissement a écarté la requête, acceptant toutefois d'entendre les témoins de la défense.
 
C.- Par jugement des 9 et 12 décembre 1997, le Tribunal du IIIème arrondissement a reconnu D.________ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à six ans de réclusion sous déduction de la détention préventive subie du 19 novembre 1992 au 14 octobre 1994 et à une amende de 100'000 fr. Il l'a en outre condamné à verser à l'Etat du Valais une créance compensatrice de 800'000 fr. et a levé les séquestres ordonnés en cours d'instruction. Il a retenu en substance que D.________ avait participé à un trafic de stupéfiants en bande portant sur plus de deux tonnes de marijuana entre 1984 et 1985; en revanche, il a tenu la prescription pour acquise s'agissant des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants commises avant 1981. Il a en outre libéré l'accusé du chef de blanchissage d'argent.
 
Le Ministère public du Bas-Valais et D.________ ont interjeté appel auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après, la Cour d'appel pénale ou la cour cantonale); l'accusé demandait notamment à ce que la cause soit retournée à l'instruction pour qu'il soit procédé à la traduction de l'intégralité des pièces du dossier pénal et des dossiers annexes en langue étrangère, à la production des pièces et documents sollicités par la défense le 19 mars 1997 ainsi qu'à l'audition contradictoire en Suisse ou par voie de commission rogatoire de différents témoins selon la liste annexée. Cette requête a été rejetée par décision présidentielle du 20 mars 1998, sous réserve de la décision du tribunal lors des débats. D.________ a réitéré en vain sa demande en complément d'instruction à l'audience d'appel du 10 mai 1999.
 
Par jugement du 2 juillet 1999, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel du Ministère public du Bas-Valais et partiellement admis celui de l'accusé; elle a condamné celui-ci pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants à cinq ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et à une amende de 200'000 fr., fixant à 2'000'000 fr. la créance compensatrice en faveur de l'Etat du Valais. Elle a confirmé le jugement de première instance en tant qu'il libérait l'appelant des chefs d'accusation de blanchissage d'argent et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits antérieurs à l'été 1981. Elle a également libéré D.________, pour cause de prescription, de l'accusation de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants en rapport avec les faits intervenus en 1984 pour finalement retenir qu'il s'était livré en 1985 à un trafic en bande entre la Thaïlande et les Etats-Unis, portant sur plus de 2 tonnes de marijuana. Elle a enfin ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales saisies en cours de procédure en vue de l'exécution de la créance compensatrice.
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement. Invoquant les art. 4 aCst. et 6 CEDH, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable en refusant d'ordonner la production des pièces et documents détenus ou saisis par les autorités américaines, sollicitée à l'appui de sa requête en complément de preuves du 19 mars 1997, en refusant de procéder à l'audition contradictoire des témoins conformément à sa demande en complément d'instruction déposée lors des débats et en refusant d'ordonner la traduction en français des pièces rédigées en langue étrangère. Il se plaint en outre d'une violation arbitraire du droit cantonal de procédure.
 
La Cour d'appel pénale se réfère aux considérants de son jugement. Le Ministère public du Bas-Valais conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414; 125 II 497 consid. 1a p. 499; 125 III 461 consid. 2 p. 463 et la jurisprudence citée).
 
a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114) ou d'un droit découlant de la Convention européenne des droits de l'homme (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 207; 119 IV 107 consid. 1a p. 109). Au vu des arguments soulevés, seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'espèce.
 
b) Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui le condamne à cinq ans de réclusion ainsi qu'à une amende de 200'000 fr. et qui l'astreint à verser à l'Etat du Valais une créance compensatrice de 2'000'000 fr. Il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les arrêts cités).
 
Pour le surplus, le recours répond aux conditions de recevabilité du recours de droit public, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
 
2.- Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé d'entendre les témoins à charge auxquels il n'avait pas été confronté en violation de son droit de les faire interroger consacré aux art. 4 aCst. et 6 § 3 let. d CEDH.
 
a) Selon cette dernière disposition, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La jurisprudence a admis que le même droit découlait de l'art. 4 aCst. (aujourd'hui art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 125 I 127 consid. 6b p. 133; 124 I 274 consid. 5b p. 284; 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les arrêts cités). Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132; 121 I 306 consid. 1b p. 308; 116 Ia 289 consid. 3b p. 292).
 
Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132). Cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308; 104 Ia 314 consid. 4b p. 316). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133 et les arrêts cités). L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 136; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 121 I 306 consid. 1b p. 308; 120 Ia 48 consid. 2b/aa p. 50; 118 Ia 457 consid. 2b/aa p. 459 et les arrêts cités).
 
Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 105 Ia 396 consid. 3b p. 397; Tomas Poledna, Praxis zur EMRK, Zurich 1993, no 696, p. 166). S'il n'est pas possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, l'accusé doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions complémentaires à ces témoins (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 286; 118 Ia 462 consid. 5a/aa p. 469 et les arrêts cités). Tel est en particulier le cas lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger et qu'ils ne peuvent être entendus que par le biais d'une commission rogatoire (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 137; 118 Ia 462 consid. 5a/bb p. 470 et les arrêts cités).
 
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable (cf. arrêt de la CourEDH du 9 juin 1998 dans la cause Teixeira de Castro c. Portugal, Recueil des arrêts et décisions 1998, p. 1451, § 34); elle a ainsi admis que le juge se réfère à des déclarations faites à la police lorsque leur auteur refuse de témoigner, qu'il est introuvable ou qu'il est décédé, à la condition qu'elles soient corroborées par d'autres éléments de preuve (cf. les arrêts cités aux ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135/136). En revanche, elle a vu une violation de l'art. 6 § 1 CEDH dans deux cas où les autorités judiciaires avaient refusé d'organiser une confrontation et se sont fondées exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les dépositions de personnes que l'accusé n'avait pas pu interroger (arrêts de la CourEDH du 14 décembre 1999 dans la cause A. M. c. Italie, Recueil 1999, § 20, du 20 septembre 1993 dans la cause Saïdi c. France, Série A n° 261-C, §§ 41 à 44, et du 24 novembre 1986 dans la cause Unterpertinger c. Autriche, Série A n° 110, § 33).
 
L'exercice du droit à l'interrogatoire des témoins est soumis aux dispositions de la loi de procédure applicable, qui peut poser des conditions de forme et de délai; il peut aussi être renoncé, expressément ou tacitement, à ce droit; une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositions recueillies en cours d'enquête et ne donne aucun droit à ce qu'elles soient répétées (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134; 121 I 306 consid. 1b p. 309 et les arrêts cités). La volonté de l'accusé de renoncer à son droit d'être confronté aux témoins à charge ne doit pas être admise trop facilement, en particulier lorsque celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure et qu'il n'est pas assisté d'un défenseur et d'un interprète, mais doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37/38). Le fait que le prévenu n'a pas demandé à être confronté à un témoin à charge durant l'instruction ou à l'audience de débats de l'autorité de première instance ne signifie pas encore qu'il aurait renoncé à une telle mesure d'instruction lorsque le droit de procédure cantonal autorise à produire des moyens de preuve en procédure d'appel, sous réserve des cas de mauvaise foi manifeste (arrêt non publié du 7 avril 1998 dans la cause D. contre Ministère public du canton d'Argovie; cf. Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3ème éd., Zurich 1997, § 57, n. 6 p. 226; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 1994, p. 151 et le renvoi à l'arrêt paru in ZR 86/1987, p. 158 ss); il en va de même lorsque l'accusé s'est plaint à l'audience de jugement de ne pas avoir eu l'occasion d'exercer le droit garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH, même s'il n'a alors pas pris formellement de conclusions tendant à l'interrogation contradictoire des témoins à charge (arrêt non publié du 24 septembre 1990 dans la cause D. contre Cour de cassation pénale du canton de Fribourg).
 
La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti à l'art. 6 § 3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce.
 
b) En l'occurrence, le recourant a été libéré, pour cause de prescription, des accusations d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants portées contre lui en relation avec les faits survenus avant l'année 1985. Il ne saurait par conséquent se plaindre du fait que la cour cantonale se serait référée à des déclarations de témoins auxquels il n'aurait pas été confronté pour aboutir à cette conclusion.
 
La Cour d'appel pénale s'est fondée en revanche sur les déclarations à charge de plusieurs témoins entendus par le Juge d'instruction pénale en exécution de la commission rogatoire décernée le 21 juillet 1993, pour retenir que l'accusé avait mis sur pied en 1985 un trafic en bande portant sur plus de 2 tonnes de marijuana. Or, à l'exception de Z.________, le recourant n'a pas été confronté à ces témoins au cours de la procédure. aa) Pour s'opposer à une nouvelle audition des témoins à charge entendus par le Juge d'instruction dans le cadre de la commission rogatoire du 21 juillet 1993, le Tribunal d'arrondissement a considéré que malgré l'absence de confrontation directe avec les témoins à charge, le recourant avait pu valablement exercer ses droits de défense à l'occasion de la commission rogatoire et que, s'agissant des faits nouveaux survenus depuis l'audition par le Juge d'instruction, les dépositions des témoins concernés avaient été versées au dossier et qu'il appartiendrait au Tribunal de se forger sa conviction sur la base de ces pièces. Pour écarter la requête similaire dont elle était saisie, la Cour d'appel pénale s'est principalement prévalue de l'absence de nouveauté du moyen de preuve offert.
 
L'art. 6 § 3 let. d CEDH n'exclut pas de refuser l'interrogatoire d'un témoin parce que la déposition sollicitée n'est pas pertinente ou parce que les faits sont déjà établis à la suite d'une appréciation anticipée des preuves; un interrogatoire ne peut être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir. L'interrogatoire peut également être refusé par une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée, même si elle conduit à un résultat favorable au requérant, ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308). Dans tous ces cas, le juge décide de ne pas retenir un moyen de preuve. Il en va autrement lorsque le juge retient les dépositions antérieures d'un témoin pour asseoir, fût-ce de manière non déterminante, sa conviction. Il ne saurait alors être question de refuser à l'accusé la possibilité d'interroger ou de faire interroger ce témoin, quand bien même le juge considérerait que cela n'est de toute façon pas susceptible de modifier son appréciation et de l'amener à douter de la crédibilité du témoin (cf. arrêt non publié du 29 juin 1999 dans la cause G. contre Cour de cassation du canton de Genève, consid. 2f).
 
Dans ces conditions, ni les premiers juges ni la Cour d'appel pénale ne pouvaient refuser l'audition des témoins à charge entendus par le Juge d'instruction sous prétexte que ce moyen de preuve n'était pas essentiel au sens de l'art. 116 ch. 2 CPP val. ou qu'il n'était pas nouveau selon l'art. 190 ch. 1 al. 1 CPP val. Cela ne signifie pas encore que les droits de la défense découlant de l'art. 6 § 3 let. d CEDH auraient été violés. Ce grief doit être examiné en relation avec l'art. 6 § 1 CEDH qui garantit à tout accusé le droit à un procès équitable.
 
bb) Le Juge d'instruction a exclu que l'accusé assiste personnellement à l'audition des témoins qu'il se proposait d'interroger en exécution de la commission rogatoire du 21 juillet 1993. Le recourant était certes représenté à tour de rôle par l'un des deux avocats américains qui assurent sa défense et celle de son épouse dans la procédure civile en confiscation ouverte à leur encontre aux Etats-Unis. Le fait que ses conseils américains aient pu assister aux auditions et poser des questions aux témoins ne suffit toutefois pas à satisfaire les exigences des art. 6 CEDH et 4 aCst. car les contradictions entachant un témoignage, susceptibles d'être révélées ou éliminées avec la confrontation, ne peuvent, par nature, apparaître qu'après avoir entendu leur auteur (cf. ATF 118 Ia 462 consid. 5b p. 471). Seule une confrontation directe ou une occasion de poser des questions écrites aux témoins sur la base des déclarations recueillies était dès lors de nature à assurer le respect des droits de la défense.
 
Afin de faciliter sa libération provisoire, le recourant a toutefois renoncé à requérir une nouvelle audition des témoins à charge entendus dans le cadre de la commission rogatoire du 21 juillet 1993 à la condition que les autorités américaines transmettent les pièces saisies aux Etats-Unis, relatives à l'aspect financier de son dossier ainsi que les procès-verbaux d'audiences publiques établis dans le cadre des procédures pénales pendantes ou closes dirigées contre ses co-inculpés, ou dans le cadre du procès pénal concernant H.________. Or, le Juge d'instruction a fait droit à cette requête et clos l'instruction après avoir recueilli les pièces demandées. Le recourant a certes requis à nouveau l'audition des principaux témoins à charge devant le Tribunal du IIIème arrondissement en excipant des faits nouveaux survenus depuis leur interrogatoire par le Juge d'instruction. Il n'indiquait toutefois pas de quels faits nouveaux il s'agissait, mais se bornait à évoquer les contradictions que les pièces recueillies en exécution de la demande d'entraide judiciaire complémentaire auraient mises en évidence, sans indiquer en quoi une nouvelle audition des témoins à charge aurait été nécessaire pour lever ces contradictions. Dans ces conditions, il est douteux que le recourant puisse de bonne foi se plaindre du fait qu'il n'a pas été confronté aux témoins à charge (ATF 121 I 30 consid. 1f p. 37/38, 306 consid. 2b p. 312; cf. arrêt de la CourEDH du 6 décembre 1988 dans la cause Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, Série A n° 146, § 82). Cette question peut finalement demeurer indécise, car les déclarations des témoins à charge auxquels il n'a pas été confronté ne constituaient pas le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé leur condamnation (cf. arrêts de la CourEDH du 28 août 1992 dans la cause Artner c. Autriche, Série A, vol. 242-A, §§ 23-24, et du 26 avril 1991 dans la cause Asch c. Autriche, Série A n° 203, § 30).
 
La Cour d'appel pénale a vu un indice à charge dans les aveux que l'appelant avait faits devant le Juge d'instruction le 23 décembre 1992, en expliquant les raisons pour lesquelles elle les tenait pour crédibles malgré ses rétractations. Elle a aussi tenu compte de l'attitude souvent peu cohérente de l'accusé au cours de la procédure et des nombreuses contradictions qui émaillaient ses déclarations. Elle s'est également fondée sur les rapports de police établis par les autorités américaines en indiquant les motifs pour lesquels ces rapports étaient dignes de foi. Elle s'est référée au témoignage du principal témoin à charge, Z.________, auquel le recourant a été confronté, qui confortait les accusations portées contre ce dernier. Elle a en outre pris en compte les déclarations faites par O.________ dans le cadre de la procédure civile de confiscation en expliquant les raisons pour lesquelles elle n'ajoutait aucun crédit aux rétractations de ce témoin opérées à l'audience d'appel. Elle a vu un indice à charge dans une note saisie dans le cadre du procès ouvert contre H.________, qui corroborait les accusations portées à l'endroit du prévenu quant à la réception d'une cargaison de marijuana en 1985. Elle a relevé la présence d'autres indices matériels, tels que la présence de safes dans une banque genevoise détenus conjointement avec plusieurs co-inculpés, qui corroboraient les déclarations concordantes des témoins à charge. Elle a enfin vu dans la situation économique inexplicablement florissante du recourant un indice important de l'origine illicite de ses biens. Or, tous ces éléments confortaient les déclarations à charge des témoins auxquels le recourant avait ou non été confronté.
 
L'autorité intimée n'a donc pas conclu à la culpabilité du recourant sur la base des seules déclarations des témoins à charge auxquels il n'a jamais été confronté; il convient par ailleurs de tenir compte du fait que ces déclarations n'étaient pas nouvelles, mais qu'elles confirmaient pour l'essentiel celles déjà recueillies dans le cadre de la procédure civile en confiscation ouverte contre les époux D.________ conformément aux règles de la procédure américaine (cf. JAAC 1998 n° 105 p. 396). De ce point de vue, le cas d'espèce se distingue de ceux dans lesquels la Cour européenne des droits de l'homme a discerné une violation inadmissible des droits de la défense.
 
Au vu de ces différents éléments, le procès a présenté, dans son ensemble, un caractère équitable au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, quand bien même le recourant n'a pas été confronté à certains des témoins à charge.
 
c) Le recourant voit également une violation de l'art. 6 § 3 let. d CEDH dans le fait que la plupart des témoins à décharge cités par la défense n'ont jamais été entendus, ni pendant l'instruction ni devant les deux instances cantonales de jugement.
 
L'art. 6 § 3 let. d CEDH ne confère pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins et le juge peut en particulier refuser d'assigner à comparaître ceux dont il estime que les dépositions ne seront pas pertinentes (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; JAAC 1995 n° 134 p. 1021). L'art. 4 aCst. n'accorde pas au prévenu de garantie plus étendue. Le droit d'être entendu, tel qu'il découle de cette disposition, comprend notamment le droit de faire administrer les moyens de preuves pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles soient utiles à l'établissement des faits pertinents. Le juge peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'il parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). La renonciation à l'audition de témoins dont les dépositions porteraient sur des faits non pertinents ou ne seraient pas en mesure de modifier la conviction du juge, acquise sur d'autres preuves déjà réunies, ne viole donc pas l'art. 4 aCst. (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285 et les références citées).
 
Il appartient au recourant qui requiert l'administration d'un moyen de preuve d'expliquer en quoi celui-ci revêtirait une importance déterminante pour l'issue du litige. Or, le recourant n'indique pas précisément l'identité des témoins à décharge qui n'auraient pas été entendus; il n'est dès lors pas possible d'examiner s'ils se trouvaient sur la liste des personnes dont il requérait l'audition en première instance, dans sa déclaration d'appel ou encore à l'audience de débats et, par conséquent, si ses demandes successives en complément d'instruction respectaient les formes prévues par le droit cantonal de procédure. De même, le recourant ne précise pas sur quels points déterminants pour l'issue du litige ces témoins devaient être interrogés, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la pertinence de ces moyens de preuve. Faute d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le moyen est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 125 I 70 consid. 1c p. 76).
 
d) Le grief tiré de la violation de l'art. 6 § 3 CEDH doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.- Le recourant voit une violation des art. 4 aCst. et 6 § 3 let. e CEDH dans le refus opposé par la Cour d'appel pénale à sa requête tendant à faire traduire les pièces du dossier rédigées en langue étrangère.
 
a) Les art. 4 aCst. et 6 § 3 let. e CEDH garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui est nécessaire de comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 205; 118 Ia 462 consid. 2a p. 464/465 et les références citées; cf. arrêt de la CourEDH du 19 décembre 1989 dans la cause Kamasinski c. Autriche, Série A n° 168, § 74). Cette assistance doit lui être accordée non seulement pour garantir sa bonne compréhension de la procédure et des débats, mais aussi pour concrétiser son droit de s'entretenir librement avec son défenseur (Arthur Häfliger, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 191; Thomas Braitsch, Gerichtssprache für Sprachunkundige im Lichte des "fair trial", Francfort-sur-le-Main 1991, p. 183-185).
 
En l'occurrence, le recourant demande la traduction des pièces rédigées en langue étrangère non pas pour sa bonne compréhension de la procédure et des débats, mais uniquement pour celle du tribunal. Il est dès lors douteux qu'une telle prétention puisse se fonder sur l'art. 6 § 3 let. e CEDH. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer ouverte car le grief est de toute manière mal fondé.
 
b) L'autorité intimée a considéré que la traduction en français de l'intégralité des pièces rédigées en anglais et en allemand ne répondait à aucun besoin véritable, car les membres de la Cour avaient une maîtrise suffisante de ces langues pour statuer en connaissance de cause.
 
Ces considérations résistent au grief d'arbitraire. A teneur de l'art. 4 ch. 1 CPP val. , l'allemand est langue officielle dans le canton du Valais et chaque juge est présumé le comprendre; par ailleurs, le recourant ne signale aucune circonstance propre à établir ou, à tout le moins, à rendre vraisemblable que les juges de la Cour d'appel pénale ne maîtrisaient pas suffisamment la langue anglaise ou allemande au point de justifier la traduction des pièces de la procédure rédigées dans ces langues.
 
Le recours est donc également mal fondé sous cet angle.
 
4.- Le recourant voit enfin une violation de son droit d'être entendu dans le refus de la cour cantonale d'ordonner la production des pièces et documents détenus ou saisis par les autorités américaines selon sa requête en complément de preuves du 19 mars 1997.
 
a) La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application et l'interprétation sous l'angle restreint de l'arbitraire; le justiciable peut par ailleurs invoquer les garanties minimales découlant de l'art. 4 aCst. , dont le Tribunal fédéral examine librement si elles ont été respectées (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259 et les arrêts cités).
 
Selon l'art. 190 ch. 1 let. a CPP val. , auquel se réfère le recourant, un complément d'enquête n'est possible en appel que lorsque les parties justifient la découverte, depuis les débats, de nouveaux faits et moyens essentiels et déterminants quant au fond. Il n'apparaît pas que cette disposition confère un droit à l'administration de preuves devant une autorité de recours qui soit plus large que celui découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 4 aCst. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de cette dernière disposition.
 
b) Le droit d'être entendu tiré de l'art. 4 aCst. comporte notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. A cet égard, la jurisprudence a précisé que l'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à établir le fait à prouver ou que celui-ci soit sans pertinence. Cela n'empêche toutefois pas le juge de refuser d'administrer une mesure probatoire si, au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat, même favorable au recourant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les arrêts cités).
 
c) A l'appui de sa requête de preuves du 19 mars 1997, réitérée dans sa déclaration d'appel, le recourant demandait la production aux débats des documents bancaires et financiers saisis par les autorités américaines et qui n'avaient, selon lui, pas été transmis en exécution de la commission rogatoire du 7 décembre 1994. Ces documents devaient permettre d'établir l'origine licite de ses biens. Or, la cour cantonale a considéré que la détermination exacte des activités licites exercées par le recourant et des profits qui en découlaient pouvait rester ouverte car il était exclu d'établir aujourd'hui avec précision le cheminement de l'argent sale depuis 1985; en conséquence de quoi, elle a libéré l'appelant de l'accusation de blanchissage d'argent. Les pièces dont le recourant demandait la production n'étaient donc pas pertinentes pour l'issue du litige. Sur ce point, le grief est mal fondé.
 
Les pièces requises à l'appui de la demande du 19 mars 1997 concernaient également certaines dépositions de témoins à charge auxquelles il était fait référence dans les documents remis par les autorités américaines en exécution de la commission rogatoire du 7 décembre 1994. Le Président du Tribunal d'arrondissement a refusé de faire droit à cette requête au motif que les renseignements avaient tous été transmis. Les juges de première instance se sont ralliés à la décision de leur président. Quant à la Cour d'appel pénale, elle a écarté la requête au motif qu'elle ne portait pas sur des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 190 ch. 1 let. a CPP val.
 
Une telle attitude n'est pas conforme aux exigences du droit d'être entendu. Les premiers juges ne pouvaient se borner à constater que la commission rogatoire avait été correctement exécutée, mais devaient se prononcer sur la pertinence des pièces dont le recourant demandait la production. En écartant la requête pour des questions de forme, la Cour d'appel pénale n'a pas réparé ce vice. Il serait toutefois excessivement formaliste d'annuler l'arrêt attaqué pour ce motif, dès lors que les documents requis ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause l'issue du litige.
 
Le premier document concerne une déposition que le témoin W.________ aurait faite devant le Grand jury des Etats-Unis pour le district du Nevada préalablement à sa déposition du 13 décembre 1988 versée au dossier; lors de cette première audition, le témoin avait toutefois refusé de répondre à la question de savoir s'il était impliqué dans un trafic de marijuana, de sorte que le document dont le recourant demande la production n'est pas déterminant.
 
La déposition que P.________ aurait faite préalablement à celle versée au dossier est également dénuée de pertinence, dès lors que la Cour d'appel pénale ne s'est pas fondée sur les déclarations de ce témoin à charge, aujourd'hui décédé, pour conclure à la culpabilité du recourant. Il en va de même de la déposition de Q.________, recueillie par les agents de la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1988, qui se rapporte à des faits pour lesquels le recourant a bénéficié de la prescription absolue.
 
T.________ a également été interrogé en mai 1988 par les agents de la DEA. Toutefois, selon les déclarations faites au Juge d'instruction, il s'est alors borné à relater les faits en relation avec l'importation de marijuana opérée en 1984 pour laquelle le recourant a été libéré de toute peine. Dans ces conditions, la production de la déposition que ce témoin avait faite aux agents de la DEA n'est pas pertinente.
 
Pour le surplus, la Cour d'appel pénale disposait de l'ensemble des dépositions recueillies dans le cadre de la procédure pénale ouverte aux Etats-Unis contre F.________. L'absence au dossier des dépositions que ce témoin a faites aux autorités fiscales américaines et à l'audience du 13 février 1995 dans le cadre du procès pénal dirigé contre H.________ ne suffit dès lors pas pour conclure que le recourant a été condamné sur la base d'un dossier incomplet.
 
d) La Cour d'appel pénale n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant en s'opposant à la production des pièces requises à l'appui de sa demande du 19 mars 1997.
 
5.- Le recourant se plaint enfin d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure. Il se borne toutefois à citer les dispositions qu'il considère avoir été violées sans chercher à démontrer en quoi elles lui conféreraient des garanties plus étendues que celles déduites des normes conventionnelles et constitutionnelles évoquées ci-dessus. Le recours ne satisfait dès lors pas sur ce point aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit être déclaré irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
6.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable;
 
2. Met un émolument judiciaire de 10'000 fr. à la charge du recourant;
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du Bas-Valais et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
____________
 
Lausanne, le 29 mars 2000
 
PMN/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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