BGer 1P.707/1999 | |||
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BGer 1P.707/1999 vom 29.03.2000 | |
[AZA 0]
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1P.707/1999
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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Séance du 29 mars 2000
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Présidence de M. Aemisegger, Président de la Cour.
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Présents: MM. les Juges Féraud, Jacot-Guillarmod, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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Dame D.________, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey,
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contre
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le jugement rendu le 2 juillet1999parlaCourd'appelpénaleduTribunalcantonalvalaisandanslacauseopposantlarecouranteauMinistèrepublicdu Bas-Valais;
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(art. 4 et 58 aCst. , art. 6 § 1 CEDH; séquestre en vue de
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l'exécution d'une créance compensatrice)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Dame D.________ est l'épouse de D.________. Elle est copropriétaire pour moitié avec son mari d'un appartement en propriété par étage et d'un garage, à Verbier (ci-après, les PPE 53'043 et 53'052). Elle détient l'intégralité du capital-actions et des actifs de la société B.________, qui est propriétaire de la parcelle n° 2405 du registre foncier de Bagnes, sur laquelle est érigé un chalet que les époux D.________ occupent avec leurs trois enfants. Elle est en outre titulaire de deux comptes bancaires auprès de la banque X.________, à Verbier. La société A.________ est propriétaire de la PPE 54'477, représentant une quote-part de 261/1000ème de la parcelle de base n° 65 du registre foncier de Bagnes. L'immeuble correspondant abrite un restaurant que D.________ exploite en qualité de gérant.
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B.- Le 1er mars 1991, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a ouvert une enquête pénale contre D.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchissage d'argent.
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Le 16 novembre 1992, il a ordonné le séquestre, auprès de tous les établissements bancaires valaisans, des avoirs des époux D.________ et des sociétés A.________ et B.________ (pièce n° 1-56 du dossier cantonal). Le même jour, il a requis le séquestre des actions de ces deux sociétés et de tous objets ou valeurs en relation avec les infractions reprochées à D.________ (pièce n° 1-58).
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Le 20 novembre 1992, il a ordonné le séquestre de tous les avoirs détenus dans des établissements bancaires en Autriche, auprès de Y.________, aux noms des époux D.________ ou des sociétés A.________ et B.________ (pièce n° 1-75). Le 21 décembre 1992, il a demandé à ses homologues zurichois et genevois de séquestrer les avoirs détenus par ces mêmes personnes et sociétés auprès des établissements bancaires à Zurich et à Genève (pièces nos 1-183 & 1-186).
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Le 7 juin 1993, il a requis l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner sur les PPE 53'043 et 53'052, propriété des époux D.________, sur la PPE 54'077, propriété de A.________, et sur la parcelle n° 2'405, propriété de B.________ (pièce n° 1-299). Le 24 avril 1995, il a levé le séquestre sur les comptes personnels de dame D.________ auprès de la banque X.________, à Verbier.
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C.- Par décision du 11 mars 1994, le Juge d'instruction a ouvert une instruction d'office contre dame D.________ pour blanchissage d'argent, qu'il a close le 15 mai 1996. Le 18 février 1997, les époux D.________ ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de l'Entremont.
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Lors de l'audience de débats tenue le 9 décembre 1997, cette autorité a disjoint la cause dirigée contre dame D.________ de celle ouverte contre D.________ et renvoyé celle-ci à l'instruction; par jugement des 9 et 12 décembre 1997, elle a reconnu D.________ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à six ans de réclusion ainsi qu'à une amende de 100'000 fr. Elle l'a en outre astreint à verser à l'Etat du Valais une créance compensatrice de 800'000 fr. et a levé les séquestres ordonnés en cours d'instruction. Une copie de ce jugement a été communiqué le 4 février 1998 au conseil de dame D.________.
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D.- Par plis recommandés postés respectivement les 2 et 5 mars 1998, le Ministère public du Bas-Valais et D.________ ont déclaré faire appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après, la Cour d'appel pénale). Le Ministère public a notamment pris des conclusions tendant à ce que toutes les valeurs patrimoniales d'origine criminelle détenues par l'accusé, son épouse, les sociétés B.________ et A.________ ou par d'autres tiers, soient confisquées et dévolues à l'Etat.
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Le 20 octobre 1998, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé le conseil de dame D.________ que les séquestres des comptes bancaires ordonnés en cours d'instruction étaient maintenus jusqu'à l'issue de la procédure d'appel et qu'en sa qualité de tiers concerné, celle-ci recevrait une copie de la citation aux débats et pourrait faire valoir, par écrit ou lors des débats, ses déterminations au sujet du séquestre de ses comptes bancaires.
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A l'audience du 10 mai 1999, la Présidente de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait par le Ministère public des conclusions visant dame D.________ et autorisé cette dernière et ses conseils à quitter la salle.
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Statuant le 2 juillet 1999, la Cour d'appel pénale a réduit à cinq ans de réclusion la peine infligée à D.________ et porté l'amende à 200'000 fr. Elle a par ailleurs fixé à 2'000'000 fr. la créance compensatrice en faveur de l'Etat du Valais et séquestré les valeurs patrimoniales saisies en cours de procédure, dans le sens des considérants, en vue de l'exécution de cette créance. Le jugement a été notifié aux parties et communiqué pour information à dame D.________ le 8 octobre 1999.
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E.- Agissant par la voie du recours de droit public, cette dernière demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement, subsidiairement le chiffre 3 de son dispositif en ce qu'il prononce le séquestre des valeurs patrimoniales saisies en cours de procédure. Elle prétend ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens des art. 6 § 1 CEDH et 58 al. 1 aCst. et se plaint de violations répétées de son droit d'être entendue garanti par l'art. 4 aCst. Elle reproche en outre à la Cour d'appel pénale d'avoir adopté une attitude contradictoire contraire au principe de la bonne foi en ordonnant le séquestre de ses biens saisis en cours de procédure en vue de l'exécution de la créance compensatoire de son mari sans lui reconnaître les droits de partie à la procédure. Elle lui fait enfin grief d'avoir réglé de manière arbitraire la question des frais soulevée par son intervention en procédure d'appel.
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La Cour d'appel pénale se réfère aux considérants de son jugement. Le Ministère public du Bas-Valais conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414; 125 II 497 consid. 1a p. 499; 125 III 461 consid. 2 p. 463 et la jurisprudence citée).
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a) Le séquestre ordonné en vertu de l'art. 59 ch. 2 al. 3 CP est une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future du créancier (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 30 juin 1993, FF 1993 III 305). Il ne modifie pas les rapports de droit civil existant sur les valeurs patrimoniales qui font l'objet de cette mesure (ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367; 119 Ia 453 consid. 3d p. 457; 103 Ia 8 consid. 1b p. 11 et les références citées) et ne constitue pas une décision préjudicielle ou incidente susceptible d'être attaquée par la voie du pourvoi en nullité (cf. ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les arrêts cités). Seul le recours de droit public est dès lors ouvert contre une telle mesure (cf. Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 175, § 2 ad art. 59 CP).
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b) Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Le recours de tiers qui n'étaient pas parties à la procédure cantonale ayant donné lieu à l'arrêt attaqué n'est recevable que si ce dernier les touche personnellement dans leurs intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire dans des intérêts privés dont le droit constitutionnel invoqué assure la protection (ATF 123 I 41 consid. 5b p. 42; 122 I 44 consid. 2b p. 45 et les arrêts cités; sur le recours de tiers, voir ATF 114 Ia 93 consid. 1b p. 95; 107 Ia 175 consid. II/6b/aa p. 179/180). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir de telle sorte que le Tribunal fédéral puisse déterminer en quoi la décision attaquée porte une atteinte actuelle et personnelle à ses intérêts juridiquement protégés; la lésion de purs intérêts de fait ne suffit pas (ATF 121 I 367 consid. 1b p. 369; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229).
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Dame D.________ prétend qu'elle serait personnellement touchée par le séquestre ordonné au chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué quand bien même cette mesure porterait, selon les considérants, uniquement sur les avoirs appartenant à son mari ainsi qu'aux sociétés B.________ et A.________, de par le renvoi aux ordonnances de séquestre successivement rendues par le Juge d'instruction pénale, qui viseraient certains de ses biens; elle se réfère en particulier aux actions de la société B.________, à l'appartement et au garage qu'elle détient à Verbier en copropriété avec son mari et à ses avoirs bancaires.
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En l'occurrence, selon le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, la Cour d'appel pénale a séquestré les valeurs patrimoniales saisies en cours de procédure, "dans le sens des considérants", en vue de l'exécution de la créance compensatrice mise à la charge de D.________.
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Le considérant 15d, plus particulièrement consacré aux séquestres, est libellé en ces termes:
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"En conséquence, les divers séquestres sur les avoirs appartenant à l'appelant ainsi qu'aux sociétés B.________ et A.________ prononcés en cours d'instruction sont maintenus jusqu'au paiement de la créance compensatrice, soit jusqu'à l'issue de la procédure d'exécution, si cela est nécessaire. Ce séquestre concerne, entre autres ordonnances procédurales avec leurs aménagements successifs, les décisions concernant le Valais (16. 11.1992: 1-56; 24.11.1993: 2-567), l'Autriche (20. 11.1992; 1-75 et 2-578; cl. 9/96), Zurich (21. 12.1992: 1-183; cl. 10/96; 6-1515), Genève (21. 12.1992: 1-186; cl. 10/96) et les autres cantons suisses (cl. 1 à 8/96); il s'étend également à la restriction du droit d'aliéner les immeubles de Verbier (PJ 43'237/Bagnes) appartenant aux mêmes personnes, en particulier les PPE 53'043 et 53'052, parcelle de base n° 1461, la PPE 54'477, parcelle de base n° 65, et l'immeuble n° 2045 (07. 06.1993: 1-299). "
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Les actions des sociétés A.________ et B.________ ont été séquestrées en cours de procédure en application d'une ordonnance rendue par le Juge d'instruction pénale le 16 novembre 1992 et cotée sous chiffre n° 1-58 dans le dossier cantonal; le jugement attaqué ne se réfère pas à cette décision, mais uniquement à celle rendue le même jour et enregistrée sous chiffre n° 1-56, ordonnant le séquestre des avoirs existant ou ayant existé au nom de D.________, de son épouse et des sociétés B.________ et A.________, auprès des établissements bancaires valaisans. Les actions que la recourante détient au sein de la société B.________ ne sont donc pas visées par le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué.
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Le séquestre s'étend également à l'appartement et au garage, dont les époux D.________ sont propriétaires à Verbier, qui ont fait l'objet d'une restriction du droit d'aliéner annotée au registre foncier conformément à la requête du Juge d'instruction pénale du 7 juin 1993. Cependant, cette mesure n'a trait, aux termes du considérant précité du jugement attaqué, qu'aux immeubles appartenant "aux mêmes personnes", soit à D.________ et aux sociétés A.________ et B.________. Le chiffre 3 du dispositif doit dès lors être compris en ce sens que seule la part de copropriété de l'accusé D.________ sur les immeubles constitués en propriété par étages est visée par le séquestre. Il n'y a en effet aucune raison d'admettre que l'autorité intimée n'aurait pas donné suite à l'abandon par le Ministère public des conclusions visant au séquestre des biens de dame D.________ et qu'elle aurait également étendu cette mesure aux avoirs de cette dernière. Le même raisonnement s'applique aux comptes bancaires que la recourante détient auprès de la banque X.________, à Verbier, et qui ont été séquestrés en cours de procédure, sans qu'il y ait lieu d'examiner si dame D.________ a satisfait, sur ce point, à l'obligation que lui fait l'art. 90 al. 1 let. b OJ d'établir les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 1 précité).
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Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il émane de la recourante, faute pour cette dernière d'être personnellement touchée par le jugement attaqué, respectivement par le chiffre 3 de son dispositif, dont elle demande l'annulation.
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2.- Dame D.________ reproche également à la Cour d'appel pénale d'avoir réglé de manière arbitraire la question des frais, soulevée par son intervention en appel. Selon elle, l'autorité intimée aurait commis un déni de justice en ne statuant pas sur ses conclusions en frais et dépens parce qu'elle n'était pas partie à la procédure d'appel; une telle manière de procéder ne serait pas conforme aux nouvelles dispositions de la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 14 mai 1998.
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a) La recourante a en principe qualité, selon l'art. 88 OJ, pour se plaindre de la violation des dispositions régissant la répartition des frais et dépens de la procédure d'appel à laquelle elle a participé en qualité de tiers concerné. Le grief est cependant mal fondé. Dans la mesure où elle pouvait de manière soutenable retenir que dame D.________ n'était pas partie à la procédure, faute pour celle-ci d'avoir interjeté appel dans le délai imparti par l'art. 186 du code de procédure pénale valaisan (CPP val. ) ou de s'être joint à l'appel formé par D.________ selon l'art. 187 ch. 1 CPP val. , la Cour d'appel pénale pouvait également admettre, sans verser dans l'arbitraire, qu'elle n'avait à prendre aucune décision sur les frais et dépens à son égard; elle n'a donc pas commis de déni de justice en ne statuant pas expressément sur ce point.
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b) La Cour d'appel pénale n'a par ailleurs pas adopté une attitude contradictoire en admettant l'intervention de dame D.________ à la procédure pénale dirigée contre son mari en qualité de tiers concerné tout en lui refusant les droits de partie, dès lors qu'une telle obligation ne découle ni du droit de procédure pénale cantonal, ni de l'art. 4 aCst. (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, note 2 ad art. 156, p. 144; arrêt non publié du 22 décembre 1998 dans la cause C. contre Président de la Cour d'assises criminelle de Lugano, consid. 3f). Le moyen tiré d'une prétendue violation des règles de la bonne foi est mal fondé sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa recevabilité.
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3.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable;
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2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge de la recourante;
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public du Bas-Valais et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 29 mars 2000
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PMN/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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