BGer 4C.389/1999 | |||
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BGer 4C.389/1999 vom 31.03.2000 | |
«AZA 3»
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4C.389/1999
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Ie C O U R C I V I L E
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31 mars 2000
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge, et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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Nourrédine et Cristina Omari, à Neuchâtel, demandeurs et recourants, représentés par Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel,
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et
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1. Wostep, à Neuchâtel, défenderesse et intimée, représentée
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par Me Stéphanie Künzi, avocate à Neuchâtel,
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2. Avino Mocellin, à Saint-Blaise, défendeur et intimé;
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(contrat d'entreprise; obligations partielles du maître de l'ouvrage; subrogation légale)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- a) Par contrat du 8 janvier 1996, Nourrédine et Cristina Omari ont remis à bail à l'association Wostep des locaux commerciaux sis rue des Saars 99 à Neuchâtel. Le bail, prenant effet le 1er juin 1996, devait durer jusqu'au 31 mai 2016, sous réserve de renouvellement.
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Un avenant au contrat a été signé le même jour à propos des travaux qui devaient être entrepris dans ces locaux. Ainsi, les bailleurs prenaient à leur charge les travaux de crépissage, de peinture des murs et fenêtres, de pose de faux plafonds et de revêtements en linoléum, d'installations électriques et sanitaires et de réalisation de quatre w.-c. et d'un urinoir. Quant au locataire, il devait faire procéder à ses frais aux travaux suivants: "éclairage, alimentations électriques et sanitaires individuelles, installations téléphoniques et informatiques, murs de séparation et agencement propre à son activité". Les bailleurs comme le locataire ont décidé de confier les travaux leur incombant à Mocellin S.A. en qualité d'entrepreneur général; celle-ci a adressé aux bailleurs un devis de 91 501 fr. et à Wostep un devis de 302 553 fr.70.
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Mocellin S.A. étant tombée en faillite le 25 mars 1996, Avino Mocellin a repris les engagements de la société.
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Au cours de l'exécution des travaux, Wostep a versé à Avino Mocellin divers acomptes représentant au total 267 714 fr.30, somme qui correspondait au coût final de l'ouvrage; ces acomptes englobaient une somme de 22 669 fr. destinée à l'entreprise Martial Ritz S.A. pour des travaux de menuiserie et de vitrages.
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Pour sa part, Nourrédine Omari a versé 70 000 fr. à Avino Mocellin pour les faux-plafonds, la maçonnerie, la peinture et les sanitaires.
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b) Le 2 septembre 1996, Martial Ritz S.A., qui n'avait pas été payée par Avino Mocellin, a obtenu l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l'encontre de Nourrédine Omari pour la somme de 22 677 fr.25 afférente à des travaux de menuiserie dont Wostep devait assumer le coût. En vertu d'une transaction signée le 29 mai 1997, Nourrédine Omari s'est engagé à payer ce montant à Martial Ritz S.A., celle-ci lui cédant tous ses droits relatifs aux travaux réalisés dans l'immeuble précité.
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De même, la société Buschini S.A., à laquelle Avino Mocellin avait sous-traité des travaux de plâtrerie-peinture incombant à Nourrédine et Cristina Omari, a également obtenu l'inscription provisoire d'une telle hypothèque pour 15 267 fr.80, correspondant au solde de facture que lui devait l'entrepreneur général. Par transaction du 5 mars 1997, Nourrédine Omari s'est obligé à régler la créance de Buschini S.A., moyennant cession par celle-ci de tous les droits qu'elle pouvait déduire des travaux réalisés dans l'immeuble de la rue des Saars 99.
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B.- Le 15 juillet 1997, Nourrédine et Cristina Omari ont ouvert action devant la Ie Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel contre Wostep et Avino Mocellin. Les demandeurs ont conclu à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à leur payer 25 107 fr.25 plus intérêts à 5% sur 22 677 fr.25 dès le 17 juillet 1996 et "sur le tout" dès la date de la demande, ainsi que 3000 fr. avec intérêts à 5% dès la date de la demande à titre de dommages-intérêts pour frais de mandataire avant procès. Ils ont encore réclamé le paiement par Avino Mocellin de 21 297 fr.80 plus intérêts dès la date de la demande.
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Tant Wostep que Mocellin ont conclu à libération.
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Par jugement du 28 septembre 1999, la Ie Cour civile a condamné Avino Mocellin à verser aux demandeurs 46 405 fr.05 plus intérêts à 5% dès le 15 juillet 1997 et a rejeté les conclusions prises par ceux-ci à l'égard de Wostep. En substance, l'autorité cantonale a tout d'abord retenu que l'entrepreneur général Mocellin ne s'était pas acquitté des factures des sous-traitants Martial Ritz S.A. et Buschini S.A., alors même qu'il avait été payé par les demandeurs et la défenderesse pour les travaux réalisés par ces deux entreprises dans l'immeuble des époux Omari. Ces derniers ayant réglé, dans le cadre de procédures tendant à l'inscription provisoire de droits de gage sur le bâtiment, les montants dus aux sous-traitants précités, les demandeurs sont subrogés aux droits de ces sous-traitants conformément à l'art. 110 CO. Les magistrats cantonaux ont alors jugé que Mocellin, lié aux entreprises sous-traitantes par contrats, devait leur régler le prix des travaux qu'elles avaient exécutés. Comme ce sont les demandeurs qui ont versé les reliquats dus aux deux entreprises, ils ont droit au remboursement par le défendeur Mocellin de ces montants et des frais encourus, ainsi qu'au paiement de six mois de loyer pour un dépôt qu'ils avaient remis à bail à l'entrepreneur général. La cour cantonale a, en revanche, estimé qu'à l'endroit des demandeurs la responsabilité de Wostep ne reposait sur aucun fondement. On ne discernait ainsi pas quel acte illicite Wostep aurait pu commettre en confiant à Mocellin certains travaux qu'elle avait du reste payés; en outre, l'entrepreneur général n'était pas l'employé de Wostep, ce qui exclut l'application de l'art. 55 CO. Et comme la défenderesse n'a fait qu'exécuter les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de bail, aux termes duquel chacune des parties assumait un certain nombre de travaux, elle ne saurait être recherchée au plan contractuel, que ce soit en vertu des art. 97 ss CO ou 101 CO. Enfin, Wostep ne s'était pas enrichie pour avoir payé le coût des travaux qu'elle devait.
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C.- Nourrédine et Cristina Omari recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils requièrent la juridiction fédérale "de réformer et annuler le jugement dont est recours et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des motifs exposés (dans l'acte de recours)".
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Wostep propose le rejet du recours. Avino Mocellin ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
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C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
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1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a; 125 II 497 consid. 1a; 125 III 461 consid. 2).
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b) En l'espèce, et contrairement à l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours ne comporte pas les conclusions chiffrées qui faisaient l'objet de la demande déposée contre les défendeurs le 15 juillet 1997. Hormis des conclusions en cassation, les recourants ont certes sollicité la réforme du jugement déféré, mais sans prendre de conclusions au fond.
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Or, le recourant ne peut se borner à conclure à l'annulation de la décision attaquée que si le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que retourner la cause à l'autorité cantonale (ATF 111 II 384 consid. 1 p.
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386; 110 II 74 consid. I/1; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 p. 45 et note 344).
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Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Et les motifs du recours ne permettent nullement de déterminer avec précision les modifications demandées par les recourants.
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Dans ces conditions, la recevabilité du recours en réforme apparaît des plus douteuse.
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Mais, il n'importe, dès lors que le recours est de toute manière dénué de fondement.
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2.- Les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas appliqué in casu l'art. 101 CO. Ils font valoir que des relations contractuelles sont intervenues entre les parties signataires du bail sur la base de l'avenant au contrat du 8 janvier 1996. Si les demandeurs devaient réaliser certains travaux dans les locaux loués et en supporter le coût de manière à ce que Wostep n'ait pas à payer, de son côté, ces mêmes travaux, la défenderesse s'est pour sa part engagée à effectuer le plus gros des travaux dans l'immeuble et à en assumer le prix, cela à décharge des recourants. Mocellin aurait alors été chargé par Wostep d'exécuter les travaux pour celle-ci et de régler, avec les moyens financiers reçus de la défenderesse, les notes de tous les soustraitants. Il a toutefois failli à ses obligations de payer les factures des sous-traitants, de sorte que les demandeurs ont dû suppléer à la carence de l'entrepreneur général et, par voie de conséquence, à celle de l'intimée Wostep, dont Mocellin était l'auxiliaire. A suivre les recourants, Wostep a bien payé le prix des travaux, mais en mains de Mocellin, qu'elle avait "choisi" pour exécuter sa propre obligation contractuelle et qui a préféré détourner tout ou partie des fonds mis à sa disposition.
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3.- a) Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2 OJ) que, par l'avenant au bail signé le 8 janvier 1996, les demandeurs et Wostep sont convenus de faire exécuter divers travaux dans les locaux loués. Ainsi, ils ont décidé d'un commun accord de conclure un contrat d'entreprise générale avec Mocellin S.A., dont Avino Mocellin a repris les droits et obligations à la suite de la faillite de cette société. Il était prévu que chacun des deux contractants prendrait en charge le coût afférent à certains types de travaux précisément décrits.
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Les engagements que les parties à l'avenant ont pris l'une et l'autre envers l'entrepreneur général doivent être qualifiés d'obligations partielles ou divisibles, en ce sens que chacune d'elles ne devait à l'entrepreneur général que la quote-part du prix de l'ouvrage correspondant aux travaux qu'elle avait accepté de réaliser à ses frais. Autrement dit, bien que résultant d'un acte commun consistant dans l'avenant au bail du 8 janvier 1996, les obligations qui leur incombaient vis-à-vis de Mocellin étaient indépendantes l'une de l'autre quant à leur existence et leur exécution (Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid/Heinz Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7ème édition, n. 3799 et 3800; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 829).
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Selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale, Wostep, à l'instar du bailleur, a exécuté ses obligations en faisant opérer à ses frais les travaux convenus, dont elle a payé le coût à Avino Mocellin. Il suit de là que la défenderesse a exécuté pleinement les engagements pris en vertu du susdit avenant.
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b) Avino Mocellin a ainsi joué le rôle d'un entrepreneur général par rapport à l'exécution des travaux dont les parties à l'avenant avaient décidé d'assumer la charge.
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Celles-ci n'avaient aucun lien de droit avec les sous-traitants éventuels auxquels Mocellin pouvait s'adresser; comme entrepreneur général, l'intéressé prenait, en son nom et pour son compte, l'engagement de réaliser l'ouvrage dans son entier (Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, n. 223 et n. 224 p. 73/74; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3352 et n. 3353 p. 414/415). Ainsi, l'entreprise Martial Ritz S.A. était un sous-traitant de Mocellin, ce qui signifie qu'elle était liée à ce dernier par un contrat d'entreprise, indépendant du contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur général (Gauch, op. cit., n. 138 p. 43 s. et n. 144 et n. 145 p. 46). Du moment qu'il n'existait aucun rapport juridique entre ce sous-traitant et le maître Wostep, le sous-traitant en question ne pouvait en particulier faire valoir à l'endroit de la défenderesse aucun droit à rémunération (Gauch, op. cit., n. 173 p. 54). Il n'en aurait été autrement que si le maître principal avait repris solidairement l'obligation de payer le prix de l'ouvrage incombant à l'entrepreneur général, ce qui aurait eu pour effet de garantir la prétention du sous-traitant (Gauch, op. cit., n. 174 p. 54 s.).
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En l'espèce, il n'y a pas trace d'une telle reprise cumulative de dette au sens des art. 143 ss CO. Partant, comme Wostep n'assumait aucune obligation contractuelle envers Martial Ritz S.A. et ne pouvait donc en être débitrice, Mocellin ne saurait être considéré comme l'auxiliaire de la défenderesse dont celle-ci devrait répondre du comportement envers cette entreprise sur la base de l'art. 101 al. 1 CO. A l'endroit des demandeurs, on ne discerne pas non plus sur quelle base Mocellin aurait pu être l'auxiliaire de Wostep. Dès lors que la défenderesse était liée avec l'entrepreneur général Mocellin par le contrat d'entreprise principal, Wostep, en payant Mocellin, n'a fait qu'exécuter son
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obligation de payer le prix de l'ouvrage qu'elle lui avait commandé et qu'elle s'était engagée à réaliser en vertu de l'avenant au bail du 8 janvier 1996.
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Il va sans dire que la situation aurait été différente si Wostep n'avait pas exécuté ses obligations à l'égard de son entrepreneur général; dans cette hypothèse, si les travaux que la défenderesse devait effectuer à ses frais n'avaient pu être menés à bien, les recourants auraient en effet pu se prévaloir d'une inexécution par leur locataire des obligations qu'il avait contractées dans l'avenant au bail.
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c) D'après la jurisprudence, si le propriétaire du bien-fonds considéré s'est entièrement acquitté de sa dette envers l'entrepreneur général, seul s'éteint le droit de celui-ci de requérir l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le sous-traitant conservant la faculté de requérir cette garantie réelle tant que l'entrepreneur général ne l'a pas désintéressé (ATF 105 II 264 consid. 2 p. 267; 104 II 348 consid. III/3a; 95 II 87 consid. 3 p. 90). Au cas où l'entrepreneur général ne s'acquitte pas de son obligation de rémunérer le sous-traitant, le propriétaire risque d'être contraint de devoir payer une seconde fois la facture dudit sous-traitant dont les prestations étaient pourtant comprises dans le prix versé à l'entrepreneur général (ATF 111 III 8 consid. 3b p. 11; 104 II 348 consid. III/3a; 95 II 87 consid. 4 p. 90 à 92).
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Néanmoins, le propriétaire peut se prémunir contre un tel risque (cf. ATF 95 II 87 consid. 4 p. 91). Dans le cas particulier, les signataires de l'avenant au bail pouvaient par exemple convenir qu'à l'égard des demandeurs, Wostep était garante du paiement aux éventuels sous-traitants du prix de l'ouvrage commandé par elle à l'entrepreneur général Mocellin. Or, l'avenant du 8 janvier 1996 ne met pas une tel-
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le obligation de garantie à la charge de Wostep, laquelle ne peut être recherchée par les recourants dans la mesure où elle s'est acquittée de son obligation de paiement envers l'entrepreneur général.
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En revanche, si le maître principal paie le soustraitant pour dégrever son immeuble d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, il prend la place du soustraitant par l'effet d'une subrogation et il peut exercer son recours contre l'entrepreneur général pour lui réclamer le montant payé (art. 110 ch. 1 CO; Gauch, op. cit., n. 180 p. 57). En l'occurrence, peu importait que, par rapport au soustraitant Martial Ritz S.A., Mocellin ait été l'entrepreneur général de Wostep et non des demandeurs, puisque, par cette subrogation, ces derniers pouvaient se retourner de toute façon contre Mocellin.
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En d'autres termes, force est de constater que les demandeurs, pour avoir défrayé ce sous-traitant, n'étaient en mesure de s'en prendre qu'à Avino Mocellin, à l'exclusion de Wostep.
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En conclusion, la cour cantonale a fait une saine application du droit fédéral en rejetant les conclusions prises par les demandeurs contre la défenderesse Wostep. 4.- Dépourvu de fondement, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement attaqué étant confirmé. Les recourants supporteront les frais de justice et verseront une indemnité à titre de dépens à Wostep (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Avino Mocellin, qui n'a pas procédé, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs,
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l e T r i b u n a l f é d é r a l :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué;
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2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. solidairement à la charge des recourants;
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3. Dit que les recourants verseront à Wostep une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel.
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__________
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Lausanne, le 31 mars 2000
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ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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