BGer 1P.164/2000 | |||
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BGer 1P.164/2000 vom 04.04.2000 | |
[AZA 0]
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1P.164/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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4 avril 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, à Lausanne, représenté par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 2 mars 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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(détention préventive)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- X.________, ressortissant colombien né le 11 septembre 1955, a été arrêté le 20 décembre 1996 en Espagne en exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 26 janvier 1995 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et confirmé par un mandat d'arrêt international du 31 décembre 1996, dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et blanchissage d'argent. Il a été extradé à la Suisse le 23 juin 1998 et placé en détention préventive à la prison du Bois-Mermet. Il lui était reproché d'avoir participé, en septembre 1988, au transport de quelque 3,4 kilos de cocaïne dissimulés dans trois tapis saisis à l'aéroport de Francfort en mettant à disposition son domicile pour préparer l'opération.
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Il était aussi soupçonné d'avoir procuré, entre septembre et novembre 1993, par l'entremise d'un compatriote, au moins 600 grammes de cocaïne à V.________ et d'avoir reçu de ce dernier une somme de 15'000 fr. provenant de la vente de cocaïne, lors de son passage en Suisse en février 1994.
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Par jugement du 23 décembre 1997, le Tribunal criminel du district de Lausanne a reconnu V.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à six ans de réclusion; il a reconnu L.________ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants et faux dans les certificats et l'a condamné par défaut à trois ans et demi de réclusion.
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Le 1er septembre 1998, le Juge d'instruction chargé du dossier a adressé à l'Office fédéral de la police une demande d'extension du mandat d'arrêt international décerné le 31 décembre 1996 contre X.________, prévenu d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, de blanchissage d'argent et de participation à une organisation criminelle. Il lui était alors reproché d'avoir envoyé un compatriote, R.________, en Suisse, en 1993, afin de récupérer une somme de 65'000 dollars américains provenant du trafic de drogue auquel il se livrait avec V.________. Il serait lui-même venu en Suisse à une époque indéterminée pour encaisser personnellement une somme de 38'000 dollars américains. Il aurait en outre chargé R.________ de remettre une mallette contenant de la drogue à un prénommé Y.________ en remboursement d'une dette. Il aurait enfin organisé un trafic de stupéfiants avec V.________ en 1993 et 1994, puis avec l'individu précité, qui appartiendrait à une organisation de type mafieux. X.________ a déclaré ne pas s'opposer à l'extension de l'extradition aux infractions visées dans le mandat d'arrêt international du 1er septembre 1998.
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Comme le magistrat chargé du dossier a été nommé Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois dès le 23 février 2000, le Juge d'instruction cantonal l'a chargé de poursuivre et de clore l'instruction de la cause, par ordonnance du 10 février 2000 confirmée le 7 mars 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal d'accusation) sur recours du prévenu.
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B.- Par ordonnance du 7 février 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a rejeté une requête de mise en liberté présentée par X.________, que ce dernier a vainement contestée devant le Tribunal d'accusation.
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Dans son arrêt du 2 mars 2000, cette autorité a justifié le maintien de la détention préventive par les nécessités de l'enquête et les risques de fuite et de réitération. Elle a en outre considéré que le principe de la proportionnalité était respecté, compte tenu de la durée de la détention déjà subie et de la gravité des infractions imputées au prévenu.
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Elle a cependant invité le magistrat instructeur à poursuivre l'enquête sans désemparer, de telle sorte que l'intéressé puisse être jugé dans les meilleurs délais.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9, 10 al. 2, 29 al. 1 et 31 al. 1 et 3 Cst. ainsi que des art. 5 § 1 let. c, 5 § 3 et 6 § 1 CEDH, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il prétend que les conditions à son maintien en détention ne seraient pas réunies et tient la mesure prise à son encontre pour disproportionnée tant au regard de la peine prévisible que de la manière dont est conduite la procédure. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.
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Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
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2.- Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.).
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Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). La gravité de l'infraction ne peut à elle seule fonder la prolongation de la détention préventive (ATF 106 Ia 404 consid. 4c p. 407), même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle permet souvent de présumer l'existence d'un risque de fuite eu égard à l'importance de la peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let.
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c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.
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S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283).
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3.- Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes pour le maintenir en détention préventive. Il se plaint à cet égard d'une interprétation arbitraire des faits et d'une violation des art. 10 al. 2, 31 al. 1 Cst. et 5 § 1 let. cCEDH.
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a) Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder, à l'instar du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis, renforcés par exemple par des mensonges de l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit paraître fortement vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 116/1997 II p. 1 ss, spéc. pp. 43/44 et les arrêts cités).
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b) En l'espèce, le recourant a reconnu avoir livré, entre septembre et novembre 1993, 600 grammes de cocaïne à V.________ par l'entremise de R.________. Il conteste pour le surplus les autres accusations que ce dernier a portées à son encontre parce qu'elles seraient en contradiction avec les propos des témoins V.________ et L.________, d'une part, et les considérants du jugement rendu à leur encontre le 23 décembre 1997, d'autre part. On peut se demander si le fait pour le prévenu de reconnaître une partie des charges retenues contre lui n'est pas suffisant à lui seul pour répondre aux exigences de l'art. 59 al. 1 CPP vaud. sur ce point. Peu importe en définitive car le recours est de toute manière mal fondé.
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Lors de son audition par la Police de sûreté, V.________ a déclaré qu'il avait fait la connaissance de X.________ à Genève, en 1984, en compagnie d'un ami commun décédé entre-temps, B.________, et que celui-ci leur avait vainement proposé d'acheminer de la drogue en Suisse. Il a également affirmé avoir remis au recourant, lors de son passage en Suisse en février 1994, la somme de 15'000 fr.; selon ces explications, cette somme était destinée non pas à rembourser à la famille de B.________ une facture de téléphone et des dégâts commis lors de son séjour à Bogota, mais à payer le solde de la cocaïne que lui avait remise R.________ à fin 1993. Les déclarations que L.________ avaient faites dans le cadre de la procédure ayant abouti à son jugement par défaut le 23 décembre 1997, tendent par ailleurs à confirmer les accusations de R.________ selon lesquelles la drogue saisie en septembre 1988 à l'aéroport de Francfort avait été dissimulée dans des tapis dans une ferme du prévenu proche de Bogota. L'autorité intimée n'a dès lors pas fait preuve d'arbitraire en admettant, au stade actuel de la procédure, l'existence d'indices suffisants d'une implication du recourant dans un trafic de drogue plus vaste que celui auquel il déclare avoir été mêlé. Partant, l'appréciation de la cour cantonale ne saurait être qualifiée d'insoutenable.
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4.- a) Le Tribunal d'accusation a également retenu les nécessités de l'instruction pour maintenir le recourant en détention préventive. Ce dernier tient l'invocation de ce motif de détention pour abusive en raison des lenteurs qui caractériseraient la conduite de la procédure. Il dénonce à ce propos une violation des art. 10 al. 2, 29 al. 1, 31 al. 1 et 3 Cst. et des art. 5 § 1 let. c, 5 § 3 et 6 § 1 CEDH.
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X.________ est également soupçonné de participation à une organisation criminelle à la suite des accusations portées contre lui par R.________, lequel a affirmé avoir transporté, pour le compte de celui-ci, de la cocaïne qu'il devait remettre à un membre d'une organisation de type mafieux prénommé Y.________, domicilié en Suisse à environ deux heures de la frontière allemande, et qui posséderait une discothèque. Aucune investigation n'a apparemment été entreprise aux fins de confirmer ou d'infirmer ces accusations.
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L'autorité intimée pouvait dès lors admettre de manière soutenable que l'ampleur exacte de l'activité délictueuse du prévenu n'était pas établie et que des investigations étaient encore nécessaires. La question de savoir si l'invocation d'un tel motif est abusive se confond pour le surplus avec le grief tiré de la violation du principe de la célérité qui sera examiné plus loin.
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b) Le risque de fuite ne peut par ailleurs être écarté. Celui-ci ne doit pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction, même si la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités).
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En l'occurrence, le recourant, de nationalité colombienne, n'a aucune attache avec la Suisse. Son épouse et ses enfants habitent à Bogota. Il existe ainsi un risque évident et important que le prévenu retourne dans son pays d'origine et se soustraie à la justice s'il était libéré, nonobstant la durée de la détention préventive déjà subie. Ce risque serait renforcé si les autorités espagnoles devaient accéder à la requête de la Suisse visant à extrader le recourant pour les infractions mentionnées dans le mandat d'arrêt international du 1er septembre 1998.
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c) Le maintien en détention étant justifié pour les motifs évoqués ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe également un risque de réitération.
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5.- Le recourant voit un traitement inhumain et dégradant contraire aux art. 7 et 10 al. 3 Cst. et à l'art. 3 CEDH dans la pression psychologique liée à l'incertitude dans laquelle il se trouve quant à la date du jugement, à la peine prononcée et au moment de sa libération.
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Il n'a toutefois jamais invoqué un tel grief au cours de la procédure cantonale pour justifier sa libération immédiate. Il s'agit dès lors d'un moyen de droit nouveau qui n'est pas recevable à l'appui d'un recours de droit public (cf. ATF 114 Ia 204 consid. 1a p. 205). Au demeurant, la pression psychologique que le recourant déclare subir ne revêt pas une gravité suffisante pour tomber sous le coup des dispositions évoquées et justifier sa libération immédiate.
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6.- Le recourant prétend que la détention préventive subie dépasserait la durée prévisible de la peine à laquelle il s'expose et qu'elle serait disproportionnée. Il se plaint également d'une violation du principe de la célérité consacré aux art. 29 al. 1, 31 al. 1 Cst. et 5 § 3 CEDH.
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a) Cette dernière disposition reconnaît à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la phase d'instruction préparatoire. Selon la jurisprudence, ce droit est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss). Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). Cette question doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; cf. arrêts de la CourEDH dans les causes Muller c.
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France, du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 p. 374, § 35 et W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A vol. 254, § 30). Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération dans cette évaluation l'éventualité d'une libération conditionnelle selon l'art. 38 ch. 1 CP, à moins que les circonstances particulières du cas n'exigent exceptionnellement une solution différente (cf. arrêts non publiés dans la cause N. contre Chambre d'accusation du canton de Genève, du 12 mai 1999). En revanche, il convient de tenir compte de la détention extraditionnelle subie à l'étranger en tant que cette privation de liberté doit être imputée sur la peine conformément à l'art. 14 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351. 1).
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Enfin, l'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257/258).
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b) Dans le cas particulier, X.________ est en détention préventive depuis le 20 décembre 1996 sous l'inculpation de blanchissage d'argent et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits relatés dans le mandat d'arrêt international du 31 décembre 1996. Il est également soupçonné de participation à une organisation criminelle à raison des faits décrits dans le mandat d'arrêt international décerné contre lui le 1er septembre 1998. Ces infractions, qui entrent en concours (cf. ATF 122 IV 211 consid. 4 p. 223), sont passibles de l'emprisonnement, voire de la réclusion jusqu'à cinq ans pour les plus graves d'entre elles (cf. art. 260ter ch. 1 et 305bis ch. 2 let. a CP). En l'état, force est d'admettre que la durée de la détention préventive subie ne dépasse pas la peine privative de liberté à laquelle s'expose le recourant, même si certaines des infractions retenues à la charge de celui-ci devaient être prescrites. De ce point de vue, le maintien en détention préventive ne viole pas le principe de la proportionnalité.
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Le recourant se plaint en revanche à juste titre de la manière dont la procédure est menée. Sous réserve d'une audition du prévenu le 9 octobre 1999, le Juge d'instruction n'a entrepris aucune mesure d'investigation depuis le 5 février 1999, date à laquelle il a entendu R.________. Il ne saurait exciper à ce sujet du retard pris dans l'acheminement et le traitement de la demande d'extension de l'extradition formulée le 1er septembre 1998. Outre que cette circonstance n'est pas imputable au recourant, ce dernier a déclaré qu'il ne s'opposerait pas à cette demande et a donné son accord pour que le Juge d'instruction instruise également les faits qui lui sont reprochés alors même qu'il n'aurait pas formellement été inculpé sur ce point. Le fait d'attendre l'extradition de R.________, détenu actuellement à Prague, pour procéder à une nouvelle confrontation avec le recourant n'est au surplus pas compatible avec la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a en principe droit dans l'examen de son affaire. Le Juge instructeur a en effet pu obtenir le transfert de R.________ durant trois mois pour procéder à son audition et rien n'indique qu'une nouvelle demande en ce sens se heurterait à un refus des autorités tchèques. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du principe de la célérité est bien fondé.
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Le constat d'une contravention au principe de la proportionnalité sous cet angle ne conduit toutefois pas à la mise en liberté provisoire de l'inculpé détenu lorsque, comme en l'espèce, il subsiste des motifs de détention et que la durée de celle-ci n'apparaît pas encore excessive au regard de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (cf. ATF 124 I 327 consid. 3b p. 332). Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate doivent dès lors être rejetées. En revanche, pour rétablir une situation conforme au droit, il convient que le Juge d'instruction entreprenne sans attendre les investigations qu'il estime encore nécessaires en relation avec les infractions reprochées au recourant afin que ce dernier soit renvoyé en jugement dans les plus brefs délais.
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7.- Le recours doit par conséquent être rejeté au sens des considérants. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Jacques Haldy est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours au sens des considérants.
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
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4. Désigne Me Jacques Haldy en qualité de mandataire d'office du recourant;
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5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires;
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6. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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___________
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Lausanne, le 4 avril 2000 PMN/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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