BGer 5P.418/1999 | |||
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BGer 5P.418/1999 vom 04.04.2000 | |
[AZA 0]
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5P.418/1999
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IIeCOUR CIVILE
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4 avril 2000
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, avocat à Genève,
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contre
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la décision rendue le 11 octobre 1999 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève;
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(art. 4 aCst. ; rémunération de l'avocat d'office)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par décision de taxation du 29 juin 1999, la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a fixé à 257 fr. le montant de l'indemnité due à Me X.________au titre d'avocat d'office de dame D. ________.
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Le 9 juillet 1999, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Par lettre du 11 octobre 1999, le Service de l'assistance juridique l'a avisé que ladite réclamation avait été transmise au juge chargé de la cause, lequel "persist[ait] dans ses conclusions et n'entend[ait] pas revenir sur sa décision".
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Par décision de taxation complémentaire du 28 octobre 1999, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a alloué à l'avocat d'office la somme de 1'400 fr. correspondant aux dépens dus par la partie adverse.
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B.- X.________ forme un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. contre la décision du 11 octobre 1999. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations.
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Considérant en droit :
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1.- a) Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
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b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire; c'est la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354).
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2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, garanti par l'art. 4 aCst. , en rendant une décision insuffisamment motivée. Comme il ne se réfère à aucune disposition de procédure cantonale, son grief doit être examiné à la lumière de cette seule garantie constitutionnelle et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 125 I 257 consid. 3a p.259 et les arrêts cités).
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a) L'exigence de motivation s'impose par la nécessité de sauvegarder les droits de recours du justiciable. Celui-ci est en effet hors d'état d'attaquer à bon escient une décision dont il ne connaît pas l'argumentation et dont le bien-fondé est alors soustrait tant au contrôle de l'intéressé qu'à celui de l'autorité de recours. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a donc pas discuter tous les moyens soulevés et peut s'en tenir à l'essentiel (ATF 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les références citées). L'importance de la motivation ne peut dès lors être fixée de manière uniforme. Selon les circonstances, elle pourra être sommaire, voire stéréotypée; mais plus la règle à appliquer laisse de pouvoir d'appréciation au juge, plus la motivation devra être complète et précise (ATF 112 Ia 107 consid. 2c p. 110).
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b) Selon l'art. 21 al. 2 du règlement du Conseil d'Etat sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (RAJ gen. ), la décision de taxation fixant l'indemnité due à l'avocat d'office peut faire l'objet d'une réclamation dans les dix jours dès sa notification. Il s'agit d'un véritable moyen de droit, qui a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire (art. 50 al. 1 LPA gen. , applicable par analogie), avec le même pouvoir d'examen que la première fois (cf. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2e éd., 1993, p. 326; André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, 1984, p. 938-940). La voie de la réclamation prévue par le règlement cantonal genevois donne ainsi à l'avocat d'office la possibilité d'obtenir une nouvelle décision propre à faire disparaître le préjudice qui découle de la première.
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Dans sa réclamation du 9 juillet 1999, le recourant s'est insurgé contre le montant des honoraires qui lui avait été alloué, en exprimant clairement son intention de faire recours et en exposant longuement ses arguments; dans ces conditions, l'autorité cantonale ne pouvait se contenter de dire qu'elle persistait dans ses conclusions et n'entendait pas revenir sur sa décision, sans fournir au recourant la moindre explication. Dépourvue de toute motivation, la lettre du Service de l'assistance juridique - dont on peut se demander s'il s'agit bien d'une véritable décision - ne satisfait manifestement pas aux exigences découlant de l'art. 4 aCst.
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Comme l'autorité intimée n'a pas complété son prononcé dans ses observations sur recours, la violation du droit d'être entendu du recourant n'a pas pu être réparée (ATF 107 Ia 1 ss, 240 consid. 4 p. 244; 104 Ia 201 consid. 5g p. 214). La décision attaquée doit dès lors être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés dans l'acte de recours (ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109).
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3.- Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). En revanche, l'Etat de Genève versera des dépens au recourant pour la procédure fédérale (art. 159 al. 2 OJ; ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
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2. Statue sans frais.
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3. Dit que l'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 750 fr. à titre de dépens.
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4. Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 avril 2000
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MDO/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président, La Greffière,
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