BGer 4C.30/2000 | |||
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BGer 4C.30/2000 vom 10.04.2000 | |
[AZA 3]
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4C.30/2000
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Ie COUR CIVILE
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10 avril 2000
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
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juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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1. Sigmund Toman, à Corseaux,
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2. Eve Toman, à Corseaux,
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3. Daniel Toman, à Vevey,
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4. Michel Toman, à Lausanne,
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tous défendeurs et recourants, représentés par Me Jean deGautard, avocat à Vevey,
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et
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la société en nom collectif G. & A. Vaudaux, J. & G. Vaudaux successeurs, à Vernier, demanderesse et intimée, représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne;
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(inadvertance manifeste)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par contrat du 20 novembre 1991, Sigmund, Eve, Daniel et Michel Toman ont vendu à la société en nom collectif G. & A. Vaudaux, J. & G. Vaudaux successeurs, la totalité du capital-actions de Chemla S.A., à Vevey, pour le prix de 300 000 fr.
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Les pourparlers relatifs à cette transaction avaient débuté plus d'un an auparavant. Au cours de ceux-ci, la société en nom collectif avait notamment demandé à la Fiduciaire Gestoval une étude de la situation de Chemla S.A.
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Durant les semaines précédant la signature de la convention de vente, Sigmund Toman, qui était "seul maître à bord" de Chemla S.A., avait déclaré à diverses reprises à la société en nom collectif que l'exercice 1991 ne serait pas plus défavorable que l'exercice 1990, qui s'était soldé par une perte d'exploitation de 23 949 fr., corrigée par Gestoval à 57 854 fr. Par ailleurs, Sigmund Toman avait affirmé que Chemla S.A. possédait des stocks non inventoriés au bilan pour plus de 200 000 fr. Enfin la société en nom collectif avait été informée que Chemla S.A. avait engagé une directrice commerciale pour un salaire brut d'environ 88 200 fr.
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Dès le début de l'année 1992, la directrice commerciale s'est aperçue que beaucoup de factures étaient restées impayées, alors qu'il n'y avait aucune liquidité. Elle en a avisé immédiatement le nouvel administrateur, Jacques Vaudaux, qui a demandé que l'on procède à des vérifications et inventaires.
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Le 14 février 1992, la Fiduciaire Currat, organe de contrôle de Chemla S.A., a remis à celle-ci un premier tirage de la situation comptable au 31 décembre 1991, faisant apparaître une perte de 144 536 fr. Ce n'est qu'à réception de ce document que la société en nom collectif a pu envisager une perte dépassant sensiblement ce qui était prévu.
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Dans un courrier du 25 mai 1992 adressé à Sigmund Toman, Jacques Vaudaux envisageait une perte de près de 300 000 fr.
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Par lettre de son conseil du 19 janvier 1993, la société en nom collectif, s'estimant trompée sur la valeur des actions achetées, a déclaré qu'elle invalidait la convention et réclamait restitution.
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Le 10 février 1993, la Fiduciaire Currat a remis les comptes pour l'année 1991, révélant une perte d'exploitation de 325 541 fr.95.
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La faillite de la société Chemla S.A. a été prononcée le 23 novembre 1994.
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B.- Le 22 mars 1993, la société en nom collectif a déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande dirigée contre les vendeurs, leur réclamant en particulier la restitution du prix de vente.
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Les défendeurs se sont opposés à la demande.
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L'expert commis en cours d'instance a estimé que la société Chemla S.A. n'avait aucune valeur vénale à la date de la vente, le 20 novembre 1991.
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Dans son jugement du 19 mai 1999, la Cour civile a émis le considérant décisif suivant:
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"Le bilan établi par la Fiduciaire Currat au 30
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septembre 1991 présentait une perte de 172 287 fr.
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Or malgré l'existence de ce document - Sigmund
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Toman a fait des déclarations précises et annoncé à
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sa cocontractante que l'exercice 1991 ne serait pas
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plus défavorable que le dernier exercice comptable.
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Ce faisant, il a affirmé sciemment des choses fausses
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et a dès lors commis un dol.. "
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Se fondant sur cette conclusion, la cour cantonale a condamné les vendeurs, solidairement entre eux, à payer à la société en nom collectif la somme de 329 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 1991 sur 300 000 fr. et avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 1991 sur 29 000 fr.
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C.- Sigmund, Eve, Daniel et Michel Toman recourent en réforme au Tribunal fédéral. Soutenant notamment que les comptes intermédiaires de la Fiduciaire Currat faisant apparaître la perte de 172 287 fr. au 30 septembre 1991 n'existaient pas lors des pourparlers, ils prennent des conclusions tendant au rejet de la demande ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale.
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L'intimée conclut en substance au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que la somme allouée soit réduite à 300 000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 1991.
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Considérant en droit :
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1.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a; 115 II 484 consid. 2a). Si les recourants présentent un état de fait qui s'écarte de celui retenu par l'instance cantonale, sans se prévaloir de l'une des exceptions rappelées ci-dessus, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 123 III 246 consid. 2; 122 III 150 consid. 3; 116 II 209 consid. 2b/cc).
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2.- a) Les défendeurs contestent l'existence d'un dol au sens de l'art. 28 CO. Ils ne soutiennent cependant pas que la cour cantonale n'aurait pas trouvé les dispositions applicables (art. 28 et 31 CO) ou qu'elle aurait mal compris le sens et la portée des notions qui y sont contenues. En réalité, ils ne soulèvent pas une question de droit fédéral, mais bien plutôt une question de fait.
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Ils contestent que les comptes intermédiaires de la fiduciaire aient existé au moment des pourparlers, lorsqu'il a été affirmé que la perte de 1991 serait comparable à celle de 1990.
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Le droit fédéral - dont la violation peut seule donner lieu à un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ) - ne prescrit pas comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118 II 142 consid. 2a; 118 II 365 consid. 1). Les défendeurs auraient été mieux inspirés de suivre la voie aboutissant, après épuisement des instances cantonales, à un recours de droit public (art. 43 al. 1 2ème phrase et art. 84 al. 1 let. a OJ), fondé sur l'interdiction de l'arbitraire (art. 4 aCst.) dans l'établissement des faits.
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b) Cette constatation ne conduit pas nécessairement à l'irrecevabilité du recours. En effet, l'argumentation des défendeurs revient à dire que l'art. 28 CO a été violé parce que les circonstances de fait ne correspondent pas aux conditions d'application de cette disposition. Pour en apporter la démonstration, ils exposent que les premiers juges ont été influencés par une erreur manifeste (art. 63 al. 2 2ème phrase OJ) contenue dans un mémoire de la demanderesse que la cour cantonale avait reprise mot pour mot. Dans cette étroite limite, il y a lieu d'entrer en matière sur leur critique.
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Il y a inadvertance manifeste si une constatation est à l'évidence contraire aux pièces du dossier et que cela ne peut s'expliquer que par l'inattention (ATF 108 II 216 consid. 1a). L'inadvertance manifeste ne doit pas être confondue avec l'arbitraire dans l'appréciation des preuves; elle n'est réalisée que lorsque l'autorité cantonale, par simple mégarde, a dressé un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves; tel est le cas par exemple si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par distraction, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque; il n'y a en revanche pas d'inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (cf. ATF 121 IV 104 consid. 2b).
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Lorsque l'on parle des comptes au 30 septembre 1991, on vise ainsi la date à laquelle les chiffres ont été arrêtés. Il ne s'agit évidemment pas de la date à laquelle la fiduciaire a remis les comptes à sa cliente. Seule l'inattention peut expliquer que la cour cantonale ait confondu ces deux dates.
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Se référant à la pièce elle-même, les défendeurs soutiennent que le bilan a été remis le 4 décembre 1991, soit après la signature de la convention de vente. La demanderesse estime que la date du 4 décembre 1991 est douteuse, mais c'est à elle qu'il incombe de prouver les faits permettant de constater le dol qu'elle invoque (art. 8 CC).
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Rien dans le jugement attaqué ou les écritures des parties ne permet de saisir le moindre indice faisant penser que les comptes au 30 septembre 1991 existaient déjà au moment de la signature du contrat de vente et que l'animateur de la société pouvait en conséquence les connaître. On doit donc conclure à l'existence d'une inadvertance manifeste.
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Etant rappelé que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués (art. 63 al. 1 OJ), on peut aussi voir une violation de l'art. 8 CC dans ce qui précède. Si le juge admet un fait contesté sans aucun raisonnement ni aucun commencement de preuve dans ce sens, on doit conclure qu'il élude et, partant, viole l'art. 8 CC qui régit le fardeau de la preuve et les conséquences d'une absence de preuve (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 41).
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c) Il reste à examiner si, après rectification de l'inadvertance, le Tribunal fédéral pourrait statuer lui-même sur le fond.
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Comme l'observe la demanderesse, il n'est pas exclu, sur la base d'éléments disséminés dans le jugement cantonal, que le juge du fait puisse se convaincre que l'administrateur de la société, qui représentait les vendeurs, connaissait approximativement la situation réelle de celle-ci lorsqu'il a donné ses assurances, avant même de recevoir les comptes au 30 septembre 1991 établis par la fiduciaire. Il s'agit cependant d'une question d'appréciation des preuves, soit d'un point de fait. En effet, déterminer ce qu'une personne sait, veut ou l'éventualité à laquelle elle consent relève des constatations de fait (cf. ATF 125 IV 49 consid. 2d; 125 IV 243 consid. 3c). Il y a donc lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (art. 64 al. 1 OJ).
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Il faut encore rappeler que, selon l'art. 51 al. 1 let. c OJ, la décision cantonale doit mentionner le résultat de l'administration des preuves. En fonction des arguments soulevés, le juge doit déterminer les faits pertinents et les rechercher suivant les règles de la procédure cantonale (maxime des débats ou maxime d'office); il doit ensuite apprécier les moyens de preuve réunis et dire ce qu'il retient, en expliquant pourquoi; si un fait reste douteux, le juge doit appliquer les règles sur le fardeau de la preuve, voire le principe de la confiance. En l'espèce, il est évidemment décisif, au vu des arguments soulevés, de déterminer ce que les parties savaient ou avaient en vue lors des pourparlers et de la conclusion du contrat. L'état de fait contenu dans l'arrêt cantonal, qui consiste le plus souvent à reproduire longuement des passages du dossier, ne répond pas à ces exigences, puisque l'on ne parvient pas à discerner ce que la cour cantonale retient quant aux représentations subjectives des cocontractants.
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3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision;
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2. Met un émolument judiciaire de 7000 fr. à la charge de l'intimée;
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3. Dit que l'intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 7500 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 avril 2000 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le président,
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La greffière,
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