BGer B 46/1999 | |||
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BGer B 46/1999 vom 20.04.2000 | |
[AZA]
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B 46/99 Mh
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
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Berthoud, Greffier
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Arrêt du 20 avril 2000
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dans la cause
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X.________, recourante, représentée par Y.________,
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contre
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Caisse de pensions Migros, Bachmattstrasse 59, Zürich, intimée,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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A.- Le 12 novembre 1988, X.________ a rempli une déclaration de santé à l'intention de la Caisse de pensions Migros, institution de prévoyance de son employeur. Elle a notamment indiqué qu'elle était en bonne santé et capable de travailler pleinement et sans incommodités, qu'elle n'était pas fortement handicapée du point de vue physique, qu'elle n'avait pas subi, au cours des cinq dernières années, une maladie grave, un accident grave ou une intervention chirurgicale, et qu'elle n'avait pas séjourné, durant le même laps de temps, dans un hôpital, dans une maison de repos ou de santé. Elle a été admise sans réserve par l'institution de prévoyance pour la couverture sur-obligatoire dès le 1er octobre 1988.
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Par décision du 29 janvier 1996, l'Office AI du canton de Vaud a mis X.________ au bénéfice d'un quart de rente de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 1994, en fonction d'un taux d'invalidité de 42 %, puis au bénéfice d'une rente entière dès le 1er septembre 1994, à raison d'un taux de 100 %.
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La prénommée a demandé une pension d'invalidité de la prévoyance professionnelle à la Caisse de pensions Migros.
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Par lettre du 15 août 1996, cette institution de prévoyance a reproché à son assurée d'avoir rempli la déclaration de santé du 12 novembre 1988 de manière incomplète et inexacte. Dans ces conditions, elle ne lui reconnaissait que le droit, dès le 1er mai 1996, à une rente d'invalidité totale, correspondant au minimum légal et s'élevant à 87 fr. par mois, assortie d'une rente complémentaire pour son enfant, de 18 fr., à l'exclusion de toute prestation résultant de la prévoyance plus étendue. L'institution de prévoyance a par ailleurs dénoncé le contrat de prévoyance avec effet immédiat, dans la mesure où il portait sur des prestations surobligatoires.
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B.- Contestant avoir commis une réticence, X.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances du canton de
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Vaud, le 15 janvier 1997, en concluant avec suite de dépens à ce que la Caisse de pensions Migros fût condamnée à lui verser une rente annuelle de 5439 fr., valeur 1994, ainsi qu'une rente annuelle complémentaire pour enfant de 2966 fr., augmentées d'intérêts.
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Par jugement du 4 juin 1999, la juridiction cantonale a rejeté la demande, considérant en bref que la demanderesse avait commis une réticence en 1988.
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C.- X.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens. Elle conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il soit dit qu'elle n'a pas commis de réticence en remplissant le questionnaire de santé.
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L'institution de prévoyance intimée conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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A la demande du tribunal, l'intimée a produit le règlement de prévoyance qui était en vigueur le 12 novembre 1988.
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Considérantendroit :
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1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
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Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 122 V 36 consid. 2b, 119 V 28 consid. 1b, 442 consid. 1a et les références).
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2.- a) La juridiction cantonale a jugé l'affaire à la lumière de l'art. 57 ch. 3 du Règlement de la Caisse de pensionsMigros. Entréeenvigueurle1erjanvier1995, cettedispositionréglementairealateneursuivante, sousletitremarginal"Renseignements" :
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"En cas d'infraction à l'obligation d'information, les prestations sont réduites au niveau obligatoire légal. Lors d'une demande de prestation, la caisse notifiera à l'assuré la réduction de prestation dans un délai de six mois. Ce délai ne commencera à courir que lorsque la caisse a acquis la certitude qu'il y a infraction à l'obligation d'information. "
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Jusqu'au 31 décembre 1994, l'art. 57 de ce règlement ne comportait que deux paragraphes. Son application a donné lieu à un arrêt du 4 octobre 1993, dans lequel la Cour de céans a jugé que si les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance sont muettes au sujet du délai dans lequel l'institution peut invoquer une réticence, il faut appliquer par analogie l'art. 6 LCA pour décider si l'assureur s'est départi du contrat ou a introduit une réserve en temps utile (ATF 119 V 287 consid. 5a).
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b) Contrairement à l'opinion de l'intimée et des premiers juges, c'est la réglementation applicable lors de la commission prétendue de la réticence, soit le 12 novembre 1988, et non pas lors de la découverte de celle-ci qui est déterminante. La jurisprudence publiée aux ATF 121 V 100 consid. 1a est parfaitement claire à ce sujet.
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L'art. 57 ch. 3 du règlement de l'intimée est donc inapplicable en l'espèce, ce qu'il y a lieu de constater d'office, le tribunal n'étant pas lié par les motifs des parties (consid. 1 ci-dessus). Au demeurant, la recourante avait indirectement soulevé le moyen dans sa demande du 15 janvier 1997 (allégué n° 14 p. 4).
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3.- a) Dans une écriture du 26 octobre 1996 adressée au conseil de la recourante, l'intimée a affirmé qu'elle avait eu connaissance de la réticence dès le 9 juillet 1996, jour où le rapport de son médecin-conseil lui est parvenu. En revanche, dans son mémoire de réponse du 24 avril 1997, l'intimée a fixé le jour déterminant au 20 juin 1996, ce qui correspond au moment où elle a reçu le dossier de l'AI. Par la suite, elle ne s'est plus exprimée sur cette question.
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Dès lors, si l'on considère que faute de règle statutaire idoine à l'époque des faits, l'art. 6 LCA - aux termes duquel si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence - s'applique à titre supplétif, le droit de l'intimée d'annuler le contrat de prévoyance à titre rétroactif était périmé le 15 août 1996. En effet, que l'on tienne compte de l'une ou l'autre des deux dates alléguées par celle-ci (le 20 juin ou le 9 juillet 1996), plus de quatre semaines s'étaient alors écoulées à partir de la connaissance de la prétendue réticence (ATF 118 II 338 consid. 3, 116 V 229 consid. 6a et les références).
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b) Le recours étant bien fondé pour ce motif, la cause sera renvoyée aux premiers juges afin qu'ils statuent à nouveau sur la demande du 15 janvier 1997.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud du 4 juin 1999 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau sur la demande du 15 janvier 1997.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. L'intimée versera à la recourante la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 avril 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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LeGreffier :
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