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Informationen zum Dokument  BGer 1P.108/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.108/2000 vom 02.05.2000
 
[AZA 0]
 
1P.108/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
2 mai 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Féraud et Favre. Greffier: M. Parmelin.
 
_________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
X.________, représenté par Me Nicolas Aubert, avocat au Locle,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 24 janvier 2000 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à l'Etat de N e u c h â t e l , représenté par le Ministère public du canton de Neuchâtel;
 
(indemnité pour détention injustifiée)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 25 août 1994, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble abritant le restaurant-pizzeria "Y.________".
 
Soupçonné d'incendie intentionnel, le locataire de cet établissement public, X.________, a été interpellé le 20 octobre 1994 à 14h20, puis écroué à 18h45 et remis en liberté le lendemain à 14h30.
 
Par jugement du 14 décembre 1998, le Tribunal correctionnel du Locle l'a libéré des fins de la poursuite pénale engagée contre lui et a laissé les frais à la charge de l'Etat, estimant qu'il n'existait pas de preuve matérielle de la culpabilité de l'accusé et que le doute devait lui profiter.
 
B.- Le 7 mai 1999, X.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) d'une demande d'indemnité au sens des art. 271 ss du Code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril 1945 (CPP neuch.). Il réclamait, à titre de réparation du préjudice causé par son incarcération, le versement d'une somme de 72'290. 40 fr., soit 2'000 fr. pour perte de gain, 40'000 fr. pour perte économique, 12'000 fr. pour tort moral et 18'290. 40 fr. pour participation aux frais de son mandataire.
 
Statuant par arrêt du 24 janvier 2000, le Tribunal administratif a condamné l'Etat de Neuchâtel à payer au demandeur une indemnité de 2'300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 1994; il a notamment fixé à 300 fr. les frais de défense en relation directe avec la détention.
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt.
 
Il voit une violation des art. 8 al. 1 et 29 al. 1 Cst. dans le refus de lui rembourser l'intégralité de ses frais d'avocat.
 
La cour cantonale conclut au rejet du recours. Le Ministère public n'a pas formulé d'observations.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui refuse de lui rembourser l'intégralité des frais d'avocat encourus dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui, et peut se prévaloir d'un intérêt actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé.
 
Sa qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ est donnée.
 
Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont par ailleurs réunies.
 
2.- a) Selon la jurisprudence, hormis les cas de détention illicite ou d'acquittement après condamnation puis révision du procès, ni le droit constitutionnel fédéral, ni le droit conventionnel n'accordent au prévenu acquitté ou libéré au bénéfice d'un non-lieu une quelconque prétention à être indemnisé pour ses frais de défense (ATF 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17; 105 Ia 127 consid. 2b p. 128; SJ 1995 p. 285 consid. 3b p. 288; voir également, s'agissant de la procédure administrative, ATF 117 V 401 consid. 1b p. 403; 104 Ia 9 consid. 1 p. 11; ZBl 86/1985, p.
 
508). Il est en revanche loisible aux cantons d'instituer une telle garantie, dont le Tribunal fédéral examine alors la portée sous l'angle restreint de l'arbitraire lorsque, comme en l'espèce, elle est contenue dans une norme de rang inférieur à la Constitution (ATF 110 Ia 156 consid. 1; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17).
 
b) A teneur de l'art. 271 CPP neuch. , quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération.
 
Selon l'art. 273 CPP neuch. , l'Etat supporte les frais de la réparation (al. 1). Les dispositions du code des obligations concernant la fixation de l'indemnité sont applicables à titre de droit supplétif (al. 2).
 
Selon la jurisprudence cantonale, le dommage doit résulter de la détention injustifiée pour que l'Etat soit appelé à réparation en vertu de l'art. 271 CPP neuch. (cf.
 
François Clerc, De l'indemnité pour détention injustifiée en droit neuchâtelois, RSJ 1950 p. 272). Pour l'autorité intimée, il en irait de même des frais de défense, de sorte que les frais d'avocat se rapportant à la partie de la procédure étrangère à la détention ne seraient pas englobés dans l'indemnité fondée sur l'art. 371 CPP neuch. Le recourant ne prétend pas que cette interprétation du droit cantonal de procédure - également connue dans d'autres cantons (cf. art. 67 du Code de procédure pénale vaudois) et tenue pour admissible au regard du droit constitutionnel fédéral (ATF 112 Ib 446 consid. 3a p. 449; 105 Ia 127 consid. 2b p. 128) - serait arbitraire, si bien que le Tribunal fédéral ne saurait trancher d'office cette question (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités); il se plaint exclusivement d'une inégalité de traitement contraire aux art. 8 al. 1 et 29 al. 1 Cst. et cite plusieurs cas dans lesquels le requérant aurait obtenu le remboursement intégral de ses frais de défense.
 
Dans les deux arrêts publiés à la Revue de jurisprudence neuchâteloise (RJN 1995 p. 121 et RJN 1998 p. 168), la somme versée à titre d'indemnisation des frais de défense correspondait à l'indemnité d'avocat d'office supportée par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire totale accordée dans l'affaire pénale. Dans le dernier arrêt non publié du 26 novembre 1999, l'autorité intimée a remboursé l'intégralité des frais de défense estimés à 12'980. 65 fr., lesquels correspondaient "au temps consacré par l'avocat à la défense des intérêts de sa cliente dans l'affaire pénale dirigée contre cette dernière", incarcérée durant 71 jours. Le Tribunal administratif ne conteste pas que les frais de défense auraient entièrement été remboursés dans les cas précités, mais il prétend que l'indemnité allouée à ce titre se trouvait dans un rapport raisonnable avec la détention préventive subie, ce qui ne serait pas le cas du recourant qui a été incarcéré pendant 24 heures. Il n'y a pas lieu d'examiner si une différence de traitement pouvait se justifier pour ce motif.
 
En effet, à supposer même que dans les cas précités, les requérants se soient vus rembourser des frais d'avocat qui ne seraient pas en relation directe avec la détention préventive subie, le recourant ne saurait s'en prévaloir dans la mesure où les conditions d'application de l'égalité dans l'illégalité ne sont pas réunies (cf. ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166; 124 IV 44 consid. 2c p. 47; 123 II 248 consid. 3c p. 254; 122 II 446 consid. 4a p. 451 et les références citées).
 
Pour le surplus, celui-ci ne prétend pas que la somme de 500 fr. allouée en remboursement de ses frais de défense en relation avec son incarcération ne correspondrait pas aux frais effectivement engagés par son conseil en vue d'obtenir sa libération immédiate, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner d'office cette question (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b précité).
 
3.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). L'Etat de Neuchâtel ne saurait prétendre à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
 
____________
 
Lausanne, le 2 mai 2000 PMN/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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