BGer 1A.129/2000 | |||
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BGer 1A.129/2000 vom 05.05.2000 | |
[AZA 0]
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1A.129/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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5 mai 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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Y.________, représenté par Me Fredy Fässler, avocat à Saint-Gall,
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contre
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la décision prise le 2 mars 2000 par l'Office fédéral de la police;
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(extradition à l'Espagne)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Y.________, ressortissant algérien né en 1972, a été arrêté le 30 août 1999 et placé en détention extraditionnelle à Gossau, sur la base d'une demande d'extradition transmise le 23 juillet 1999 à la requête d'un juge d'instruction de Madrid, dans le cadre d'une enquête relative aux menées du Groupe islamiste armé (GIA). Selon la demande, Y.________ aurait été interpellé à Valence avec trois autres personnes, dans un véhicule volé. Une perquisition au domicile de ces personnes aurait permis de saisir de nombreux documents, billets de transport et appareils de transmission.
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Le groupe disposait d'un autre appartement à Valence, où ont été saisies des armes et des munitions. Y.________ aurait été relâché pour un vice de forme et aurait quitté l'Espagne avant qu'un nouveau mandat d'arrêt ne soit délivré contre lui. Son extradition a par la suite été requise de l'Italie, mais n'a pu être obtenue.
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Entendu le jour de son arrestation, Y.________ s'est opposé à son extradition vers l'Espagne en contestant les accusations portées contre lui. Le mandat d'arrêt en vue d'extradition lui a été notifié le 6 septembre 1999.
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B.- Pourvu d'un avocat d'office, Y.________ a présenté ses observations le 27 septembre 1999. Il invoquait l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, en relevant qu'il avait été relâché par décision judiciaire du 9 avril 1997, de sorte que l'Etat requérant avait renoncé à la poursuite. La demande d'extradition adressée à l'Italie sur la base d'un nouveau mandat d'arrêt du 19 septembre 1999 avait été rejetée en première instance puis, au moins partiellement, par l'autorité de recours. Y.________ n'était arrivé en Espagne que deux mois avant son arrestation. Ses liens avec le GIA n'étaient pas démontrés, et son attitude n'était pas celle d'un terroriste.
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C.- Par décision du 2 mars 2000, l'Office fédéral de la police (OFP) a accordé l'extradition. En l'absence d'une disposition conventionnelle correspondant à l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, l'extradition ne pouvait être refusée en raison du principe "ne bis in idem". L'élargissement de l'intéressé n'était de toute façon pas une décision sur le fond. Le sort de la demande présentée à l'Italie était sans influence sur l'issue de la procédure en Suisse. Les actes décrits dans la demande pouvaient, en droit suisse, constituer des infractions aux art. 139, 260bis ou 260ter CP, ainsi qu'à la loi fédérale sur les armes, de sorte que la condition de la double incrimination était satisfaite. La procédure suspendue devant la commission de recours en matière d'asile, après le rejet de la demande d'asile par l'Office fédéral des réfugiés, ne commandait pas de surseoir à l'extradition.
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D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, Y.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision d'extradition et de rejeter la demande. Subsidiairement, il demande que l'extradition ne soit accordée qu'à la condition qu'il ne soit ni extradé ni renvoyé en Algérie. Il requiert l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
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L'OFP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Considérant en droit :
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1.- a) La décision attaquée a été rendue par l'OFP statuant en première instance conformément à l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351. 1). Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 55 al. 3 et 25 EIMP). La qualité pour agir du recourant, personnellement touché, résulte des art. 103 let. a OJ et 21 al. 3 EIMP.
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b) L'extradition entre l'Espagne et la Suisse est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr. , RS 0.353. 1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Espagne le 5 août 1982. L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351. 11) restent applicables aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par la Convention, ou lorsque le droit autonome pose des conditions plus favorables pour l'octroi de l'extradition (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136 et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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c) La décision attaquée a été rendue en français.
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Quand bien même le recours est formé en allemand, il n'y a pas lieu de déroger à l'art. 37 al. 3 OJ; le présent arrêt est donc rédigé en français, langue que le recourant a d'ailleurs déclaré très bien comprendre.
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2.- Le recourant invoque l'art. 9 CEExtr. , disposition analogue, selon lui, à l'art. 5 al. 1 EIMP. Arrêté le 6 avril 1997 à Valence pour les mêmes faits que ceux qui sont à la base de la demande d'extradition, il a été relâché le 9 avril 1997 à la faveur d'une décision judiciaire, l'Espagne renonçant ainsi à la poursuite pénale. Le nouveau mandat d'arrêt violerait le principe "ne bis in idem". Ce principe serait également violé au regard de la procédure d'extradition en Italie. Egalement partie à la CEExtr. , cet Etat aurait, par deux instances successives, rejeté une demande identique à celle présentée à la Suisse.
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a) Selon l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge a prononcé un non-lieu ou un acquittement ou s'il a renoncé, provisoirement ou définitivement, à infliger une sanction. Selon l'art. 9 CEExtr. , l'extradition n'est pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits. Cette disposition est complétée par le protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353. 11), entré en vigueur pour l'Espagne et la Suisse le 9 juin 1985, qui prévoit (art. 2) le refus de l'extradition notamment lorsqu'un acquittement a été rendu dans un Etat tiers, ou lorsque la condamnation a été subie dans cet Etat.
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Lorsque la personne recherchée entend se prévaloir d'une décision de non-lieu définitive rendue dans l'Etat requérant, la Suisse ne refuse l'extradition que si, au regard de la législation de l'Etat requérant, les poursuites ne peuvent manifestement être reprises. En cas de doute, l'extradition doit être accordée, la question devant être tranchée définitivement par les tribunaux compétents de l'Etat requérant (ATF 110 Ib 185, consid. 5 non publié, reproduit in: SJ 107/1985 p. 186-188; cf. aussi ATF 112 Ib 221/222 consid. 6).
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Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, la personne recherchée se fonde sur une décision rendue dans un Etat tiers pour s'opposer à l'extradition.
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b) Comme le relève l'OFP dans sa décision, la règle "ne bis in idem" n'a pas la même portée en droit interne et en droit conventionnel. L'art. 5 EIMP prévoit le rejet de la demande lorsqu'un jugement au fond ou une renonciation à la poursuite ont été prononcés, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, ce qui peut inclure l'Etat requérant.
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En revanche, le droit conventionnel prévoit la faculté de refuser l'extradition lorsqu'un jugement définitif a été rendu dans la partie requise, voire dans un Etat tiers, mais non dans l'Etat requérant. Certes, en vertu des instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme, auxquels elle est partie (art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH - qui ne se rapporte toutefois qu'aux condamnations prononcées dans un même Etat - et art. 14 par. 7 du Pacte ONU II, RS 0.103. 2), la Suisse doit veiller à ne pas accorder l'extradition à un Etat où le prévenu risque d'être jugé pour des infractions à raison de faits pour lesquels il a déjà été condamné. Le principe "ne bis in idem" fait en effet partie des règles de procédure dont la violation par l'Etat requérant pourrait conduire à l'irrecevabilité de la demande au sens de l'art. 2 let. a EIMP.
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c) Le recourant voudrait voir, dans la décision mettant fin à sa première arrestation, une renonciation à toute poursuite de la part de l'Etat requérant. Tel n'est toutefois pas le cas: cette décision ne se rapporte qu'aux conditions de validité du mandat d'arrêt initial, l'autorité ne s'étant pas prononcée sur la culpabilité du recourant. Cette décision, qui a d'ailleurs par la suite été annulée, sur recours du Ministère public, n'est donc en rien assimilable à une décision sur le fond.
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Il en va de même pour le refus d'extradition prononcé en Italie. Par arrêt du 27 avril 1998, la Cour d'appel de Bologne a rejeté la demande d'entraide formée par l'Espagne, en se fondant sur l'art. 8 CEExtr. Il existait en Italie une procédure pénale ouverte pour des faits identiques - à l'exception du délit de vol - à ceux mentionnés dans la demande espagnole. L'existence d'une telle procédure, dont on ignore l'avancement, ne saurait conduire au refus de l'extradition.
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L'art. 8 CEEXtr. prévoit certes le refus de l'extradition en raison des poursuites en cours pour les mêmes faits, mais uniquement dans l'Etat requis. Seul le prononcé d'un jugement définitif rendu sur le fond en Italie pourrait aboutir à un tel refus au sens de l'art. 9 CEExtr. Dès lors que tel n'est pas le cas, c'est aux tribunaux espagnols qu'il appartiendra de tenir compte, le moment venu, de la portée d'un éventuel prononcé pénal rendu en Italie.
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3.- Le recourant conteste les faits mis à sa charge.
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Il aurait été arrêté avec d'autres personnes alors qu'il se trouvait dans une voiture volée. Lors de la perquisition qui s'ensuivit, seuls quelques objets (notamment un billet d'avion pour l'Algérie) le concerneraient. Les armes et munitions auraient été trouvées dans un autre endroit, et on ne verrait pas en quoi le recourant serait concerné. L'existence d'un billet d'avion à son nom démontrerait sa volonté de se rendre dans son pays d'origine, et non sa participation active et volontaire à un groupe terroriste, que rien ne viendrait confirmer.
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a) L'autorité suisse d'exécution est en principe liée à l'exposé des faits produit par l'autorité requérante.
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Elle ne saurait s'en écarter qu'en cas de lacune, de contradictions ou d'invraisemblances manifestes, faisant apparaître la demande d'extradition comme abusive. L'exposé des faits exigé par les art. 12 al. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 3 let. a EIMP n'impose pas à l'autorité requérante de prouver les soupçons allégués, ni même de les rendre vraisemblables.
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b) En l'espèce, le recourant est soupçonné d'appartenir à un groupe qui ferait partie du GIA (organisation algérienne responsable de nombreux actes de terrorisme) et qui serait chargé d'obtenir des armes et des explosifs afin de les envoyer en Algérie. Le groupe serait basé dans un appartement de la rue Bhering à Valence, où ont été trouvés des appareils de transmission, des papiers d'identité et des titres de transport, et utiliserait un autre lieu de réunion dans les environs de Valence, où ont été saisis des armes, des munitions et des documents.
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A l'encontre de cet exposé, le recourant se contente d'une argumentation à décharge; il ne relève toutefois aucune contradiction qui permettrait de douter de l'exactitude des soupçons évoqués à son encontre. L'argument doit, partant, être écarté.
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4.- Le recourant soutient ensuite que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée: il ne pourrait voir reprocher des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis CP, car il n'aurait pris aucune disposition concrète, notamment en rapport avec les armes saisies.
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La demande n'indiquerait ni le lieu, ni le mode opératoire, ni la victime des agissements prévus. Le voyage projeté en Algérie ne constituerait pas un délit. L'utilisation de faux papiers s'expliquerait par le besoin de se soustraire à un engagement dans les forces militaires algériennes. Rien ne démontrerait la participation du recourant au GIA, et, partant, une infraction à l'art. 260ter CP.
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Pour l'essentiel, cette argumentation consiste, elle aussi, dans la contestation de la participation du recourant au GIA. Un tel moyen n'est pas recevable. Pour le surplus, les délits reprochés au recourant consistent dans la participation à une organisation terroriste, la détention illicite d'armes et la falsification de documents, ainsi qu'un vol de voiture. L'ensemble des ces délits sont réprimés en droit suisse. L'art. 260bis CP punit de la réclusion pour cinq ans au moins celui qui aura pris, selon un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution d'une des infractions mentionnées, parmi lesquelles le meurtre, l'assassinat et les lésions corporelles graves.
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L'art. 260ter réprime la participation à une organisation secrète poursuivant notamment le but de commettre des actes de violence criminelle.
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La demande indique à ce sujet que le GIA défend une lutte armée dans le but d'instaurer l'Etat islamique. Dans ce cadre, il aurait causé plusieurs centaines de morts en Algérie, visant tous ceux qui ne respecteraient pas la loi coranique.
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Des attentats auraient par ailleurs été commis en France, ainsi qu'un détournement d'avion. La demande est certes muette sur les dispositions prises concrètement et personnellement par le recourant, mais elle fait état de soupçons suffisants quant à la préparation d'agissements semblables à ceux décrits, soupçons étayés par la saisie d'armes et de munitions. Si l'appartenance du recourant au GIA devait être confirmée, ce qu'il appartiendra aux autorités répressives de l'Etat requérant de démontrer, l'art. 260ter CP serait donc manifestement applicable. Dans la mesure où le GIA tend à un renversement du pouvoir en Algérie et à l'instauration d'un "Etat islamiste", on pourrait aussi envisager l'application de l'art. 275ter CP (cf. ATF 125 II 569 consid. 5b p. 572). Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les infractions de faux dans les titres, de vol et de violation de la législation sur les armes (cf. l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes, RS 514. 54) seraient réalisées. La condition de la double incrimination est donc manifestement satisfaite.
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5.- Le recourant soutient ensuite que les actes qui lui sont reprochés constitueraient un délit politique, en tout cas relatif, au sens de l'art. 3 par. 1 CEExtr. , car les agissements du GIA auraient pour cadre la lutte pour le pouvoir en Algérie.
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a) Selon l'art. 55 al. 2 EIMP, il appartient au Tribunal fédéral de décider, sur proposition de l'OFP, si l'on se trouve en présence d'un délit politique. Avec raison, cette procédure n'a pas été suivie en l'espèce: le recourant n'a pas soulevé cet argument devant l'OFP, et, comme on le verra, l'autorité intimée n'avait pas à envisager d'office la possibilité d'un refus fondé sur l'art. 3 CEExtr.
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b) Selon cette disposition, l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. Le délit politique absolu est celui qui est dirigé contre l'organisation sociale et politique de l'Etat. Tel est le cas du coup d'état, des actes de sédition et de haute trahison. Le délit politique relatif est une infraction de droit commun qui, compte tenu des circonstances, des mobiles et des buts ayant poussé les auteurs à agir, revêt néanmoins un caractère politique.
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Il doit se situer dans le cadre de la lutte pour ou contre le pouvoir, et l'atteinte causée doit conserver une certaine proportion avec l'objectif politique poursuivi (ATF 125 II 569 consid. 9b p. 578 et les arrêts cités). Selon l'art. 1 du Protocole additionnel à la CEExtr. , les crimes contre l'humanité, les infractions aux Conventions de Genève relatives au droit de la guerre et toute violation analogue ne sont pas considérés comme infractions politiques.
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c) En l'espèce, les agissements poursuivis en Espagne sont la participation à une association terroriste, le délit de terrorisme, des faux et usage de faux, la détention illicite d'armes et un vol. Aucun de ces délits n'est dirigé contre l'organisation de l'Etat requérant puisque, pour l'essentiel, l'activité du GIA est dirigée contre l'Etat algérien et une partie de sa population. Certains attentats ont certes été commis en Europe, mais principalement en France. On peut dès lors se demander si le recourant peut invoquer l'existence de délits politiques à l'encontre de l'Espagne. La question peut demeurer indécise car l'art. 3 CEExtr. serait de toute façon inapplicable pour une autre raison.
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d) Conclue le 27 janvier 1977 à Strasbourg et entrée en vigueur le 21 août 1980 pour l'Espagne et le 20 août 1983 pour la Suisse, la Convention européenne pour la répression du terrorisme (CERT, RS 0.353. 3) tend à faciliter l'octroi de l'extradition en complétant la liste des infractions pour lesquelles la protection de l'art. 3 al. 1 CEExtr. ne s'applique pas. Il s'agit notamment des infractions comportant l'usage de bombes, grenades et armes automatiques présentant un danger pour des personnes (art. 1 let. e). Les Etats contractants peuvent en outre ne pas considérer comme délits politiques les actes graves de violence non visés par l'art. 1 CERT qui sont dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes (art. 2 al. 1).
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A supposer donc qu'on puisse les qualifier de politiques, les agissements décrits dans la demande sont de ceux prévus à l'art. 1er let. e CERT. L'autorité requérante fait en effet état d'attentats à l'explosif dans des lieux publics et des moyens de transport en commun. Sur ce point également, le recourant prétend qu'il n'y aurait pas de lien suffisant entre lui et, notamment, les armes saisies à Valence. La procédure d'extradition n'a toutefois pas pour objet de déterminer le rôle exact tenu par le recourant dans les menées du GIA. Les soupçons évoqués dans la demande sont à cet égard seuls déterminants.
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6.- Le recourant fait enfin valoir que, compte tenu des raisons qui l'ont fait fuir l'Algérie et des accusations portées contre lui par les autorités espagnoles, il ne pourrait retourner en Algérie sans risque pour sa vie. A l'issue de la procédure en Espagne, il serait sans doute renvoyé dans son pays. Il y aurait donc lieu d'opérer une remise conditionnelle au sens des art. 15 et 19 CEExtr. afin d'assurer que le recourant ne sera ni réextradé, ni renvoyé vers l'Algérie.
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a) Il n'y a pas lieu de craindre une extradition à l'Algérie de la part de l'Espagne, dès lors que l'art. 15 CEExtr. soumet la réextradition à un Etat tiers à l'assentiment de la partie requise. Rien ne permet de mettre en doute la présomption de respect des conditions posées par la Convention dont bénéficie l'Etat requérant.
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b) Quant à un renvoi en Algérie, à l'issue de la procédure pénale, le recourant ne soutient pas qu'il serait dépourvu de moyens, en Espagne, permettant de s'y opposer.
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Les craintes exprimées en Suisse n'ont pas à être examinées dans le cadre de la procédure d'extradition, mais de la procédure d'asile actuellement pendante. Si la qualité de réfugié devait être déniée au recourant, on ne voit pas que la Suisse puisse donner des injonctions ou poser des conditions à l'Espagne pour s'opposer à un éventuel renvoi en Algérie.
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7.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant réunies, Me Fredy Fässler est désigné comme avocat d'office, et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours.
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire, désigne Me Fredy Fässler comme avocat d'office du recourant et lui alloue une indemnité de 1500 fr. à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la police (B 108043).
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Lausanne, le 5 mai 2000 KUR/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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