BGer 2A.78/2000 | |||
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BGer 2A.78/2000 vom 23.05.2000 | |
2A.78/2000
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[AZA 0]
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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23 mai 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
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Hartmann et Berthoud, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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M.________, représenté par le Centre social protestant, à Genève,
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contre
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la décision prise le 20 janvier 2000 par le Département fédéral de justice et police;
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(statut d'apatride)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- M.________, né le 31 janvier 1963 à St-Etienne, en France, a été interpellé le 5 décembre 1988 à Genève. Il était démuni de pièce de légitimation, de sorte que son identité et sa nationalité n'ont pas pu être formellement établies.
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L'intéressé a déclaré qu'il avait fréquenté l'école primaire à St-Etienne, qu'il s'était établi à Bruxelles avec ses parents à l'âge de 14 ans et qu'il avait quitté le foyer parental à l'âge de 17 ans pour mener une existence errante en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Espagne.
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Par décision du 23 décembre 1988, le Délégué aux réfugiés a prononcé l'admission provisoire de M.________. Dès le 5 décembre 1988, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a entrepris en vain de nombreuses démarches officielles afin d'identifier M.________ et de lui procurer une pièce d'identité. L'intéressé n'a jamais fourni la moindre indication précise qui aurait permis l'aboutissement de ces recherches.
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Depuis son entrée sur le territoire suisse, M.________ a fait l'objet de multiples condamnations pénales.
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Il n'a exercé une activité lucrative que sporadiquement et bénéficie de l'assistance publique.
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B.- Par requête du 27 février 1997, M.________ a sollicité sa reconnaissance en qualité d'apatride. Le 11 décembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matière, pour défaut d'intérêt digne de protection.
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Saisi d'un recours, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté, par prononcé du 20 janvier 2000.
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Il a retenu en substance que la requête de M.________ devait être qualifiée d'abusive, dans la mesure où l'intéressé cherchait avant tout à faire obstacle à son éloignement de Suisse, et qu'elle n'était donc pas digne de protection.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, M.________ demande au Tribunal fédéral de constater que sa requête tendant à la reconnaissance du statut d'apatride est recevable et d'ordonner à l'autorité inférieure d'entrer en matière. Il invoque la violation du droit fédéral et de la Convention sur le statut d'apatride et sollicite l'assistance judiciaire, soit la dispense de l'avance de frais et la désignation d'un avocat d'office.
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Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299 et les arrêts cités).
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Déposé en temps utile contre une décision prise par une autorité fédérale au sens de l'art. 98 lettre b OJ et fondée sur le droit public fédéral (notion qui comprend les normes de droit public international), le présent recours est en principe recevable en vertu des dispositions générales des art. 97ss OJ (en relation avec l'art. 5 PA), dès lors qu'il ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions énumérées aux art. 99 à 101 OJ. Par ailleurs, le recourant a un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 103 lettre a OJ, pour se plaindre que la décision attaquée lui refuse le statut d'apatride par substitution de motifs (abus de droit).
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2.- a) Selon l'art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 (RS 0.142. 40) et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. La question de savoir si ce terme vise seulement les personnes qui ont été privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou également celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée par la Convention.
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b) Les autorités administrative suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention du 28 septembre 1954 aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité.
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Tel est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée à l'échec afin de bénéficier du statut privilégié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatride. La Convention relative au statut des apatrides sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des autres étrangers (en matière d'assistance notamment). Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenances personnelles contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela reviendrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Diss. Bâle 1987, p. 130/131).
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c) A la lumière de ces principes, force est de constater que le recourant a refusé, ou en tout cas s'est abstenu, de procéder aux démarches que l'on était en droit d'attendre de lui pour permettre d'établir sa nationalité. En effet, il n'a fourni que des renseignements très vagues sur les circonstances de sa naissance et n'a pas davantage donné d'indications un tant soit peu précises sur son enfance et son entourage familial. Les circonstances de temps et de lieu des différentes étapes de son existence sont évoquées en termes si généraux qu'elles excluent toute recherche sérieuse pour tenter de retrouver son identité et sa nationalité. Si le recourant avait voulu collaborer avec l'Office cantonal de la population, il aurait certainement été en mesure de renseigner les autorités de façon utile sur les démarches à entreprendre.
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En outre, le recourant s'est volontairement abstenu de procéder lui-même à des recherches permettant de retrouver la trace de ses origines. En fait, il ressort du dossier que le recourant vise avant tout à pouvoir éviter l'expulsion de Suisse (voir les conditions très strictes prévues à l'art. 31 de la Convention) et, au travers du statut d'apatride, de bénéficier, au niveau de l'emploi, de la sécurité sociale et de l'assistance publique, de conditions d'existence plus favorables que celles réservées aux étrangers admis provisoirement. Cette attitude constituant un abus de droit, il ne saurait donc être considéré comme apatride au sens de l'art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides.
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Comme l'a rappelé l'autorité intimée, l'interdiction de l'abus de droit est en effet un principe général reconnu également en droit international (voir notamment Nguyen Quoc Dinh/Patrick Dailler/Alain Pellet, Droit international public, 4ème édition, 1993, No 232, p. 340).
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3.- Le recourant reproche encore à l'autorité intimée d'avoir statué directement sur le fond, sans ordonner les mesures d'instruction qui auraient dû être prises par l'Office fédéral des réfugiés, notamment son audition.
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A cet égard, il faut tout d'abord relever que, dans sa lettre du 30 novembre 1999, l'autorité intimée a clairement signalé au recourant qu'elle envisageait d'examiner l'affaire sous l'angle de l'abus de droit et lui a donné l'occasion de s'exprimer sur ce point. Ensuite, la maxime inquisitoire régissant la procédure administrative est relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurich 1993, No 1285 p. 304; ATF 120 V 357 consid. 1a p. 360; 110 V 42 consid. 4a p. 53). Ce devoir concerne en premier lieu l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt (cf. art. 13 PA). Il s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de faits que l'administré est mieux à même de connaître, particulièrement de ceux qui ont trait à sa situation personnelle, laquelle s'écarte de l'ordinaire (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1991, volume II n. 2.2.6.3 p. 175/176; Friz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, 2ème édition, p. 208/209). Or, pendant son séjour de plus de onze ans dans le canton de Genève, le recourant n'a pas collaboré avec les autorités. Les quelques éléments d'ordre général qu'il a bien voulu communiquer figurent dans sa requête du 27 février 1997. Dans ces conditions, l'audition du recourant n'avait guère de sens. Son grief de violation du droit d'être entendu se révèle ainsi en tous points manifestement mal fondé.
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4.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Dès lors que les conclusions du recours était dépourvues de toutes chances de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés en fonction de sa situation financière précaire (art. 153, 153a t 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral
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vu l'art. 36a OJ,
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1.- Rejette le recours.
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2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire.
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3.- Met à la charge du recourant un émolument judiciaire réduit de 300 fr.
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4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 23 mai 2000 ROC/elo
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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