BGer 5P.16/2000 | |||
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BGer 5P.16/2000 vom 25.05.2000 | |
[AZA 0]
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5P.16/2000
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IIe COUR CIVILE
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25 mai 2000
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Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Bianchi et
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Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Bruchez.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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Dame C.________, représentée par Me Philippe Pont, avocat à Sierre,
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contre
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l'arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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(art. 4 aCst. ; tarif cantonal)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) C.________ a ouvert une action en contestation de l'état des charges contre F.________ SA le 13 juin 1994.
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b) Le 10 décembre 1997, après instruction de la cause par le Juge III du district de Sierre, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal valaisan comme objet de sa compétence.
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Le même jour, le Greffier de district III a notifié à toutes les parties un "décompte dossier" "certifié exact" récapitulant les avances prélevées (10'529 fr., soit 5'818 fr.80 pour le demandeur et 4'710 fr.20 pour la défenderesse), les indemnités versées aux témoins (210 fr.), les honoraires de l'interprète (860 fr.) et les montants perçus à titre d'émolument (7'088 fr.60), de timbre cantonal (27 fr.) et de timbre tuberculose (3 fr.). Une somme de 2'340 fr.40 a ainsi été ristournée au Tribunal cantonal.
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c) Cette dernière autorité a rejeté la demande introduite par C.________, le 4 juin 1998.
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Le 8 juin suivant, les parties se sont vues notifier un "décompte dossier" "certifié exact" faisant état de la ristourne du Tribunal de Sierre (2'340 fr.40), des avances effectuées pour la phase de jugement (16'200 fr., soit 8'100 fr. pour chaque partie), des émoluments (13'520 fr.; 20 fr.
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pour l'intervenant), des timbres cantonaux (12 fr.90; 3 fr.
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pour l'intervenant), du timbre tuberculose (20 fr.) ainsi que d'un montant de 4'987 fr.50 ristourné au mandataire de la défenderesse.
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d) Statuant sur recours en réforme, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal le 22 septembre 1998 et renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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B.- a) Le 20 janvier 1999, le mandataire de C.________ a sollicité la suspension de la procédure, les parties cherchant une solution transactionnelle à leur litige.
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Il a en outre requis de l'autorité qu'elle confirme la restitution, en cas de transaction, des avances de frais produites en vue du jugement (16'200 fr.), sous déduction des frais de décision prenant acte du retrait de la demande.
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Cette requête a fait l'objet d'une réponse le 27 janvier 1999 - rectifiée le 29 - de la Présidente de la Cour civile II.
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Celle-ci indiquait que, dans l'hypothèse envisagée, le montant de l'avance de frais suffirait largement et que le surplus serait restitué aux parties.
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b) La procédure a été suspendue le 27 janvier 1999.
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c) Le 20 août 1999, les parties ont passé une transaction, dont elles ont demandé l'homologation le 20 septembre suivant.
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d) Le 24 septembre 1999, le Juge délégué de la IIe Cour civile s'est assuré auprès des parties de l'interprétation à donner à la convention du 20 août précédent. S'agissant plus particulièrement des frais, il a notamment relevé que les affirmations de la Présidente des 27 et 29 janvier 1999 reposaient sur la prémisse erronée selon laquelle le Tribunal cantonal disposait toujours des 16'200 fr. d'avances, alors qu'un montant de 4'987 fr.50 avait été retourné par erreur au mandataire de la défenderesse. Il a dès lors rectifié la position du tribunal sur ce point, en ce sens que celui-ci ne disposait en réalité d'aucune avance à restituer et n'était même pas couvert pour les frais de jugement. A l'appui de ces considérations, il a établi le décompte de frais tel qu'il se présentait à cette date. En résumé, compte tenu des avances (13'918 fr.80 pour le demandeur et 7'822 fr.70 [4'710 fr.20 + (8'100 fr. - 4'987 fr. 50)] pour la défenderesse) ainsi que des frais d'instruction du Tribunal de Sierre (8'188 fr.60), de jugement du Tribunal cantonal (13'575 fr.90, dont 23 fr. de débours payés par l'intervenant) et de reprise de la procédure selon les art. 2, 11, 12 et 17 LTar (décision de suspension, homologation de la convention, clôture du dossier), il a fixé les frais totaux (débours et émolument de justice) à "à peu près" 22'400 fr.
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Il a enfin précisé que, sauf avis contraire motivé au 8 octobre 1999, il clôturerait formellement la cause dans le sens indiqué.
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Par lettre du 27 septembre 1999, le mandataire de C.________ a confirmé l'interprétation de la convention telle que rappelée par le Tribunal cantonal. Il a toutefois contesté que les émoluments par 13'520 fr. (13'575 fr.90 - [23 fr.
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+ 12 fr.90 (timbre cantonal) + 20 fr. (timbre tuberculose)]) puissent être pris en considération, l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 juin 1998 ayant été annulé par le Tribunal fédéral.
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Il a ainsi demandé la restitution aux parties des avances de 16'200 fr., sous réserve des frais de décision prenant acte du retrait de la demande et de la somme déjà retournée au mandataire de la partie adverse.
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e) Le 24 novembre 1999, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a rayé la cause du rôle, ratifié la convention conclue le 20 août 1999, dont elle a précisé la teneur sous le chiffre deux du dispositif, et mis notamment les frais de justice pour 7'500 fr. à la charge de C.________ et pour 7'500 fr. à la charge de F.________ SA, chaque partie supportant ses propres frais d'intervention.
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C.- Dame C.________, mère et héritière unique de C.________ décédé le 19 septembre 1999, forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la condamnation de l'Etat du Valais aux frais et dépens.
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L'autorité cantonale propose le rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.- Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
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2.- Le recours porte uniquement sur la question des frais de justice fixés à 15'000 fr., à savoir 13'830 fr.
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d'émolument de justice et 1'170 fr. de débours, répartis pour moitié entre les parties.
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a) Le Tribunal cantonal a considéré que les frais de justice devaient être calculés sur la base de la loi du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (art. 47 al. 2 LTar). L'instruction de la cause et le débat final ayant eu lieu avant cette date, la décision sur les frais devait donc intervenir en fonction de la lettre de la LTar, mais en tenant compte de l'activité déployée sous l'empire du Décret du 28 mai 1980 fixant le tarif des frais de justice (DTFJ)[art. 47 al. 2 in fine LTar; Commentaire de la Conférence des juges de première instance du canton du Valais, Sion 1998, p. 91]. S'agissant plus précisément du calcul de l'émolument de justice au sens de l'art. 2 al. 3 LTar, l'autorité cantonale a tenu compte de la valeur litigieuse (650'000 fr.), de la nature et de la difficulté de l'affaire ainsi que de la décision de suspension du 27 janvier renvoyant en fin de cause le sort des frais. Elle a en outre considéré qu'une réduction proportionnelle de l'émolument (art. 11 et 12 LTar) compris dans la fourchette légale prévue à l'art. 14 al. 1 LTar (20'000 fr. à 50'000 fr.) se justifiait, dès lors que le litige s'était terminé par une transaction. Elle a ainsi fixé l'émolument de justice à 13'830 fr., tout en soulignant que ce montant ne comprenait pas les frais de justice relatifs au jugement du 4 juin 1998 annulé par le Tribunal fédéral. Elle a par ailleurs arrêté à 1'170 fr. les débours au sens de l'art. 2 al. 2 LTar, lesquels englobent les honoraires de la traductrice calculés selon le tarif en usage dans cette profession (860 fr.; art. 5 al. 1 LTar), les indemnités de témoins (210 fr.; art. 6 al. 1 LTar) et les services des huissiers judiciaires (100 fr.; art. 8 al. 2 LTar).
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Dans sa réponse, la cour cantonale a précisé que l'art. 47 al. 2 LTar est interprété en ce sens que le nouveau tarif doit être appliqué selon sa lettre, mais en pondérant les chiffres pour tenir compte de l'esprit du DTFJ.
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b) La recourante prétend à une autre interprétation de l'art. 47 al. 2 LTar. En disposant que la LTar s'applique aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur, en tenant compte des avances faites sur la base de l'ancien droit, le législateur aurait entendu opérer une dichotomie entre les actes de procédure intervenus avant le 1er janvier 1999, lesquels resteraient soumis au DTFJ, et ceux qui se sont déroulés après cette date, lesquels seraient régis par la LTar. Sous le couvert de la violation du principe de la non-rétroactivité des lois, la recourante se plaint ainsi en réalité d'une interprétation arbitraire du droit transitoire cantonal.
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c) Il n'y a pas lieu de trancher la controverse soulevée par la recourante, dès lors que, même si l'on devait suivre son raisonnement, les frais de justice tels qu'ils ont été arrêtés n'apparaissent pas arbitraires dans leur résultat, à savoir qu'ils seraient manifestement trop élevés ou heurteraient de manière grossière le sentiment de la justice (cf. ATF 93 I 116 consid. 5 p. 122 s.). En effet, contrairement à ce que tente de soutenir l'intéressée, l'activité déployée par le Tribunal cantonal ne saurait se résumer à la seule rédaction de la "décision prenant acte du retrait". Depuis le renvoi de la cause pour jugement le 10 décembre 1997, un débat final a été tenu, une décision de suspension a été rendue, une prise de position quant au sort des frais a été requise des juges cantonaux, qui ont en outre dû se pencher sur l'interprétation à donner à la convention. Toute cette activité a un coût qui dépasse manifestement les 200 fr. invoqués par la recourante.
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Par ailleurs, si l'on devait suivre la méthode préconisée, il ressortirait que, compte tenu de l'émolument fixé à 7'088 fr.60 par le juge de district pour son intervention, la part censée couvrir l'activité déployée par l'autorité intimée s'élèverait à 6'741 fr.40 (13'830 fr. - 7'088 fr.60), tarif LTar. Elle représente environ la moitié de l'émolument (13'520 fr.) qui avait été retenu sous l'empire du DTFJ pour la phase de jugement, à savoir pour la tenue du débat final et l'arrêt du 4 juin 1998, et que les juges cantonaux ont finalement renoncé à percevoir vu le sort réservé à ce dernier par le Tribunal fédéral. Cette quotité correspond d'ailleurs à celle qui était prévue sous l'ancien droit - lequel peut servir de base à ce sujet (cf. Commentaire de la Conférence des Juges de première instance du canton du Valais, Sion 1998, ad art. 12 al. 1 LTar, p. 79) lorsqu'une transaction intervenait moins de cinq jours avant les débats (art. 48 al. 2 DTFJ), soit, comme en l'espèce, quasiment au terme de la procédure. Le montant de 6'741 fr.40 n'apparaît en outre manifestement pas abusif au regard de la valeur litigieuse, de la tardiveté de la transaction, de la nécessité d'interpréter cette dernière, de l'avis sur le sort éventuel des frais requis de la cour cantonale ainsi que de la décision de suspension de la procédure, et dès lors que la LTar a adapté à la hausse le tarif des émoluments de justice (Olivier Derivaz, Les frais et dépens, les sûretés et l'assistance judiciaire, in Le nouveau droit judiciaire privé valaisan, Martigny 1998, p. 1 et 9; Commentaire précité, p. 71).
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S'agissant du montant des débours, la recourante ne saurait décemment contester que les autorités ont recouru à quatre reprises aux services d'un huissier, vu que ce dernier est requis d'intervenir à chaque séance et qu'il est par ailleurs établi qu'un débat final a été tenu, qu'il faut obligatoirement admettre qu'un débat préliminaire a eu lieu (art. 165 aCPC) et qu'il ressort du "décompte dossier" du 10 décembre 1997 que le juge de district a entendu par deux fois des témoins. Tout au plus pourrait-on critiquer la pratique cantonale qui vise à comptabiliser ces interventions selon le barème fixé à l'art. 8 al. 2 LTar (25 fr. par séance), alors que celles-ci se sont déroulées sous l'empire du DTFJ et, partant, ont été rémunérées selon le tarif fixe et objectif alors en vigueur. Sur ce point, le recours est toutefois dépourvu de toute motivation, la recourante se bornant à nier l'activité des huissiers (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant cette question. Au demeurant, l'application de l'art. 1er quater let. b DTFJ, selon lequel les huissiers percevaient par séance devant le juge instructeur 10 fr. (let. b) et devant le Tribunal cantonal 15 fr. (let. a), conduirait à ne retenir à ce titre qu'un montant de 45 fr. au lieu des 100 fr. admis par le Tribunal cantonal, ce qui ne suffirait pas à rendre l'arrêt arbitraire dans son résultat (cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112).
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3.- Autant que la recourante prétend que l'autorité cantonale ne pouvait, sans violer le principe de la bonne foi, revenir sur les assurances données par la Présidente de la Cour civile II les 27 et 29 janvier 1999, son grief n'est pas plus fondé. Le 24 septembre 1999, après avoir rectifié l'erreur commise dans les courriers susmentionnés, le Juge délégué de la IIe Cour civile a présenté un nouveau décompte de frais en l'état, qui faisait notamment référence aux frais de reprise de la procédure, à calculer selon les art. 2, 11, 12 et 17 LTar. Il a en outre précisé que, sauf avis contraire motivé au 8 octobre 1999, il clôturerait formellement la cause dans le sens indiqué. Loin de critiquer cette manière de faire, le mandataire de la recourante s'est contenté de répondre que les émoluments de jugement relatifs à l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 juin 1998 ne pouvaient être pris en considération, ce dernier ayant été annulé par le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il est forclos et ne saurait reprocher aux juges intimés d'avoir violé le principe de la bonne foi en s'écartant de précédentes déclarations.
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4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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La recourante, qui succombe, doit être condamnée au frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours.
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2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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______________________
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Lausanne, le 25 mai 2000 BRU/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
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Le Président,
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La Greffière,
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