BGer 5C.14/2000 | |||
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BGer 5C.14/2000 vom 08.06.2000 | |
[AZA 0]
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5C.14/2000
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IIe COUR CIVILE
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8 juin 2000
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Composition de la Cour: M. Reeb, Président, Mme Nordmann,
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Juge, et M. Gardaz, Juge suppléant. Greffière: Mme Bruchez.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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Dame X._______, demanderesse et recourante, représentée par Me Mike Hornung, avocat à Genève,
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et
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X.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat à Genève;
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(divorce)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) X.________, né le 28 juillet 1962, et dame X.________, le 19 janvier 1949, se sont mariés le 12 mai 1995 à Genève. Ils n'ont pas eu d'enfant.
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Au moment du mariage, dame X.________ était veuve et mère de deux enfants issus de sa première union, notamment de Y.________ qui vit toujours avec elle. Les époux se sont connus en 1994 et ont, d'emblée, fait ménage commun, X.________ étant venu vivre auprès de sa future femme.
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b) Les relations entre X.________ et sa belle-fille n'ont pas été bonnes; Y.________ souffrait de l'attitude de sa mère, qui prenait toujours le parti de son mari, et se disputait avec celle-ci au sujet du comportement de son beau-père. Après le mariage, X.________ a commencé à délaisser son épouse; il ne l'accompagnait plus chez leurs amis communs et sortait seul en fin de semaine et le soir, pour "faire la fête"; il rentrait tard, souvent en état d'ébriété et ne disait pas où il allait, obligeant sa femme à téléphoner à ses amis pour le retrouver; enfin, il ne participait pas aux repas d'anniversaire de son conjoint. Il en est résulté disputes et mésentente au sein du couple.
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B.- Le 13 janvier 1998, dame X.________ a ouvert une action en divorce.
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Par jugement du 6 mai 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage, réservé la liquidation du régime matrimonial et compensé les dépens.
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Statuant sur l'appel de X.________ le 8 octobre 1999, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce jugement, débouté l'épouse des fins de sa demande en divorce et compensé les dépens.
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C.- Dame X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au divorce, la liquidation du régime matrimonial étant réservée.
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X.________ propose le rejet du recours. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
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1.- Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3.2 ad art. 44 OJ), le recours est recevable au regard des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ) ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 II 84). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Dans la mesure où la recourante se réfère à des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans démontrer que l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées serait réalisée, son recours est irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle se réfère au caractère de l'intimé avant le mariage ou au permis de séjour de celui-ci.
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3.- L'arrêt entrepris ayant été prononcé avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000 (RO 1999, p. 1142), de la loi fédérale du 26 juin 1998 modifiant notamment le droit du divorce, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit (art. 7b al. 3 Tit. fin. CC).
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4.- La recourante se plaint d'une violation de l'art. 142 al. 1 aCC. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le lien conjugal n'est pas ruiné au point que la désunion serait insurmontable.
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a) Aux termes de l'art. 142 al. 1 aCC, chacun des époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable.
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Saisi d'une action fondée sur cette norme, le juge doit examiner si les faits prouvés révèlent une atteinte profonde au lien conjugal et, dans l'affirmative, si cette atteinte est d'une gravité telle que la continuation de la vie commune ne peut pas être raisonnablement exigée des époux (cf. la version italienne de l'art. 142 al. 1 aCC). La résolution de cette dernière question dépend, d'une part, du degré et de la forme sous laquelle se manifeste la désunion et, d'autre part, de la personnalité des époux. A cet égard, selon les dispositions d'esprit et les circonstances individuelles d'un conjoint, le même fait permettra ou empêchera d'imposer à celui-ci la continuation de la communauté conjugale (ATF 116 II 15 consid. 2 p. 16-17). Face à des dissensions même sérieuses, chaque conjoint doit, de bonne foi, faire des efforts pour maintenir le lien matrimonial et surmonter les difficultés. Le mariage impose en effet le devoir de persévérer dans l'union conjugale. Ce n'est que si, eu égard aux circonstances concrètes, la somme de volonté, d'indulgence et d'abnégation nécessaire au maintien de celle-ci dépasse la mesure que l'on peut raisonnablement exiger des époux que le juge doit prononcer le divorce (ATF 98 II 337 consid. 2 p. 337/338 et les références). Il suffit toutefois que cette condition soit réalisée pour le seul époux demandeur (ATF 116 II 15 consid. 2 p. 17 et l'arrêt cité). Le point de savoir si la poursuite de la vie commune peut, d'après les faits constatés, être raisonnablement exigée des parties relève du droit. Les constatations de l'autorité cantonale portant sur les facteurs de désunion, sur leur rôle de cause à effet dans la rupture du lien conjugal et sur son degré ressortissent en revanche au fait et lient dès lors le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 117 II 13 consid. 3 p. 14/15; 113 II 252 consid. 4b/bb p. 258 ab initio; ATF 98 II 337 consid. 2 p. 337-338; 92 II 137 consid. 2 p. 140 et les références).
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b) En l'espèce, si l'autorité cantonale a constaté que le lien conjugal est profondément atteint, elle a nié que cette atteinte soit d'une gravité telle que la continuation de la vie commune ne puisse être raisonnablement exigée des époux. Au regard des circonstances du cas d'espèce, cette opinion viole cependant le droit fédéral. Selon l'arrêt entrepris, la cause initiale et première de la mésentente conjugale réside dans le conflit qui oppose l'intimé à la fille de la recourante. Leurs relations n'ont en effet pas été bonnes dès avant la conclusion du mariage. On ne saurait toutefois reprocher à la recourante de ne pas avoir eu une attitude conforme à sa situation de conjoint, dès lors qu'elle a pris le parti de son mari contre sa fille et s'est même disputée avec cette dernière au sujet du comportement de son époux. La recourante a donc fait les efforts nécessaires pour préserver le lien conjugal menacé par ce conflit extérieur au couple. Par ailleurs, dans la mesure où l'intimé n'était qu'occasionnellement en état d'ébriété, on ne saurait considérer qu'il souffrait d'un alcoolisme qui aurait impliqué un effort particulier de la part de la recourante. Enfin, il ne faut pas négliger la portée du comportement du mari qui, depuis le mariage en 1995, n'accompagne plus sa femme chez leurs amis communs, ne participe pas aux repas d'anniversaire de celle-ci, sort seul, rentre tard et ne dit pas où il va.
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Il serait déraisonnable d'imposer à la recourante qu'elle poursuive la vie commune avec un être qui, en la délaissant et en se détournant manifestement d'elle, a adopté durablement une attitude de solitaire à l'opposé de l'esprit communautaire qui fonde l'union conjugale. La somme de volonté, d'indulgence et d'abnégation qui y serait nécessaire dépasserait la mesure de ce que l'on peut humainement exiger de l'épouse. L'intimé ne saurait simultanément laisser celle-ci à l'abandon et réclamer le maintien de l'union.
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c) En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, le juge qui prononce le divorce doit, dans le même jugement, régler également les effets accessoires. La liquidation du régime matrimonial peut toutefois être renvoyée à une procédure séparée, lorsque le règlement des autres effets accessoires n'en dépend pas (ATF 113 II 97 consid. 2 p. 98 et les références). Tel est bien le cas en l'espèce, dans la mesure où les parties n'ont pas d'enfant commun et n'ont pas conclu à l'allocation d'une rente d'entretien ou d'assistance.
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Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt entrepris réformé en ce sens que le mariage des époux X.________ est dissous par le divorce et la liquidation du régime matrimonial renvoyée ad separatum.
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6.- L'intimé, qui succombe, supportera les frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 et 2 OJ). Ses conclusions étant d'emblée dénuées de toute chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Admet le recours et réforme l'arrêt entrepris en ce sens que le mariage des époux X.________, est dissous par le divorce, la liquidation du régime matrimonial étant réservée.
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2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de l'intimé.
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3. Met à la charge de l'intimé:
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a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
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b) une indemnité de 2'000 fr. à verser à la recourante à titre de dépens.
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4. Renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 juin 2000BRU/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
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Le Président,
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La Greffière,
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