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Informationen zum Dokument  BGer 4C.332/1999  Materielle Begründung
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BGer 4C.332/1999 vom 22.06.2000
 
«AZA 0»
 
4C.332/1999
 
Ie C O U R C I V I L E
 
****************************
 
22 juin 2000
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.
 
__________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Dominique Ducret, avocat à Genève,
 
et
 
B.________, demandeur et intimé;
 
(contrat de travail; salaire)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les f a i t s suivants:
 
A.- B.________ a été engagé par les Restaurants X.________ le 6 mai 1991 comme chauffeur du service catering. Son salaire mensuel a été fixé à 3300 fr.
 
Le 8 février 1993, un avenant a été signé entre B.________ et les Restaurants X.________. Cet avenant prévoit que l'intéressé est promu au poste de deuxième assistant chauffeur et que son salaire mensuel est porté à 3700 fr.
 
Par la suite, un contrat non daté a été signé entre B.________ et X.________ S.A., qui portait le salaire à 3800 fr.
 
B.________ a cessé de travailler le 31 août 1997.
 
B.- Le 21 octobre 1998, B.________ a assigné X.________ S.A. en paiement de 29 755 brut, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 1997, à titre d'arriérés de salaire, sous déduction de la somme de 14 247 fr.20 qu'il avait déjà perçue à titre de treizième salaire de 1994 à 1997. Le total de sa demande s'élevait donc à 15 507 fr. en chiffres ronds.
 
Statuant le 9 décembre 1998, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté la demande.
 
Par arrêt du 15 juin 1999, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes, après avoir annulé ce jugement, a condamné la défenderesse à payer au demandeur 7172 fr.80, intérêts en sus.
 
C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant au rejet intégral de la demande. Le demandeur propose le rejet du recours.
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
 
1.- Selon la Chambre d'appel, le demandeur a droit à la différence entre le salaire qu'il a perçu et celui qui est prévu, pour les cadres ayant régulièrement sous leurs ordres au moins un collaborateur, dans une recommandation de l'Office cantonal genevois de conciliation du 1er mars 1994 fixant les salaires minima genevois dès le 1er avril 1994 dans la restauration.
 
La défenderesse le conteste. A ses yeux, cette recommandation ne déploie pas les effets d'une convention collective de travail, de sorte que le salaire convenu par écrit dans les contrats individuels de travail est déterminant.
 
a) Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés (art. 356 al. 1 CO). La conclusion de la convention n'est valable qu'en la forme écrite (art. 356c al. 1 CO), qui nécessite la signature de toutes les parties auxquelles la convention impose des obligations (art. 13 al. 1 CO). Comme elle impose des obligations aussi bien à la partie syndicale - ou aux parties syndicales - qu'à la partie patronale - ou aux parties patronales (cf. art. 357a CO), la convention collective
 
doit comporter la signature de chacune d'elles (Stöckli, Commentaire bernois, n. 3 ad art. 356c CO).
 
En l'occurrence, la Chambre d'appel a considéré comme convention collective une recommandation de l'Office cantonal genevois de conciliation du 1er mars 1994 fixant les salaires minima genevois dès le 1er avril 1994 dans la restauration. Cette recommandation, produite par le demandeur, porte la signature de la défenderesse sous l'indication: "Notre établissement ou société se soumet à cette recommandation". On pourrait admettre, dès lors, que la défenderesse y est personnellement partie. Toutefois, la recommandation ne comporte la signature d'aucune organisation syndicale. Vu cette circonstance, la recommandation ne saurait être considérée comme une convention collective de travail et en déployer les effets.
 
b) Selon la doctrine, une convention collective peut renvoyer à une autre convention collective, pourvu qu'un tel renvoi ne laisse place à aucun doute (Vischer, Commentaire zurichois, n. 11 ad art. 356c CO; Stöckli, op. cit., n. 4 ad art. 356c CO).
 
En l'occurrence, la recommandation ne comporte aucun renvoi à une convention collective, de sorte qu'on ne peut nullement s'appuyer sur un renvoi pour déterminer les parties obligées du côté syndical.
 
c) Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention (art. 356b al. 1 CO). La déclaration de soumission individuelle de l'employeur ou du travailleur, ainsi que le consentement des parties selon l'article 356b, 1er alinéa,
 
sont également subordonnés à l'observation de la forme écrite (art. 356c al. 1 CO).
 
En l'espèce, la recommandation signée par la défenderesse ne saurait être considérée comme une soumission individuelle valable. En effet, elle ne comporte pas la signature des parties contractantes, attestant le consentement de ces dernières à la soumission.
 
d) Selon l'art. 357 al. 1 CO, les clauses normatives de la convention collective de travail n'ont en principe d'effet impératif qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention et les employeurs et les travailleurs qui sont membres d'une association contractante (ATF 123 III 129 consid. 3a).
 
Ainsi, supposé même que la recommandation soit une convention collective, elle ne lierait la défenderesse envers le demandeur que si ce dernier était membre d'une partie contractante. Or, un tel fait ne ressort nullement de l'arrêt attaqué; le demandeur n'allègue d'ailleurs pas avoir été membre d'un syndicat contractant.
 
e) Il découle des considérations qui précèdent que, comme telle, la recommandation signée par la défenderesse ne confère au demandeur, en matière salariale, aucun droit de nature impérative qui l'emporterait sur le contrat individuel de travail.
 
2.- Le demandeur, travailleur frontalier, soutient que la défenderesse aurait dû de toute façon lui verser le salaire usuel pour son activité de cadre subalterne, en application de l'art. 9 OLE.
 
Selon la jurisprudence, l'art. 9 OLE déploie des effets de droit civil en vertu de l'art. 342 al. 2 CO. L'autorité administrative fixe définitivement, dans l'autorisation de travail, le montant du salaire usuel dont doit s'acquitter l'employeur; toutefois, lorsque le salarié a exercé une activité autre que celle indiquée dans l'autorisation de travail, le juge est habilité à déterminer quel eût été le salaire usuel afférent à l'activité effectivement exercée par l'intéressé et à condamner l'employeur à le payer au travailleur (ATF 122 III 110 consid. 4e et les références).
 
Dans le cas particulier, la cour cantonale a constaté que le demandeur, chauffeur, était un cadre subalterne, car il avait au moins un employé sous ses ordres. Or, toujours selon les constatations cantonales, les autorisations de travail délivrées en faveur du demandeur indiquaient un salaire afférent non pas à l'activité de cadre subalterne, mais à celle de chauffeur manutentionnaire ou de simple chauffeur, les indications fournies par la défenderesse à l'autorité administrative étant erronées. Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse ne conteste plus que le demandeur exerçait une activité de cadre subalterne.
 
Ainsi, il y a lieu d'examiner si le demandeur peut fonder sa prétention sur l'art. 9 OLE en liaison avec l'art. 342 al. 2 CO. Or, le Tribunal fédéral ne dispose pas des éléments de fait qui lui permettraient de se prononcer sur cette question. Il convient donc d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Chambre d'appel afin qu'elle fixe le salaire usuel à Genève pour l'activité de chauffeur exerçant des responsabilités de cadre subalterne et que, le cas échéant, elle condamne la défenderesse, sur la base des dispositions précitées, à payer au demandeur la différence entre le salaire conforme et le salaire réellement versé (art. 64 al. 1 OJ).
 
3.- Le présent arrêt sera rendu sans frais, s'agissant d'une affaire en matière de contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20 000 fr. (art. 343 al. 3 CO). Quant aux dépens, ils seront compensés dès lors qu'aucune des parties n'obtient gain de cause en l'état.
 
Par ces motifs,
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
 
1. Admet partiellement le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;
 
3. Compense les dépens;
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 22 juin 2000
 
ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président, Le Greffier,
 
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