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Informationen zum Dokument  BGer I 62/2000  Materielle Begründung
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BGer I 62/2000 vom 04.07.2000
 
[AZA 7]
 
I 62/00 Co
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
 
Greffière
 
Arrêt du 4 juillet 2000
 
dans la cause
 
R.________, Espagne, recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé
 
Considérant :
 
que par décision du 5 mai 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de rente de l'assurance-invalidité présentée le 4 juin 1997 par R.________;
 
que par jugement du 3 février 1999, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours interjeté par R.________ contre cette décision;
 
que par arrêt du 19 octobre 1999, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif formé par le prénommé contre ce jugement;
 
que par acte du 3 décembre 1999, complété par écriture du 21 janvier 2000, R.________ demande la révision de cet arrêt;
 
qu'il fait tout d'abord valoir que les juges précédents ont donné une portée inexacte aux rapports des docteurs C.________ et G.________, dans la mesure où ils n'ont pas retenu qu'il présentait avant son départ de Suisse d'importantes douleurs ostéo-articulaires et des troubles dépressifs qui l'empêchaient de travailler;
 
qu'il sied d'interpréter cette allégation comme une demande de révision fondée sur l'art. 136 let. dOJ;
 
qu'à teneur de cette disposition, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier;
 
que selon la jurisprudence, tel est le cas lorsqu'une pièce déterminée du dossier a échappé à l'attention du juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact - différent, en particulier, du sens littéral ou de la portée réelle - à un élément déterminé et essentiel du dossier (RJAM 1982 no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210 p. 30 consid. 1; cf.
 
aussi ATF 122 II 18 consid. 3, 115 II 399, 101 Ib 222, 96 I 280);
 
qu'en revanche, l'appréciation juridique de faits correctement interprétés en tant que tels ne constitue pas un motif de révision quand bien même elle serait erronée ou inexacte - la décision sur le point de savoir si un fait est déterminant relevant également de l'appréciation juridique;
 
qu'en l'espèce, on a peine à discerner, à la lecture de la demande de révision, en quoi l'autorité de recours aurait par inadvertance omis de prendre en considération des faits importants qui ressortent du dossier;
 
qu'en effet, dans son arrêt du 19 octobre 1999, le Tribunal fédéral des assurances a constaté, d'une part, que le requérant avait résilié de son propre chef son contrat de travail et, d'autre part, que son dossier personnel ne faisait état d'aucun problème de santé;
 
que ces constatations résultent sans ambiguïté de l'attestation du 12 décembre 1997 de l'employeur de R.________ en Suisse et des rapports médicaux des docteurs G.________ (du 19 février 1997) et C.________ (du 17 mars 1997);
 
qu'en conséquence, la demande de révision doit être rejetée en tant qu'elle se fonde sur l'art. 136 let. d OJ;
 
que, dans la mesure où il produit - en sus de cinq avis de médecins déjà versés au dossier de la procédure précédente - deux nouveaux certificats médicaux (rapport du 15 juin 1999 d'un praticien espagnol non identifié et rapport du 13 janvier 2000 du docteur V.________), le requérant se prévaut implicitement de l'art. 137 let. b OJ;
 
qu'aux termes de cette disposition, la demande de révision est recevable si le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente;
 
qu'en l'espèce, le requérant aurait parfaitement pu réunir, au cours de la procédure précédente, toutes les informations médicales nécessaires concernant l'état de santé qu'il présentait en 1996;
 
qu'en particulier, l'avis médical du 15 juin 1999, qui est antérieur au prononcé de l'arrêt du 19 octobre 1999, aurait pu être produit au cours de la première procédure devant la Cour de céans (RCC 1986 p. 203 consid. 3b);
 
que le requérant ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'a pas pu invoquer ces preuves lors de la procédure précédente ni les obtenir à l'époque déterminante;
 
que, par conséquent, la demande de révision est irrecevable en tant qu'elle se fonde sur l'art. 137 let. b OJ;
 
que, même si elle était recevable, la demande devrait être rejetée;
 
qu'en effet, ni l'un ni l'autre des nouveaux rapports médicaux précités ne contient d'élément permettant d'inférer que le requérant a été contraint de cesser son activité lucrative en Suisse en raison de troubles de santé invalidants ou qu'il présentait de tels troubles avant son départ de Suisse;
 
que si le rapport du docteur V.________ mentionne l'existence de troubles psychiques susceptibles d'empêcher le requérant d'exercer tout type d'occupation, il apparaît que ceux-ci se sont véritablement manifestés à partir de l'année 1998, à l'exclusion d'un événement dépressif isolé survenu en décembre 1995, lequel était stabilisé au début du mois de février 1996 déjà (cf. rapport du docteur G.________ du 9 février 1996);
 
que, sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est mal fondée, dans la mesure où elle est recevable;
 
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), le demandeur en révision, qui succombe, en supportera les frais,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de
 
révision est rejetée.
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du requérant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
 
effectuée.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
 
assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 juillet 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IIIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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