BGer 1P.396/2000 | |||
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BGer 1P.396/2000 vom 07.07.2000 | |
[AZA 0]
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1P.396/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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7 juillet 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Parmelin.
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___________
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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B.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 30 mai 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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(détention préventive)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- B.________, ressortissant italien né le 27 décembre 1952, se trouve en détention préventive depuis le 23 août 1999 sous la prévention de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent; il a par la suite également été inculpé d'escroquerie, de faux dans les titres, de fabrication et de mise en circulation de fausse monnaie ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il lui est reproché d'avoir participé, de concert avec V.________, P.________ et C.________, à une organisation ayant fabriqué et mis en circulation de la fausse monnaie en Suisse et à l'étranger, et ayant recyclé de l'argent provenant d'activités illicites telles que la prostitution, le jeu, le commerce de matières dangereuses ou la drogue. Il aurait en outre participé à des escroqueries portant sur des investissements à haut rendement et confectionné une fausse garantie bancaire portant sur une somme de 9 millions de francs suisses, sur la base d'un relevé de compte à son nom, dont le solde était en réalité de 300 fr. Il est enfin soupçonné d'avoir participé en 1997 à un important trafic de cocaïne entre la Colombie et différents pays, dont la Russie.
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Le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté plusieurs demandes de mise en liberté formées par B.________, dont la dernière en date du 6 mars 2000.
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Par arrêt du 24 mars 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a confirmé cette décision sur recours du prévenu; il a considéré qu'au vu du dossier, il existait des indices de culpabilité suffisants; il a en outre tenu pour établis les risques de récidive, de fuite et de collusion.
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B.- Par ordonnance du 9 mai 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté provisoire présentée par B.________, décision que ce dernier a vainement contestée devant le Tribunal d'accusation. Dans son arrêt du 30 mai 2000, cette autorité a justifié le maintien de la détention préventive par les nécessités de l'enquête ainsi que les risques de collusion, de fuite et de récidive, et s'est référée pour le surplus aux motifs exposés à l'appui de son arrêt du 24 mars 2000. Elle a en outre considéré que le principe de la proportionnalité était respecté, compte tenu de la durée de la détention déjà subie et de la gravité des infractions imputées au prévenu.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9, 10 al. 2, 31 al. 1, 32 al. 1 et 36 Cst. ainsi que des art. 5 et 6 CEDH, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée s'est référée aux motifs exposés dans un précédent arrêt pour rejeter sa demande de mise en liberté provisoire, sans se prononcer sur les arguments nouveaux développés à l'appui de celle-ci. Il est également d'avis que sa détention serait illégale en tant qu'elle repose sur des faits en relation avec une infraction pour laquelle il n'a pas été inculpé à ce jour. Il prétend en outre que les conditions à son maintien en détention ne seraient pas réunies, faute d'éléments concrets permettant de retenir un risque de collusion ou de réitération. Il tient enfin la durée de la détention pour excessive au regard des infractions reconnues et requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a pas déposé d'observations.
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Considérant en droit :
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1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
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Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
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2.- Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.).
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Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). La gravité de l'infraction ne peut à elle seule fonder la prolongation de la détention préventive (ATF 106 Ia 404 consid. 4c p. 407), même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle permet souvent de présumer l'existence d'un risque de fuite eu égard à l'importance de la peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let.
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c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.
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S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283).
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3.- Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée s'est référée aux motifs exposés dans son arrêt du 24 mars 2000 sans se prononcer sur les arguments nouveaux qu'il avait développés à l'appui de sa requête de mise en liberté.
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a) La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. , mais qui garde toute sa valeur dans le cadre de l'art. 29 al. 2 Cst. , a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours en connaissance de cause. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2a p. 149; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités).
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L'autorité saisie d'une demande de mise en liberté provisoire doit statuer à bref délai. Cette règle implique que les motifs soient communiqués rapidement, si la décision n'est pas motivée en même temps qu'elle est prononcée. Il est donc admissible, tout spécialement en cas de prolongations successives d'une détention, que l'autorité renonce à une motivation détaillée, reprenant l'ensemble des circonstances de fait et en droit; elle peut, au contraire, ne spécifier que les éléments essentiels, que la personne détenue peut comprendre sans l'assistance de son conseil. Dans cette mesure, il est admis que l'autorité se borne à adhérer aux motifs de la demande de prolongation de la détention (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285), pour autant que le recourant ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux pertinents (ATF 103 Ia 407 consid. 3a p. 409). En revanche, le renvoi pur et simple aux actes de la procédure ne suffit pas (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34 et les arrêts cités).
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b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas renvoyé aux motifs de la décision du Juge d'instruction, mais à ceux exposés à l'appui d'un arrêt qu'elle avait rendu deux mois auparavant. Un tel procédé ne viole pas nécessairement le droit du détenu à titre préventif à une décision motivée, pour autant que ce dernier ne fasse pas valoir d'éléments nouveaux pertinents qui conduiraient à une appréciation différente des faits. Or, le recourant reproche précisément à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu aux arguments nouveaux contenus dans sa demande de mise en liberté provisoire; il n'indique toutefois pas de quels arguments il s'agit, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'examiner si l'autorité intimée pouvait, de manière soutenable, les tenir pour dénués de toute pertinence et, par conséquent, les écarter sans autre motivation. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). On observera au demeurant que le Tribunal d'accusation a expliqué les raisons pour lesquelles il considérait que les motifs de détention retenus à l'appui de son arrêt du 24 mars 2000 étaient encore pertinents, respectant ainsi son devoir de motivation.
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4.- Le recourant prétend que la motivation retenue par le Juge d'instruction à l'appui de son ordonnance du 9 mai 2000, selon laquelle "il est évident que B.________ et V.________, bien qu'ils s'en défendent, opèrent au sein d'une même structure" serait arbitraire et violerait le principe de la présomption d'innocence consacré à l'art. 32 al. 1 Cst. Ce faisant, il perd de vue que l'objet du litige consiste exclusivement dans l'arrêt rendu le 30 mai 2000 par le Tribunal d'accusation, de sorte que le grief est irrecevable en tant qu'il s'adresse au Juge d'instruction. Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne renferme aucune motivation de nature à prêter le flanc à la critique sous l'angle du principe de la présomption d'innocence (cf. ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331 et les références citées).
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5.- Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes pour le maintenir en détention préventive. Il se plaint à cet égard d'une violation des art. 10 al. 2, 31 al. 1 Cst. et 5CEDH.
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a) Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder, à l'instar du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis, renforcés par exemple par des mensonges de l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit paraître fortement vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 116/1997 II p. 1 ss, spéc. pp. 43/44 et les arrêts cités).
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b) En l'espèce, B.________ admet avoir mis en circulation deux fausses coupures de 200 Deutschmark au Casino de Montreux, dans la soirée du 10 juin 1999; il reconnaît en outre une infraction mineure à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il conteste pour le surplus les autres accusations portées à son encontre.
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aa) Le recourant nie en particulier avoir participé à une quelconque organisation criminelle mise en place par V.________ ou soutenu celle-ci dans son activité. Il prétend que V.________ et lui-même avaient leur propre domaine d'activité et menaient leurs activités en parallèle sans aucune forme d'association. Les éléments constitutifs de l'infraction de participation à une organisation criminelle ne seraient en outre pas réunis dès lors qu'elle suppose l'existence d'un groupe structuré d'au moins trois personnes conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et ayant pour but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, du 30 juin 1993, FF 1993 III 289 et 290). Il ressort des témoignages versés au dossier que V.________ et B.________ apparaissaient le plus souvent ensemble vis-à-vis des tiers, le premier se présentant alors comme le patron et le second comme son avocat. L'autorité intimée pouvait donc admettre, en l'état, des indices sérieux en faveur d'une collaboration étroite entre les deux hommes. Par ailleurs, P.________ paraît avoir joué un rôle actif dans l'organisation en amenant notamment plusieurs clients intéressés au programme d'investissement à haut rendement conçu par V.________. Enfin, la position de C.________ par rapport aux autres prévenus doit encore être définie, les récents développements de l'enquête portant à croire qu'il serait engagé au sein de l'organisation de manière plus importante que la seule tentative de blanchiment à laquelle il reconnaît avoir participé. Au stade actuel de l'enquête, on ne peut exclure que la structure mise en place par V.________, B.________, P.________ et, éventuellement, C.________ présente les caractéristiques d'une "organisation criminelle" au sens de l'art. 260ter CP. L'autorité intimée n'a dès lors pas fait preuve d'arbitraire en admettant qu'il existait des indices suffisants que le recourant aurait participé à une organisation criminelle et qu'il occuperait, avec V.________, une position dirigeante au sein de cette organisation.
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bb) Le recourant conteste aussi toute participation dans l'opération de blanchiment de fonds slovaques provenant du jeu et de la prostitution, dans laquelle seraient impliqués V.________ et C.________. Toutefois, selon les déclarations de ces derniers, il était au courant de la nature réelle de l'opération et aurait pris une part active dans sa préparation, étant précisé qu'il aurait touché sa part si l'affaire s'était concrétisée. Au stade actuel de l'enquête, on ne peut donc exclure que B.________ soit également mêlé à cette opération. Aux dires de S.________, celui-ci lui aurait demandé de l'accompagner lorsqu'il se rendait dans les banques pour y déposer des valises contenant de fortes sommes d'argent. G.________ a précisé pour sa part que B.________ et V.________ l'auraient contacté parce qu'il connaissait un employé de banque susceptible d'ouvrir un compte au nom de la société E.________ destiné à recevoir une somme de l'ordre de 100 millions de Deutschmark, de provenance douteuse. Selon R.________, le recourant lui aurait dit qu'il faisait n'importe quel type d'affaires, qu'il pouvait tout faire et qu'il connaissait un banquier prêt à lui changer la fausse monnaie.
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Il se serait en outre vanté auprès d'un dénommé M.________ d'avoir vécu en Sicile chez un parrain de la mafia et d'avoir récupéré l'argent de la prostitution auprès des prostituées pour le compte de ce dernier. Quant à L.________, il a indiqué que le recourant s'occupait accessoirement d'opérations "valise contre valise" en collaboration avec R.________. Dans ces conditions, il existe des indices suffisants d'une possible implication du recourant dans des opérations de blanchiment d'argent.
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cc) Le recourant prétend que les charges feraient également défaut pour toutes les inculpations complémentaires retenues à son encontre. L'enquête n'a, pour l'heure, pas permis d'établir qui de B.________ ou de V.________ avait confectionné les fausses garanties bancaires utilisées aux fins d'inciter les clients potentiels à émettre des évidences de fonds ou à verser des fonds pour les placer dans le programme d'investissements à haut risque conçu par V.________.
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A cet égard, ce dernier a formellement contesté les allégations du recourant, selon lesquelles il n'avait ni la possibilité d'accéder à son ordinateur ni les connaissances nécessaires pour procéder à la confection de fausses garanties bancaires. Il appartiendra au Juge d'instruction de déterminer l'auteur de ces faux. L'incertitude qui subsiste sur ce point ne saurait conduire à écarter l'infraction de faux dans les titres. I.________ a en effet déclaré que, pour prouver l'existence de fonds aux maîtres d'état chargés d'aménager les nouveaux bureaux de l'organisation, B.________ se serait servi d'une fausse garantie bancaire du Crédit Suisse, à Montreux, attestant qu'une somme de 9 millions provenant d'une société anglaise avait été transférée sur un compte ouvert à son nom auprès de cet établissement. X.________ a affirmé s'être fait passer, à la demande de B.________, pour un banquier du Crédit Suisse de Montreux auprès d'un couple de personnes âgées d'origine italienne, à qui il aurait présenté le même document pour démontrer l'existence de liquidités. Il existe ainsi des indices concrets que, s'il n'a peut-être pas lui-même confectionné les fausses garanties, le recourant en aurait à tout le moins fait usage, ce qui permet en l'état actuel de l'enquête, de retenir des charges suffisantes de faux dans les titres. Par ailleurs, des recherches sont actuellement menées en collaboration avec la Chambre internationale de commerce afin de retrouver d'éventuelles victimes d'escroquerie à l'investissement. Enfin, les écoutes téléphoniques dont B.________ a fait l'objet laissent envisager un trafic de fausse monnaie de plus grande ampleur que celui auquel il déclare avoir été mêlé. A ce sujet, le recourant aurait déclaré à R.________ connaître un banquier disposé à lui échanger la fausse monnaie. Il s'est par ailleurs assuré les services de S.________, qui fait actuellement l'objet d'une procédure pénale en Italie pour des faits analogues, et de I.________, qui avait déjà été arrêté par la police cantonale vaudoise en août 1992 dans le cadre d'une vaste affaire de fausse monnaie qui avait débouché sur la saisie d'une somme de 1'224'000 dollars américains en fausse monnaie.
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c) Vu ce qui précède, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité pour les différents chefs d'accusation retenus à l'encontre du recourant, sans qu'il y ait lieu d'examiner ce qu'il en est du trafic de drogue entre la Colombie et l'Europe auquel il est également soupçonné d'avoir participé. Cela étant, la durée de la détention préventive subie à ce jour est inférieure à celle à laquelle le recourant s'expose s'il devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées. De ce point de vue, le principe de la proportionnalité est respecté.
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6.- Le recourant reproche au Tribunal d'accusation d'avoir retenu à tort que les nécessités de l'instruction et les risques de fuite et de récidive s'opposaient à sa mise en liberté immédiate.
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a) Le maintien en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36; 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34; 116 Ia 149 consid. 5 p. 152).
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b) En l'espèce, le Tribunal d'accusation a justifié le risque de collusion par la nécessité de procéder à des investigations complémentaires à la suite des informations transmises par la police russe, s'agissant de l'implication du recourant dans un trafic de drogue d'envergure internationale.
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Le recourant prétend qu'il ne serait pas possible de motiver sa détention pour cette raison, parce qu'il n'a à ce jour pas été inculpé d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au stade actuel de l'enquête, il n'est pas exclu que les faits reprochés au recourant en relation avec un éventuel trafic de cocaïne mis en place en 1997 entre la Colombie et l'Europe par le biais de sa société Y.________ puissent entrer dans le cadre de l'inculpation de participation à une organisation criminelle ou de blanchiment d'argent.
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Peu importe en définitive, car le maintien en détention préventive se justifie de toute manière par un risque concret de collusion, indépendant du trafic de drogue reproché au recourant, et n'est de ce fait pas illégal. L'examen de l'ordinateur de V.________ a en effet révélé la présence de fausses garanties bancaires et d'environ 1'500 dossiers images et autant de documents qui requièrent des vérifications aux fins d'établir un éventuel lien avec le recourant. Par ailleurs, la Chambre internationale de commerce n'a pas encore rendu un rapport écrit concernant l'étendue des escroqueries éventuellement commises par le biais du programme d'investissements à haut rendement mis en place par V.________, sur la base des documents déjà recueillis. Le Tribunal fédéral n'a dès lors aucune raison de s'écarter de l'appréciation retenue sur ce point à l'égard du principal coaccusé du prévenu dans son arrêt du 7 mars 2000. Même si l'on voit mal comment le recourant pourrait influer sur les renseignements que doit prochainement transmettre cette autorité, il se pourrait qu'une fois fournis, ceux-ci permettent d'orienter les recherches dans une direction jusqu'alors inconnue et que le recourant mette sa liberté à profit pour tenter de dissimuler ou d'altérer, à l'avance, les preuves nécessaires. Le risque de collusion ne saurait par conséquent être nié.
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c) Le risque de fuite ne peut par ailleurs être écarté. Celui-ci ne doit pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction, même si la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités).
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En l'occurrence, le recourant, de nationalité italienne, a toute sa famille en Italie et n'a aucune attache avec la Suisse. Il existe ainsi un risque évident et important qu'il retourne dans son pays d'origine et se soustraie à la justice s'il était libéré, nonobstant la durée de la détention préventive déjà subie. Ce risque serait renforcé si les vérifications des informations recueillies sur l'ordinateur de V.________ devaient aboutir à retenir de nouvelles charges à son encontre.
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d) Le maintien en détention étant justifié pour les motifs évoqués ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe également un risque de récidive, comme l'a retenu l'autorité intimée.
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7.- Le recourant voit enfin dans le fait que le Tribunal d'accusation cumule les fonctions d'autorité de surveillance et d'autorité de recours en matière de détention préventive une circonstance de nature à mettre en doute son indépendance et son impartialité au sens de l'art. 30 al. 1 Cst.
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En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, celui qui prétend avoir le droit de soumettre une contestation à un tribunal indépendant et impartial doit invoquer ce droit au plus tard devant l'autorité cantonale de dernière instance; soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. est irrecevable (ATF 120 Ia 19 consid. 2c p. 23 et les références citées). Au demeurant, on ne voit a priori pas en quoi le fait que le Tribunal d'accusation contrôle d'office la légalité de la détention préventive, en qualité d'autorité de surveillance, serait de nature à susciter un doute sur son indépendance et son impartialité lorsqu'il est appelé à l'examiner une nouvelle fois sur recours de l'inculpé.
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8.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4. Désigne Me Kathrin Gruber en qualité de mandataire d'office du recourant.
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5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à la mandataire du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires.
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6. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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___________
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Lausanne, le 7 juillet 2000 PMN/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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