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Informationen zum Dokument  BGer 4C.278/1999  Materielle Begründung
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BGer 4C.278/1999 vom 13.07.2000
 
«AZA 3»
 
4C.278/1999
 
Ie C O U R C I V I L E
 
****************************
 
13 juillet 2000
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Carruzzo.
 
___________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
1. Vaudoise Assurances, à Lausanne, 2. Jacques Perroux, à Puplinge, 3. Madeleine Perroux, à Puplinge,
 
défendeurs et recourants, représentés par Me Philippe
 
Zoelly, avocat à Genève,
 
et
 
Philippe Brennenstuhl, à Genève, demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Pierre Sidler, avocat à Genève,
 
et
 
1. TCS Assurances S.A., à Genève, 2. Gérald Cerf, à Puplinge,
 
appelés en cause et intimés, tous deux représentés par
 
Me Gérard Montavon, avocat à Genève,
 
(responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les f a i t s suivants:
 
A.- Le 20 septembre 1983, vers 11 h 40, Philippe Brennenstuhl, né le 14 octobre 1969, circulait à vélo sur la route de Jussy, après avoir quitté le Cycle d'orientation du Foron, à Thônex, pour rejoindre le village de Puplinge où il était domicilié. Le temps était beau, la chaussée sèche et la visibilité bonne. Telle qu'elle se présentait alors, la route de Jussy comportait une bande cyclable jusqu'à son intersection avec la route de Mon-Idée, intersection dotée d'une signalisation lumineuse; sur une certaine distance après cette intersection, elle était séparée au milieu par un refuge et la bande cyclable était interrompue en raison d'un arrêt de bus. En direction de Puplinge, la chaussée avait une largeur de 5 m 60 entre le refuge, à gauche, et le bord de la route, à droite. La vitesse autorisée sur cette artère principale était limitée à 60 km/h. De nombreux élèves circulaient alors sur la route de Jussy. Jusqu'à l'intersection avec la route de Mon-Idée, distante de l'établissement scolaire de plus d'un kilomètre, Philippe Brennenstuhl avait tenu le bras gauche de son camarade Gérald Cerf, né le 28 avril 1969, qui pilotait un cyclomoteur; il se trouvait ainsi plus proche du milieu de la route que le cyclomotoriste. Peu après l'intersection avec la route de Mon-Idée, Philippe Brennenstuhl et Gérald Cerf se sont séparés pour dépasser un autre cycliste, Pascal Goetschmann, né en 1971. Juste après ce dépassement, Philippe Brennenstuhl, qui circulait avec un léger décalage vers l'arrière par rapport à Gérald Cerf, a tenté, de sa propre initiative, de se replacer à côté de ce dernier. Alors qu'il se rabattait, la roue avant de son vélo a touché la pédale gauche du cyclomoteur et il est tombé à gauche, sur la chaussée. Venant de l'arrière à une vitesse de 50 km/h, une voiture conduite
 
par Madeleine Perroux, n'a pu éviter le cycliste et a roulé sur le corps de celui-ci avec la roue avant droite, malgré un freinage et la tentative de la conductrice d'éviter le cycliste à terre par la gauche en se rapprochant le plus possible du refuge. Grièvement blessé, Philippe Brennenstuhl a subi un traumatisme cranio-cérébral, avec contusion cérébrale, ainsi que des fractures du bassin et de la colonne vertébrale. Après avoir sombré dans un coma pendant plusieurs semaines, il s'est rétabli progressivement, mais il est resté handicapé. Il a cependant réussi à terminer sa scolarité obligatoire dans une école privée, avant d'entreprendre un apprentissage d'horticulteur, profession qu'il exerce à plein temps depuis le 1er janvier 1998 pour le compte de la Ville de Genève.
 
B.- a) Le 21 avril 1989, Philippe Brennenstuhl a ouvert action contre Madeleine Perroux, Jacques Perroux, époux de la conductrice et détenteur de l'automobile impliquée dans l'accident, ainsi que la Vaudoise Assurances, qui couvre la responsabilité civile du détenteur et des personnes dont il répond. Le demandeur a conclu, en dernier lieu, au paiement d'un montant total de 529 518 fr.35 en capital, à titre de dommages-intérêts et de réparation morale. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Subsidiairement, ils ont appelé en cause Gérald Cerf et son assureur en responsabilité civile, TCS Assurances S.A., pour qu'ils les relèvent, à concurrence de 80% au moins, de toutes sommes qu'ils pourraient être condamnés à payer au demandeur.
 
Par jugement du 8 janvier 1996, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande et les conclusions sur appel en cause des défendeurs.
 
Saisie par le demandeur, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 22 novembre 1996. Statuant à nouveau, elle a libéré Madeleine Perroux de toute responsabilité dans l'accident, constaté que Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances étaient tenus solidairement entre eux de réparer, à raison de 60%, le dommage subi par le demandeur, à l'exclusion de tout tort moral, et renvoyé la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision. La cour cantonale a, en outre, débouté les défendeurs de leurs conclusions visant les appelés en cause.
 
Par arrêt du 27 mai 1997, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par les défendeurs et dirigé uniquement contre le rejet de leurs conclusions sur appel en cause.
 
b) Le Tribunal de première instance a rendu son nouveau jugement le 3 septembre 1998. Il a d'abord déclaré irrecevable la demande d'intervention présentée par les appelés en cause, puis a condamné solidairement Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances à payer au demandeur un total de
 
372 901 fr.95, plus intérêts, sur les 449 859 fr.45 réclamés
 
par ce dernier. Les défendeurs ont appelé de ce jugement, concluant derechef à leur libération totale des fins de la demande. De son côté, le demandeur, agissant par la voie de l'appel incident, a réclamé l'allocation d'un montant de 452 393 fr.60 en capital. Quant aux appelés en cause, ils s'en sont remis à justice et ont sollicité, au besoin, la confirmation de l'arrêt du 22 novembre 1996 dans la mesure où il rejetait les prétentions récursoires élevées par les défendeurs à leur encontre.
 
Par arrêt du 21 mai 1999, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance en tant, d'une part,
 
qu'il avait trait à la demande d'intervention des appelés en cause et, d'autre part, qu'il condamnait solidairement Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances à payer au demandeur 550 fr.45, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1985, à titre de remboursement des frais de cure et de dactylographie, ainsi que 8823 fr.50, avec intérêts à 5% dès le 1er août 1985, à titre de remboursement des frais de scolarité privée. Pour le surplus, elle a annulé ledit jugement et condamné solidairement les trois défendeurs à payer au demandeur les sommes suivantes: 2480 fr.15, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1995, à titre de remboursement de la taxe d'exemption du service militaire déjà acquittée; 3698 fr.90, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1999, pour le préjudice résultant de l'obligation de payer cette taxe jusqu'en 2011; 216 719 fr.50, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1999, pour atteinte à l'avenir économique; enfin, 10 000 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 1983, à titre d'indemnité pour tort moral. c) Le 12 juillet 1999, Madeleine Perroux a déposé une demande de révision de l'arrêt du 21 mai 1999. Elle s'y plaignait d'avoir été associée par erreur à la condamnation solidaire frappant Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances.
 
La Cour de justice, statuant le 10 décembre 1999, a admis la demande de révision, annulé l'arrêt du 21 mai 1999 en tant qu'il condamnait Madeleine Perroux solidairement avec les deux autres défendeurs et rectifié en conséquence le dispositif de cet arrêt.
 
C.- Le 12 juillet 1999, les trois défendeurs ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre les arrêts des 22 novembre 1996 et 21 mai 1999. A titre principal, ils ont conclu au rejet intégral de la demande. Subsidiairement, ils ont invité le Tribunal fédéral, s'agissant de la demande principale, à constater que leur responsabilité
 
n'est engagée qu'à hauteur de 25% (au lieu de 60%) et à réduire en conséquence de 75% (au lieu de 40%) les indemnités allouées au demandeur; à constater ensuite que le taux de l'atteinte à l'avenir économique de ce dernier s'élève au maximum à 10% (au lieu de 30%); enfin, à leur donner acte qu'ils ne contestent pas le calcul du dommage, ni le montant retenu à titre de réparation morale, et qu'ils admettent ainsi devoir les montants suivants, intérêts en sus: 229 fr.35, 3676 fr.45, 1033 fr.40, 1541 fr.20, 30 099 fr.95 et 10 000 fr. Toujours dans le cadre de leurs conclusions subsidiaires, les défendeurs ont, par ailleurs, requis la condamnation solidaire des deux appelés en cause à les relever, à concurrence de 80%, de toutes sommes qu'ils pourraient être tenus de verser au demandeur en rapport avec l'accident du 20 septembre 1983.
 
Le demandeur propose le rejet du recours. Par la voie du recours en réforme joint, il conclut à ce que Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances soient également condamnés à lui payer 47 800 fr. et 36 000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mai 1994, à titre, respectivement, de perte de gain temporaire et de perte d'une année scolaire; il réclame, de surcroît, que l'indemnité qui lui a été allouée pour atteinte à son avenir économique soit portée de 216 719 fr.50 à 241 128 fr. et l'indemnité pour tort moral de 10 000 fr. à 40 000 fr. Les défendeurs concluent au rejet du recours joint dans la mesure où il est recevable. Pour leur part, les appelés en cause requièrent la confirmation de l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 1996 en tant qu'il rejette les prétentions récursoires élevées contre eux par les défendeurs.
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
 
1.- a) Les défendeurs attaquent non seulement l'arrêt final, rendu le 21 mai 1999, par la Cour de justice, mais également l'arrêt prononcé le 22 novembre 1996 par la même autorité. Ils ont le droit de le faire, dès lors que le recours en réforme qu'ils avaient interjeté contre l'arrêt du 22 novembre 1996, sur la base de l'art. 50 OJ, a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 1997 (art. 48 al. 3 OJ; ATF 118 II 91 consid. 1b). b) Par arrêt du 10 décembre 1999, la Cour de justice a admis la demande de révision présentée par Madeleine Perroux et annulé l'arrêt du 21 mai 1999 en tant qu'il condamnait cette personne solidairement avec les deux autres défendeurs. En conformité avec l'arrêt du 10 décembre 1999, le demandeur, dans son recours en réforme joint, ne prend des conclusions qu'à l'encontre de Jacques Perroux et de la Vaudoise Assurances.
 
Il suit de là que le recours en réforme, interjeté avant droit connu sur la demande de révision, est devenu sans objet en ce qui concerne Madeleine Perroux (Poudret, COJ, n. 4.3 ad art. 57). Il y aura lieu de constater la chose dans le dispositif du présent arrêt. c) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 119 II 353 consid.
 
5c/aa p. 357, 117 II 256 consid. 2a, 115 II 484 consid. 2a p. 485 s.). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir de manière précise de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 123 III 246 consid. 2, 122 III 150 consid. 3 p. 156, 116 II 209 consid. 2b/cc). 2.- a) Dans son arrêt du 22 novembre 1996, la Cour de justice a tenté de déterminer la part de responsabilité des différentes personnes impliquées dans l'accident du 20 septembre 1983.
 
S'agissant de Madeleine Perroux, conductrice non détentrice dont la responsabilité devait être examinée au regard de l'art. 41 al. 1 CO, la cour cantonale l'a mise hors de cause aux motifs qu'elle n'avait pas de raison d'imaginer que le demandeur tomberait brusquement vers le milieu de la chaussée, qu'elle disposait de l'espace nécessaire pour dépasser les deux cyclistes circulant pratiquement l'un à côté de l'autre et que sa vitesse de 50 km/h était adaptée aux circonstances. Les juges précédents ont ensuite analysé le comportement du demandeur. Ils ont retenu à la charge de ce dernier le fait d'avoir circulé pratiquement à côté de son camarade, en violation des art. 46 al. 2 LCR et 43 al. 1 OCR, de n'avoir pas longé le plus possible le bord droit de la chaus-
 
sée, contrairement aux prescriptions de l'art. 34 al. 1 LCR, et d'avoir tenté de se faire remorquer à nouveau par le cyclomotoriste, manoeuvre interdite par les art. 46 al. 4 LCR et 71 al. 1 OCR. A la décharge du demandeur, ils ont toutefois considéré que la capacité de discernement de cet adolescent - il avait un peu moins de 14 ans au moment de l'accident et c'était un élève qui avait souvent de la peine à contrôler son comportement et à se plier à la discipline scolaire - était réduite en raison de son jeune âge. Quant à Gérald Cerf, la cour cantonale a exclu la possibilité de lui imputer un comportement fautif en relation de causalité avec l'accident, étant donné qu'il ne remorquait plus le demandeur au moment déterminant et que l'initiative de circuler à nouveau de front avait été prise par le cycliste.
 
La Cour de justice a ainsi conclu à la rencontre de la responsabilité aquilienne du cycliste et de la responsabilité causale du détenteur de la voiture impliquée dans l'accident. Tenant compte de la faute commise par le lésé mineur et de l'élément de risque auquel est nécessairement exposé un cycliste, en raison de l'instabilité même de son moyen de locomotion, l'autorité cantonale a estimé qu'il convenait de réduire de 40% les dommages-intérêts à payer par Jacques Perroud et son assurance-responsabilité civile.
 
b) A l'appui de leur recours en réforme, les défendeurs reprochent principalement à la Cour de justice d'avoir violé les art. 16 CC et 59 al. 1 LCR, ainsi que les règles tirées de l'expérience générale de la vie, en considérant, de manière abstraite, que la capacité de discernement du demandeur était réduite du fait de son jeune âge, alors que, si elle avait tenu compte des éléments concrets ressortant de ses propres constatations, elle aurait dû en inférer la pleine capacité du demandeur et, partant, exclure la responsabi-
 
lité du détenteur du véhicule automobile, conformément à l'art. 59 al. 1 LCR, en raison de la faute grave du lésé. A titre subsidiaire, les défendeurs estiment que la réduction des dommages-intérêts alloués au demandeur aurait dû atteindre au moins 75%, eu égard au fait que Jacques Perroud ne répondait que du risque inhérent à l'emploi de son véhicule automobile. Ils sont en outre d'avis que Gérald Cerf a créé un état de choses dangereux sans prendre les précautions commandées par les circonstances, de sorte qu'il devrait supporter le 80% des dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.
 
Dans sa réponse au recours, le demandeur déclare se rallier à la réduction de 40%, admise par la cour cantonale, bien qu'il ait agi initialement en remboursement du 75% de son dommage. Il s'en prend toutefois à l'arrêt attaqué, en tant qu'il n'a retenu aucune faute à la charge de la conductrice Madeleine Perroux. Selon lui, la défenderesse ne circulait pas à une vitesse adaptée aux circonstances et elle n'a pas fait preuve de la prudence particulière qui s'imposait à l'égard des jeunes usagers de la route qui roulaient devant elle. Aussi, compte tenu, d'une part, de la faute commise par la conductrice et de l'important risque inhérent à l'emploi de la voiture, et, d'autre part, de la faute du cycliste, objectivement dénuée de gravité et atténuée de surcroît par le jeune âge de son auteur, le demandeur qualifie-t-il d'élevée la réduction de 40% des dommages-intérêts opérée par l'autorité cantonale.
 
De leur côté, les appelés en cause emboîtent le pas à la Cour de justice, dans la mesure où elle a considéré que Gérald Cerf n'avait pas provoqué l'accident litigieux par sa faute; ils se distancient d'elle, en revanche, au sujet de l'appréciation du comportement adopté à cette occasion par la conductrice de la voiture, estimant eux aussi, à l'instar du
 
demandeur, que Madeleine Perroux a commis une faute de circulation. c) Avant d'examiner les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident du 20 septembre 1983, il convient de rappeler, au préalable, certains principes régissant la responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile et des personnes dont il répond, singulièrement dans le cas où le lésé est une personne mineure, ainsi que le recours du détenteur et/ou de son assureur en responsabilité civile contre un cyclomotoriste. Il y aura lieu, en outre, de passer en revue les règles de prudence que doivent observer les cyclistes et les cyclomotoristes dans la circulation routière, en tant que ces règles ont un rapport avec la cause en litige.
 
aa) Le détenteur de véhicule automobile répond du dommage causé par l'emploi de son véhicule (art. 58 al. 1 LCR), mais il est libéré de sa responsabilité, notamment, s'il prouve que l'accident a été causé par une faute grave du lésé, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable - en particulier, le conducteur (art. 58 al. 4 LCR) - aient commis de faute (art. 59 al. 1 LCR). Comme l'indique le texte de l'art. 59 al. 1 LCR, le fardeau de la preuve des circonstances permettant d'exclure la responsabilité incombe au détenteur (ATF 115 II 283 consid. 1a); le cas échéant, le lésé pourra profiter de l'impossibilité d'établir certains faits à ce sujet (ATF 111 II 89 consid. 1 p. 90). Les constatations de la cour cantonale touchant les circonstances et les causes de l'accident relèvent de l'appréciation des preuves; elles ressortissent au domaine des faits et lient, partant, la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ). En revanche, il y a violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît la notion même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa et les arrêts cités). L'appréciation de la faute est, elle aussi, une question de droit
 
que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 115 II 283 consid. 1a in fine).
 
Selon la jurisprudence, constitue une faute grave la violation de règles élémentaires qui devraient s'imposer à tout homme prudent dans la même situation. Pour décider de la gravité de la faute, le juge prend en considération non seulement les circonstances objectives de l'acte, mais également les conditions subjectives propres à son auteur, notamment quant à son discernement. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la faute d'enfants, il faut donc considérer non seulement leur comportement mais aussi leur âge; celui-ci joue un rôle pour juger de l'existence même du discernement et de la faute, ainsi que de l'importance de celle-ci. En effet, plus un enfant est jeune, moins on peut lui adresser de reproches selon les critères applicables aux adultes, dont il n'a ni l'expérience, ni la maturité; son âge l'expose à un jugement moins objectif et à des décisions moins réfléchies. Il est également conforme au but protecteur de la loi sur la circulation routière et de la responsabilité causale qu'elle instaure que la faute des enfants et sa gravité soient mesurées en fonction de leur âge. En effet, la loi tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (art. 58 LCR). Par ailleurs, elle contient une règle de circulation exigeant une attention particulière à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées (art. 26 al. 2 LCR), parce que ces personnes sont spécialement exposées aux risques créés par la circulation automobile. Le but de la loi commande donc que l'on tienne également compte de cette exposition accrue au risque, lorsqu'il s'agit de fixer la responsabilité civile (ATF 111 II 89 consid. 1a et les arrêts cités).
 
La notion d'enfant est difficile à définir et l'on s'accorde généralement pour reconnaître qu'il n'est guère possible de fixer un plafond au-dessus duquel il ne serait
 
plus permis de parler d'enfant (Roth, Les enfants dans la circulation routière [Rapport de droit pénal], in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1992, p. 10). Selon Brehm (La responsabilité civile automobile, Berne 1999, n. 360 à 365), il n'est pas certain que l'on puisse attendre de l'adolescent âgé de 14 ans un comportement d'adulte. En effet, l'assimilation complète du jeune usager à un adulte en matière de circulation routière ne se fait guère avant l'âge de 15-16 ans. Aussi l'âge de 14 ans constitue-t-il la limite inférieure de la faute grave en matière de circulation. Cette opinion paraît correspondre à l'avis exprimé, avec des nuances, par une majorité d'auteurs (cf., parmi d'autres: Bussy, Responsabilité civile automobile, VIII, accidents d'enfants, FJS n° 913, p. 3, ch. 6; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 5e éd., p. 288 i. l.; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. II, n. 1059; Roth, op. cit., p. 10/11). Dans le même ordre d'idées, on soulignera que le Tribunal fédéral a encore admis récemment, s'agissant d'un demandeur âgé de 15 ans et 3 mois au moment de l'accident, que la faute commise par cette personne était "atténuée subjectivement par le jeune âge du lésé" (ATF 124 III 182 consid. 5 p. 187); à la même époque, il a tenu compte de la jeunesse d'une cyclomotoriste de presque 17 ans (arrêt non publié du 19 janvier 1998, dans la cause 4C.347/ 1997, consid. 3c, cité par Brehm, op. cit., n. 361). La jurisprudence n'admet du reste qu'avec une grande retenue l'existence de la faute grave d'un enfant dans la circulation (pour des exemples, cf., notamment, Brehm, op. cit., n. 364, et Chappuis, Les enfants dans la circulation routière [Rapport de droit civil], in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1992, p. 30, ch. 2). Il lui arrive aussi de retenir d'autres circonstances que le jeune âge comme facteur d'atténuation de la gravité de la faute commise, par exemple le fait que l'enfant avait une raison de se hâter (ATF 62 II 314 consid. 3 p. 317; cf. également l'ATF 102 II 363 consid. 4 p. 367/368). A l'inverse, le fait pour l'enfant
 
d'avoir pu bénéficier d'une instruction sur le comportement à adopter en matière de circulation routière ou sa connaissance des conditions de circulation locales peuvent constituer des circonstances susceptibles d'aggraver le degré de la faute commise (ATF 72 II 198 consid. 2b p. 205 et les arrêts cités).
 
Si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l'emploi du véhicule automobile (pour plus de détails sur la notion de "circonstances" et sur la pondération des différents facteurs entrant en ligne de compte à ce titre, cf. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3e éd., n. 2.1 ss ad art. 59 LCR). En revanche, comme les cyclistes ne sont pas soumis à la responsabilité causale instituée par la loi sur la circulation routière, mais à la responsabilité pour faute conformément à l'art. 41 CO en liaison avec l'art. 70 al. 1 LCR, il n'y a, en principe, pas lieu de prendre en considération, s'agissant d'un accident subi par un cycliste, le risque auquel s'est exposé le lésé lui-même en utilisant un moyen de locomotion aussi instable qu'une bicyclette qui peut occasionner des accidents lourds de conséquences pour son usager et dont l'utilisation requiert une prudence particulière (ATF 95 II 573 consid. 3; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.3 ad art. 59 LCR; Schaffhauser/Zellweger, op. cit., n. 1090 et 1369). L'examen des circonstances, au sens de l'art. 59 al. 2 LCR, fait appel au pouvoir d'appréciation du juge. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision rendue dans l'exercice de ce pouvoir (arrêt précité du 19 janvier 1998, consid. 3b, avec renvoi à l'ATF 123 III 274 consid. 1a/cc); il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre apprécia-
 
tion ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (cf. ATF 123 III 246 consid. 6a p. 255, 274 consid. 1a/cc; 122 III 262 consid. 2a/bb; 121 III 64 consid. 3c).
 
bb) Selon l'art. 60 al. 2, 1ère phrase, LCR, le dommage doit être réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans un accident où un véhicule est en cause. Cette disposition s'applique notamment en cas de concours entre la responsabilité du détenteur de véhicule automobile et celle d'un responsable en vertu d'une faute (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.10 ad art. 60 LCR), tel le cyclomotoriste dont la responsabilité est régie par le code des obligations, conformément à l'art. 70 al. 1 LCR en liaison avec l'art. 38 al. 1 OAV. Ainsi, le détenteur du véhicule automobile qui a indemnisé le tiers lésé peut, en principe, recourir contre le cyclomotoriste qui a commis un acte illicite (art. 41 CO). Il en va de même de son assureur en responsabilité civile (ATF 116 II 645 consid. 2).
 
cc) En vertu de l'art. 1er al. 2 LCR, les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57 de ladite loi) sur toutes les routes servant à la circulation publique. Ils doivent tenir leur droite et longer le plus possible le bord droit de la chaussée (art. 34 al. 1 LCR). Il leur est interdit de circuler de front (art. 46 al. 2 LCR); ils peuvent toutefois le faire, à deux, dans les hypothèses énumérées à l'art. 43 al. 1 OCR, soit, notamment, sur une chaussée d'au moins 8 m de large, lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense (let. b). Au demeurant, les cyclistes ne doivent pas remorquer ni se faire remorquer par un véhicule (art. 46 al. 4 LCR; art. 71 al. 1 OCR). Il leur est donc interdit, en particulier, de se tenir à un au-
 
tre cycliste (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.9 ad art. 46 LCR). Quant aux cyclomotoristes, l'art. 42 al. 4 OCR leur enjoint de se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. d) Il y a lieu d'examiner maintenant, au regard des principes susmentionnés et des faits constatés souverainement par la cour cantonale, quel a été le comportement adopté par chacune des personnes impliquées dans l'accident litigieux et s'il peut leur être imputé à faute.
 
aa) En circulant pratiquement à côté de Gérald Cerf, en léger décalage vers l'arrière, sur une chaussée large de 5 m 60, délimitée à gauche par un refuge et ne comportant pas de piste cyclable, puis en se rapprochant dangereusement du cyclomoteur de son camarade, en plein mouvement, dans l'intention de se faire remorquer à nouveau, le demandeur a sans conteste violé les règles précitées et commis une faute. Il est d'ailleurs le premier à le reconnaître. Objectivement, cette faute ne saurait être qualifiée de légère. En effet, quiconque utilise un moyen de locomotion aussi instable qu'une bicyclette, sur une chaussée relativement étroite où la circulation est dense, devrait être conscient du risque auquel il s'expose et expose les autres usagers en se rapprochant d'un cyclomoteur en mouvement - moyen de locomotion qui n'est guère plus stable que le sien - dans le but de s'agripper au bras du conducteur de ce véhicule. On peut admettre que tout homme raisonnable se trouvant dans des circonstances semblables eût renoncé à exécuter une manoeuvre aussi périlleuse. De là à assimiler une telle faute, du point de vue de sa gravité objective, à celle que commet, par exemple, le cycliste qui traverse une route principale, en dehors d'une localité, sans s'assurer que la voie est libre (ATF 111 II 89 consid. 1b) ou celui qui débouche de derrière un camion pour
 
obliquer subitement à gauche (cf. Brehm, op. cit., n. 311), il y a sans doute un pas que l'on ne saurait franchir. Quoi qu'il en soit, la Cour de justice a relativisé, comme il se doit, la gravité de la faute commise par le cycliste en tenant compte à juste titre du jeune âge de ce dernier. Ce faisant, elle s'est conformée aux principes posés par la jurisprudence en la matière, si bien que les reproches formulés à son encontre par les défendeurs tombent à faux. Ceux-ci lui font grief d'avoir considéré uniquement de manière abstraite que la capacité de discernement du demandeur était réduite du fait de son jeune âge. Ils ont tort. D'une part, s'agissant d'un problème dont la solution fait appel à l'expérience générale de la vie, un certain degré d'abstraction est inévitable en raison de la nature même du critère d'expérience, qui dépasse les faits de la cause et se rapproche d'un principe de droit. Or, l'expérience enseigne qu'il n'est guère possible, sinon exclu, d'imputer une faute grave en matière de circulation routière à une personne âgée de moins de 14 ans. D'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la cour cantonale n'a pas retenu que le seul âge du lésé - presque 14 ans - pour déterminer l'importance de la faute commise par lui. Elle a, en effet, fondé son jugement de valeur sur d'autres circonstances concrètes, relatives au seul demandeur, telles que son degré d'intelligence (normal), la peine qu'il avait à contrôler son comportement et à se plier à la discipline scolaire, l'incertitude quant à l'instruction qu'il avait reçue au sujet des dangers de la circulation, ainsi qu'une "certaine pratique de la bicyclette". Dans ces conditions, les juges précédents n'ont pas violé le droit fédéral en admettant que la capacité du demandeur d'agir correctement en fonction de sa compréhension raisonnable de la situation était réduite en raison du jeune âge de cet adolescent, sans être complètement exclue, de sorte
 
que la gravité de la faute commise par le cycliste était allégée au point de ne pas libérer totalement le détenteur de la voiture impliquée dans l'accident. Le recours des défendeurs sera, dès lors, rejeté en tant qu'il vise à faire reconnaître l'existence d'une faute grave exclusive à la charge du demandeur. bb) Le demandeur et les appelés en cause reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas apprécié correctement le comportement adopté par la conductrice de la voiture en concluant à l'absence de toute faute de cette personne. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner cette question, étant donné qu'elle n'a pas d'incidence sur le sort du litige pour les motifs indiqués plus loin (cf. même consid., let. e).
 
cc) Les défendeurs font également grief à la cour cantonale d'avoir exclu à tort la responsabilité du cyclomotoriste et de son assurance-responsabilité civile. Cependant, ils perdent de vue le fait que les juges précédents ont dénié tout caractère causal au comportement de Gérald Cerf, en ce qui concerne tant le remorquage que la circulation de front, dans le premier cas parce que le cyclomotoriste ne remorquait plus son camarade au moment où l'accident était survenu, dans le second parce que le cycliste avait tenté de sa propre initiative de se replacer à côté du cyclomotoriste. Or, comme on l'a déjà souligné, les considérations émises par l'autorité cantonale quant à l'existence ou à l'absence d'une relation de cause à effet entre un comportement donné et un certain résultat relèvent du domaine des faits et sont dès lors soustraites à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en réforme.
 
Dans la mesure où les défendeurs s'en prennent à la libération totale des appelés en cause, leur recours en réforme est, en conséquence, irrecevable.
 
e) Pour fixer l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances, conformément à l'art. 59 al. 2 LCR, la cour cantonale a pris en considération le risque inhérent à l'emploi du véhicule automobile, la faute du cycliste, dont elle a évalué la gravité en fonction de l'âge de son auteur, ainsi que le danger auquel s'expose tout cycliste en raison de l'instabilité de son moyen de locomotion. Comme on l'a indiqué plus haut, elle aurait dû faire abstraction de ce dernier élément (même consid., let. c/aa in fine). Cela étant, même si on l'examine en fonction des seuls éléments admis par la Cour de justice, en faisant abstraction d'une éventuelle faute commise par la conductrice, la réduction de 40% de l'indemnité allouée au demandeur, à laquelle ce dernier s'est soumis, n'apparaît pas manifestement insuffisante et reste dans les limites du large pouvoir d'appréciation que la jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale dans ce domaine (cf., mutatis mutandis, au sujet des taux de réduction retenus dans des causes présentant quelque analogie avec la présente affaire, les arrêts répertoriés par Brehm, op. cit., n. 362). L'arrêt attaqué sera donc confirmé sur ce point, après rejet du grief formulé à titre subsidiaire par les défendeurs relativement au taux de réduction de l'indemnité litigieuse.
 
3.- Dans son arrêt du 21 mai 1999, la Cour de justice a déterminé le dommage subi par le demandeur à la suite de l'accident du 20 septembre 1983. Certaines des considérations qu'elle a émises à ce sujet sont critiquées tant par les défendeurs, dans leur recours en réforme, que par le demandeur, dans son recours joint. L'examen de leur pertinence nécessite le rappel préalable des règles de droit et des principes jurisprudentiels régissant cette question.
 
a) En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
 
aa) Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain du lésé (ATF 117 II 609 consid. 9 p. 624; 113 II 345 consid. 1a p. 347; 100 II 298 consid. 4a p. 304; 99 II 214 consid. 3a p. 216; arrêt non publié du 15 décembre 1993 reproduit in SJ 1994 p. 275 ss).
 
Le calcul concret des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail jusqu'au moment du jugement rendu par l'autorité cantonale qui peut encore connaître de faits nouveaux implique d'abord la détermination du gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle s'il n'avait pas subi d'accident, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables. Puis il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée durant la même période. La différence représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (ATF 99 II 214 consid. 3a et b). La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage (ATF 116 II 480 consid. 3a) ou s'est laissé guider par des critères erronés (ATF 113 II 345 consid. 1 p. 346 et les arrêts cités; arrêt précité in SJ 1994 p. 275 ss, consid. 3; Poudret, op. cit., n. 4.6.22 ad art. 63).
 
Le taux d'invalidité médicale (degré de l'atteinte médico-théorique à l'intégrité corporelle) relève du fait (ATF 113 II 345 consid. 1a p. 348). En revanche, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, revoit librement si l'autorité cantonale est partie de critères justifiés pour apprécier la diminution de la capacité de gain, si elle n'a pas écarté à tort certains facteurs ou, inversement, si elle n'a pas pris en considération des éléments dénués de pertinence. Pour apprécier l'incidence du taux d'invalidité médicale sur la capacité de gain, le juge se fondera sur la situation personnelle de l'intéressé, son métier, son avenir professionnel (ATF 99 II 214 consid. 4a p. 218; arrêt précité in SJ 1994 p. 275 ss, consid. 4d et les références).
 
bb) Le fait que la victime d'un accident dispose d'une capacité de travail totale et réalise ainsi un gain équivalent à celui qu'elle aurait obtenu sans l'accident n'exclut pas qu'elle soit atteinte dans son avenir économique (ATF 99 II 214 consid. 4c p. 219 et l'arrêt cité). En effet, d'autres facteurs que la capacité de travail sont susceptibles d'influer sur les possibilités de gain futures d'une personne invalide. C'est ainsi par exemple qu'une personne handicapée sera désavantagée sur le marché du travail (Brehm, Commentaire bernois, n. 90 ad art. 46 CO); elle aura plus de difficultés qu'une personne valide à trouver et à conserver un emploi avec une rémunération identique; le risque de chômage se trouve également accru (ATF 99 II 214 consid. 4c p. 219). L'infirmité peut également entraver un changement de profession (ATF 102 II 232 consid. 6c p. 242) ou réduire les perspectives de promotion dans l'entreprise (ATF 82 II 25 consid. 6 p. 34). La personne invalide doit en outre déployer des efforts plus intenses pour conserver son gain, ce qui est de nature notamment à réduire la durée de son activité lucrative (Brehm, dernier op. cit., n. 92 ad art. 46 CO).
 
b) Dans son recours joint, le demandeur conteste tout d'abord, sur deux points, les modalités du calcul concret du dommage jusqu'au jour du jugement.
 
aa) A l'issue de sa scolarité obligatoire, le demandeur a obtenu, en juillet 1989, le certificat fédéral de capacité d'horticulteur. Il a ensuite occupé divers emplois dans son métier, avant de renoncer à exercer celui-ci pour embrasser une nouvelle activité, en premier lieu auprès d'une société de surveillance, puis dans les domaines social et médical. Il a connu une certaine période de chômage avant d'être engagé comme aide hospitalier. Enfin, dès le 1er janvier 1998, revenant à sa profession initiale, il a travaillé à plein temps comme horticulteur au service de la Ville de Genève. Devant les juridictions cantonales, le demandeur avait soutenu que, sans l'accident, il aurait choisi et pu exercer le métier de policier, si bien qu'il aurait gagné davantage que ce qu'il a effectivement perçu jusqu'au jour du jugement. En conséquence de quoi, il réclamait le 60% du gain manqué de ce chef pour la période de septembre 1989 à fin décembre 1998. La Cour de justice n'est pas entrée dans les vues du demandeur, au motif qu'il n'était pas possible de tenir pour constant que ce dernier serait actuellement fonctionnaire de police s'il n'avait pas subi l'accident en question. A cet égard, elle a souligné, notamment, qu'un comportement exemplaire est exigé de tout candidat à une fonction de police et que les membres de la gendarmerie genevoise sont soumis à la discipline militaire. Examinant ensuite la situation du demandeur à la lumière de ces principes, elle a relevé qu'au cours de sa scolarité antérieure à l'accident, l'intéressé avait obtenu à plusieurs reprises une moyenne générale très proche de 4 (note correspondant au minimum requis), alors même qu'il était élève dans la section la moins exigeante des filières de l'enseignement obligatoire, et que, de
 
surcroît, sa note moyenne de comportement avait été inférieure à 4 pendant les deux années scolaires précédant l'accident, les observations des enseignants portant à chaque fois sur des problèmes de discipline. A l'appui de son recours joint, le demandeur fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 42 al. 2 et 46 CO. Selon lui, le refus des juges précédents d'admettre qu'il serait devenu policier ne les autorisait pas à nier l'existence de toute perte de gain temporaire. Au contraire, ils auraient dû retenir que ses revenus auraient été supérieurs de 20% à ce qu'ils ont été en réalité et lui allouer à ce titre 47 800 fr., c'est-à-dire le 60% de la somme de 79 666 fr. représentant le cinquième de ce qu'il avait effectivement perçu durant la période considérée (398 331 fr.10). L'argumentation, essentiellement appellatoire, développée sur ce point par le demandeur est d'une recevabilité douteuse. Dans la mesure où elle viserait à infirmer la conclusion à laquelle la cour cantonale a abouti en ce qui concerne la profession de policier que le lésé aurait prétendument choisi d'exercer sans l'accident, il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière dès lors que cette conclusion ne repose pas sur la seule expérience générale de la vie, mais découle de la mise en évidence de circonstances de fait concrètes propres à la personne du demandeur (cf. ATF 117 II 256 consid. 2b et les références). Pour le reste, il convient de rappeler que l'art. 42 al. 2 CO ne libère pas le lésé de l'obligation d'alléguer et de prouver les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage et qui rendent possible ou facilitent son estimation (ATF 97 II 216 consid. 1). Or, en l'espèce, le demandeur ne prétend pas ni ne démontre avoir allégué, devant les juridictions cantonales, que, sans l'accident, il aurait pu exercer un autre métier que celui de policier et qu'il en aurait tiré des revenus supérieurs à ceux qu'il a effectivement réalisés. Quant à sa suggestion de déterminer ex aequo et bono sa perte de gain temporaire sur la base d'un pourcentage des gains effectifs, on ne voit pas sur quelle base juridique il la fonde. Dans ces conditions, le premier grief formulé par le demandeur est dénué de pertinence, si tant est qu'il soit recevable. bb) Le demandeur avait encore élevé une prétention visant à l'indemnisation du dommage qu'il disait avoir subi en raison de la perte d'une année scolaire, qui avait retardé d'autant son entrée dans la vie active. La Cour de justice a rejeté cette prétention, entre autres motifs, parce que la perte d'une année scolaire et le dommage en découlant étaient à son avis des faits nouveaux, non invoqués en première instance, dont l'allégation n'était plus possible en appel selon la procédure civile genevoise.
 
Le rejet de ladite prétention est intervenu en vertu du droit cantonal. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne revoit pas l'application de ce droit (art. 55 al. 1 let. c OJ). Sur ce point, le recours joint est, dès lors, irrecevable. Les arguments qui y sont avancés n'y changent rien. Le demandeur souligne que la question de savoir si une prétention déduite du droit fédéral a été suffisamment alléguée en procédure relève du droit fédéral (ATF 123 III 183 consid. 3e p. 188). Certes, il dit vrai. En revanche, déterminer jusqu'à quel stade de la procédure un fait peut être allégué est un problème qui ressortit au droit cantonal (ATF 108 II 337 consid. 2c). Il en va ainsi en l'espèce, s'agissant de décider si un fait pertinent pour l'application du droit fédéral pouvait encore être allégué en instance d'appel. Le demandeur invoque, en outre, la jurisprudence voulant que, dans les procédures régies par la maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes du dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que
 
par le montant total réclamé, si bien qu'il peut, en principe, allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 119 II 396). Cette jurisprudence ne lui est cependant d'aucun secours, dans la mesure où la faculté qu'elle accorde au juge n'autorise pas celui-ci à admettre une prétention fondée sur un fait qu'il ne lui est pas permis de retenir en vertu du droit de procédure cantonal. c) aa) Selon les constatations faites par la cour cantonale sur le vu du rapport d'expertise judiciaire et des autres pièces médicales produites, le demandeur a conservé des séquelles neurologiques, neuropsychologiques et ostéo-articulaires. Il ne peut pas utiliser normalement sa main droite, présente des troubles de mémoire et de concentration, est devenu sensible au stress et souffre de lombalgies basses. Il devra éviter de porter des charges lourdes ou de travailler en flexion antérieure du tronc, sous peine d'une aggravation des lombalgies et, surtout, d'une précipitation de lésions dégénératives au niveau de la charnière lombo-sacrée. Ce handicap pèse lourd dans la recherche d'un emploi chez une personne déjà limitée par ses difficultés neuropsychologiques. Ainsi, au dire de l'expert, le taux d'invalidité médicale partielle permanente du demandeur doit être fixé à 60%.
 
Pour les juges cantonaux, si le demandeur est un "lutteur", il est évident qu'il doit fournir un effort particulier pour travailler normalement comme horticulteur, qu'il est menacé de lombalgies et, à terme, de lésions dégénératives au dos, ce qui risque de mettre fin prématurément à sa vie active. Par ailleurs, il ne pourra pas exécuter certaines tâches particulièrement pénibles; enfin, il sera nettement désavantagé lors de chaque recherche d'un nouvel emploi et à l'occasion de chaque changement d'activité professionnelle. Aussi, compte tenu du fait que le demandeur gagne normalement sa vie à l'heure actuelle, mais que, d'un autre
 
côté, son avenir économique est partiellement compromis à plus long terme, la Cour de justice a-t-elle fixé ex aequo et bono à 30% le degré de l'atteinte portée à l'avenir économique du lésé et elle a appliqué ce taux à la valeur capitalisée du revenu annuel déterminant de 61 116 fr.60 perçu par l'intéressé pour allouer à ce dernier le 60% de la somme ainsi calculée. bb) Les défendeurs soutiennent, dans leur recours en réforme, que le taux de l'atteinte à l'avenir économique du demandeur ne saurait excéder 10%, au regard des circonstances du cas concret, et que la jurisprudence n'aurait d'ailleurs jamais admis une atteinte à l'avenir économique supérieure à ce taux-là. Le second argument est contraire à la réalité. Pour ne citer qu'un seul exemple, on mentionnera l'arrêt du 4 juin 1997, en la cause 4C.8/1997, dans lequel le Tribunal fédéral a fixé à 15% le degré de l'atteinte portée à l'avenir économique d'une personne dont le taux d'invalidité médicale ne se situait qu'entre 25 et 30% (consid. 2c). Il serait du reste illusoire de fixer un plafond en la matière, tant peuvent être variées et d'intensité différente les diverses formes de l'atteinte à l'avenir économique. Pour le reste, force est de constater que les éléments de fait mis en évidence par les défendeurs dans leur recours en réforme, qui se rapportent à la période comprise entre l'entrée du demandeur dans la vie active et le jour du jugement, visent à démontrer que la capacité de travail du lésé n'est pas réduite à ce jour. Toutefois, la question n'est pas là puisque, sur ce point, la cour cantonale est du même avis que les défendeurs. Ce qui est déterminant, c'est de savoir quelles sont les perspectives du demandeur en ce qui concerne son avenir économique, nonobstant sa pleine capacité de travail actuelle. Les constatations faites par les
 
juges précédents à ce sujet ne peuvent pas être revues par la juridiction fédérale de réforme, non plus que la fixation du taux d'invalidité médicale que les défendeurs critiquent de manière irrecevable. Or, considéré à la lumière des circonstances précitées et du taux d'invalidité médicale de 60%, le taux de 30% retenu dans l'arrêt attaqué reste dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale et peut dès lors être maintenu.
 
Le dernier grief formulé par les défendeurs est ainsi dénué de fondement.
 
cc) De son côté, le demandeur se plaint que la Cour de justice se soit fondée exclusivement sur le gain annuel brut de 61 116 fr.60 réalisé par lui en 1998 et n'ait pas tenu compte d'une évolution future de ses revenus, en particulier de la compensation du renchérissement qui serait attestée par une pièce du dossier cantonal. Selon lui, il conviendrait de retenir, à la suite du premier juge, un revenu déterminant moyen de 68 000 fr.
 
Il est vrai que les augmentations (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa) ou les diminutions (ATF 100 II 352 consid. 6) futures probables du salaire réel du lésé doivent être prises en compte par le juge (Brehm, Commentaire bernois, n. 12 ss ad Remarques préliminaires aux art. 45 et 46 CO et les références). Encore faut-il qu'il dispose pour cela d'un minimum de données concrètes. En l'espèce, le demandeur ne démontre pas, ni même ne prétend, lui avoir fourni des éclaircissements à ce sujet. Quant à tabler, en fonction de la simple expérience générale de la vie, sur une augmentation régulière des salaires de la fonction publique, ce serait faire preuve de beaucoup d'optimisme dans la conjoncture économique actuelle caractérisée plutôt, sinon par un blocage des salaires, à tout le moins par l'introduction progressive et généralisée du salaire au mérite. Enfin, d'après la jurisprudence
 
fédérale, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération la dépréciation future de la monnaie (ATF 113 II 323 consid. 3a p. 332). L'argument du demandeur relatif à cette question ne repose d'ailleurs pas sur une constatation des juges précédents, mais sur une pièce extraite du dossier cantonal; elle est donc irrecevable.
 
Le moyen soulevé par le demandeur à propos du calcul de l'atteinte à son avenir économique est en conséquence mal fondé. 4.- Dans un dernier moyen, le demandeur fait valoir que le montant de 10 000 fr. qui lui a été alloué à titre de réparation morale est manifestement insuffisant. Aussi réclame-t-il l'allocation d'une somme de 40 000 fr. de ce chef.
 
a) Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO auquel renvoie l'art. 62 al. 1 LCR). Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 118 II 404 consid. 3 b/aa, 116 II 733 consid. 4f, 115 II 156 consid. 2). L'art. 59 al. 1 et 2 LCR s'applique aussi à la réparation du tort moral, qui pourra être exclue ou réduite suivant le degré de gravité de la faute commise par le lésé (ATF 124 III 182 consid. 4d et e). La proportion dans laquelle l'indemnité pour tort moral sera réduite devra, en principe, rester dans l'ordre de grandeur de la réduction opérée pour l'indemnité destinée à réparer le dommage matériel (ATF 116 II 733 consid. 4g).
 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; comme il s'agit cependant d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a et les arrêts cités).
 
b) Pour fixer l'indemnité litigieuse, la Cour de justice a émis, en substance, les considérations suivantes: le demandeur a subi un polytraumatisme qui a nécessité une hospitalisation du 20 septembre au 4 novembre 1983. Il n'a toutefois gardé aucun souvenir de l'accident et des trois premières semaines passées à l'hôpital, ayant alors sombré dans un coma qui le laissait indifférent à la douleur. Une période de rééducation s'est ensuivie, puis une réintégration difficile dans le cursus scolaire obligatoire. Le demandeur conserve des séquelles permanentes de l'accident qui le gênent non seulement dans la vie professionnelle (ce dont il a déjà été tenu compte dans le cadre du dommage matériel), mais également dans la vie courante et dans ses loisirs. Il en résulte une atteinte certaine, quoique modérée, au bien-être moral. D'un autre côté, le demandeur s'est bien adapté à ses handicaps et il mène une vie affective normale. Compte tenu de ces éléments et de la réduction à opérer en raison de sa
 
faute concomitante, une indemnité de 10 000 fr. est nécessaire et suffisante pour atténuer le tort moral qu'il a subi.
 
Il ressort du seul énoncé de ces motifs que la cour cantonale a examiné avec soin toutes les circonstances susceptibles d'influer sur la fixation de l'indemnité pour tort moral. Le demandeur lui reproche de n'avoir pas tenu compte de l'"importante cicatrice de brûlure ou dermabrasion" qu'il porte à la cuisse droite. Le passage du jugement de première instance qu'il cite à ce propos ne fait état que de "lésions de dermabrasion", sans les qualifier d'importantes. Au demeurant, cette seule circonstance, qui peut fort bien être rangée sous la notion de "séquelles permanentes de l'accident" utilisée par la cour cantonale, n'est pas de nature à changer fondamentalement les données du problème et elle n'a apparemment pas d'incidence sur la vie affective du demandeur, qualifiée de normale par les juges cantonaux. Pour le surplus, dans la mesure où il insiste sur les conséquences négatives de ses handicaps pour son avenir professionnel, en mettant l'accent sur le taux d'invalidité médicale retenu par l'expert judiciaire, le demandeur perd de vue que la cour cantonale a déjà pris en considération cet élément au titre de l'atteinte à son avenir économique. Si l'on fait abstraction de la réduction de 40% opérée par la Cour de justice en raison de la faute concomitante imputable au lésé, l'indemnité allouée dépasse les 16 000 fr. Quoi qu'en dise son bénéficiaire, elle n'apparaît nullement déraisonnable, même en tenant compte de la dépréciation monétaire (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273). Le demandeur s'abstient totalement, du reste, de mentionner des précédents comparables dans lesquels des indemnités sensiblement plus élevées auraient été allouées à la victime de lésions corporelles. Cela étant, il y a lieu de confirmer l'arrêt attaqué sur ce point également.
 
5.- Les défendeurs Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances succombent dans leurs conclusions libératoires, qui portaient sur un montant de 242 272 fr.50, tandis que le demandeur n'a pas réussi à faire augmenter cette somme, qui lui a été allouée, à 380 481 fr. Partant, les deux défendeurs précités, débiteurs solidaires, et le demandeur devront payer un émolument judiciaire fixé, respectivement, à 6000 fr. et à 4000 fr. Entre ces parties, la répartition des dépens s'opérera à raison de 3/5 à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et de 2/5 à la charge du demandeur, ce qui reviendra à allouer à ce dernier des dépens réduits se montant à 2000 fr. Les défendeurs succombent également dans les conclusions récursoires qu'ils ont prises à l'encontre des deux appelés en cause. En conséquence, ils seront condamnés solidairement à verser à ceux-ci, créanciers solidaires, une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens. Enfin, Madeleine Perroux, dont le recours a été déclaré sans objet, mais qui aurait obtenu gain de cause s'il ne l'était pas devenu dans l'intervalle en raison de l'admission de sa demande de révision cantonale, n'aura pas à payer de frais ni à indemniser les autres parties.
 
Par ces motifs,
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
 
1. Déclare sans objet le recours en réforme interjeté par Madeleine Perroux;
 
2. Rejette, dans la mesure où ils sont recevables, le recours en réforme interjeté par Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances ainsi que le recours joint interjeté par Philippe Brennenstuhl;
 
3. Confirme les arrêts rendus le 22 novembre 1996 et le 21 mai 1999 par la Cour de justice du canton de Genève;
 
4. Met un émolument judiciaire de 6000 fr. à la charge de Jacques Perroux et de la Vaudoise Assurances, solidairement entre eux, et un émolument judiciaire de 4000 fr. à la charge de Philippe Brennenstuhl;
 
5. Condamne solidairement Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances à verser à Philippe Brennenstuhl une indemnité de 2000 fr., à titre de dépens réduits, et à Gérald Cerf ainsi qu'à TCS Assurances S.A., créanciers solidaires, une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens;
 
6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
___________
 
Lausanne, le 13 juillet 2000
 
ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président, Le Greffier,
 
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