BGer 2A.236/2000 | |||
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BGer 2A.236/2000 vom 18.07.2000 | |
[AZA 0]
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2A.236/2000
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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18 juillet 2000
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Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, Juge
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présidant, R. Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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K.________, né le 25 septembre 1959, et dame K.________, née le 8 octobre 1963, ainsi que leur fils G.________, né le 27 septembre 1980, tous représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 31 mars 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de V a u d;
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(art. 17 al. 2 LSEE; regroupement familial)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- K.________ et son épouse dame K.________, tous deux de nationalité angolaise, sont arrivés en Suisse en 1990 et y ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Après avoir été mis au bénéfice d'une admission provisoire, ils ont obtenu, en décembre 1998, une autorisation de séjour.
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Leur fils G.________, ressortissant angolais né en 1980, est entré en Suisse le 3 octobre 1999 et a sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents.
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Par décision du 14 janvier 2000, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a rejeté cette requête de regroupement familial et imparti à G.________ un délai pour quitter le territoire vaudois. Statuant sur recours le 31 mars 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
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Le 19 mai 2000, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, en fixant à l'intéressé un délai au 31 juillet 2000 pour quitter le territoire de la Confédération.
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B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, K.________, dame K.________ et G.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 31 mars 2000 du Tribunal administratif.
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Le Service cantonal de la population s'en remet intégralement aux observations du Tribunal administratif, lequel a renoncé à déposer une réponse. Quant à l'Office fédéral des étrangers, il conclut à l'irrecevabilité du recours.
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C.- Par ordonnance présidentielle du 4 juillet 2000, la demande d'effet suspensif au recours a été admise.
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Considérant en droit :
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1.- Le 6 juillet 2000, les recourants ont déposé devant le Tribunal fédéral une écriture complémentaire. N'ayant pas été autorisée dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, celle-ci n'a pas à être prise en considération.
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2.- a) En l'espèce, les recourants ne peuvent manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité accordant à G.________ le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre en Suisse auprès de ses parents. Ils ne sauraient tirer un tel droit ni de l'art. 3 CEDH, ni de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21)(ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d).
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Indépendamment du fait que ses parents ne sont pas titulaires d'une autorisation d'établissement, G.________, âgé de plus de dix-huit ans au moment du dépôt de sa requête de regroupement familial, n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), du moment que cette disposition prévoit que seuls les enfants âgés de moins de dix-huit ans peuvent prétendre à une telle autorisation.
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Majeur et ne souffrant d'aucun handicap ou maladie grave l'empêchant de vivre de manière indépendante, G.________ ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH vis-à-vis de ses parents, à supposer même que ceux-ci possèdent une autorisation d'établissement ou un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et e).
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Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 124 II 289 consid. 2a et les arrêts cités).
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Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'aux observations de l'Office fédéral des étrangers (art. 36a al. 3 OJ).
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b) N'ayant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, les recourants n'ont pas non plus d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ à exercer un recours de droit public sur le fond (ATF 122 II 186 consid. 2p. 192; 122 I 267 consid. 1a). En outre, la voie du recours de droit public pour violation des droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 114 Ia 307 consid. 3c; voir aussi récemment ATF 122 I 267 consid. 1b p. 270) n'entre ici pas en ligne de compte, dans la mesure où les recourants ne prétendent pas - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - que de tels droits aient été violés.
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3.- Manifestement irrecevable, le présent recours - qui confine à la témérité - doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1.- Déclare le recours irrecevable.
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2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Service cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 18 juillet 2000 LGE/mnv
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Juge présidant,
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Le Greffier,
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