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Informationen zum Dokument  BGer 4C.397/1999  Materielle Begründung
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BGer 4C.397/1999 vom 18.07.2000
 
4C.397/1999
 
{T 1/2}
 
COUR CIVILE
 
*****************
 
le 18 juillet 2000
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
 
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
___________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
C., à Vandoeuvres, défendeur et recourant,
 
représenté par Me Yves Delaunay, avocat à Genève,
 
et
 
les époux B., à Vandoeuvres, demandeurs
 
et intimés, représentés par Me Henri Nanchen, avocat à
 
Genève;
 
(contrat d'architecte; dommage)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les f a i t s suivants:
 
A.- En août 1989, les époux B. ont conclu avec C.,
 
architecte, un contrat soumis au règlement SIA 102 et portant
 
sur la construction d'une villa ainsi que d'un garage. Ce
 
contrat précisait que les prestations de l'architecte compre-
 
naient entre autres la phase de l'exécution, soit notamment les
 
contrats avec les entrepreneurs ainsi que les fournisseurs, la
 
direction architecturale et la direction des travaux.
 
En novembre 1991, S. S.A., entreprise adju-
 
dicataire des travaux d'étanchéité, a refusé d'exécuter les
 
travaux sur la terrasse du premier étage de la maison, tels
 
que prévus sur les plans de détail et dans le contrat, sou-
 
tenant que la manière de procéder exigée par l'architecte ne
 
lui permettait pas d'assumer valablement les garanties dues
 
au maître d'oeuvre. L'exécution de ces travaux lui a été re-
 
tirée.
 
Le 12 décembre 1991, les travaux d'étanchéité
 
restants ont été adjugés à Z., qui n'a pas été in-
 
formé des raisons ayant conduit à l'éviction de S. S.A.,
 
ni de l'état précis de l'avancement des travaux. Cet
 
artisan n'est pas venu aux rendez-vous de chantier et a exer-
 
cé ses activités en-dehors des heures de travail. C. a
 
lui-même critiqué son mode chaotique de travailler.
 
A la suite de périodes de pluie survenues en avril
 
et en juin 1993, des infiltrations d'eau se sont produites à
 
divers endroits de la villa.
 
Des constats d'huissiers ont été dressés et des
 
rapports ont été établis par des spécialistes mandatés par
 
l'assurance-ménage des époux B. et par l'assurance res-
 
ponsabilité civile de Z. Il en est ressorti que
 
des traces d'infiltrations d'eau, de moisissures et
 
d'humidité étaient visibles à différents endroits de la vil-
 
la. Elles provenaient d'une défectuosité de l'étanchéité de
 
la terrasse, dont l'exécution s'est avérée contraire aux rè-
 
gles de l'art. Les spécialistes ont relevé que Z. avait
 
commis une grave erreur dans l'exécution de son travail.
 
En octobre 1993, les époux B. ont proposé
 
de mandater un expert en la personne de E. S.A.
 
(ci-après: E.), choix que C. n'a pas critiqué.
 
Cette société a mis en évidence un taux d'humidité voisin de
 
la saturation dans la quasi-totalité de la chambre touchée,
 
sur le palier de l'étage et au début de l'escalier; elle a
 
relevé que l'étanchéité n'était absolument pas conforme aux
 
règles de l'art. En outre, les écoulements de la terrasse qui
 
passaient dans le socle des bacs à fleurs étaient manifeste-
 
ment sous-dimensionnés.
 
En janvier 1994, sur proposition de leur assurance,
 
les époux B. ont mandaté L., un autre architecte, afin
 
qu'il s'occupe des travaux de réfection.
 
Celui-ci a constaté, hormis les défauts d'étanchéité de la
 
terrasse, que la pente du toit, inférieure à 30 %, n'était
 
pas compatible avec une couverture en tuiles plates, ce qui
 
avait également été soulevé par E.
 
C., qui était conscient de ce problème, a déclaré
 
avoir prévu une sous-toiture étanche avec ventilation. Un
 
contrôle sur place a révélé que la ventilation était en
 
réalité inexistante.
 
Les époux B. ont également reproché à C.
 
le choix d'un surpresseur ne répondant pas à leurs
 
besoins et des défauts concernant certaines dalles.
 
Z. est tombé en faillite. Son assurance respon-
 
sabilité civile, la O. Assurances, a versé aux
 
époux B., selon convention du 18 janvier 1996, une
 
indemnité qualifiée de "globale et forfaitaire" de 15'000 fr.
 
B.- Le 20 décembre 1995, les époux B. ont dé-
 
posé une demande en paiement à l'encontre de C.
 
Le 8 octobre 1998, le Tribunal de Ie Instance du
 
canton de Genève a condamné C. à payer aux époux B.
 
la somme de 144'306,85 fr. avec intérêt à 5 % dès le
 
15 mai 1995, sous imputation des 15'000 fr. versés par la
 
O. Assurances, et mis à la charge de l'architecte les
 
3/4 des dépens, y compris une indemnité de procédure valant
 
participation aux honoraires d'avocat de 50'000 fr. La
 
responsabilité contractuelle de C. a été reconnue
 
s'agissant des défauts d'étanchéité et des défauts affectant
 
les toiture, charpente et couverture de la villa, mais pas en
 
ce qui concerne les défauts relatifs aux dalles et le choix
 
du surpresseur; les prétentions des époux B. en rembour-
 
sement des frais d'avocat avant procès, de même que celles
 
portant sur une indemnité pour tort moral en raison de la
 
perte de jouissance de la villa ont été rejetées.
 
Contre ce jugement, C. a formé un appel et les
 
époux B. un appel incident.
 
Par arrêt du 8 septembre 1999, la Cour de justice
 
genevoise a annulé le jugement du 8 octobre 1998 et, statuant
 
à nouveau, elle a condamné C. à payer aux époux B. la somme
 
de 183'997,60 fr. avec
 
intérêt à 5 % dès le 15 mai 1995. Les 3/4 des dépens d'appel,
 
comprenant une indemnité de procédure de 12'000 fr., ont été
 
mis à la charge de C. Tout en confirmant l'étendue de la
 
responsabilité de l'architecte retenue en première
 
instance, la Cour de justice a réduit la part des honoraires
 
de E. qui avaient été mis à la charge de l'architecte dans
 
le jugement du 8 octobre 1998. Elle a par ailleurs considéré
 
que ce dernier devait indemniser les époux B. pour la
 
perte de jouissance d'une partie de leur villa consécutive
 
aux défauts d'étanchéité. Elle a également admis que les
 
époux B. avaient droit au remboursement de leurs frais
 
d'avocat dépassant le montant des dépens alloués en première
 
instance. Le montant mis à la charge de C. se décompose
 
comme suit :
 
- travaux de réfection: 71'188,30 fr.
 
- honoraires d'E.: 49'152 fr.
 
- honoraires L.: 3'000 fr.
 
- frais d'huissier: 1'714,20 fr.
 
- perte de jouissance: 40'000 fr.
 
- honoraires d'avocat: 18'943,10 fr.
 
C.- Contre l'arrêt de la Cour de justice du 8 sep-
 
tembre 1999, C. (le défendeur) a interjeté un recours
 
en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principale-
 
ment à la réforme de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit libé-
 
ré de toutes les prétentions des époux B.; subsidiaire-
 
ment, il requiert l'annulation de la décision entreprise et
 
le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément
 
d'instruction dans le sens des considérants.
 
Par arrêt du 17 mars 2000, la Cour de justice ge-
 
nevoise a donné suite à la demande en révision déposée par
 
les époux B. à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 1999
 
et complété cette décision, dans le sens où
 
C. est condamné aux 3/4 des dépens de première in-
 
stance, y compris une indemnité de procédure valant par-
 
ticipation aux honoraires d'avocats de 50'000 fr.
 
Les époux B. (les demandeurs) ont proposé
 
au Tribunal fédéral de déclarer le recours en réforme
 
irrecevable quant à la forme et de le rejeter sur le fond,
 
avec suite de frais et dépens.
 
Statuant le 18 juillet 2000, la Cour de céans a re-
 
jeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de
 
droit public déposé parallèlement par C. à l'encontre de
 
l'arrêt du 8 septembre 1999.
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
 
1.- a) L'autorité cantonale ayant statué sur la de-
 
mande en révision interjetée par les demandeurs, il n'y a
 
plus lieu de surseoir au présent arrêt (art. 57 al. 1 OJ).
 
b) Cette demande a abouti à la modification du dis-
 
positif de l'arrêt attaqué s'agissant des dépens de première
 
instance mis à la charge du défendeur. Un tel complètement
 
n'ayant pas pour effet de rendre sans objet le présent re-
 
cours en réforme, qui porte sur d'autres aspects de l'arrêt
 
du 8 septembre 1999, il en sera simplement tenu compte dans
 
la suite de la procédure (art. 57 al. 4 in fine OJ; cf. ATF
 
84 II 134 consid. 2 p. 140 s.; Messmer/Imboden, Die eidge-
 
nössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 147
 
no 108 et note 10).
 
2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-
 
déral doit mener son raisonnement sur la base des faits con-
 
tenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions
 
fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y
 
ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
 
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille
 
compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que
 
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulière-
 
ment allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les
 
arrêts cités). Celui qui s'en prend à une constatation de
 
fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les
 
conditions de l'une de ces exceptions (ATF 115 II 399 consid.
 
2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être pré-
 
senté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits
 
ou moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF
 
126 III 59 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c).
 
Le défendeur perd de vue ces principes. En effet, à
 
l'appui de la plupart des violations du droit fédéral invo-
 
quées, il confond le recours en réforme avec un appel et re-
 
met en cause les faits tels qu'ils ont été constatés, en se
 
prévalant d'éléments ou de déclarations qui n'ont pas été
 
retenus dans l'arrêt déféré, sans se prévaloir de l'une des
 
exceptions permettant de s'en écarter. Un tel procédé n'est
 
pas admissible. La Cour de céans se limitera donc à examiner,
 
en fonction des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt atta-
 
qué, si la cour cantonale a respecté le droit fédéral.
 
3.- Le défendeur invoque tout d'abord une viola-
 
tion de l'art. 8 CC.
 
a) Selon cette disposition, chaque partie doit, si
 
la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle
 
allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle
 
spéciale (instituant par exemple une présomption légale),
 
l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219
 
consid. 3c p. 223) pour toutes les prétentions fondées sur le
 
droit privé fédéral (ATF 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143) et
 
détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer
 
les conséquences d'un échec de la preuve (ATF 125 III 78 con-
 
sid. 3b).
 
Il ne prescrit cependant pas quelles sont les mesu-
 
res probatoires qui doivent être ordonnées; il ne détermine
 
pas non plus sur quelles bases le juge peut forger sa convic-
 
tion (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118
 
II 142 consid. 3a, 365 consid. 1 p. 366). L'art. 8 CC est
 
éludé (et en conséquence violé) si le juge admet ou écarte un
 
fait pertinent et contesté sans aucun raisonnement ni aucun
 
commencement de preuve (Bernard Corboz, Le recours en réforme
 
au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 41). En revanche,
 
dès le moment où le juge tire des déductions en examinant les
 
éléments réunis, il procède à une appréciation des preuves;
 
or l'appréciation des preuves et les constatations de fait
 
qui en découlent ne sont pas régies par le droit fédéral et
 
ne peuvent donner lieu à un recours en réforme, mais seule-
 
ment à un recours de droit public pour arbitraire (ATF 126
 
III 10 consid. 2b p. 13; 125 III 78 consid. 3a; 122 III 26
 
consid. 4a/aa p. 32, 61 consid. 2c/cc p. 66).
 
b) Les critiques du défendeur portent exclusivement
 
sur l'influence d'E. dans la décision attaquée, l'archi-
 
tecte reprochant à la cour cantonale d'avoir suivi l'avis de
 
cette société pour établir tant sa responsabilité que le dom-
 
mage. Elles relèvent ainsi typiquement de l'appréciation des
 
preuves et sont, par conséquent, irrecevables dans le cadre
 
de la présente procédure. Ce n'est du reste pas un hasard si
 
le défendeur a présenté textuellement la même motivation dans
 
le recours de droit public qu'il a déposé parallèlement, en
 
invoquant alors l'arbitraire dans l'appréciation des preuves,
 
ce qui n'a du reste pas été retenu (cf. arrêt du Tribunal fé-
 
déral du 18 juillet 2000 dans la cause opposant les parties,
 
consid. 3b/aa).
 
4.- Le défendeur reproche à la cour cantonale
 
d'avoir méconnu l'art. 43 CO en ne tenant pas compte de sa
 
faute légère en relation avec le défaut d'étanchéité des
 
seuils de la terrasse, comparée à la faute grave commise par
 
Z.
 
a) En matière contractuelle, en vertu du renvoi de
 
l'art. 99 al. 3 CO, le juge détermine le mode et l'étendue de
 
la réparation selon l'art. 43 al. 1 CO (ATF 116 II 441 con-
 
sid. 3b p. 446), c'est-à-dire d'après les circonstances et la
 
gravité de la faute. Le juge dispose à cet égard d'un large
 
pouvoir d'appréciation (ATF 97 II 142 consid. 5b p. 151) et
 
le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale
 
a abusé de son pouvoir ou si elle en a dépassé les limites
 
(ATF 125 III 412 consid. 2a et les arrêts cités).
 
Entre autres conditions, la réduction des dommages-
 
intérêts en vertu de l'art. 43 al. 1 CO suppose que la faute
 
du responsable ne soit que légère (cf. arrêt du Tribunal fé-
 
déral du 20 juin 1994 partiellement publié à la SJ 1995
 
p. 91, consid. 2a p. 97; ATF 96 II 172 consid. 3a; 92 II 234
 
consid. 3b).
 
b) La description du comportement du défendeur,
 
telle qu'elle ressort de l'arrêt attaqué, ne permet manifes-
 
tement pas d'en déduire que celui-ci n'aurait commis qu'une
 
faute légère s'agissant de l'étanchéité de la terrasse. Il
 
est en effet constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fé-
 
déral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que le dé-
 
fendeur a renvoyé une première entreprise qui avait refusé de
 
suivre ses instructions pour effectuer les travaux d'étan-
 
chéité, qu'il l'a remplacée par Z. dont il n'a
 
par la suite pas cessé de critiquer le mode de travailler,
 
qu'il n'a pas informé cet artisan des raisons de l'éviction
 
de l'entreprise précédente, ni de l'état précis d'avancement
 
des travaux déjà entrepris et, enfin, qu'il a totalement né-
 
gligé son obligation de surveillance et de contrôle. Dans un
 
tel contexte, il confine à la témérité pour l'architecte
 
d'oser reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas fait usa-
 
ge de l'art. 43 al. 1 CO en sa faveur.
 
5.- Le défendeur invoque une violation de l'art.
 
147 al. 2 CO, considérant que l'indemnité forfaitaire de
 
15'000 fr. versée par l'assureur responsabilité civile de
 
Z. après la faillite de ce dernier avait également pour
 
effet de le libérer.
 
On peut se demander si cette disposition est ap-
 
plicable (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse,
 
2e éd. Berne 1997, p. 569), dès lors que l'on n'est pas en
 
présence d'un cas de solidarité parfaite, mais imparfaite
 
(cf. art. 51 al. 1 CO; ATF 119 II 127 consid. 4b p. 131; 115
 
II 42 consid. 1). De toute manière, la remise de dette inter-
 
venue avec l'un des débiteurs pour des raisons propres à
 
celui-ci (en l'occurrence une faillite) ne profite en princi-
 
pe pas aux autres, à moins que l'on puisse le déduire des
 
circonstances ou de la nature de l'obligation, ce qu'il ap-
 
partient au débiteur qui cherche à s'en prévaloir de prouver
 
(Anton K. Schnyder, Commentaire bâlois, art. 147 CO no 2;
 
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht,
 
vol. II, 7e éd. Zurich 1998, no 3844). Celui-ci est en par-
 
ticulier libéré lorsqu'il apparaît que telle était l'inten-
 
tion des parties à la transaction (cf. ATF 107 II 226 consid.
 
3b; Schnyder, op. cit., art. 147 CO no 3).
 
Dans le cas présent, le défendeur ne démontre nul-
 
lement l'existence d'éléments permettant de conclure à sa
 
libération. L'arrêt attaqué ne contient du reste aucun indice
 
allant dans ce sens; il est au contraire précisé que les de-
 
mandeurs ont été contraints d'accepter la proposition de
 
l'assurance en raison de la faillite de l'artisan, mais que
 
rien ne permettait d'en conclure à une remise de dette en
 
faveur de l'architecte. En refusant d'admettre que le verse-
 
ment de 15'000 fr. libérait l'architecte, la cour cantonale a
 
donc correctement appliqué le droit fédéral.
 
6.- Le défendeur reproche à la cour cantonale
 
d'avoir retenu un manquement à son devoir de diligence
 
s'agissant des défauts relatifs à la ventilation du toit.
 
Son argumentation consistant à discuter les faits
 
retenus, en présentant sa propre version des événements, on
 
peut douter de sa recevabilité (cf. supra consid. 2). Au de-
 
meurant, si l'on s'en tient à l'arrêt attaqué, on ne voit ma-
 
nifestement pas en quoi les juges auraient violé le droit
 
fédéral en retenant un manquement au devoir de diligence de
 
l'architecte s'agissant de la ventilation du toit. Il a été
 
constaté que le défendeur, conscient de l'insuffisance de la
 
pente du toit, avait décidé de procéder à l'exécution d'une
 
sous-toiture étanche avec ventilation de celle-ci. Or, cette
 
ventilation était en réalité inexistante, ce que l'architecte
 
aurait dû remarquer.
 
7.- Le grief tiré de la violation de l'art. 44 CO
 
ne remplit pas les exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ
 
(cf. ATF 106 II 175 p. 176 in fine et les arrêts cités), dès
 
lors que la motivation présentée ne permet pas de comprendre
 
en quoi les demandeurs auraient contribué à augmenter le dom-
 
mage en payant une facture dont l'arrêt attaqué constate
 
qu'elle se réfère aux travaux de remise en état de la toitu-
 
re.
 
8.- S'agissant du dommage retenu à sa charge, le
 
défendeur s'en prend tout d'abord aux travaux de réfection en
 
invoquant une violation des art. 41, 42, 43 CO et 8 CC.
 
a) La fixation du dommage ressortit en principe au
 
juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-
 
déral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la
 
notion juridique du dommage ou si elle a violé des principes
 
juridiques relatifs au calcul du préjudice (ATF 120 II 296
 
consid. 3b p. 298 et les arrêts cités). L'estimation du dom-
 
mage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'ap-
 
précier les faits; elle relève donc de la constatation des
 
faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme.
 
Certes, relève du droit le point de savoir quel degré de
 
vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour
 
justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si les faits
 
allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent
 
de statuer sur la prétention en dommages-intérêts déduite en
 
justice. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où
 
l'autorité cantonale, sur la base d'une appréciation des
 
preuves et des circonstances concrètes, a admis ou nié que la
 
vraisemblance de la survenance du préjudice confinait à la
 
certitude, elle a posé une constatation de fait qui est, sous
 
réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, soustraite au
 
contrôle de la juridiction fédérale de réforme (ATF 122 III
 
219 consid. 3b p. 222 s. et les références citées).
 
b) Lorsque le défendeur se plaint des frais de ré-
 
fection retenus par la cour cantonale, il développe des cri-
 
tiques irrecevables. Pour déterminer la part des frais de
 
réfection à la charge du défendeur, la cour cantonale s'est
 
certes fondée sur le tableau financier établi par l'expert,
 
tout en précisant que les postes à plus-values avaient été
 
imputés aux demandeurs et que les postes écartés par le pre-
 
mier juge n'avaient pas été remis en cause. Puis, elle a
 
dressé la liste des factures prises en considération,
 
constatant qu'elles s'élevaient au total à 71'188,30 fr. Ce
 
faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves, qui
 
ne peut être remise en cause dans la présente procédure.
 
9.- S'agissant des autres postes du dommage qu'il
 
doit supporter, le défendeur estime qu'ils ne peuvent être
 
qualifiés de "dommages directs" au sens de l'art. 1.6 du rè-
 
glement SIA 102.
 
a) Cette critique concernant la notion juridique du
 
dommage est recevable (cf. supra consid. 8a).
 
b) Selon les constatations cantonales, les parties
 
se sont référées, dans leur contrat, au règlement SIA 102
 
concernant les prestations et honoraires des architectes qui
 
prévoit, à son chiffre 1.6, dans la version du 28 janvier
 
1984 en vigueur au moment de la conclusion du contrat, que
 
"l'architecte est tenu de réparer le dommage direct subi par
 
le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive
 
de son mandat". Tel est notamment le cas s'il a violé son de-
 
voir de diligence ou de fidélité ou s'il a mal coordonné ou
 
surveillé les travaux (cf. art. 1.6 du règlement 102 in fi-
 
ne).
 
Ce règlement introduit donc une distinction entre
 
dommage direct et indirect, ne faisant porter la responsabi-
 
lité de l'architecte que sur le premier (cf. Philippe Abrava-
 
nel, Le nouveau règlement SIA no 102 et la qualification du
 
contrat d'architecte, in JT 1984 I p. 462). Il ne définit
 
toutefois pas ce qu'il faut entendre par "dommage direct"
 
(Hans Briner, Privatrechtliche Baumängel, in Beraten und
 
Prozessieren in Bausachen, Bâle 1998, no 15.31; Urs Hess, Der
 
Architekten- und Ingenieurvertrag, Komm. zu den rechtlichen
 
Bestimmungen der Ordnungen SIA 102, 103 und 108, Zurich 1986,
 
no 25). Cette clause, qui tend à limiter la responsabilité
 
d'une partie au contrat, doit donc être interprétée (cf. ATF
 
126 III 59 consid. 5a).
 
c) L'art. 1.6 du règlement SIA 102 peut être com-
 
pris de différentes façons. On peut y voir une véritable li-
 
mitation de la responsabilité de l'architecte ne portant que
 
sur les atteintes causées à la construction, ce qui exclu-
 
rait, par exemple, le dommage provoqué à des objets se
 
trouvant sur place (Hess, op. cit., no 27 in fine); on peut
 
aussi soutenir que cette disposition ne vise que la perte
 
effective et non le gain manqué, tel celui consécutif à une
 
prise de possession retardée des locaux (Jean Heim/Henri
 
Baudraz, La révision du règlement SIA 102, in JT 1984 I p.
 
131) ou le préjudice économique (Hans Rudolf Suter/Philippe
 
Abravanel/Philippe Joye, Les nouveaux Règlements SIA 102 et
 
103, in Journées du droit de la construction, vol. 2, Fri-
 
bourg 1985, p. 75). A l'inverse, on peut considérer cette
 
clause comme un simple rappel du droit en vigueur, plus par-
 
ticulièrement du principe de la causalité adéquate, dans le
 
sens où seul le dommage se trouvant dans un tel rapport de
 
causalité avec le manquement de l'architecte peut être mis à
 
la charge de ce dernier (cf. Rainer Schumacher, Die Haftung
 
des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 3e
 
éd. Fribourg 1995, no 558; Hess, op. cit. no 25).
 
d) L'arrêt attaqué n'ayant pas constaté de réelle
 
et commune intention des parties à propos de l'art. 1.6 du
 
règlement SIA 102, il s'agit de rechercher quel sens celles-
 
ci pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à la clause,
 
en application du principe de la confiance, ce qui relève du
 
droit (ATF 126 III 25 consid. 3c p. 29, 59 consid. 5b p. 68
 
et les arrêts cités). Les dispositions contractuelles prééta-
 
blies doivent en principe être interprétées de la même maniè-
 
re que les clauses d'un contrat élaborées de façon indivi-
 
duelle. Les juges sont alors tenus de respecter le principe
 
selon lequel il faut préférer l'interprétation des clauses
 
ambiguës qui correspond à la législation. Comme celle-ci a,
 
en règle générale, opéré une pesée des intérêts en présence,
 
la partie qui veut s'en écarter doit l'exprimer de façon
 
suffisamment claire dans le contrat (ATF 122 III 118 consid.
 
2a; 119 II 368 consid. 4b p. 372; 115 II 264 consid. 5a).
 
On vient de voir qu'en limitant la responsabilité
 
de l'architecte au dommage direct, sans définir cette notion,
 
l'art. 1.6 du règlement SIA 102 est ambigu. Si l'on considère
 
cette clause comme une véritable limitation à la responsabi-
 
lité de l'architecte, on introduit une restriction qui est
 
étrangère aux dispositions légales régissant tant le contrat
 
de mandat que le contrat d'entreprise, qui s'appliquent en
 
principe à l'architecte (cf. ATF 109 II 462 consid. 3a-d,
 
confirmé à l'ATF 114 II 53 consid. 2b p. 56). En outre, une
 
telle interprétation va à l'encontre de l'art. 100 al. 1 CO,
 
dans la mesure où elle n'exclut pas les cas de dol ou de fau-
 
te grave commis par l'architecte (Schumacher, op. cit.,
 
no 557; cf. Hess, op. cit., no 31). L'interprétation selon
 
laquelle le dommage direct évoqué à l'art. 1.6 ne serait
 
qu'un rappel de l'exigence d'un lien de causalité adéquate
 
doit donc être préférée sous l'angle du principe de la con-
 
fiance, puisqu'elle correspond au droit en vigueur (cf. en
 
ce sens, Schumacher, op. cit., no 558; Briner, op. cit.,
 
no 15.31; Hess, op. cit., no 25).
 
10.- L'art. 1.6 du règlement SIA 102 devant être
 
interprété comme une confirmation de la législation appli-
 
cable, c'est à la lumière de cette dernière qu'il convient
 
d'examiner si la cour cantonale était fondée à imputer à
 
l'architecte la réparation des différents postes du dommage
 
ne faisant pas partie des frais de réfection proprement dits.
 
a) Parallèlement aux trois voies alternatives pré-
 
vues par l'art. 368 CO (résolution, réduction du prix ou
 
réparation), le maître est en droit de réclamer à l'entrepre-
 
neur fautif des dommages-intérêts pour le préjudice patrimo-
 
nial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une des
 
voies précitées (cf. ATF 122 III 420 consid. 2c p. 423; 107
 
II 438). Une telle action peut être dirigée contre l'archi-
 
tecte dont la responsabilité en raison des défauts est enga-
 
gée (cf. Schumacher, op. cit., no 541 et 554).
 
b) Font partie du dommage dont il est possible de
 
demander réparation à ce titre les honoraires des experts que
 
le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (cf.
 
art. 367 al. 2 CO; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, ver-
 
sion fr. de Benoît Carron, Zurich 1999, no 1873), ainsi que
 
les frais d'avocat avant procès (Schumacher, op. cit., no
 
564; Theodor Bühler, Commentaire zurichois, art. 368 CO no
 
195), pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dé-
 
pens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que
 
l'intervention de l'avocat ait été justifiée (ATF 97 II 259
 
consid. 5b confirmé notamment in ATF 117 II 101 consid. 5,
 
394 consid. 3a).
 
On ne peut faire grief à la cour cantonale d'avoir
 
mis à la charge du défendeur l'équivalent des honoraires des
 
experts, dès lors qu'il a été constaté que le recours à ces
 
spécialistes était nécessaire et nullement excessif de la
 
part des demandeurs. Quant aux honoraires relatifs aux frais
 
de surveillance, ils relèvent des travaux de réfection et
 
peuvent, de ce fait, être imputés au défendeur (Schumacher,
 
op. cit., no 559). Enfin, il n'apparaît pas davantage que la
 
cour cantonale ait méconnu les principes jurisprudentiels
 
précités en imputant au défendeur les frais d'avocat avant
 
procès non couverts par la procédure cantonale, après avoir
 
vérifié qu'un recours à un homme de loi était assurément jus-
 
tifié de la part des demandeurs.
 
C'est en vain que le défendeur cherche à se préva-
 
loir de la jurisprudence selon laquelle, lorsque le droit de
 
procédure permet à la partie d'être dédommagée de tous les
 
frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasion-
 
nés par le procès, elle ne dispose pas d'une action civile
 
séparée ou ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28
 
août 1995 publié à la SJ 1996 p. 299, consid. 2). Seuls sont
 
visés les frais engagés dans le cadre de la procédure judi-
 
ciaire et non pas les frais d'avocat avant le procès. Or, le
 
montant de 18'943,10 fr. mis à la charge du défendeur par la
 
cour cantonale correspond à peu près aux frais d'avocat des
 
demandeurs avant le procès. La cour cantonale n'a donc visi-
 
blement pas tenu compte dans cette indemnité de la part des
 
honoraires d'avocat durant la procédure judiciaire (60'737 fr.
 
au total) non couverte par les dépens de première instance.
 
11.- Reste à déterminer si la privation de l'usage
 
de certaines pièces de la villa des demandeurs constitue un
 
dommage susceptible d'être mis à la charge de l'architecte,
 
comme l'a retenu la cour cantonale, en faisant un parallèle
 
avec la réduction du loyer que peut obtenir le locataire en
 
vertu de l'art. 259d CO.
 
a) Selon la définition émanant de la jurisprudence,
 
le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution
 
involontaire de la fortune nette; il peut consister en une
 
réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans
 
un gain manqué; il correspond à la différence entre le mon-
 
tant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait
 
atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit
 
(ATF 120 II 296 consid. 3b et les arrêts cités).
 
Une partie de la doctrine évoque la possibilité
 
d'admettre, dans certaines circonstances, que la privation de
 
l'usage d'un bien puisse, à elle seule, faire l'objet d'une
 
indemnisation (Schumacher, op. cit., no 563; Gauch/Schluep/
 
Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, vol. II, 7e
 
éd. Zurich 1998, no 2636 ss et 2640 ss; Andreas von Tuhr/
 
Hans Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obliga-
 
tionenrechts, Zurich 1979, p. 84 note 10; Hans-Ulrich
 
Brunner, Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die Ver-
 
tragshaftung, Fribourg 1991, no 147 s.), même si une telle
 
atteinte n'entre pas dans la définition traditionnelle du
 
dommage (cf. Gauch, op. cit., no 665). Cette question fait
 
actuellement l'objet de controverses et de discussions en
 
Europe (cf. Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht,
 
2e éd. Zurich 1998, no 179 ss; Vito Roberto, Schadensrecht,
 
thèse Zurich 1997, p. 191 ss; Walter Fellmann, Neuere Ent-
 
wicklungen im Haftpflichtrecht, AJP 1995 p. 878 ss, 880 ss).
 
Elle a été débattue devant la Commission fédérale d'étude
 
pour la révision totale du droit de la responsabilité civile,
 
qui, faute d'accord, a cependant renoncé à former une propo-
 
sition à ce sujet (Rapport d'août 1991 de la Commission pré-
 
citée, Berne 1991, p. 85). Dans plusieurs cantons, des at-
 
teintes de cette nature ont apparemment déjà été indemnisées
 
(cf. RSJ 1996 p. 244 no 6; exemples cités in ATF 115 II 474
 
consid. 3a). Même si la volonté de compenser la privation de
 
l'usage d'un bien peut se comprendre, en particulier lorsque
 
celui-ci a une valeur économique intrinsèque, cette concep-
 
tion ne peut être suivie. Comme l'ont relevé pertinemment
 
certains auteurs, la perte de l'usage d'un bien ne représente
 
que la source possible d'un dommage, mais pas le dommage en
 
soi (Hermann Lange, Schadensersatz, 2e éd. Tübingen 1990, p.
 
283; Roberto, op. cit., p. 208). En indemnisant cette perte,
 
on ferait perdre à la notion de dommage consécutif au défaut
 
tout lien concret avec une diminution de la fortune nette. En
 
outre, admettre un dommage dans cette hypothèse entraînerait
 
des difficultés pratiques considérables, tant en raison de la
 
fréquence des situations dans lesquelles une telle indemnisa-
 
tion pourrait être requise que dans la détermination de
 
celle-ci, car l'atteinte liée à la privation de l'usage est,
 
par définition, difficilement évaluable. Enfin, comme il n'y
 
a pas de raison de donner à la notion de dommage consécutif
 
au défaut de l'art. 368 CO une portée plus large que celle du
 
dommage juridiquement reconnu, une telle modification suppo-
 
serait une remise en question générale de ce concept (cf. en
 
ce sens, Gauch, op. cit., no 1867), que rien ne justifie en
 
l'état actuel. Par conséquent, à l'instar de la perte de
 
jouissance des vacances, dont le Tribunal fédéral a déjà nié
 
le caractère patrimonial (ATF 115 II 474 consid. 3a), il y a
 
lieu de considérer que la perte de l'usage d'un bien ne cons-
 
titue pas en soi un dommage au sens juridique.
 
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale ne retient
 
aucun élément permettant d'en déduire une diminution de la
 
fortune nette des demandeurs en relation avec la perte de
 
jouissance d'une partie de la villa. Ainsi, rien ne laisse
 
apparaître que les demandeurs auraient manqué une occasion de
 
louer leur maison ou qu'ils auraient subi une autre perte de
 
gain en relation avec le défaut. En outre, l'arrêt attaqué ne
 
relève pas que les demandeurs auraient dû déménager ou loger
 
à l'hôtel en raison de l'impossibilité d'utiliser certaines
 
pièces de leur villa. Le montant alloué par la cour cantonale
 
visait donc uniquement à compenser la perte de l'usage d'une
 
partie de la villa par leurs propriétaires, ce qui, comme on
 
vient de le voir, n'est pas admissible.
 
b) La perte de l'usage consécutive au défaut pour-
 
rait à la rigueur justifier une réparation morale au sens de
 
l'art. 49 CO (Gauch, op. cit., no 1868; cf. ATF 116 II 519
 
consid. 2c; 115 II 474 consid. 3b p. 482), à condition bien
 
entendu que les circonstances permettent d'établir une at-
 
teinte à la personnalité suffisamment grave (cf. ATF 125 III
 
70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b), ce qui ne ressort pas
 
des constatations de l'arrêt attaqué.
 
c) Quant à l'analogie que fait la cour cantonale
 
avec la réduction du loyer que peut exiger le locataire en
 
vertu de l'art. 259d CO, elle n'est pas pertinente. En effet,
 
en droit du bail, le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une
 
chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). L'usage
 
de la chose est donc la contrepartie du loyer. Si, en raison
 
d'un défaut, l'usage convenu est entravé ou restreint, la di-
 
minution de loyer à laquelle peut alors prétendre le locatai-
 
re tend à rétablir l'équilibre des prestations entre les par-
 
ties (cf. Peter Higi, Commentaire zurichois, art. 259d CO
 
no 5), mais ne peut être assimilée à des dommages-intérêts
 
(Higi, op. cit., art. 259d CO no 11 et les références ci-
 
tées). Le droit du bail prévoit du reste dans une disposition
 
distincte la possibilité pour le locataire d'obtenir répara-
 
tion s'il a subi un dommage en raison du défaut (art. 259e
 
CO), ce qui démontre bien la séparation opérée par le légis-
 
lateur entre la réduction de loyer liée à une limitation dans
 
l'usage de la chose louée et la réparation d'un éventuel dom-
 
mage.
 
La cour cantonale a donc méconnu le droit fédéral
 
en mettant à la charge du défendeur un montant de 40'000 fr.
 
destiné à compenser la perte d'usage de la villa subie par
 
les demandeurs en raison des défauts d'étanchéité.
 
12.- Le recours doit ainsi être partiellement ad-
 
mis, l'arrêt attaqué annulé et le montant des dommages-
 
intérêts dû par le défendeur réduit de 40'000 fr.
 
Le défendeur sera donc condamné à verser au total
 
143'997,60 fr. aux demandeurs. A cette somme s'ajoutera l'in-
 
térêt moratoire retenu par la juridiction cantonale, dont les
 
parties ne critiquent ni le principe ni les modalités.
 
13.- Le défendeur n'obtenant gain de cause que sur
 
un poste du dommage, il se justifie de mettre à sa charge les
 
trois quarts de l'émolument judiciaire. Le solde sera suppor-
 
té par les demandeurs, débiteurs solidaires, qui succombent
 
partiellement (art. 156 al. 3 et 7 OJ). Entre les parties, la
 
même clé de répartition sera appliquée, ce qui revient à al-
 
louer aux demandeurs des dépens réduits de moitié (art. 159
 
al. 3 OJ).
 
Enfin, comme les dommages-intérêts dus par le dé-
 
fendeur aux demandeurs ont été diminués par le Tribunal fé-
 
déral, il convient de renvoyer le dossier à la cour cantonale
 
pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la
 
procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ).
 
Par ces motifs,
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
 
1. Admet partiellement le recours et annule l'arrêt
 
attaqué. Condamne le défendeur à verser aux demandeurs la
 
somme de 143'997,60 fr. avec intérêt à 5 % dès le 15 mai
 
1995;
 
2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à rai-
 
son de 4'500 fr. à la charge du défendeur et de 1'500 fr. à
 
la charge des demandeurs, solidairement entre ces derniers;
 
3. Dit que le défendeur versera aux demandeurs une
 
indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens réduits;
 
4. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nou-
 
velle décision sur les frais et dépens de la procédure can-
 
tonale;
 
5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
 
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
 
tice du canton de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 18 juillet 2000
 
ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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