BGer 4C.397/1999 | |||
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BGer 4C.397/1999 vom 18.07.2000 | |
4C.397/1999
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{T 1/2}
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COUR CIVILE
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le 18 juillet 2000
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Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
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M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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___________
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Dans la cause civile pendante
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entre
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C., à Vandoeuvres, défendeur et recourant,
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représenté par Me Yves Delaunay, avocat à Genève,
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et
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les époux B., à Vandoeuvres, demandeurs
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et intimés, représentés par Me Henri Nanchen, avocat à
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Genève;
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(contrat d'architecte; dommage)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- En août 1989, les époux B. ont conclu avec C.,
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architecte, un contrat soumis au règlement SIA 102 et portant
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sur la construction d'une villa ainsi que d'un garage. Ce
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contrat précisait que les prestations de l'architecte compre-
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naient entre autres la phase de l'exécution, soit notamment les
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contrats avec les entrepreneurs ainsi que les fournisseurs, la
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direction architecturale et la direction des travaux.
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En novembre 1991, S. S.A., entreprise adju-
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dicataire des travaux d'étanchéité, a refusé d'exécuter les
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travaux sur la terrasse du premier étage de la maison, tels
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que prévus sur les plans de détail et dans le contrat, sou-
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tenant que la manière de procéder exigée par l'architecte ne
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lui permettait pas d'assumer valablement les garanties dues
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au maître d'oeuvre. L'exécution de ces travaux lui a été re-
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tirée.
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Le 12 décembre 1991, les travaux d'étanchéité
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restants ont été adjugés à Z., qui n'a pas été in-
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formé des raisons ayant conduit à l'éviction de S. S.A.,
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ni de l'état précis de l'avancement des travaux. Cet
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artisan n'est pas venu aux rendez-vous de chantier et a exer-
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cé ses activités en-dehors des heures de travail. C. a
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lui-même critiqué son mode chaotique de travailler.
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A la suite de périodes de pluie survenues en avril
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et en juin 1993, des infiltrations d'eau se sont produites à
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divers endroits de la villa.
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Des constats d'huissiers ont été dressés et des
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rapports ont été établis par des spécialistes mandatés par
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l'assurance-ménage des époux B. et par l'assurance res-
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ponsabilité civile de Z. Il en est ressorti que
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des traces d'infiltrations d'eau, de moisissures et
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d'humidité étaient visibles à différents endroits de la vil-
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la. Elles provenaient d'une défectuosité de l'étanchéité de
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la terrasse, dont l'exécution s'est avérée contraire aux rè-
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gles de l'art. Les spécialistes ont relevé que Z. avait
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commis une grave erreur dans l'exécution de son travail.
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En octobre 1993, les époux B. ont proposé
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de mandater un expert en la personne de E. S.A.
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(ci-après: E.), choix que C. n'a pas critiqué.
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Cette société a mis en évidence un taux d'humidité voisin de
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la saturation dans la quasi-totalité de la chambre touchée,
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sur le palier de l'étage et au début de l'escalier; elle a
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relevé que l'étanchéité n'était absolument pas conforme aux
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règles de l'art. En outre, les écoulements de la terrasse qui
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passaient dans le socle des bacs à fleurs étaient manifeste-
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ment sous-dimensionnés.
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En janvier 1994, sur proposition de leur assurance,
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les époux B. ont mandaté L., un autre architecte, afin
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qu'il s'occupe des travaux de réfection.
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Celui-ci a constaté, hormis les défauts d'étanchéité de la
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terrasse, que la pente du toit, inférieure à 30 %, n'était
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pas compatible avec une couverture en tuiles plates, ce qui
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avait également été soulevé par E.
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C., qui était conscient de ce problème, a déclaré
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avoir prévu une sous-toiture étanche avec ventilation. Un
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contrôle sur place a révélé que la ventilation était en
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réalité inexistante.
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Les époux B. ont également reproché à C.
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le choix d'un surpresseur ne répondant pas à leurs
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besoins et des défauts concernant certaines dalles.
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Z. est tombé en faillite. Son assurance respon-
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sabilité civile, la O. Assurances, a versé aux
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époux B., selon convention du 18 janvier 1996, une
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indemnité qualifiée de "globale et forfaitaire" de 15'000 fr.
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B.- Le 20 décembre 1995, les époux B. ont dé-
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posé une demande en paiement à l'encontre de C.
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Le 8 octobre 1998, le Tribunal de Ie Instance du
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canton de Genève a condamné C. à payer aux époux B.
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la somme de 144'306,85 fr. avec intérêt à 5 % dès le
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15 mai 1995, sous imputation des 15'000 fr. versés par la
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O. Assurances, et mis à la charge de l'architecte les
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3/4 des dépens, y compris une indemnité de procédure valant
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participation aux honoraires d'avocat de 50'000 fr. La
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responsabilité contractuelle de C. a été reconnue
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s'agissant des défauts d'étanchéité et des défauts affectant
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les toiture, charpente et couverture de la villa, mais pas en
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ce qui concerne les défauts relatifs aux dalles et le choix
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du surpresseur; les prétentions des époux B. en rembour-
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sement des frais d'avocat avant procès, de même que celles
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portant sur une indemnité pour tort moral en raison de la
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perte de jouissance de la villa ont été rejetées.
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Contre ce jugement, C. a formé un appel et les
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époux B. un appel incident.
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Par arrêt du 8 septembre 1999, la Cour de justice
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genevoise a annulé le jugement du 8 octobre 1998 et, statuant
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à nouveau, elle a condamné C. à payer aux époux B. la somme
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de 183'997,60 fr. avec
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intérêt à 5 % dès le 15 mai 1995. Les 3/4 des dépens d'appel,
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comprenant une indemnité de procédure de 12'000 fr., ont été
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mis à la charge de C. Tout en confirmant l'étendue de la
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responsabilité de l'architecte retenue en première
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instance, la Cour de justice a réduit la part des honoraires
| |
de E. qui avaient été mis à la charge de l'architecte dans
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le jugement du 8 octobre 1998. Elle a par ailleurs considéré
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que ce dernier devait indemniser les époux B. pour la
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perte de jouissance d'une partie de leur villa consécutive
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aux défauts d'étanchéité. Elle a également admis que les
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époux B. avaient droit au remboursement de leurs frais
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d'avocat dépassant le montant des dépens alloués en première
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instance. Le montant mis à la charge de C. se décompose
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comme suit :
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- travaux de réfection: 71'188,30 fr.
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- honoraires d'E.: 49'152 fr.
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- honoraires L.: 3'000 fr.
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- frais d'huissier: 1'714,20 fr.
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- perte de jouissance: 40'000 fr.
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- honoraires d'avocat: 18'943,10 fr.
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C.- Contre l'arrêt de la Cour de justice du 8 sep-
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tembre 1999, C. (le défendeur) a interjeté un recours
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en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principale-
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ment à la réforme de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit libé-
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ré de toutes les prétentions des époux B.; subsidiaire-
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ment, il requiert l'annulation de la décision entreprise et
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le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément
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d'instruction dans le sens des considérants.
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Par arrêt du 17 mars 2000, la Cour de justice ge-
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nevoise a donné suite à la demande en révision déposée par
| |
les époux B. à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 1999
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et complété cette décision, dans le sens où
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C. est condamné aux 3/4 des dépens de première in-
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stance, y compris une indemnité de procédure valant par-
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ticipation aux honoraires d'avocats de 50'000 fr.
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Les époux B. (les demandeurs) ont proposé
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au Tribunal fédéral de déclarer le recours en réforme
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irrecevable quant à la forme et de le rejeter sur le fond,
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avec suite de frais et dépens.
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Statuant le 18 juillet 2000, la Cour de céans a re-
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jeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de
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droit public déposé parallèlement par C. à l'encontre de
| |
l'arrêt du 8 septembre 1999.
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C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
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1.- a) L'autorité cantonale ayant statué sur la de-
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mande en révision interjetée par les demandeurs, il n'y a
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plus lieu de surseoir au présent arrêt (art. 57 al. 1 OJ).
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b) Cette demande a abouti à la modification du dis-
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positif de l'arrêt attaqué s'agissant des dépens de première
| |
instance mis à la charge du défendeur. Un tel complètement
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n'ayant pas pour effet de rendre sans objet le présent re-
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cours en réforme, qui porte sur d'autres aspects de l'arrêt
| |
du 8 septembre 1999, il en sera simplement tenu compte dans
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la suite de la procédure (art. 57 al. 4 in fine OJ; cf. ATF
| |
84 II 134 consid. 2 p. 140 s.; Messmer/Imboden, Die eidge-
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nössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 147
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no 108 et note 10).
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2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-
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déral doit mener son raisonnement sur la base des faits con-
| |
tenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions
| |
fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y
| |
ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
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inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille
| |
compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que
| |
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulière-
| |
ment allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les
| |
arrêts cités). Celui qui s'en prend à une constatation de
| |
fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les
| |
conditions de l'une de ces exceptions (ATF 115 II 399 consid.
| |
2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être pré-
| |
senté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits
| |
ou moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF
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126 III 59 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c).
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Le défendeur perd de vue ces principes. En effet, à
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l'appui de la plupart des violations du droit fédéral invo-
| |
quées, il confond le recours en réforme avec un appel et re-
| |
met en cause les faits tels qu'ils ont été constatés, en se
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prévalant d'éléments ou de déclarations qui n'ont pas été
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retenus dans l'arrêt déféré, sans se prévaloir de l'une des
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exceptions permettant de s'en écarter. Un tel procédé n'est
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pas admissible. La Cour de céans se limitera donc à examiner,
| |
en fonction des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt atta-
| |
qué, si la cour cantonale a respecté le droit fédéral.
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3.- Le défendeur invoque tout d'abord une viola-
| |
tion de l'art. 8 CC.
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a) Selon cette disposition, chaque partie doit, si
| |
la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle
| |
allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle
| |
spéciale (instituant par exemple une présomption légale),
| |
l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219
| |
consid. 3c p. 223) pour toutes les prétentions fondées sur le
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droit privé fédéral (ATF 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143) et
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détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer
| |
les conséquences d'un échec de la preuve (ATF 125 III 78 con-
| |
sid. 3b).
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Il ne prescrit cependant pas quelles sont les mesu-
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res probatoires qui doivent être ordonnées; il ne détermine
| |
pas non plus sur quelles bases le juge peut forger sa convic-
| |
tion (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118
| |
II 142 consid. 3a, 365 consid. 1 p. 366). L'art. 8 CC est
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éludé (et en conséquence violé) si le juge admet ou écarte un
| |
fait pertinent et contesté sans aucun raisonnement ni aucun
| |
commencement de preuve (Bernard Corboz, Le recours en réforme
| |
au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 41). En revanche,
| |
dès le moment où le juge tire des déductions en examinant les
| |
éléments réunis, il procède à une appréciation des preuves;
| |
or l'appréciation des preuves et les constatations de fait
| |
qui en découlent ne sont pas régies par le droit fédéral et
| |
ne peuvent donner lieu à un recours en réforme, mais seule-
| |
ment à un recours de droit public pour arbitraire (ATF 126
| |
III 10 consid. 2b p. 13; 125 III 78 consid. 3a; 122 III 26
| |
consid. 4a/aa p. 32, 61 consid. 2c/cc p. 66).
| |
b) Les critiques du défendeur portent exclusivement
| |
sur l'influence d'E. dans la décision attaquée, l'archi-
| |
tecte reprochant à la cour cantonale d'avoir suivi l'avis de
| |
cette société pour établir tant sa responsabilité que le dom-
| |
mage. Elles relèvent ainsi typiquement de l'appréciation des
| |
preuves et sont, par conséquent, irrecevables dans le cadre
| |
de la présente procédure. Ce n'est du reste pas un hasard si
| |
le défendeur a présenté textuellement la même motivation dans
| |
le recours de droit public qu'il a déposé parallèlement, en
| |
invoquant alors l'arbitraire dans l'appréciation des preuves,
| |
ce qui n'a du reste pas été retenu (cf. arrêt du Tribunal fé-
| |
déral du 18 juillet 2000 dans la cause opposant les parties,
| |
consid. 3b/aa).
| |
4.- Le défendeur reproche à la cour cantonale
| |
d'avoir méconnu l'art. 43 CO en ne tenant pas compte de sa
| |
faute légère en relation avec le défaut d'étanchéité des
| |
seuils de la terrasse, comparée à la faute grave commise par
| |
Z.
| |
a) En matière contractuelle, en vertu du renvoi de
| |
l'art. 99 al. 3 CO, le juge détermine le mode et l'étendue de
| |
la réparation selon l'art. 43 al. 1 CO (ATF 116 II 441 con-
| |
sid. 3b p. 446), c'est-à-dire d'après les circonstances et la
| |
gravité de la faute. Le juge dispose à cet égard d'un large
| |
pouvoir d'appréciation (ATF 97 II 142 consid. 5b p. 151) et
| |
le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale
| |
a abusé de son pouvoir ou si elle en a dépassé les limites
| |
(ATF 125 III 412 consid. 2a et les arrêts cités).
| |
Entre autres conditions, la réduction des dommages-
| |
intérêts en vertu de l'art. 43 al. 1 CO suppose que la faute
| |
du responsable ne soit que légère (cf. arrêt du Tribunal fé-
| |
déral du 20 juin 1994 partiellement publié à la SJ 1995
| |
p. 91, consid. 2a p. 97; ATF 96 II 172 consid. 3a; 92 II 234
| |
consid. 3b).
| |
b) La description du comportement du défendeur,
| |
telle qu'elle ressort de l'arrêt attaqué, ne permet manifes-
| |
tement pas d'en déduire que celui-ci n'aurait commis qu'une
| |
faute légère s'agissant de l'étanchéité de la terrasse. Il
| |
est en effet constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fé-
| |
déral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que le dé-
| |
fendeur a renvoyé une première entreprise qui avait refusé de
| |
suivre ses instructions pour effectuer les travaux d'étan-
| |
chéité, qu'il l'a remplacée par Z. dont il n'a
| |
par la suite pas cessé de critiquer le mode de travailler,
| |
qu'il n'a pas informé cet artisan des raisons de l'éviction
| |
de l'entreprise précédente, ni de l'état précis d'avancement
| |
des travaux déjà entrepris et, enfin, qu'il a totalement né-
| |
gligé son obligation de surveillance et de contrôle. Dans un
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tel contexte, il confine à la témérité pour l'architecte
| |
d'oser reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas fait usa-
| |
ge de l'art. 43 al. 1 CO en sa faveur.
| |
5.- Le défendeur invoque une violation de l'art.
| |
147 al. 2 CO, considérant que l'indemnité forfaitaire de
| |
15'000 fr. versée par l'assureur responsabilité civile de
| |
Z. après la faillite de ce dernier avait également pour
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effet de le libérer.
| |
On peut se demander si cette disposition est ap-
| |
plicable (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse,
| |
2e éd. Berne 1997, p. 569), dès lors que l'on n'est pas en
| |
présence d'un cas de solidarité parfaite, mais imparfaite
| |
(cf. art. 51 al. 1 CO; ATF 119 II 127 consid. 4b p. 131; 115
| |
II 42 consid. 1). De toute manière, la remise de dette inter-
| |
venue avec l'un des débiteurs pour des raisons propres à
| |
celui-ci (en l'occurrence une faillite) ne profite en princi-
| |
pe pas aux autres, à moins que l'on puisse le déduire des
| |
circonstances ou de la nature de l'obligation, ce qu'il ap-
| |
partient au débiteur qui cherche à s'en prévaloir de prouver
| |
(Anton K. Schnyder, Commentaire bâlois, art. 147 CO no 2;
| |
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht,
| |
vol. II, 7e éd. Zurich 1998, no 3844). Celui-ci est en par-
| |
ticulier libéré lorsqu'il apparaît que telle était l'inten-
| |
tion des parties à la transaction (cf. ATF 107 II 226 consid.
| |
3b; Schnyder, op. cit., art. 147 CO no 3).
| |
Dans le cas présent, le défendeur ne démontre nul-
| |
lement l'existence d'éléments permettant de conclure à sa
| |
libération. L'arrêt attaqué ne contient du reste aucun indice
| |
allant dans ce sens; il est au contraire précisé que les de-
| |
mandeurs ont été contraints d'accepter la proposition de
| |
l'assurance en raison de la faillite de l'artisan, mais que
| |
rien ne permettait d'en conclure à une remise de dette en
| |
faveur de l'architecte. En refusant d'admettre que le verse-
| |
ment de 15'000 fr. libérait l'architecte, la cour cantonale a
| |
donc correctement appliqué le droit fédéral.
| |
6.- Le défendeur reproche à la cour cantonale
| |
d'avoir retenu un manquement à son devoir de diligence
| |
s'agissant des défauts relatifs à la ventilation du toit.
| |
Son argumentation consistant à discuter les faits
| |
retenus, en présentant sa propre version des événements, on
| |
peut douter de sa recevabilité (cf. supra consid. 2). Au de-
| |
meurant, si l'on s'en tient à l'arrêt attaqué, on ne voit ma-
| |
nifestement pas en quoi les juges auraient violé le droit
| |
fédéral en retenant un manquement au devoir de diligence de
| |
l'architecte s'agissant de la ventilation du toit. Il a été
| |
constaté que le défendeur, conscient de l'insuffisance de la
| |
pente du toit, avait décidé de procéder à l'exécution d'une
| |
sous-toiture étanche avec ventilation de celle-ci. Or, cette
| |
ventilation était en réalité inexistante, ce que l'architecte
| |
aurait dû remarquer.
| |
7.- Le grief tiré de la violation de l'art. 44 CO
| |
ne remplit pas les exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ
| |
(cf. ATF 106 II 175 p. 176 in fine et les arrêts cités), dès
| |
lors que la motivation présentée ne permet pas de comprendre
| |
en quoi les demandeurs auraient contribué à augmenter le dom-
| |
mage en payant une facture dont l'arrêt attaqué constate
| |
qu'elle se réfère aux travaux de remise en état de la toitu-
| |
re.
| |
8.- S'agissant du dommage retenu à sa charge, le
| |
défendeur s'en prend tout d'abord aux travaux de réfection en
| |
invoquant une violation des art. 41, 42, 43 CO et 8 CC.
| |
a) La fixation du dommage ressortit en principe au
| |
juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-
| |
déral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la
| |
notion juridique du dommage ou si elle a violé des principes
| |
juridiques relatifs au calcul du préjudice (ATF 120 II 296
| |
consid. 3b p. 298 et les arrêts cités). L'estimation du dom-
| |
mage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'ap-
| |
précier les faits; elle relève donc de la constatation des
| |
faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme.
| |
Certes, relève du droit le point de savoir quel degré de
| |
vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour
| |
justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si les faits
| |
allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent
| |
de statuer sur la prétention en dommages-intérêts déduite en
| |
justice. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où
| |
l'autorité cantonale, sur la base d'une appréciation des
| |
preuves et des circonstances concrètes, a admis ou nié que la
| |
vraisemblance de la survenance du préjudice confinait à la
| |
certitude, elle a posé une constatation de fait qui est, sous
| |
réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, soustraite au
| |
contrôle de la juridiction fédérale de réforme (ATF 122 III
| |
219 consid. 3b p. 222 s. et les références citées).
| |
b) Lorsque le défendeur se plaint des frais de ré-
| |
fection retenus par la cour cantonale, il développe des cri-
| |
tiques irrecevables. Pour déterminer la part des frais de
| |
réfection à la charge du défendeur, la cour cantonale s'est
| |
certes fondée sur le tableau financier établi par l'expert,
| |
tout en précisant que les postes à plus-values avaient été
| |
imputés aux demandeurs et que les postes écartés par le pre-
| |
mier juge n'avaient pas été remis en cause. Puis, elle a
| |
dressé la liste des factures prises en considération,
| |
constatant qu'elles s'élevaient au total à 71'188,30 fr. Ce
| |
faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves, qui
| |
ne peut être remise en cause dans la présente procédure.
| |
9.- S'agissant des autres postes du dommage qu'il
| |
doit supporter, le défendeur estime qu'ils ne peuvent être
| |
qualifiés de "dommages directs" au sens de l'art. 1.6 du rè-
| |
glement SIA 102.
| |
a) Cette critique concernant la notion juridique du
| |
dommage est recevable (cf. supra consid. 8a).
| |
b) Selon les constatations cantonales, les parties
| |
se sont référées, dans leur contrat, au règlement SIA 102
| |
concernant les prestations et honoraires des architectes qui
| |
prévoit, à son chiffre 1.6, dans la version du 28 janvier
| |
1984 en vigueur au moment de la conclusion du contrat, que
| |
"l'architecte est tenu de réparer le dommage direct subi par
| |
le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive
| |
de son mandat". Tel est notamment le cas s'il a violé son de-
| |
voir de diligence ou de fidélité ou s'il a mal coordonné ou
| |
surveillé les travaux (cf. art. 1.6 du règlement 102 in fi-
| |
ne).
| |
Ce règlement introduit donc une distinction entre
| |
dommage direct et indirect, ne faisant porter la responsabi-
| |
lité de l'architecte que sur le premier (cf. Philippe Abrava-
| |
nel, Le nouveau règlement SIA no 102 et la qualification du
| |
contrat d'architecte, in JT 1984 I p. 462). Il ne définit
| |
toutefois pas ce qu'il faut entendre par "dommage direct"
| |
(Hans Briner, Privatrechtliche Baumängel, in Beraten und
| |
Prozessieren in Bausachen, Bâle 1998, no 15.31; Urs Hess, Der
| |
Architekten- und Ingenieurvertrag, Komm. zu den rechtlichen
| |
Bestimmungen der Ordnungen SIA 102, 103 und 108, Zurich 1986,
| |
no 25). Cette clause, qui tend à limiter la responsabilité
| |
d'une partie au contrat, doit donc être interprétée (cf. ATF
| |
126 III 59 consid. 5a).
| |
c) L'art. 1.6 du règlement SIA 102 peut être com-
| |
pris de différentes façons. On peut y voir une véritable li-
| |
mitation de la responsabilité de l'architecte ne portant que
| |
sur les atteintes causées à la construction, ce qui exclu-
| |
rait, par exemple, le dommage provoqué à des objets se
| |
trouvant sur place (Hess, op. cit., no 27 in fine); on peut
| |
aussi soutenir que cette disposition ne vise que la perte
| |
effective et non le gain manqué, tel celui consécutif à une
| |
prise de possession retardée des locaux (Jean Heim/Henri
| |
Baudraz, La révision du règlement SIA 102, in JT 1984 I p.
| |
131) ou le préjudice économique (Hans Rudolf Suter/Philippe
| |
Abravanel/Philippe Joye, Les nouveaux Règlements SIA 102 et
| |
103, in Journées du droit de la construction, vol. 2, Fri-
| |
bourg 1985, p. 75). A l'inverse, on peut considérer cette
| |
clause comme un simple rappel du droit en vigueur, plus par-
| |
ticulièrement du principe de la causalité adéquate, dans le
| |
sens où seul le dommage se trouvant dans un tel rapport de
| |
causalité avec le manquement de l'architecte peut être mis à
| |
la charge de ce dernier (cf. Rainer Schumacher, Die Haftung
| |
des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 3e
| |
éd. Fribourg 1995, no 558; Hess, op. cit. no 25).
| |
d) L'arrêt attaqué n'ayant pas constaté de réelle
| |
et commune intention des parties à propos de l'art. 1.6 du
| |
règlement SIA 102, il s'agit de rechercher quel sens celles-
| |
ci pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à la clause,
| |
en application du principe de la confiance, ce qui relève du
| |
droit (ATF 126 III 25 consid. 3c p. 29, 59 consid. 5b p. 68
| |
et les arrêts cités). Les dispositions contractuelles prééta-
| |
blies doivent en principe être interprétées de la même maniè-
| |
re que les clauses d'un contrat élaborées de façon indivi-
| |
duelle. Les juges sont alors tenus de respecter le principe
| |
selon lequel il faut préférer l'interprétation des clauses
| |
ambiguës qui correspond à la législation. Comme celle-ci a,
| |
en règle générale, opéré une pesée des intérêts en présence,
| |
la partie qui veut s'en écarter doit l'exprimer de façon
| |
suffisamment claire dans le contrat (ATF 122 III 118 consid.
| |
2a; 119 II 368 consid. 4b p. 372; 115 II 264 consid. 5a).
| |
On vient de voir qu'en limitant la responsabilité
| |
de l'architecte au dommage direct, sans définir cette notion,
| |
l'art. 1.6 du règlement SIA 102 est ambigu. Si l'on considère
| |
cette clause comme une véritable limitation à la responsabi-
| |
lité de l'architecte, on introduit une restriction qui est
| |
étrangère aux dispositions légales régissant tant le contrat
| |
de mandat que le contrat d'entreprise, qui s'appliquent en
| |
principe à l'architecte (cf. ATF 109 II 462 consid. 3a-d,
| |
confirmé à l'ATF 114 II 53 consid. 2b p. 56). En outre, une
| |
telle interprétation va à l'encontre de l'art. 100 al. 1 CO,
| |
dans la mesure où elle n'exclut pas les cas de dol ou de fau-
| |
te grave commis par l'architecte (Schumacher, op. cit.,
| |
no 557; cf. Hess, op. cit., no 31). L'interprétation selon
| |
laquelle le dommage direct évoqué à l'art. 1.6 ne serait
| |
qu'un rappel de l'exigence d'un lien de causalité adéquate
| |
doit donc être préférée sous l'angle du principe de la con-
| |
fiance, puisqu'elle correspond au droit en vigueur (cf. en
| |
ce sens, Schumacher, op. cit., no 558; Briner, op. cit.,
| |
no 15.31; Hess, op. cit., no 25).
| |
10.- L'art. 1.6 du règlement SIA 102 devant être
| |
interprété comme une confirmation de la législation appli-
| |
cable, c'est à la lumière de cette dernière qu'il convient
| |
d'examiner si la cour cantonale était fondée à imputer à
| |
l'architecte la réparation des différents postes du dommage
| |
ne faisant pas partie des frais de réfection proprement dits.
| |
a) Parallèlement aux trois voies alternatives pré-
| |
vues par l'art. 368 CO (résolution, réduction du prix ou
| |
réparation), le maître est en droit de réclamer à l'entrepre-
| |
neur fautif des dommages-intérêts pour le préjudice patrimo-
| |
nial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une des
| |
voies précitées (cf. ATF 122 III 420 consid. 2c p. 423; 107
| |
II 438). Une telle action peut être dirigée contre l'archi-
| |
tecte dont la responsabilité en raison des défauts est enga-
| |
gée (cf. Schumacher, op. cit., no 541 et 554).
| |
b) Font partie du dommage dont il est possible de
| |
demander réparation à ce titre les honoraires des experts que
| |
le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (cf.
| |
art. 367 al. 2 CO; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, ver-
| |
sion fr. de Benoît Carron, Zurich 1999, no 1873), ainsi que
| |
les frais d'avocat avant procès (Schumacher, op. cit., no
| |
564; Theodor Bühler, Commentaire zurichois, art. 368 CO no
| |
195), pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dé-
| |
pens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que
| |
l'intervention de l'avocat ait été justifiée (ATF 97 II 259
| |
consid. 5b confirmé notamment in ATF 117 II 101 consid. 5,
| |
394 consid. 3a).
| |
On ne peut faire grief à la cour cantonale d'avoir
| |
mis à la charge du défendeur l'équivalent des honoraires des
| |
experts, dès lors qu'il a été constaté que le recours à ces
| |
spécialistes était nécessaire et nullement excessif de la
| |
part des demandeurs. Quant aux honoraires relatifs aux frais
| |
de surveillance, ils relèvent des travaux de réfection et
| |
peuvent, de ce fait, être imputés au défendeur (Schumacher,
| |
op. cit., no 559). Enfin, il n'apparaît pas davantage que la
| |
cour cantonale ait méconnu les principes jurisprudentiels
| |
précités en imputant au défendeur les frais d'avocat avant
| |
procès non couverts par la procédure cantonale, après avoir
| |
vérifié qu'un recours à un homme de loi était assurément jus-
| |
tifié de la part des demandeurs.
| |
C'est en vain que le défendeur cherche à se préva-
| |
loir de la jurisprudence selon laquelle, lorsque le droit de
| |
procédure permet à la partie d'être dédommagée de tous les
| |
frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasion-
| |
nés par le procès, elle ne dispose pas d'une action civile
| |
séparée ou ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28
| |
août 1995 publié à la SJ 1996 p. 299, consid. 2). Seuls sont
| |
visés les frais engagés dans le cadre de la procédure judi-
| |
ciaire et non pas les frais d'avocat avant le procès. Or, le
| |
montant de 18'943,10 fr. mis à la charge du défendeur par la
| |
cour cantonale correspond à peu près aux frais d'avocat des
| |
demandeurs avant le procès. La cour cantonale n'a donc visi-
| |
blement pas tenu compte dans cette indemnité de la part des
| |
honoraires d'avocat durant la procédure judiciaire (60'737 fr.
| |
au total) non couverte par les dépens de première instance.
| |
11.- Reste à déterminer si la privation de l'usage
| |
de certaines pièces de la villa des demandeurs constitue un
| |
dommage susceptible d'être mis à la charge de l'architecte,
| |
comme l'a retenu la cour cantonale, en faisant un parallèle
| |
avec la réduction du loyer que peut obtenir le locataire en
| |
vertu de l'art. 259d CO.
| |
a) Selon la définition émanant de la jurisprudence,
| |
le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution
| |
involontaire de la fortune nette; il peut consister en une
| |
réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans
| |
un gain manqué; il correspond à la différence entre le mon-
| |
tant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait
| |
atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit
| |
(ATF 120 II 296 consid. 3b et les arrêts cités).
| |
Une partie de la doctrine évoque la possibilité
| |
d'admettre, dans certaines circonstances, que la privation de
| |
l'usage d'un bien puisse, à elle seule, faire l'objet d'une
| |
indemnisation (Schumacher, op. cit., no 563; Gauch/Schluep/
| |
Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, vol. II, 7e
| |
éd. Zurich 1998, no 2636 ss et 2640 ss; Andreas von Tuhr/
| |
Hans Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obliga-
| |
tionenrechts, Zurich 1979, p. 84 note 10; Hans-Ulrich
| |
Brunner, Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die Ver-
| |
tragshaftung, Fribourg 1991, no 147 s.), même si une telle
| |
atteinte n'entre pas dans la définition traditionnelle du
| |
dommage (cf. Gauch, op. cit., no 665). Cette question fait
| |
actuellement l'objet de controverses et de discussions en
| |
Europe (cf. Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht,
| |
2e éd. Zurich 1998, no 179 ss; Vito Roberto, Schadensrecht,
| |
thèse Zurich 1997, p. 191 ss; Walter Fellmann, Neuere Ent-
| |
wicklungen im Haftpflichtrecht, AJP 1995 p. 878 ss, 880 ss).
| |
Elle a été débattue devant la Commission fédérale d'étude
| |
pour la révision totale du droit de la responsabilité civile,
| |
qui, faute d'accord, a cependant renoncé à former une propo-
| |
sition à ce sujet (Rapport d'août 1991 de la Commission pré-
| |
citée, Berne 1991, p. 85). Dans plusieurs cantons, des at-
| |
teintes de cette nature ont apparemment déjà été indemnisées
| |
(cf. RSJ 1996 p. 244 no 6; exemples cités in ATF 115 II 474
| |
consid. 3a). Même si la volonté de compenser la privation de
| |
l'usage d'un bien peut se comprendre, en particulier lorsque
| |
celui-ci a une valeur économique intrinsèque, cette concep-
| |
tion ne peut être suivie. Comme l'ont relevé pertinemment
| |
certains auteurs, la perte de l'usage d'un bien ne représente
| |
que la source possible d'un dommage, mais pas le dommage en
| |
soi (Hermann Lange, Schadensersatz, 2e éd. Tübingen 1990, p.
| |
283; Roberto, op. cit., p. 208). En indemnisant cette perte,
| |
on ferait perdre à la notion de dommage consécutif au défaut
| |
tout lien concret avec une diminution de la fortune nette. En
| |
outre, admettre un dommage dans cette hypothèse entraînerait
| |
des difficultés pratiques considérables, tant en raison de la
| |
fréquence des situations dans lesquelles une telle indemnisa-
| |
tion pourrait être requise que dans la détermination de
| |
celle-ci, car l'atteinte liée à la privation de l'usage est,
| |
par définition, difficilement évaluable. Enfin, comme il n'y
| |
a pas de raison de donner à la notion de dommage consécutif
| |
au défaut de l'art. 368 CO une portée plus large que celle du
| |
dommage juridiquement reconnu, une telle modification suppo-
| |
serait une remise en question générale de ce concept (cf. en
| |
ce sens, Gauch, op. cit., no 1867), que rien ne justifie en
| |
l'état actuel. Par conséquent, à l'instar de la perte de
| |
jouissance des vacances, dont le Tribunal fédéral a déjà nié
| |
le caractère patrimonial (ATF 115 II 474 consid. 3a), il y a
| |
lieu de considérer que la perte de l'usage d'un bien ne cons-
| |
titue pas en soi un dommage au sens juridique.
| |
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale ne retient
| |
aucun élément permettant d'en déduire une diminution de la
| |
fortune nette des demandeurs en relation avec la perte de
| |
jouissance d'une partie de la villa. Ainsi, rien ne laisse
| |
apparaître que les demandeurs auraient manqué une occasion de
| |
louer leur maison ou qu'ils auraient subi une autre perte de
| |
gain en relation avec le défaut. En outre, l'arrêt attaqué ne
| |
relève pas que les demandeurs auraient dû déménager ou loger
| |
à l'hôtel en raison de l'impossibilité d'utiliser certaines
| |
pièces de leur villa. Le montant alloué par la cour cantonale
| |
visait donc uniquement à compenser la perte de l'usage d'une
| |
partie de la villa par leurs propriétaires, ce qui, comme on
| |
vient de le voir, n'est pas admissible.
| |
b) La perte de l'usage consécutive au défaut pour-
| |
rait à la rigueur justifier une réparation morale au sens de
| |
l'art. 49 CO (Gauch, op. cit., no 1868; cf. ATF 116 II 519
| |
consid. 2c; 115 II 474 consid. 3b p. 482), à condition bien
| |
entendu que les circonstances permettent d'établir une at-
| |
teinte à la personnalité suffisamment grave (cf. ATF 125 III
| |
70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b), ce qui ne ressort pas
| |
des constatations de l'arrêt attaqué.
| |
c) Quant à l'analogie que fait la cour cantonale
| |
avec la réduction du loyer que peut exiger le locataire en
| |
vertu de l'art. 259d CO, elle n'est pas pertinente. En effet,
| |
en droit du bail, le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une
| |
chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). L'usage
| |
de la chose est donc la contrepartie du loyer. Si, en raison
| |
d'un défaut, l'usage convenu est entravé ou restreint, la di-
| |
minution de loyer à laquelle peut alors prétendre le locatai-
| |
re tend à rétablir l'équilibre des prestations entre les par-
| |
ties (cf. Peter Higi, Commentaire zurichois, art. 259d CO
| |
no 5), mais ne peut être assimilée à des dommages-intérêts
| |
(Higi, op. cit., art. 259d CO no 11 et les références ci-
| |
tées). Le droit du bail prévoit du reste dans une disposition
| |
distincte la possibilité pour le locataire d'obtenir répara-
| |
tion s'il a subi un dommage en raison du défaut (art. 259e
| |
CO), ce qui démontre bien la séparation opérée par le légis-
| |
lateur entre la réduction de loyer liée à une limitation dans
| |
l'usage de la chose louée et la réparation d'un éventuel dom-
| |
mage.
| |
La cour cantonale a donc méconnu le droit fédéral
| |
en mettant à la charge du défendeur un montant de 40'000 fr.
| |
destiné à compenser la perte d'usage de la villa subie par
| |
les demandeurs en raison des défauts d'étanchéité.
| |
12.- Le recours doit ainsi être partiellement ad-
| |
mis, l'arrêt attaqué annulé et le montant des dommages-
| |
intérêts dû par le défendeur réduit de 40'000 fr.
| |
Le défendeur sera donc condamné à verser au total
| |
143'997,60 fr. aux demandeurs. A cette somme s'ajoutera l'in-
| |
térêt moratoire retenu par la juridiction cantonale, dont les
| |
parties ne critiquent ni le principe ni les modalités.
| |
13.- Le défendeur n'obtenant gain de cause que sur
| |
un poste du dommage, il se justifie de mettre à sa charge les
| |
trois quarts de l'émolument judiciaire. Le solde sera suppor-
| |
té par les demandeurs, débiteurs solidaires, qui succombent
| |
partiellement (art. 156 al. 3 et 7 OJ). Entre les parties, la
| |
même clé de répartition sera appliquée, ce qui revient à al-
| |
louer aux demandeurs des dépens réduits de moitié (art. 159
| |
al. 3 OJ).
| |
Enfin, comme les dommages-intérêts dus par le dé-
| |
fendeur aux demandeurs ont été diminués par le Tribunal fé-
| |
déral, il convient de renvoyer le dossier à la cour cantonale
| |
pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la
| |
procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ).
| |
Par ces motifs,
| |
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
| |
1. Admet partiellement le recours et annule l'arrêt
| |
attaqué. Condamne le défendeur à verser aux demandeurs la
| |
somme de 143'997,60 fr. avec intérêt à 5 % dès le 15 mai
| |
1995;
| |
2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à rai-
| |
son de 4'500 fr. à la charge du défendeur et de 1'500 fr. à
| |
la charge des demandeurs, solidairement entre ces derniers;
| |
3. Dit que le défendeur versera aux demandeurs une
| |
indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens réduits;
| |
4. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nou-
| |
velle décision sur les frais et dépens de la procédure can-
| |
tonale;
| |
5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
| |
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
| |
tice du canton de Genève.
| |
__________
| |
Lausanne, le 18 juillet 2000
| |
ECH
| |
Au nom de la Ie Cour civile
| |
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
| |
Le Président,
| |
La Greffière,
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |