BGer 5P.203/2000 | |||
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BGer 5P.203/2000 vom 20.07.2000 | |
[AZA 0]
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5P.203/2000
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IIe COUR CIVILE
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20 juillet 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
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Weyermann et Raselli. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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C.________, représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 14 avril 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à dame G.________, représentée par Me Jean-Luc Marsano, avocat à Genève;
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(art. 9 Cst. ; modification d'un jugement de divorce,
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mesures provisionnelles)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- a) Par jugement du 17 février 1995, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux C.________-A. ________, attribué à la mère l'autorité parentale sur les enfants Ornella et Roberto, nés respectivement les 31 octobre 1987 et 30 juillet 1989, et condamné le père à contribuer à l'entretien de chacun d'eux par le versement d'une pension mensuelle indexée, allocations familiales non comprises, de 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à leur majorité et, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à 25 ans au plus; le tribunal a donné acte à l'épouse de sa renonciation à toute pension ou indemnité pour elle-même.
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b) Après le rejet d'une première demande le 15 décembre 1998, C.________ a ouvert derechef action en modification du jugement de divorce le 22 juin 1999; il a requis, à titre de mesures provisionnelles, la réduction de sa contribution alimentaire à 100 fr. par mois et par enfant, avec effet au 1er janvier 1999.
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Statuant sur mesures provisoires le 15 novembre suivant, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête. Par arrêt du 14 avril 2000, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision, sous réserve des dépens de première instance.
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c) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, C.________ conclut à l'annulation de cet arrêt; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises.
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Par ordonnance du 2 juin 2000, le Président de la cour de céans a refusé l'effet suspensif.
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2.- Dirigé contre une décision sur mesures provisoires rendue dans un procès en modification du jugement de divorce (cf. ATF 118 II 228 et 89 II 12, spéc. p. 15/16), le recours est recevable de ce chef (ATF 100 Ia 12 consid. 1b p. 14). Il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ.
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3.- Après avoir rappelé que, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, la réduction par voie de mesures provisionnelles de contributions d'entretien n'est justifiée qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (cf. ATF 118 II 228 et les références citées), la Cour de justice a considéré que ces conditions n'étaient pas réalisées en l'espèce et qu'il subsistait un doute sur la situation financière réelle du débirentier: d'abord, il n'est pas exclu que, comme l'a allégué son ex-épouse, le recourant exerce de manière occulte une activité professionnelle dont il dissimule les revenus, dès lors qu'il n'a pas respecté son engagement de produire un relevé des personnes contactées au moyen de son natel dans les derniers six mois, refusant ainsi de collaborer sans motif légitime à l'établissement des faits pertinents; de surcroît, il n'a pas fourni le moindre élément permettant d'établir la situation économique de l'amie avec laquelle il affirme cohabiter depuis juillet 1999; enfin, si l'on déduit de ses charges la moitié du loyer que sa compagne doit pouvoir supporter et d'autres dépenses non prioritaires, il dispose encore de 700 fr. par mois, montant auquel il y a lieu d'ajouter les gains que, jusqu'à preuve du contraire, il cache. Dans ces circonstances, l'intéressé peut, sans entamer son minimum vital, continuer à servir les pensions auxquelles le jugement de divorce l'a astreint.
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a) Le recourant se plaint en substance d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves.
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Le Tribunal fédéral se montre réservé dans ces domaines, vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités cantonales; aussi, la décision attaquée ne doit-elle être annulée que si la constatation ou l'appréciation incriminée est arbitraire, à savoir manifestement insoutenable (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'en faire la démonstration par une argumentation précise (art. 90 al. 1 let. b OJ), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Il est douteux que l'acte de recours respecte dans le cas présent les exigences de motivation posées par la loi; ce point peut, cependant, rester indécis, car le recours est de toute manière mal fondé.
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b) Le recourant qualifie d'insoutenable les conclusions que l'autorité inférieure a tirées de l'absence de relevé des numéros appelés; il soutient que la modicité des factures de téléphone prouve à elle seule qu'il n'exerce aucune activité professionnelle par "prospection téléphonique".
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On peut certes s'interroger sur la nécessité d'un relevé des personnes appelées pour déterminer si le recourant avait bien contacté des clients, dès l'instant où la cour cantonale a retenu elle-même, sur la base des factures, que l'intéressé avait "très peu téléphoné au moyen de son appareil portable".
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Mais il n'en demeure pas moins que les factures de téléphone ne renseignent que sur la fréquence des appels, non sur leurs destinataires; or, la liste de ces derniers devait permettre de dissiper les doutes que les accusations de son ex-épouse laissaient planer, d'autant que c'est le recourant lui-même qui s'était engagé à produire le document en question. Encore qu'elle soit discutable, la décision attaquée n'apparaît donc pas arbitraire sur ce point.
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Il est vrai que le recourant affirme à cet égard que sa situation financière "catastrophique" ne lui permettait pas même de payer la modique taxe prélevée pour l'établissement d'un tel relevé (45 fr.), somme qu'il préfère, au demeurant, consacrer à ses enfants plutôt qu'à satisfaire "un caprice et une curiosité vexatoire". Cette argumentation est vaine pour le motif déjà que l'autorité inférieure a fixé à 700 fr. par mois le solde disponible; or, le recourant ne critique pas le raisonnement suivi par les magistrats précédents pour arrêter ce montant, à savoir qu'on peut exiger de sa compagne qu'elle verse la moitié du loyer et qu'il fasse lui-même l'économie de certaines dépenses non prioritaires (redevance radio-TV et frais de téléphone). Sans doute, fait-il valoir - à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire - qu'il s'acquitte "par compensation avec une participation de moitié du loyer" d'un emprunt de 9'700 fr. qu'il a contracté à l'égard de son amie; cette allégation - qui par ailleurs ne ressort pas de l'arrêt déféré (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26) - est toutefois sans pertinence, car le remboursement de cet engagement ne saurait l'emporter sur ses obligations alimentaires (ATF 63 III 105 consid. 2 p. 111). Enfin, le recourant ne s'en prend pas à la constatation d'après laquelle il n'a fourni aucun élément sur la situation financière de sa compagne.
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4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étant manifestement vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et les frais de justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Rejette le recours de droit public dans la mesure où il est recevable.
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2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
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3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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__________
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Lausanne, le 20 juillet 2000 BRA/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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