BGer 1P.446/2000 | |||
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BGer 1P.446/2000 vom 08.08.2000 | |
[AZA 0]
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1P.446/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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8 août 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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M.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 3 juillet 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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(détention préventive)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- M.________ se trouve en détention préventive depuis le 23 juin 1999 sous l'inculpation d'escroquerie et de faux dans les titres. Il est soupçonné d'avoir commis des escroqueries en faisant notamment usage de récépissés postaux falsifiés et d'avoir passé des commandes de vin sous des noms d'emprunt, seul ou de concert avec S.________.
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Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne en charge du dossier (ci-après: le Juge d'instruction) a rejeté plusieurs demandes de mise en liberté formées par M.________, dont la dernière en date du 27 avril 2000. Par arrêt du 16 mai 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a confirmé cette décision sur recours du prévenu; il a considéré qu'au vu du dossier, il existait des indices de culpabilité suffisants et que le refus de mise en liberté se justifiait pour des motifs de sécurité publique; il a en outre retenu que le principe de la proportionnalité était encore respecté en l'état, prenant acte des propos du Juge d'instruction selon lesquels l'enquête était terminée et qu'un renvoi en jugement pourrait être ordonné à très bref délai, sous réserve d'incidents de procédure susceptibles d'être soulevés notamment par le prévenu.
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B.- Le Juge d'instruction a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté provisoire présentée par M.________ au terme d'une ordonnance rendue le 15 juin 2000, que celui-ci a vainement contestée devant le Tribunal d'accusation.
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Dans son arrêt du 3 juillet 2000, cette autorité a justifié le maintien de la détention préventive par le risque sérieux de réitération. Elle a en outre considéré que le principe de la proportionnalité était respecté, compte tenu de la durée de la détention déjà subie et de l'engagement pris par le Juge d'instruction de rendre une ordonnance de clôture à très bref délai, dès que le dossier de la cause lui serait retourné.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 59 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.), 8 Cst. et 5 CEDH, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération provisoire. Il tient la durée de la détention subie pour excessive au regard du principe de la proportionnalité et dénonce une inégalité de traitement par rapport à son coïnculpé S.________ dont l'autorité intimée a ordonné la relaxation immédiate alors même qu'il présentait un risque sérieux de récidive. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Le Juge d'instruction n'a pas déposé d'observations.
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M.________ a répliqué.
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Considérant en droit :
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1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
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Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
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2.- Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 CPP vaud. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
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Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.
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S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283).
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3.- Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et d'un risque de réitération propres à justifier son maintien en détention. Il prétend en revanche que cette mesure serait disproportionnée au regard de la gravité des infractions qui lui sont reprochées.
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a) L'art. 5 § 1 let. c CEDH reconnaît à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la phase d'instruction préparatoire. Selon la jurisprudence, ce droit est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257/258). Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). Cette question doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; cf. arrêts de la CourEDH dans les causes Muller c. France, du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 p. 374, § 35 et W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A vol. 254, § 30). Enfin, l'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257/258).
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b) En l'espèce, M.________ se trouve en détention préventive depuis le 23 juin 1999 sous l'inculpation d'escroquerie et de faux dans les titres. Il ne conteste pas qu'un récépissé postal falsifié puisse constituer un faux, mais prétend que l'élément de l'astuce nécessaire pour retenir l'escroquerie ne serait pas réalisé.
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La loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205, 246 consid. 3a p. 248; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid. 1a p. 187). Pour qu'il y ait escroquerie, il faut donc que la tromperie soit astucieuse (FF 1991 II 986); cette condition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127; 122 II 422 consid. 3a p. 426; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 et les arrêts cités). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt non publié du 16 juillet 1997 reproduit in RVJ 1998 p.
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180, consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205; 116 IV 23 consid. 2c p. 25). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt non publié du 18 février 1998 reproduit in SJ 1998 p. 457 consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Cet aspect de la responsabilité de la dupe doit, selon la jurisprudence récente, aussi être pris en compte en cas de manoeuvres frauduleuses de la part de l'auteur (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il n'y a en effet pas de motif pour admettre l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un faux grossier, aisément reconnaissable comme tel par la dupe (Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999 p. 152 ss, spéc. p. 162). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128; 120 IV 186 consid. 1a p. 188).
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En l'occurrence, on ne saurait écarter d'emblée toute astuce sous prétexte que les garagistes victimes des agissements du recourant ont livré chacun deux véhicules à ce dernier à quelques jours d'intervalles sur la base de récépissés postaux falsifiés. Savoir si l'on peut exiger d'un garagiste qu'il ne se fie pas à une copie d'un récépissé, mais qu'il attende que le montant indiqué ait effectivement été crédité sur son compte avant de remettre le véhicule vendu à l'acheteur est une question juridique délicate qu'il appartiendra au juge du fond d'examiner. A ce stade de la procédure, il suffit de constater que le faux dans les titres n'était pas aisément reconnaissable au point d'exclure d'emblée toute tromperie astucieuse. Le recourant conteste également avoir commis une escroquerie au préjudice de F.________ car celle-ci savait qu'il était sous tutelle et aurait reconnu avoir fait preuve de naïveté en lui prêtant à deux reprises de l'argent pour ouvrir son commerce de jeux vidéo à Orbe. Cela ne suffit pas encore pour exclure toute escroquerie.
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Pour inciter sa victime à lui consentir un prêt de 15'000 fr., M.________ aurait en effet déclaré, documents à l'appui, avoir hérité, au décès de son père, d'une très grosse somme d'argent qu'il ne pouvait toutefois toucher dans l'immédiat, et qu'il rembourserait sa dette dans un délai très court, par l'intermédiaire de Me Jean Lob, avocat à Lausanne; il n'est ainsi pas exclu que le recourant ait profité des rapports de confiance qu'il entretenait avec la victime pour la déterminer à lui prêter de l'argent. Cette question excède toutefois le cadre de l'examen dévolu au juge appelé à vérifier l'existence de charges suffisantes pour ordonner ou non la prolongation de la détention (cf. ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de délimiter le rôle exact joué par M.________ dans les escroqueries qu'il aurait commises, seul ou conjointement avec S.________, au préjudice de divers commerces de vins. En l'état, l'implication du recourant dans la commission de ces infractions ne saurait être exclue, malgré ses dénégations.
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Pour le surplus, les faits reprochés au recourant revêtent une gravité certaine. Il importe à cet égard peu que celui-ci a restitué les véhicules acquis de manière illicite à leurs propriétaires légitimes et que ces derniers n'ont par conséquent subi aucun préjudice. Les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, qui entrent en concours (cf.
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ATF 122 I 257 consid. 6a p. 263 et les arrêts cités), sont passibles de l'emprisonnement, voire de la réclusion jusqu'à cinq ans (cf. art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP). Le recourant a fait l'objet de trois condamnations à des peines d'emprisonnement pour des infractions contre le patrimoine entre le 23 avril 1991 et le 8 septembre 1997. Enfin, il a récidivé quelques mois seulement après être sorti de prison. Compte tenu de ces éléments, il s'expose à une peine privative de liberté relativement sévère non assortie du sursis, qui excède celle de la détention préventive subie à ce jour, même si l'on voulait tenir compte d'une responsabilité pénale limitée. Il ressort par ailleurs du dossier cantonal que conformément aux indications du Tribunal d'accusation, le Juge d'instruction a rendu le 12 juillet 2000 une ordonnance de prochaine clôture, de sorte qu'en l'absence de requête en complément de preuves, un renvoi en jugement à bref délai n'est pas exclu. De ce point de vue, le maintien en détention préventive ne viole pas le principe de la proportionnalité.
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c) Le recourant se plaint dans sa réplique du fait que l'enquête a duré plus d'une année et que celle-ci aurait pu être instruite et achevée dans un délai de six mois. On cherche toutefois en vain un quelconque reproche à cet égard dans le mémoire de recours, M.________ se bornant à contester qu'un quelconque retard dans le déroulement de la procédure lui soit imputable. La question de savoir si ce grief est recevable peut cependant demeurer ouverte car il est de toute manière mal fondé.
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Comme le relève en effet à juste titre le Ministère public du canton du Vaud, plusieurs plaintes pénales mettant en cause le recourant pour avoir passé une commande de vins au nom de son père décédé ou sous un nom d'emprunt ont été déposées au début de l'année 2000, dont la dernière en date le 24 mars 2000, de sorte que la procédure ouverte contre celui-ci ne pouvait être close avant d'avoir enregistré et instruit ces nouvelles plaintes. Par ailleurs, on ne constate pas de retard important dans la conduite de l'instruction qui soit imputable aux magistrats ou aux autorités judiciaires du canton de Vaud.
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d) Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il dénonce une violation du principe de la proportionnalité.
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4.- M.________ se prétend enfin victime d'une inégalité de traitement par rapport à S.________ qui a été libéré en dépit du fait qu'il s'agit d'un récidiviste notoire.
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Dans l'arrêt qu'il a rendu le 6 mars 2000 sur recours de cet individu contre son maintien en détention, le Tribunal d'accusation a effectivement considéré qu'au vu des indices recueillis à la charge du prévenu, une prolongation de la détention préventive serait contraire au principe de la proportionnalité et qu'il convenait en conséquence d'ordonner sa relaxation immédiate, nonobstant l'existence d'un risque sérieux de récidive. Les actes d'escroquerie reprochés à S.________ sont toutefois moins nombreux que ceux dont se serait rendu coupable le recourant et portent sur des sommes inférieures. L'autorité intimée pouvait dès lors apprécier la situation de celui-là au regard du principe de la proportionnalité différemment de celle de M.________ sans violer le droit de ce dernier à l'égalité de traitement. D'ailleurs, même à supposer que son coïnculpé ait été remis en liberté à tort, le recourant ne pourrait s'en prévaloir, car la loi a été correctement appliquée à son cas (cf. ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47 et la jurisprudence citée).
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5.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours.
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Jean Lob en qualité d'avocat d'office du recourant.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une somme de 800 francs à titre d'honoraires.
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5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 août 2000 PMN/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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