VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1A.201/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1A.201/2000 vom 17.08.2000
 
[AZA 0]
 
1A.201/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
17 août 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.
 
___________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
A.X.________ et B.X.________, représentés par Me Maurice Harari, avocat à Genève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 4 mai 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève;
 
(entraide judiciaire à la République italienne;
 
principe de la proportionnalité)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 30 mars 1998, la banque American Express à Genève (ci-après: la Banque), se fondant sur l'art. 305ter al. 2 CP, a signalé au Procureur général du canton de Genève que A.X.________ et B.X.________, titulaires auprès d'elles des comptes n°aaa et bbb, seraient poursuivis en Italie notamment pour corruption.
 
Le Procureur général a ouvert une information pénale du chef de blanchissage d'argent (art. 305bis CP) et ordonné, le 3 avril 1998, le saisie conservatoire des comptes n°aaa et bbb.
 
Le 4 mai 1998, le Procureur général a informé le Parquet de Pérouse des mesures qu'il avait prises, en application de l'art. 67a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (RS 351. 1; EIMP).
 
B.- Le 28 mai 1998, Nicola Miriano, Procureur de la République auprès du Tribunal de Pérouse, a adressé directement au Procureur général une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour l'Italie et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEEJ; RS 0.351. 1.), ainsi que sur la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1994 pour l'Italie (CBl; RS 0.311. 53). La demande était présentée pour les besoins de la procédure ouverte par le Procureur Miriano notamment contre S.________, A.X.________, D.________ et E.________, du chef de corruption dans les actes judiciaires ("corruzione in atti giudiziari"), délit réprimé par les art. 319ter et 321 du Code pénal italien (CP it.), mis en relation avec les art. 81 et 110 de la même loi.
 
Selon l'exposé des faits joints à la demande, l'affaire s'insérait dans le complexe de la reprise, par la société Y.________, de sociétés appartenant à l'entrepreneur D.________. Celui-ci serait impliqué, avec le dénommé U.________, dans la vente frauduleuse à Y.________ de biens immobiliers appartenant à l'ancienne société d'Etat Z.________, pour un prix surfait, et dans la corruption de fonctionnaires y relative. Cette affaire dite des "Palais d'Or" ("Palazzi d'Oro") avait conduit notamment à l'inculpation de l'avocat P.________, ainsi que des juges romains Q.________ et V.________. Le produit de ces délits, d'un montant estimatif de 66'000'000'000 LIT, aurait permis de constituer un fonds secret destiné notamment à corrompre plusieurs magistrats, dont S.________, juge à la Cour d'Appel de Rome. S.________ serait intervenu auprès de Procureur I.________, chargé de l'affaire des "Palais d'Or", afin que ses investigations épargnent D.________, E.________ et X.________. En contrepartie, D.________ et E.________ auraient versé à S.________, par l'entremise de A.X.________, des montants considérables (de l'ordre de plusieurs milliards de lires), opérés notamment sous le couvert de la société O.________ gérée par X.________. S.________ aurait également manoeuvré pour que la procédure concernant Z.________, qui lui était attribuée, reste entièrement dans le for de la juridiction romaine, en vue d'assurer l'impunité de D.________, de X.________ et d'autres personnes impliquées dans l'affaire.
 
X.________ était en outre poursuivi du chef de recel et de blanchiment, pour avoir caché le produit de ces délits, par l'intermédiaire du compte n°ccc, dont il était le titulaire auprès de la "Banca popolare" de Spolète. M.________ et B.X.________, frère de A.X.________, étaient également poursuivis comme complices des délits mis à la charge de ce dernier.
 
A la demande étaient joints des extraits de procès-verbaux d'auditions ordonnées dans le cadre de la procédure italienne.
 
La demande tendait à la transmission de la documentation relative aux comptes ouverts auprès de la Banque au nom de A.X.________ et B.X.________, ainsi que de M.________, à la saisie des fonds qui se trouveraient sur ces comptes, ainsi que de la documentation relative aux comptes qui auraient approvisionné les comptes des frères X.________ ou de M.________, ou qui auraient reçu des fonds provenant de ces comptes.
 
Le 5 juin 1998, l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral), auquel le Procureur Miniano avait adressé parallèlement la demande, en a confié l'exécution au Juge d'instruction du canton de Genève.
 
Le 12 juin 1998, le Juge d'instruction est entré en matière. Il a ordonné la saisie de la documentation bancaire visée par la demande, ainsi que le séquestre des comptes ouverts au nom de A.X.________, B.X.________ et M.________.
 
Le 16 juillet 1998, la Banque a remis au Juge d'instruction la documentation requise.
 
Le 21 septembre 1998, le Juge d'instruction a entendu les frères X.________. Ceux-ci ont consenti à une exécution simplifiée de la demande, au sens de l'art. 80c EIMP, en acceptant la transmission sans formalité des documents d'ouverture des comptes n°bbb et aaa, ainsi que des extraits de ces comptes, à l'exclusion du détail des opérations effectuées.
 
Ils ont aussi acquiescé à la communication de deux déclarations, datées du 21 septembre 1998, remises au Juge d'instruction, seulement pour le cas où celui-ci serait disposé à clore la procédure sans remettre d'autres documents que ceux remis en application de l'art. 80e (recte: 80c) EIMP. Ils ont demandé que toute transmission mentionne la réserve de la spécialité. Selon les déclarations du 21 septembre 1998, les comptes n°bbb et aaa auraient été ouverts uniquement dans des buts fiscaux, porteraient sur des opérations compensatoires entre les deux frères X.________, et ne concerneraient en rien les faits et les personnes évoqués dans la demande.
 
Le 5 novembre 1998, le Procureur Miniano a demandé la remise de la documentation demandée. Il a indiqué que la procédure concernant S.________ avec conduit à la saisie de montants considérables et qu'il était nécessaire de procéder à l'examen détaillé des comptes des frères X.________ et de M.________.
 
Le 5 novembre 1998, la Banque a confirmé au Juge d'instruction l'état des comptes n°bbb et aaa.
 
Le 4 janvier 1999, le Juge d'instruction a ordonné, en application de l'art. 80c EIMP, la remise d'une partie de la documentation bancaire concernant les comptes n°bbb et aaa, des procès-verbaux des auditions du 21 septembre 1998 ainsi que des deux déclarations annexées. Le Juge d'instruction a réservé le principe de la spécialité.
 
Le 4 janvier 1999, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture partielle de la demande et ordonné la transmission de la documentation remise par la Banque, concernant le compte de M.________. Le Juge d'instruction a réservé le principe de la spécialité.
 
C.- Le 22 juillet 1999, le Ministère de la justice et des Grâces de la République italienne a adressé au Département fédéral de justice et police une demande complémentaire fondée sur la CEEJ et la CBl.
 
Selon l'exposé des faits joint à la demande, rédigé par le Procureur Miniano et daté du 2 juillet 1999, A.X.________ et M.________ étaient inculpés désormais de corruption lors d'actes judiciaires, de faux bilan et d'appropriation indue, alors que B.X.________ était inculpé de recel. Le renvoi des inculpés en jugement avait été demandé le 5 janvier 1999. L'enquête ouverte en Italie avait permis de confirmer les faits mis à la charge de A.X.________ et de M.________, en relation avec S.________ et D.________.
 
M.________ aurait fait transférer tous les fonds se trouvant sur son compte ouvert auprès de la Banque sur un compte ouvert au nom d'une société R.________, auprès de la Republic National Bank à Guernesey. De même, avait été mis en évidence le rôle de A.X.________ dans l'affaire dites des "Palais d'Or", consistant à assister non seulement D.________ et E.________, mais aussi les dénommés F.________, A.G.________ et B.G.________. A.X.________ était aussi soupçonné de n'avoir pas seulement agi à titre d'intermédiaire, mais aussi à des fins personnelles. L'entraide judiciaire accordée par la Suisse au sujet de I.________, laissait apparaître que les fonds avaient passé du compte "W.________" dont P.________ était l'ayant droit, sur les comptes ouverts à Genève au nom de A.X.________. La demande tendait à la remise de la documentation intégrale relative aux comptes détenus auprès de la Banque par A.X.________ et B.X.________, ainsi qu'à la saisie des fonds se trouvant sur ces comptes, notamment en vue de leur confiscation.
 
Le 23 août 1999, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture de la procédure d'entraide. Il a confirmé le séquestre des comptes dont A.X.________ et B.X.________ étaient les titulaires auprès de la Banque et ordonné la transmission de la totalité de la documentation y relative.
 
Le 4 mai 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision du 23 août 1999, qu'elle a confirmée.
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 mai 2000, ainsi que les décisions des 12 juin 1998 et 23 août 1999, et de refuser la transmission de la documentation visées dans cette dernière décision. Ils invoquent le principe de la proportionnalité.
 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et l'Office fédéral proposent le rejet du recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) La présente procédure d'entraide est régie par la CEEJ et la CBl. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que celui-ci (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
 
b) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes bancaires (art. 25 al. 1 EIMP).
 
c) Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits invoqués et ne peut que déterminer s'ils constituent une infraction, tels qu'ils sont présentés dans la demande. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122, 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).
 
d) Les recourants ont qualité pour agir selon l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation relative aux comptes n°bbb et aaa dont ils sont titulaires, ainsi qu'à la saisie de ceux-ci (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133).
 
2.- Les recourants reprochent à la Chambre d'accusation d'avoir violé le principe de la proportionnalité.
 
a) Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de cet Etat. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité requise d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243, 118 Ib 111 consid. 6 p. 125, 117 Ib 64 consid. 5c p. 68 et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la requête selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
 
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande d'entraide (arrêt non publié D. du 7 décembre 1998, consid. 5).
 
Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
 
b) Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que la demande constituerait une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"), parce que la demande du 22 juillet 1999 ne se fonderait, selon eux, sur aucun fait nouveau par rapport à celle du 28 mai 1998.
 
La demande du 22 juillet 1999 complète celle du 28 mai 1998. Elle vise le même complexe de faits et concerne les mêmes suspects. Cela étant, la demande complémentaire ne se limite pas à une simple réitération de ce qui avait été demandé initialement. Dans son exposé du 2 juillet 1999, le Procureur Miniano a mis en évidence, de manière détaillée, les progrès de l'enquête conduite dans l'Etat requérant, qui confortent les soupçons conçus au sujet des recourants. Des déclarations à charge avaient été recueillies, attestant les rapports étroits entre A.X.________, I.________, D.________ et les frères G.________ (dont l'implication n'était pas signalée dans la demande du 28 mai 1998). De même, avait été découvert le lien entre le compte "W.________", dont P.________ était l'ayant droit, et les comptes n°bbb et aaa.
 
La nécessité d'éclaircir exactement les mouvements opérés entre ces divers comptes justifie à elle seule de transmettre l'intégralité de la documentation saisie auprès de la Banque.
 
La remise des documents d'ouverture, ainsi que de simples relevés trimestriels, n'y suffit pas, contrairement à ce que prétendent les recourants. Il est en effet indispensable que le juge du fond ait un accès direct à l'intégralité de la documentation bancaire saisie, afin de déterminer l'origine, la nature et le but de chaque opération effectuée sur les comptes n°bbb et aaa et de retracer le cheminement exact des fonds. Cet examen détaillé est nécessaire pour confirmer ou infirmer les soupçons qui pèsent sur les recourants.
 
c) Dans un deuxième moyen fondé sur le principe de la proportionnalité, les recourants font valoir que le décès de I.________, principal accusé, aurait diminué considérablement l'intérêt de la procédure. Comme les recourants l'admettent eux-mêmes, l'action pénale n'est pas éteinte contre eux.
 
Elle conserve toute son importance, eu égard à la gravité des faits reprochés aux accusés.
 
d) Dans un troisième moyen, les recourants prétendent qu'il n'existerait aucun lien entre leurs comptes et les faits à l'origine de la procédure ouverte dans l'Etat requérant.
 
La demande complémentaire infirme cette allégation, le Procureur Miniano indiquant avoir établi un lien entre l'un des comptes de P.________ et ceux des recourants. Pour vérifier ce point, la remise de l'intégralité de la documentation bancaire est indispensable. Conformément à la jurisprudence qui vient d'être rappelée, le juge de l'entraide n'a pas à substituer sur ce point son appréciation à celle de l'autorité de poursuite étrangère. Les pièces dont la transmission a été ordonnée révèlent en outre que de nombreux mouvements ont été effectués sur les comptes n°bbb et aaa. Ces opérations concernent des clients d'établissements bancaires étrangers et portent souvent sur des montants élevés. Les autorités italiennes soupçonnent les recourants, comme membres d'un réseau organisé à grande échelle, d'avoir organisé l'exportation du produit des délits patrimoniaux commis au détriment notamment de Y.________. La vérification de ce soupçon exige que soient clarifiés tous les mouvements effectués sur les comptes litigieux, y compris les opérations sur devises, afin de retracer exactement le cheminement des fonds suspects. Pour le surplus, les recourants qui ont eu l'occasion de se déterminer sur le sort et le tri de la documentation, n'indiquent pas précisément quelles pièces ne devraient pas être transmises et pour quel motif.
 
e) Dans un quatrième moyen, les recourants se prévalent de la levée, dans l'Etat requérant, des séquestres ordonnés au premier stade de l'enquête en Italie. Ils en déduisent, de manière implicite, que les fonds bloqués sur les comptes n°bbb et aaa ne présenteraient aucune relation avec les faits à l'origine de la demande.
 
Cette conception ne peut être partagée. Le fait que des séquestres opérés dans l'Etat requérant aient dû être levés faute d'indication que les fonds visés constitueraient le produit des délits reprochés aux recourants, ne signifie pas pour autant qu'il en irait de même, ipso facto, des fonds se trouvant sur les comptes n°bbb et aaa. Il apparaît au contraire plausible que les auteurs des délits visés par la demande aient cherché à en cacher le produit à l'étranger, en vue d'un rapatriement ultérieur.
 
f) Contrairement à ce qu'affirment les recourants, au moins l'un d'eux (B.X.________) est prévenu de recel ("ricettazione" au sens de l'art. 648 CP it.) pour les faits décrits dans les demandes des 28 mai 1998 et 22 juillet 1999, comme l'indique la demande de renvoi en jugement du 5 janvier 1999. Au demeurant, si les recourants devaient être reconnus coupables des autres délits pour lesquels il sont recherchés (corruption et appropriation indue), la confiscation des fonds se trouvant sur les comptes n°bbb et aaa pourrait de toute manière être envisagée, comme produits de ces délits, en application de la CBl.
 
3.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours.
 
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 10'000 fr.
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 110 662).
 
__________
 
Lausanne, le 17 août 2000 ZIR/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président, Le Greffier,
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).