BGer 5P.212/2000 | |||
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BGer 5P.212/2000 vom 25.08.2000 | |
[AZA 0]
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5P.212/2000
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IIe COUR CIVILE
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25 août 2000
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Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Raselli et
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Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Bruchez.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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A.________,
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contre
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l'arrêt rendu le 8 mars 2000 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine dans la cause qui oppose le recourant à dame A.________, représentée par Me Alexis Overney, avocat à Fribourg;
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(art. 8 et 9 Cst. ;
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mesures provisoires)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- Le 20 novembre 1997, A.________ a ouvert une action en divorce contre son épouse, dame A.________, née L.________. Le même jour, il a requis des mesures provisoires.
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Le 8 mars 2000, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance du 14 septembre 1998 du Président de ce même tribunal condamnant notamment, sur mesures provisoires, le requérant à payer mensuellement pour l'entretien de chacune de ses deux filles, F.________, née le 15 mars 1982, et N.________, née le 30 novembre 1987, 600 fr., allocations familiales en sus, et pour celui de sa femme 400 fr.
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A.________, qui agit sans le concours d'un mandataire professionnel, forme un recours de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et, dans ce cadre, demande "l'aide d'un avocat pour reformuler" son écriture.
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L'autorité cantonale et l'intimée n'ont pas été invitées à répondre.
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2.- Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (cf. la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui peut être reprise sans autre forme à propos de l'art. 9 Cst. , notamment: ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a in fine p. 39 et les arrêts cités). L'on ne saurait dès lors tenir compte des pièces produites pour la première fois en instance fédérale et, au demeurant, hors délai. Il en va ainsi du rapport de l'organe de révision du 23 mai 2000, de la lettre du 26 juin suivant annonçant le surendettement de la société et de la demande d'avance d'émoluments et débours du 30 juin 2000.
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3.- Le recourant prétend que son revenu aurait été calculé de manière arbitraire. Renvoyant notamment aux extraits de comptes et aux explications fournis au tribunal, il affirme que les frais qui lui ont été remboursés sont des montants avancés par les salariés de l'entreprise que cette dernière restitue sur présentation de factures; ils ne pouvaient dès lors être inclus dans ses revenus. Certains produits de la raison individuelle, telles que l'augmentation du loyer à charge de la société anonyme et la rémunération des conseils informatiques, ne pouvaient par ailleurs être pris en considération sans que l'on ne tienne compte des "charges constatées dans les comptes et bilans déposés". Le jugement attaqué serait en outre arbitraire sur plusieurs points. Ainsi, il laisserait entendre de façon insoutenable que le recourant est seul actionnaire de la société anonyme et que "les comptes ne sont pas corrects" et sont "incompréhensibles".
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Il conclurait aussi arbitrairement que l'intéressé n'a pas démontré devoir assumer le service de la dette de 251'934 fr. 55 figurant dans les actifs de la société anonyme sous le poste "débiteur actionnaire".
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En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, celui qui forme un recours pour arbitraire doit non seulement indiquer clairement les dispositions que l'autorité intimée aurait violées de la sorte, mais encore préciser en quoi la décision attaquée serait insoutenable. Le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision repose sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et la jurisprudence citée).
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S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée en opposant simplement sa version des faits à celle retenue par les magistrats cantonaux; il doit établir rigoureusement que les constatations querellées ne trouvent aucune assise dans le dossier (ATF 121 I 225 consid. 4c p. 230; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12 et 393 consid. 1c p. 395; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).
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En l'espèce, le recourant se contente de présenter - d'une façon confuse et appellatoire (cf. ATF 117 Ia 412 consid. 1c p. 415; 107 Ia 186) - sa propre vision des faits.
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Plus précisément, il se borne à renvoyer la cour de céans aux pièces produites ou déclarations faites devant l'autorité cantonale et à dresser un catalogue des points sur lesquels la décision attaquée serait arbitraire, mais sans autre démonstration qu'une suite d'affirmations péremptoires. Sa critique se révèle dès lors irrecevable. L'on ne saurait même pas le suivre lorsqu'il conteste avoir menti s'agissant de la location du studio de l'ancienne villa familiale. Loin de l'accuser d'une telle turpitude, la cour cantonale n'a fait que mentionner le résultat de l'appréciation des preuves sur l'allégué du recourant, selon lequel ce logement n'était pas loué.
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C'est par ailleurs en vain que le recourant prétend qu'il était "arbitraire" de ne pas entendre le compagnon de sa femme. Le juge peut en effet refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non insoutenable les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et qu'un résultat même favorable au recourant de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 115 Ia 97 consid. 5b p. 101 et les arrêts cités). Il appartenait donc en l'espèce au recourant de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ) que les points particuliers sur lesquels l'audition litigieuse aurait pu apporter quelque chose ont fait l'objet d'une appréciation arbitraire des preuves. Or, il se contente d'affirmer que le témoignage requis aurait permis d'établir le revenu exact de l'intéressé, sa participation à l'entretien de l'intimée et le concubinage, sans établir le caractère insoutenable de l'opinion de l'autorité cantonale sur ces questions.
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Enfin, si, en préambule de son écriture, le recourant fait état d'une violation de l'art. 8 Cst. (principe d'égalité), il ne motive, par la suite, pas plus avant ce grief.
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4.- Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 152 OJ). Ce dernier tente par ailleurs vainement de requérir, dans ce contexte, la désignation d'un avocat pour "reformuler" son écriture, cette mesure ne pouvant remédier à l'irrecevabilité du recours. Cela étant, il doit être condamné aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure fédérale (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Déclare le recours de droit public irrecevable.
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2. Rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant.
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3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
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4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
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Lausanne, le 25 août 2000 BRU/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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La Greffière,
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