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Informationen zum Dokument  BGer 4C.106/2000  Materielle Begründung
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BGer 4C.106/2000 vom 13.09.2000
 
[AZA 3]
 
4C.106/2000
 
Ie COUR CIVILE
 
************************
 
13 septembre 2000
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
 
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
___________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
S tokims Sàrl, à Genève, défenderesse et recourante, représentée par Me Louis Gaillard, avocat à Genève,
 
et
 
Bruno Gaussen, à Genève, demandeur et intimé, représenté par Me Salvatore Aversano, avocat à Genève;
 
(contrat de mandat; acte illicite)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Gérard Blohorn et Patrick Hubscher, fondateurs de la société de gestion de fortune Stokors SA, ont créé, en 1996, Stokims Sàrl (ci-après: Stokims), dont le siège est à Genève. Le but social de cette seconde société consistait, aux termes de l'inscription au registre du commerce, à effectuer "des opérations dans les domaines financiers et commercial, notamment représentation en Suisse de courtiers établis à l'étranger et établissement de relations d'affaires entre ses clients et ses courtiers, gestion de portefeuilles, conseil et gestion de patrimoine, octroi de prêts à des tiers, prise de participation dans d'autres sociétés ainsi qu'opérations s'y rapportant". Le nom "Stokims" fait référence à Stokors SA, ainsi qu'à Kim Eng, courtier dans le sud-est asiatique.
 
L'unique employé de Stokims était un ressortissant philippin établi à Genève, Hortencio "Buddy" Brillantes. Selon le registre du commerce, il était directeur avec signature collective à deux, aux côtés d'un gérant en la personne d'un avocat genevois. En réalité, Brillantes agissait seul et de manière autonome pour Stokims. Envers les clients de la société, il avait l'habitude de se présenter comme l'un de ses fondateurs et associés, parfois même en présence de Patrick Hubscher, qui ne le contredisait pas. Il vantait également la qualité des "autres" associés du groupe.
 
Toujours en 1996, Brillantes a été présenté au courtier Bruno Gaussen, qui était intéressé à investir, pour son propre compte, en valeurs asiatiques. Après avoir fait l'éloge des qualités des fondateurs de Stokims et des siennes, Brillantes a évoqué la possibilité de créer un fonds de placement et même de fonder une nouvelle banque. Il a remis à Gaussen de la documentation sur un fonds philippin déjà existant et assez performant, ainsi que des documents sur Kim Eng et sa propre carte de visite portant les indications: "Hortencio M. Brillantes III, Courtier d'affaires, Stokims Sàrl".
 
Brillantes a fini par convaincre Gaussen de lui remettre en gestion 100'000 US$. Compte tenu de la confiance régnant entre courtiers genevois, Bruno Gaussen ne s'attendait pas obtenir une confirmation de leur accord, mais uniquement à recevoir régulièrement des traces écrites de son investissement. Il n'a donc pas prêté une attention particulière au document préparé par Brillantes sur papier sans en-tête et intitulé simplement "accord", aux termes duquel Brillantes devait agir comme "conseiller d'investissement" et "gérer" la somme de 100'000 US$, son unique rémunération pour ce service étant une participation de 50 % sur les commissions usuelles prélevées par Kim Eng. Ce document a été signé le 2 décembre 1996 et, le 10 décembre 1996, Gaussen a fait virer 100'000 US$ sur un compte de Kim Eng à Manille (Philippines), avec la référence "TAB", sans savoir que cette abréviation signifiait "The account Brillantes", soit le compte personnel de Brillantes auprès de Kim Eng.
 
Brillantes a effectué plusieurs transactions au moyen de l'argent versé par Gaussen, en utilisant le papier de Stokims et la relation de cette société avec Kim Eng. Ce dernier a rétrocédé à Stokims une partie de ses commissions sur ces affaires. Brillantes n'a jamais essayé de les encaisser personnellement.
 
Ne recevant aucune trace écrite des transactions effectuées au moyen de son investissement, Gaussen s'est inquiété et a fini par obtenir l'aveu de Brillantes que celui-ci avait progressivement utilisé l'argent pour rembourser une partie de ses dettes personnelles.
 
Le 22 avril 1997, Brillantes a signé une reconnaissance de dette en faveur de Gaussen, promettant le remboursement de l'argent détourné jusqu'au 7 mai 1997 au plus tard.
 
Le 30 avril 1997, Hubscher, qui avait été informé des agissements de Brillantes et qui avait lu l'accord du 2 décembre 1996, a fait signer à Brillantes une déclaration aux termes de laquelle ce dernier affirmait n'avoir traité avec Gaussen qu'en son nom propre et pour son compte personnel, au su de Gaussen et en parfait accord avec celui-ci.
 
Le même jour, Stokims a résilié le contrat de travail de Brillantes; le lendemain, la société a fait savoir à Gaussen qu'elle ne se sentait pas concernée par les malversations de Brillantes, reprochant par ailleurs à tous deux l'accord "privé" qu'ils avaient conclu, en violation des devoirs de loyauté et de fidélité de Brillantes à l'égard de son employeur.
 
Brillantes a été condamné pénalement pour abus de confiance. Une poursuite pour dettes engagée par Gaussen à son encontre s'est soldée par un acte de défaut de biens.
 
B.- Le 11 février 1998, Bruno Gaussen a assigné Stokims en paiement de 100'000 US$, plus intérêt. Par jugement du 8 septembre 1999, le Tribunal de première instance de Genève a condamné Stokims à payer à Gaussen 100'000 US$ avec intérêt à 5 % dès le 10 décembre 1996.
 
Statuant sur appel de Stokims, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 18 février 2000, a confirmé le jugement du Tribunal.
 
C.- Contre cet arrêt, Stokims (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Reprochant à la Cour de justice d'avoir violé les articles 1, 32 et 460 al. 2 CO, ainsi que l'art. 55 CC, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 18 février 2000 et au déboutement de Bruno Gaussen de toutes ses conclusions.
 
Bruno Gaussen (le demandeur) propose le rejet du recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- Constatant que Brillantes avait la qualité d'organe de la défenderesse, la Cour de justice a relevé qu'en tant que personne morale, une société à responsabilité limitée ne répondait pas des actes commis par un organe lorsque celui-ci avait agi manifestement à titre privé. En cas de situation équivoque, il fallait déterminer, en application du principe de la confiance, si le tiers était en droit de conclure à l'acte d'un organe. Ce n'était que lorsque l'organe avait agi manifestement comme un particulier, que l'on pouvait en déduire que l'acte avait été effectué à titre privé.
 
La cour cantonale a retenu qu'en l'espèce toute l'activité commerciale de la défenderesse avait été exercée par Brillantes, qu'envers les clients de la société celui-ci avait l'habitude d'apparaître comme l'un de ses fondateurs et associés. Lorsqu'il a rencontré le demandeur, il s'était donc clairement présenté comme un organe de la défenderesse, ce qu'il était d'ailleurs. C'est après cette introduction qu'il a convaincu le demandeur de lui confier la gestion de 100'000 US$. Il a été souligné que, bien que ne faisant pas à l'époque de véritable gestion de fortune, la défenderesse pouvait accomplir une telle activité pour ses clients, puisque son but social, inscrit au registre du commerce, englobait précisément la gestion de portefeuille et de patrimoine.
 
Cette inscription était de nature à rassurer tout client que la gestion proposée par le directeur de la société n'était pas effectuée à titre privé. La cour a encore constaté que la défenderesse avait elle-même admis que l'activité déployée par Brillantes entrait dans son but social, dès lors qu'elle avait reproché à celui-ci d'avoir violé ses devoirs de loyauté et de fidélité, en concluant avec le demandeur "à titre privé".
 
Quant à l'accord signé par Brillantes et le demandeur, qui ne porte pas l'en-tête de la défenderesse et dans lequel il n'est question que de Brillantes, la cour cantonale a estimé qu'il fallait l'apprécier dans son contexte: premièrement, Brillantes assumait seul toute l'activité de la société, de sorte que, pour le client, ses actes se confondaient nécessairement avec ceux de la défenderesse; deuxièmement, il avait fait signer ce document après s'être présenté clairement comme un organe de la société; enfin, Brillantes avait admis lui-même avoir laissé croire au demandeur qu'il agissait pour la défenderesse.
 
La Cour de justice en a conclu que Brillantes n'avait pas manifestement agi comme un particulier, mais en tant qu'organe de la défenderesse. Le contrat de gestion passé avec le demandeur liait en réalité la défenderesse et l'abus de confiance commis par la suite, dans le cadre de la gestion promise, engageait également la responsabilité civile de cette société (art. 55 al. 2 CC), de sorte qu'elle devait rembourser au demandeur l'argent détourné par son organe, en application des art. 398 al. 1 et 2, 400 al. 1 et 41 al. 1 CO.
 
2.- La défenderesse reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle était liée contractuellement au demandeur.
 
Elle allègue que le contrat du 2 décembre 1996 à la base de la prestation en paiement a été conclu expressis verbis entre le demandeur et Brillantes, qu'aucun document d'ouverture de compte auprès d'elle n'a été établi, ce que le demandeur, courtier, aurait dû trouver étrange si, comme il le prétend, il croyait conclure avec la société. Elle relève également que les 100'000 US$ ont été versés sur le compte personnel de Brillantes et que le demandeur ne lui a jamais réclamé un document d'affectation des fonds, mais qu'il s'est toujours adressé à Brillantes. Il l'a d'ailleurs convoqué dans ses bureaux lorsqu'il s'est montré pressant à son égard et c'est également de la part de Brillantes, personne insolvable, que le demandeur a exigé l'établissement d'une reconnaissance de dette personnelle, alors que tant Gérard Blohorn que Patrick Hubscher étaient fortunés. Enfin, le demandeur n'a pris contact avec ce dernier, qu'après avoir perdu tout espoir d'obtenir un remboursement par Brillantes. Le demandeur n'a alors pas soutenu que cette société était sa cocontractante; il n'a articulé cette thèse qu'après avoir consulté un avocat.
 
La défenderesse insiste sur le fait qu'elle n'a à l'évidence pas conclu le contrat du 2 décembre 1996, qui ne la mentionne du reste même pas, et que le comportement postérieur du demandeur indique qu'il tenait bien Brillantes pour son cocontractant. Elle invoque aussi le fait que c'est à Brillantes que le demandeur a réclamé, le 22 avril 1997, une reconnaissance de dette personnelle, critiquant la façon dont la cour cantonale a fait abstraction de cette circonstance.
 
Enfin, la défenderesse s'en prend à l'argumentation de la cour cantonale fondée sur l'inscription au registre du commerce, car il serait établi que le demandeur n'a pas consulté le registre du commerce et, l'eût-il fait, il aurait constaté que Brillantes ne disposait que d'une signature collective à deux, de sorte qu'il ne pouvait engager à lui seul la société.
 
3.- a) Selon l'art. 814 al. 4 CO, la société à responsabilité limitée répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. Cette règle est la même que celle régissant la responsabilité de la société anonyme pour les actes illicites de ses organes (art. 722 CO; art. 718 al. 3 aCO; Werner von Steiger, Commentaire zurichois, art. 814 CO no 17).
 
Pour que la responsabilité de la société soit engagée, les actes illicites doivent d'une part avoir été commis dans la gestion des affaires de la société; il faut et il suffit à ce titre que l'acte, par un rapport fonctionnel, entre dans le cadre général des attributions de l'organe. L'acte doit, d'autre part, émaner d'une personne autorisée formellement ou de fait à gérer ou à représenter la société, c'est-à-dire qui a la compétence de prendre des décisions indépendantes et qui participe effectivement à la gestion des affaires sociales, sans pour autant qu'il soit nécessaire qu'elle ait été matériellement autorisée à représenter la société dans le cas d'espèce ni qu'elle ait la signature individuelle ou collective (ATF 121 III 176 consid. 4a; 105 II 289 consid. 5b-c et 7; cf. von Steiger, op. cit. , art. 814 CO no 18 s.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, p. 187; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd. Zurich 1996, p. 837 s. nos 1582c et 1582d), car "gérer" et "représenter" sont alternatifs (Pascal Montavon, Le droit suisse de la SA, tome III, Lausanne 1997, V/§5 D.2, p. 131 s.).
 
La société ne répond cependant pas des actes commis par un organe lorsque celui-ci a agi manifestement non pas pour elle, mais à titre particulier (ATF 101 Ib 422 consid. 5b p. 437; 68 II 91 consid. 3; Pascal Montavon, SARL, Lausanne 1998, p. 103; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit. , p. 187 no 11).
 
b) Dans son écriture, la défenderesse développe des moyens qui apparaissent davantage comme des réflexions critiques sur la façon dont la cour cantonale a apprécié la situation en fait et en droit (cf. supra consid. 2), que comme une motivation de réforme démontrant une mauvaise application du droit en regard de faits constatés par la cour et liant le Tribunal fédéral. Le recours, qui se réfère souvent à des faits non retenus par l'arrêt attaqué ou non déterminants, revêt ainsi un caractère appellatoire prononcé, à la limite de la recevabilité (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités).
 
c) Si l'on s'en tient aux circonstances et aux constatations de fait qui ressortent de l'arrêt attaqué, la solution adoptée par la cour cantonale est parfaitement fondée.
 
L'acte illicite commis par Brillantes a indiscutablement été réalisé dans la gestion des affaires de la société défenderesse; c'est dans le cadre de cette activité que le demandeur lui a remis les 100'000 US$ litigieux, après que Brillantes se fut présenté clairement comme un organe de la société.
 
La gestion de ce patrimoine entrait, par ailleurs, dans le cadre des attributions générales du directeur et unique employé de la société, ainsi que cela ressort de l'inscription au registre du commerce, qui revêt une importance beaucoup plus déterminante que ne le soutient la défenderesse.
 
De toute façon, il est constant et incontesté que Brillantes était autorisé à gérer ou à représenter la société et qu'il avait la compétence de prendre des décisions indépendantes en sa qualité de directeur, ainsi que de participer effectivement à la gestion des affaires sociales.
 
Dans ce contexte, le fait que l'accord écrit sur la gestion des 100'000 US$ ait été passé entre le demandeur et Brillantes sans mention de la société défenderesse ne permet pas de nier que le contrat de gestion a été conclu avec celle-ci ni d'affirmer qu'un accord a été passé entre le demandeur et Brillantes seul. Les réflexions de la défenderesse sur le comportement du demandeur après la découverte de l'abus de confiance sont dénuées de toute pertinence pour juger de la responsabilité de la société; contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'attitude du demandeur n'a rien d'incompatible avec la constatation selon laquelle, pour celui-ci, l'activité de Brillantes se confondait nécessairement avec celle de la société.
 
Enfin, rien ne permet de dire, au vu de l'ensemble des circonstances, que Brillantes a agi manifestement à titre particulier et non pas pour la société; la conclusion de la cour cantonale apparaît donc comme parfaitement justifiée et relève d'une application correcte du droit fédéral. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.
 
4.- La défenderesse, qui succombe, sera condamnée au paiement de l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et versera au demandeur une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
 
2. Met un émolument judiciaire de 5'500 fr. à la charge de la recourante;
 
3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens;
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 13 septembre 2000 ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).