BGer U 149/2000 | |||
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BGer U 149/2000 vom 21.09.2000 | |
[AZA 7]
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U 149/00 Sm
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi, suppléant; Beauverd, Greffier
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Arrêt du 21 septembre 2000
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dans la cause
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P.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,
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contre
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Zurich Assurances SA, Zürich, intimée,
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et
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Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
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A.- P.________, né en 1967, a exercé la profession de garçon d'office dans un restaurant. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Zurich, Compagnie d'assurances (ci-après : la Zurich).
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Le 4 décembre 1991, il a été victime d'un accident de la circulation, au cours duquel il a subi notamment une fracture ouverte à la jambe gauche.
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La Zurich a pris en charge le cas. Par décision du 7 avril 1992, elle a réduit de 35 % les prestations en espèces, au motif que l'accident était dû à une négligence grave de l'assuré (excès de vitesse). Celui-ci n'a pas fait opposition à cette décision en temps utile.
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B.- Au mois de décembre 1993, P.________ a déposé une demande tendant à la mise en oeuvre par l'assurance-invalidité d'une mesure de réadaptation sous la forme d'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession. L'assurance-invalidité a pris en charge diverses mesures, en particulier une formation dans le domaine du travail de montage fin auprès de la société C.________ SA (du 9 février au 2 août 1998). Dès le 3 août 1998, l'assuré a été engagé par cette société à raison d'un horaire de travail à mi-temps pour un salaire annuel de 18 850 fr. (13 x 1450 fr.).
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Par des décisions des 24 août et 17 novembre 1998, l'Office cantonal AI de Genève (ci-après : l'office AI) a alloué à P.________ une rente entière pour la période du 1er décembre 1992 au 30 septembre 1995, et une demi-rente, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, du 1er janvier au 31 mars 1998, puis à partir du 1er août 1998.
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C.- De son côté, la Zurich a recueilli divers renseignements d'ordre médical, en particulier, elle a requis l'avis du docteur B.________, spécialiste en chirurgie (rapports des 27 janvier 1993, 3 mars 1994 et 20 février 1995).
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Par décision du 24 décembre 1998, la Zurich a dénié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, motif pris qu'il était apte à réaliser, malgré l'atteinte à sa santé, un gain équivalent, voire supérieur au revenu obtenu avant la survenance de l'accident assuré.
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Saisie d'une opposition, la Zurich l'a rejetée par décision du 20 mai 1999.
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D.- Par jugement du 7 mars 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette dernière décision.
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E.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50 %.
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La Zurich conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
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Considérant en droit :
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1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence concernant les conditions du droit à la rente d'invalidité, l'évaluation de l'invalidité par comparaison des revenus, le rôle du médecin dans l'appréciation des effets d'une atteinte à la santé sur la capacité de travail d'un assuré, ainsi que la valeur probante de rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.
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2.- Bien que l'assuré ait obtenu une rente entière (du 1er décembre 1992 au 30 septembre 1995), et une demi-rente (du 1er janvier au 31 mars 1998, puis à partir du 1er août 1998) de l'assurance-invalidité, la juridiction cantonale s'est écartée de l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de cette assurance, motif pris que l'évaluation en cause ne repose sur aucune argumentation médicale qui permettrait de s'écarter des avis de spécialistes requis par la Zurich.
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De son côté, le recourant fait valoir que l'assureuraccidents ne devait pas s'écarter de l'évaluation de l'office AI, laquelle était fondée sur une comparaison des revenus conforme à la loi et sur le fait que selon un rapport (du 5 septembre 1997) du docteur L.________, spécialiste en médecine interne, l'incapacité de travail était de 50 % à partir du 5 septembre 1997.
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3.- Dans un arrêt récent, G. du 26 juillet 2000 (I 512/98), destiné à la publication, le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence concernant la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les différentes branches de l'assurance sociale. Il a notamment confirmé le caractère uniforme de la notion d'invalidité dans ces différentes branches (cf. art. 22 du projet de Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] du 27 septembre 1990), ainsi que son effet de coordination dans l'évaluation de l'invalidité. En revanche, il a renoncé à la pratique consistant à accorder en principe plus d'importance à l'évaluation effectuée par l'un des assureurs sociaux, indépendamment des instruments dont il dispose pour instruire le cas et de l'usage qu'il en a fait dans un cas concret. Certes, il faut éviter que des assureurs procèdent à des évaluations divergentes dans un même cas. Mais même si un assureur ne peut en aucune manière se contenter de reprendre, sans plus ample examen, le taux d'invalidité fixé par un autre assureur, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Toutefois, il convient de s'écarter d'une telle évaluation lorsqu'elle repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable (ATF 119 V 471 consid. 2b) ou encore lorsqu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré (ATF 112 V 175 s. consid. 2a). A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (arrêt G. du 26 juillet 2000, déjà cité). Dans l'arrêt ATF 119 V 468, le Tribunal fédéral des assurances a considéré comme insoutenable une appréciation des organes de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluation de l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions médicales convaincantes concernant la capacité de travail et l'activité exigible, ainsi que sur une comparaison des revenus correctement effectuée (ATF 119 V 474 consid. 4a).
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4.- a) En l'espèce, l'office AI a fixé le taux d'invalidité du recourant à 50 % dès le 1er janvier 1998, compte tenu du fait qu'en raison de son état de santé, l'intéressé ne pouvait travailler qu'à 50 % dans une activité adaptée, comme le travail de montage fin pour lequel il avait reçu une formation au titre des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité. L'office AI s'est fondé pour cela sur un rapport du docteur L.________ (du 5 septembre 1997), selon lequel l'incapacité de travail du recourant était de 50 % à partir du 5 septembre 1997. Cette appréciation n'est toutefois nullement motivée et ne contient aucune indication sur le genre d'activité exigible. Cela étant, il est douteux que les mesures d'instruction mises en oeuvre par l'office AI soient suffisantes pour que l'on puisse s'en tenir, sans plus ample examen, à l'évaluation de l'invalidité effectuée par cet office.
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b) De son côté, la Zurich a nié le droit du recourant à une rente d'invalidité en se fondant essentiellement sur l'appréciation du docteur B.________, selon laquelle la capacité de travail de l'intéressé est entière dans un emploi sédentaire (rapport du 20 février 1995). Dès lors, l'intimée a considéré que le recourant est apte, en exerçant une activité exigible - comme celles de caissier ou de préposé au tri ou à l'emballage - de réaliser un gain au moins équivalent à celui qu'il obtenait dans sa profession de garçon d'office.
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En principe, il n'y a pas de raison de mettre en doute les conclusions du rapport du docteur B.________, lequel a été établi par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier (cf. ATF 122 V 161 consid. 1c). Cependant, ce rapport a été rédigé plus de quatre ans avant le prononcé de la décision sur opposition litigieuse et il est possible que la situation dont il fait état se soit modifiée dans l'intervalle. En effet, le docteur L.________ a constaté une aggravation des troubles de l'assuré au mois de septembre 1997. Or, les autres éléments ressortant du dossier ne permettent pas de savoir si cette aggravation est en relation avec les séquelles de l'accident, si elle perdurait au moment du prononcé de la décision litigieuse et encore si elle avait une influence sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité sédentaire.
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Il convient donc de renvoyer le dossier à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, après avoir procédé à un complément d'instruction.
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5.- Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat du service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés. Il a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ; arrêts non publiés P. du 15 mai 1997, I 124/96, et P. du 21 février 1997, I 94/96).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
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Tribunal administratif du canton de Genève du 7 mars
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2000 et la décision sur opposition de la Zurich du
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20 mai 1999 sont annulés, la cause étant renvoyée à
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l'assureur pour instruction complémentaire au sens des
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considérants et nouvelle décision.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. La Zurich versera au recourant la somme de 2000 fr. (y
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compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
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pour l'instance fédérale.
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IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
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administratif du canton de Genève et à l'Office
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fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 septembre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Juge présidant la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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