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Informationen zum Dokument  BGer H 79/2000  Materielle Begründung
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BGer H 79/2000 vom 25.09.2000
 
[AZA 7]
 
H 79/00 Sm
 
Ière Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
 
Meyer et Ferrari, Maeschi, suppléant; Frésard, Greffier
 
Arrêt du 25 septembre 2000
 
dans la cause
 
L.________, recourant, représenté par Maître Pierre Heinis, avocat, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel,
 
contre
 
Caisse fédérale de compensation, Monbijoustrasse 5, Berne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
A.- L.________, né en 1934, s'est marié le 20 août 1960. Son épouse est décédée le 25 octobre 1991. Il s'est remarié le 24 novembre 1995.
 
Par décision du 15 avril 1999, la Caisse fédérale de compensation a alloué à L.________ une rente ordinaire simple de vieillesse de 1785 fr. par mois dès le 1er avril 1999. La caisse a pris en considération un revenu annuel moyen de 55 476 fr., compte tenu d'une répartition des revenus entre époux pour les années du premier mariage de l'assuré.
 
B.- Par jugement du 20 janvier 2000, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.
 
C.- L.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision au sens des motifs.
 
La caisse de compensation conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Considérant en droit :
 
1.- Pour calculer la rente de vieillesse en cause, la caisse de compensation a fait application de la méthode dite du "splitting" selon l'art. 29quinquies LAVS. D'après l'alinéa 3 de cette disposition, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux.
 
La répartition est effectuée lorsque :
 
a. Les deux conjoints ont droit à la rente; b. Une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse; c. Le mariage est dissous par le divorce.
 
La caisse a ainsi opéré une répartition des revenus pour la période du premier mariage du recourant (entre 1960 et 1991). En revanche, elle n'a pas fait application de l'art. 35bis LAVS, d'après lequel les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 pour cent sur leur rente, pour autant que la rente et le supplément ne dépassent pas le montant maximal de la rente de vieillesse.
 
Le recourant fait valoir qu'il n'était plus veuf à la date, selon lui déterminante, du 1er avril 1999 (ouverture de son droit à une rente de vieillesse). A son avis, il n'y a donc pas lieu d'opérer une répartition des revenus selon l'art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS. Il reproche en outre à la caisse et au tribunal administratif - qui a confirmé le calcul de l'administration - d'avoir apprécié sa situation sous deux angles contradictoires : d'une part il est considéré comme étant veuf s'agissant de l'application du "splitting"; d'autre part, cette qualité ne lui est pas reconnue pour ce qui est de l'application de l'art. 35bis LAVS.
 
2.- a) Dans un arrêt de principe B. du 17 avril 2000, destiné à la publication (H 366/98), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la répartition des revenus selon l'art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS devait être effectuée, lors de l'octroi de la rente de vieillesse, pour les années civiles d'un mariage précédent, dissous par le décès du conjoint, indépendamment de l'état civil actuel du survivant.
 
En effet, une interprétation qui conduirait à considérer qu'un "splitting" ne doit intervenir que si l'ayant droit est veuf au moment de la survenance de l'éventualité assurée (ouverture du droit à la rente) irait à l'encontre du but de la loi, de sa systématique et de sa genèse. En plus de la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS), le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil constitue l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de l'AVS. Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes. Ce principe - essentiel - est clairement exprimé à l'art. 29quinquies al. 3, première phrase, LAVS.
 
Le partage des revenus doit intervenir de la même manière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été dissous par le décès d'un conjoint ou par le divorce. La réglementation figurant sous let. a - c de l'art. 29quinquies al. 3LAVS énumère les événements (les deux conjoints ont droit à une rente; une personne veuve a droit à une rente de vieillesse; le divorce) propres à déclencher la mise en oeuvre du "splitting" (MARIO CHRISTOFFEL, Conditions du splitting des revenus, en particulier en cas de divorce, Sécurité sociale 1996/5, p. 238). Par exemple, en cas de divorce (let. c), la répartition des revenus a lieu immédiatement après le divorce, tandis que dans le cas de conjoints (let. a), elle intervient lors de l'accomplissement par le deuxième conjoint du cas d'assurance. Si, en cas de veuvage (let. b), le législateur n'a pas prévu une répartition des revenus immédiatement après le décès du conjoint, mais seulement au moment de l'ouverture du droit à une rente de vieillesse, c'est parce que le décès est propre, aux conditions requises, à ouvrir droit à des prestations de survivants de l'AVS. Or, la rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée, conformément à l'art. 33 al. 1 LAVS, sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. Il a donc été jugé nécessaire, dans ce cas, de différer le partage des revenus jusqu'au moment de la naissance du droit à une rente de vieillesse en faveur de la veuve ou du veuf, cela indépendamment d'un éventuel remariage (voir à ce sujet BO 1994 CE 549 et 559). C'est dire que l'état civil actuel (soit au moment de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse) d'une personne devenue veuve ou veuf à un moment donné de son existence n'a pas d'incidence sur le principe même de la répartition des revenus pendant les années du mariage dissous par le décès.
 
C'est donc à bon droit que la caisse a en l'espèce opéré un partage des revenus des deux conjoints pendant les années durant lesquelles l'assuré a été marié une première fois.
 
b) Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral des assurances a également jugé que le supplément pour les veuves et les veufs prévu à l'art. 35bis LAVS suppose que la personne au bénéfice d'une rente ait cet état civil au moment de l'ouverture du droit à la rente. Cette solution est conforme au texte non équivoque de la loi ("Les veuves et les veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse. .."; "Verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten. .."; "Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia. ..").
 
L'allocation d'un supplément, dans le cas d'un veuf remarié au moment de la survenance du cas d'assurance ne trouve au demeurant aucun appui dans les travaux préparatoires, bien au contraire (BO 1994 CE 552 sv., 562 et 606; BO 1994 CN 1357 ss).
 
Par conséquent, dans la mesure où le recourant s'est remarié, il n'a pas droit au supplément en cause.
 
3.- Il suit de là que le recours est mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 septembre 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la Ière Chambre :
 
Le Greffier :
 
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