BGer 1P.530/2000 | |||
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BGer 1P.530/2000 vom 29.09.2000 | |
[AZA 0]
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1P.530/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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29 septembre 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
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Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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T.________, représenté par Me David Muttner, avocat à Neuchâtel,
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contre
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l'arrêt rendu le 28 juin 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel;
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(condamnation pénale; refus du sursis)
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Considérant :
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Que par jugement du 2 mars 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné T.________ à quinze jours d'emprisonnement sans sursis, pour conduite en état d'ébriété;
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Que le condamné a recouru à la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel pour contester le refus du sursis à l'exécution de la peine;
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Que la Cour de cassation a rejeté le recours par un arrêt daté du 28 juin 2000;
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, T.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
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Qu'il se plaint d'une constatation arbitraire des faits déterminants pour l'application de l'art. 41 CP relatif au sursis;
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Qu'en réalité, à la lecture de son argumentation, le recourant ne conteste pas sérieusement ses antécédents judiciaires ni les autres renseignements personnels le concernant, consignés dans le jugement du 2 mars 2000, auxquels le Tribunal de police s'est référé pour refuser l'octroi du sursis;
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Qu'il discute longuement l'interprétation et l'appréciation de ces éléments factuels par ce tribunal et par la Cour de cassation;
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Que le litige porte donc, essentiellement, sur l'application de l'art. 41 CP;
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Qu'il aurait pu être déféré à la Cour de cassation du Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité, pour violation du droit pénal fédéral (art. 247 al. 1, 268 ch. 1, 269 al. 1 PPF);
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Que le recours de droit public est par conséquent irrecevable à ce sujet (art. 84 al. 2 OJ);
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Que la Cour de cassation cantonale a adopté une motivation différente de celle du premier juge;
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Que cette motivation est toutefois fondée sur les mêmes éléments de fait;
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Que contrairement à l'opinion du recourant, la Cour de cassation n'a donc pas violé l'art. 251 al. 2 CPP neuch.
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d'après lequel cette juridiction est liée par les constatations de fait du premier juge;
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Que le recourant reproche aux juridictions intimées de n'avoir pas pris en considération la déposition du témoin H.________;
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Que cette déposition ne contredit aucunement les renseignements constatés par ailleurs;
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Que pour le surplus, dans la procédure du recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une constatation correspondant à ladite déposition - il s'agit d'un témoignage de moralité - eût pu influencer l'application de l'art. 41 CP (cf. ATF 93 IV 49 consid. 1 p. 52);
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Que le recours de droit public se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable;
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Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire, limitée à la dispense de supporter l'émolument judiciaire;
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Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
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Que l'une des conditions posées par l'art. 152 OJ n'est donc pas satisfaite;
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Que cette demande doit ainsi être rejetée;
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral ,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
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3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 29 septembre 2000 THE/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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