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Informationen zum Dokument  BGer 2P.143/2000  Materielle Begründung
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BGer 2P.143/2000 vom 10.10.2000
 
2P.143/2000
 
[AZA 0/2]
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
************************************************
 
10 octobre 2000
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,
 
Hungerbühler et Yersin. Greffière: Mme Rochat.
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
B.________, à Genève,
 
contre
 
la décision prise le 14 avril 2000 par le Président du conseil d'administration de l'Hospice général du canton de Genève, représenté par Me Antoine Berthoud, avocat à Genève;
 
(art. 12 Cst. ; aide sociale)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- B.________, célibataire et journaliste indépendant, né en 1957, bénéficie de l'assistance publique du canton de Genève depuis 1990. Au 15 août 2000, il avait touché à ce titre un montant total de 204'219 fr. 45.
 
En juin 1997, B.________ a reçu en héritage la somme de 12'825 fr. qui, pour une raison indéterminée, n'a pas été annoncée à l'Hospice général. Constatant cette omission, ce dernier a informé l'intéressé, par lettre du 14 mars 2000, que l'assistance publique ne pouvait intervenir en faveur d'une personne qui possédait une fortune supérieure à 6'000 fr. et qu'en conséquence, il lui était demandé le remboursement de la somme de 6'825 fr., à raison de 100 fr. par mois à prélever sur les prestations d'assistance qui lui étaient versées.
 
B.- Conformément à l'art. 5 de la loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (en abrégé: LAP), B.________ a formé une réclamation contre cette décision auprès du Président du conseil d'administration de l'Hospice général, en lui demandant de renoncer à tout remboursement, dans la mesure où la somme reçue en héritage lui avait permis de s'acquitter de ses dettes et de se former en informatique.
 
Par décision du 14 avril 2000, notifiée le 20 juin 2000, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté la demande de remise.
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Président du Conseil d'administration de l'Hospice général.
 
Compte tenu des 9'000 fr. de dettes privées qu'il aurait remboursés, il lui demande aussi de "dire que la fortune à prendre en considération était de 3'825 fr.", la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il requiert le Tribunal fédéral de "dire que le minimum vital ne peut être diminué, sous peine de porter atteinte au noyau intangible de l'art. 12 Cst. " Le recourant présente aussi une demande d'assistance judiciaire.
 
L'Hospice général s'est fait représenter par un mandataire professionnel et conclut à l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais et dépens.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 14 consid. 2a p. 16, 253 consid. 1a p. 254).
 
b) Dans la mesure où la décision du Président du conseil d'administration de l'Hospice général est définitive (art. 5 al. 3 lettre b LAP), le présent recours est bien dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 87 OJ). Il ne peut en revanche porter que sur l'objet du litige, soit sur le remboursement de la somme de 6'825 fr. qui est réclamée au recourant par déductions mensuelles de 100 fr. sur les prestations d'assistance sociales qui lui sont versées, et non sur le système même de ces prestations, tel qu'il est conçu par la législation genevoise.
 
Par ailleurs, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 122 I 120 consid. 2a p. 123 et les arrêts cités).
 
Les conclusions du recourant qui sortent de ce cadre sont dès lors irrecevables.
 
c) Sur le plan formel, le recours de droit public doit en outre, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 lettre b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67).
 
Sous ces réserves, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui remplit les autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ.
 
2.- a) Le recourant prétend tout d'abord que la déduction mensuelle de 100 fr. qui a été ordonnée porte atteinte à son droit au minimum vital, garanti par l'art. 12 Cst.
 
En effet, les barèmes d'assistance définissant le minimum vital sont déjà très bas dans le canton de Genève, puisqu'une personne seule reçoit au maximum 1'091 fr. par mois pour son entretien.
 
De son côté, l'Hospice général relève qu'à ce montant s'ajoutent le loyer, ainsi que les frais de télécommunications et de transports, de sorte que le recourant touche actuellement un montant de 2'431 fr. par mois, auquel s'ajoutent les primes d'assurance-maladie, franchises et frais médicaux qui sont versés directement à l'assureur (voir art. 20 lettre c et 29 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997).
 
b) L'art. 12 Cst. , entré en vigueur le 1er janvier 2000, dispose que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les références citées).
 
En l'espèce, il y a lieu toutefois de constater que le canton de Genève remplit normalement son obligation d'assistance vis-à-vis du recourant qui, au 15 août 2000 avait déjà été bénéficiaire de l'assistance publique pour un montant de 204'219 fr. 45. Si la somme mensuelle de 2'431 fr., voire de 2'331 fr. selon la décision attaquée, n'est certes pas très élevée, elle est cependant suffisante pour admettre que la déduction prévue ne mettra pas le recourant dans une situation de détresse au sens de l'art. 12 Cst. , d'autant plus que ses primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux sont entièrement pris en charge.
 
Pour le reste, le recourant ne démontre pas en quoi la réduction mensuelle de 100 fr. lui causerait des difficultés insurmontables. En tant qu'il répond aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 OJ, son grief de violation de l'art. 12 Cst. doit donc être rejeté.
 
3.- a) Le recourant soutient ensuite que la loi sur l'assistance publique comporterait une lacune, puisqu'elle ne prend pas en considération les dettes pour calculer la fortune, ainsi que le prévoit l'art. 7 de la loi cantonale sur les prestations aux chômeurs en fin de droit. Il reproche aussi à l'Hospice général d'avoir retenu à tort qu'il avait "dissimulé" son héritage.
 
b) Selon l'art. 1er al. 5 LAP, les frais d'assistance sont considérés comme une avance dont le remboursement peut être réclamé. L'art. 7 al. 1 LAP prévoit aussi l'obligation de communiquer aux organismes d'assistance tout changement de nature à modifier les prestations dont bénéficient les personnes qui touchent une aide sociale.
 
Dans le cas particulier, le recourant prétend avoir averti son assistante sociale du fait qu'il avait touché un héritage, alors que celle-ci l'a contesté. Il n'est cependant pas nécessaire d'élucider ce point, dès lors que l'autorité intimée pouvait de toute façon considérer comme justifié le remboursement très partiel qui est demandé au recourant sur la base de l'héritage qu'il a touché en 1997. En effet, le recourant ne parvient pas à établir en quoi le Président du conseil d'administration de l'Hospice général serait tombé dans l'arbitraire en retenant que le matériel d'informatique acheté ne constituait pas une dépense professionnelle qui aurait dû être prise en charge par l'aide sociale. A cet égard, il ne prétend pas notamment que ce matériel lui aurait permis d'écrire des articles et de retrouver partiellement ses capacités de travailler comme journaliste indépendant.
 
Quant aux 9'000 fr. de dettes qu'il aurait remboursés à des particuliers, celles-ci ne sauraient être comparées aux "dettes dûment justifiées" à déduire de la fortune, au sens de l'art. 7 al. 1 de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994. Les prestations d'aide sociales sont en effet de nature différente, puisqu'elles sont considérées comme des avances, dont la loi cantonale prévoit expressément le remboursement en cas de retour à meilleure fortune des bénéficiaires (art. 1 al. 5 LAP), alors que les prestations pour les chômeurs en fin de droit sont accordées pendant une période de 12 mois au maximum, dans le but de permettre au bénéficiaire de retrouver du travail (art. 12 de la loi du 18 novembre 1994), ce dernier n'étant au demeurant pas dispensé d'annoncer tout fait nouveau de nature à entraîner une modification des prestations, notamment les héritages, legs ou donations (art. 11 de la loi précitée). A cela s'ajoute que les justificatifs produits en photocopie par le recourant n'auraient de toute manière pas pu servir de moyens de preuve incontestables s'ils avaient été pris en compte, et cela indépendamment de celui daté par erreur de 1996 selon le recourant.
 
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Au sujet de la demande d'assistance judiciaire, il y a lieu d'admettre que si le recourant se trouve dans une situation financière difficile, ses conclusions étaient toutefois d'emblée dépourvues de chances de succès. Les conditions pour accorder l'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 1 OJ ne sont ainsi pas réunies, de sorte que les frais doivent être mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
vu l'art. 36a OJ,
 
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire.
 
3.- Met à la charge du recourant un émolument judiciaire réduit de 500 fr.
 
4.- Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
 
5.- Communique le présent arrêt en copie au recourant et au mandataire de l'Hospice général du canton de Genève
 
_______________
 
Lausanne, le 10 octobre 2000 ROC/elo
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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