BGer 1A.240/2000 | |||
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BGer 1A.240/2000 vom 12.10.2000 | |
[AZA 0]
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1A.240/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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12 octobre 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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S.________, représenté par Me Claude Aberle, avocat à Genève,
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contre
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la décision prise le 4 août 2000 par l'Office fédéral de la justice;
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(extradition à l'Australie)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Adrianus S.________, ressortissant néerlandais né le 2 août 1946, a été arrêté le 29 mai 2000 et placé en détention extraditionnelle à Genève, sur la base d'une demande d'arrestation d'Interpol Canberra du 28 juin 1995.
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Deux cartes bancaires, une carte de crédit, deux téléphones portables et un agenda électronique ont été saisis. Entendu les 29 et 30 mai 2000, S.________ s'est opposé à son extradition simplifiée. Le mandat d'arrêt en vue d'extradition, émis le 30 mai 2000 par l'Office fédéral de la police, lui a été notifié le 5 juin 1999.
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B.- Par note verbale du 27 juin 2000, l'Ambassade d'Australie à Berlin a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) la demande formelle d'extradition datée du 9 juin 2000. S.________ est soupçonné d'avoir participé à l'importation de 15 tonnes de résine de cannabis en Australie, entre le 1er mars 1993 et le 5 août 1994. Ces actes seraient constitutifs d'infractions à la loi douanière.
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Entendu le 11 juillet 2000, S.________ a reconnu être la personne poursuivie, précisant que sa date de naissance était le 2 août et non le 2 février 1946, comme mentionné dans la demande. Il s'est opposé à son extradition.
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Dans son mémoire motivé du 24 juillet 2000, il relevait les imprécisions de la demande quant à l'identité de la personne poursuivie. Il indiquait par ailleurs avoir fait l'objet d'interrogatoires aux Pays-Bas, et demandait l'apport de ces procès-verbaux. Il relevait également n'avoir jamais été inquiété jusque-là, pas plus en Europe qu'au Brésil, où il avait été retenu pendant quelques heures, puis relâché. L'exposé des faits était insuffisant, et sa traduction n'était pas certifiée conforme. Il se plaignait enfin de ne pas avoir été informé au sujet du traité d'extradition entre l'Australie et la Suisse, comme l'avait requis l'OFJ.
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C.- Par décision du 4 août 2000, l'OFJ a accordé l'extradition. L'exposé fourni par l'autorité requérante était clair et complet. Le droit interne et conventionnel ne prévoyaient pas l'obligation de renseigner à propos du traité applicable. Les pièces produites à l'appui de la demande étaient légalisées, les traductions n'ayant pas à être certifiées conformes. Les objets saisis au moment de l'arrestation pouvaient servir de moyens de preuve, et l'intéressé n'avait pas fourni de renseignements suffisants sur son compte bancaire ouvert en Hollande auprès de l'Amro Bank; il n'était pas établi que ce compte soit alimenté par la seule rente invalidité de S.________. Ces questions seraient examinées par les autorités hollandaises, saisies d'une demande de blocage formée par l'Australie.
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D.- Par acte du 5 septembre 2000, S.________ forme un recours de droit administratif. Il demande préalablement l'effet suspensif - accordé ex lege -, l'apport des procès-verbaux établis par les autorités néerlandaises, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de la décision de l'OFJ, à la restitution des objets saisis, et à la mise à sa libre disposition de sa rente d'invalidité.
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L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a répliqué.
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Considérant en droit :
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1.- a) La décision attaquée a été rendue par l'OFJ statuant en première instance conformément à l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351. 1). Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 55 al. 3 et 25 EIMP); la qualité pour agir du recourant, personnellement touché, résulte des art. 103 let. a OJ et 21 al. 3 EIMP.
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b) L'extradition entre l'Australie et la Suisse est régie par le traité conclu entre les deux Etats le 29 juillet 1988 et entré en vigueur le 1er janvier 1991 (RS 0.353. 915.8, ci-après: le Traité). L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351. 11) restent applicables aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par le Traité, ou lorsque le droit autonome pose des conditions plus favorables pour l'octroi de l'extradition (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136 et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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2.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au Juge d'instruction genevois de ne pas l'avoir informé sur les dispositions du Traité, comme l'en avait enjoint l'OFJ. Il se plaint également de ce que les procès-verbaux relatifs aux actes effectués à Amsterdam à la requête de l'Australie n'aient pas été produits.
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a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. , comprend, de manière générale, le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 122 I 109 consid. 2a; 114 Ia 97 consid. 2a et les références citées). Ce droit, ainsi que le principe général de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), permet également aux parties, dans certaines circonstances, d'être informées sur l'application non prévisible d'une norme (cf. Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992 p. 230). En matière d'extradition, l'art. 17 OEIMP prévoit que lors de son audition, la personne poursuivie reçoit un exposé de la procédure d'extradition dans une langue qu'elle comprend.
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b) En l'espèce, le recourant a reçu, lors de son audition, un exposé de la procédure d'extradition, en français et en allemand. Il y est notamment indiqué que le texte du traité applicable peut être fourni à la demande de l'intéressé.
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Le recourant a eu un accès complet au dossier. Il a été rapidement pourvu d'un avocat d'office, à même de le renseigner sur l'existence du Traité applicable. A tout le moins les dispositions du Traité lui étaient-elles connues au moment où il a présenté son mémoire d'opposition, puisque son avocat y fait explicitement référence. Le recourant ne saurait dès lors invoquer un quelconque défaut d'information.
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Si la garantie du droit d'être entendu est d'ordre formel, on ne saurait l'invoquer indépendamment de tout intérêt.
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On ne voit pas en quoi une information explicite et immédiate au sujet des dispositions du Traité aurait permis une meilleure défense des droits du recourant: celui-ci a pu faire valoir l'ensemble de ses objections dans son mémoire d'opposition. Par ailleurs, comme cela est relevé ci-dessus, le droit d'être entendu n'oblige pas l'autorité à informer d'emblée l'intéressé sur l'ensemble des dispositions applicables au litige. Or, le Traité fait partie des normes dont on pouvait évidemment attendre l'application au cas d'espèce.
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c) Le recourant invoque l'art. 31 Cst. , qui permet à toute personne arrêtée d'être informée des raisons de la privation de liberté et des droits qui sont les siens. En l'espèce, le recourant a été informé, dès son arrestation, de l'existence d'une demande formée par les autorités australiennes et des charges retenues contre lui. Le mandat d'arrêt contient un résumé de l'exposé des faits, et le recourant a pu consulter la demande d'extradition, qui contient un exposé détaillé des agissements qui lui sont reprochés. L'information exigée à l'art. 31 al. 2 Cst. , lui a donc été donnée, et elle ne saurait s'étendre à l'ensemble des normes applicables.
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Le recourant n'invoque aucune disposition du Traité qui conférerait un droit à l'information allant au-delà des dispositions constitutionnelles évoquées ci-dessus. Le grief est par conséquent manifestement mal fondé.
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d) Quant aux procès-verbaux des opérations menées en Hollande, ils ne font pas partie du dossier d'extradition et ne présentent aucune pertinence dans ce cadre. L'autorité suisse requise doit statuer sur l'admissibilité de l'extradition sur le vu, d'une part, des documents fournis à l'appui de la demande et, d'autre part, du droit national et conventionnel, sans égard aux démarches éventuellement entreprises par l'autorité requérante dans d'autres Etats. Le recourant soutient que ces procès-verbaux permettraient de rectifier les inexactitudes entachant la demande d'entraide, sur certains points. Les faits concernés (une précédente condamnation et le fait que le recourant soit sans travail) sont toutefois sans pertinence sur l'issue de la procédure. Le recourant ne saurait en outre prétendre que la production requise serait la seule manière de rectifier l'état de fait dans le sens voulu par lui. L'OFJ s'est par ailleurs dûment renseigné auprès des autorités néerlandaises pour s'assurer qu'aucune décision formelle n'avait été rendue à l'égard du recourant, ce qui a été confirmé le 6 juin 2000 par le Ministère hollandais de la justice.
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3.- Le recourant invoque ensuite l'art. 2 ch. 5 du Traité. On ne saurait pas si une procédure pénale est actuellement ouverte en Australie, et on ignorerait si les faits décrits se sont déroulés dans cet Etat ou ailleurs, indication essentielle selon lui puisque le recourant n'est pas de nationalité australienne. Invoquant une constatation inexacte des faits, il reproche à l'OFJ de ne pas avoir tenu compte des inexactitudes relatives à la désignation de son identité.
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Le mandat d'arrêt du 19 août 1994 mentionnerait une date de naissance erronée (le 2 février 1946), et ferait état d'identités d'emprunt que le recourant n'a jamais utilisées.
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a) Selon l'art. 4 ch. 2 let. a du Traité, lorsque la personne dont l'extradition est requise n'a pas encore été jugée, l'autorité requérante doit produire le mandat d'arrêt décerné contre elle, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction.
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Les dispositions légales applicables doivent être produites, de même que la description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que toute information susceptible d'établir son identité (art. 4 ch. 2 let. e et f du Traité).
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Ces exigences recoupent celles que pose le droit interne aux art. 41 et 28 al. 3 EIMP. Elle tendent à permettre à l'Etat requis d'examiner les conditions matérielles à l'octroi de l'extradition, et de déterminer l'étendue et les modalités éventuelles de celle-ci.
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b) S'agissant du signalement du recourant, l'autorité requérante produit le mandat d'arrêt émis le 19 août 1994 par un juge de Nouvelle Galles du Sud. Ce document désigne la personne poursuivie comme étant "Adrianu S.________" et mentionne, comme date de naissance, le 2 février 1946. Le recourant y est soupçonné d'importation de stupéfiants, en association avec les dénommés K.________ et D.________, faits manifestement identiques à ceux qui sont exposé dans la demande formelle. Par ailleurs, l'autorité requérante a joint une photo sur laquelle le recourant s'est lui-même reconnu.
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Elle précise que le recourant est né le 2 août 1946. Dès lors, si le prénom du recourant est erroné (Adrianu au lieu de Adrianus) et si la demande d'arrestation mentionne des noms d'emprunt qui n'ont pas été utilisés par le recourant, ainsi qu'une date de naissance partiellement inexacte, il n'y a pas lieu de douter que le recourant est bien la personne visée tant par le mandat d'arrêt que par la demande d'extradition.
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L'autorité requérante précise d'ailleurs, (points 63 et 64 de la demande) que le recourant aurait utilisé des noms d'emprunt - notamment Adrianu S.________ - et une date de naissance modifiée - le 2 février 1946 -, ce qui, en dépit des dénégations du recourant, explique de manière convainquante les inexactitudes figurant dans la demande d'arrestation.
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L'autorité requérante précise encore, afin de dissiper tout doute à ce sujet, que le recourant est bien la personne visée par le mandat d'arrêt. Le recourant soutient aussi que la demande d'arrestation ne serait fondée sur aucun mandat d'arrêt puisqu'elle fait référence à un mandat du 19 août 1995 et qu'un tel document n'existe pas. La date erronée figurant dans la demande d'arrestation (19 août 1995 au lieu de 19 août 1994) résulte manifestement d'une inadvertance qui a été réparée par la suite. Le recourant ne saurait prétendre que cette inexactitude, d'ailleurs corrigée dans le mandat d'arrêt du 30 mai 2000 déjà, devrait entraîner l'annulation de toute la procédure d'arrestation.
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c) Les faits décrits dans la demande d'extradition font l'objet d'une description précise et détaillée: après avoir rencontré K.________ et D.________, le recourant aurait organisé l'importation par bateau d'environ 15 tonnes de résine de cannabis; chargée au Pakistan, la marchandise aurait pour partie été transférée à bord d'un second bateau, à destination de l'Etat de Queensland, où elle aurait été saisie le 4 août 1994. Le solde avait été largué dans les eaux territoriales françaises, et retrouvé par les autorités françaises. S.________ aurait agi comme intermédiaire entre le commanditaire du trafic, le capitaine du premier bateau, K.________ et D.________. L'ensemble de ces agissements fait l'objet d'une description de détail, qui satisfait amplement aux exigences de l'art. 4 ch. 2 let. a du Traité. Dans un texte annexé au recours, le recourant se prétend étranger aux faits qui lui sont reprochés, en se fondant notamment sur le témoignage de sa fille. Toutefois, selon la pratique constante, une telle argumentation à décharge n'est pas recevable dans le cadre de la procédure d'extradition.
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d) Selon le recourant, l'autorité requérante n'indiquerait pas de manière suffisante si une procédure pénale est actuellement pendante. La compétence des autorités répressives australiennes ne serait pas non plus évidente. Ces arguments doivent être écartés. L'autorité requérante expose clairement qu'elle est chargée "des poursuites engagées contre Adrianu S.________". L'existence d'un mandat d'arrêt à l'encontre de ce dernier lève tout doute sur l'existence d'une procédure pénale. L'autorité requérante expose également l'état des différentes procédures engagées contre les autres personnes impliquées dans ce trafic de stupéfiants.
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Elle explique par ailleurs que le délit d'importation de marchandises prohibées peut être poursuivi, même si son auteur n'a pas pénétré sur le territoire australien, dans le cas où l'importation illicite a effectivement eu lieu. Elle relève aussi que le recourant s'est trouvé deux fois, en novembre 1993 et avril 1994, sur territoire australien, pour y préparer l'importation.
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4.- Le recourant s'oppose enfin à la remise des objets saisis lors de son arrestation, mesure qui ne serait pas demandée par l'autorité requérante. La rente invalidité qui lui est versée depuis 1976 par les autorités hollandaises, et augmentée depuis son mariage, reviendrait pour partie à son épouse, dont les droits seraient ainsi violés. Par ailleurs, il incomberait à l'OFJ, et non au recourant de démontrer le montant de ses avoirs et leur rapport éventuel avec les agissements poursuivis. Les téléphones portables et l'agenda électronique n'existaient pas au moment de ces agissements; rien ne permettrait d'affirmer qu'ils pourraient servir de pièces à conviction.
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a) L'art. 13 du Traité prévoit qu'en cas d'acceptation de la demande d'extradition, et si l'Etat requérant le demande, l'Etat requis lui remet, dans la mesure permise par sa législation et sous réserve des droits des tiers, tous les objets trouvés sur son territoire qui proviennent de l'infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction. L'art. 59 EIMP prévoit pour sa part que les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie "doivent être remis" s'ils peuvent servir de moyens de preuve ou sont le produit de l'infraction. A la différence de l'art. 74a EIMP, l'art. 59 EIMP n'exige ni décision exécutoire dans l'Etat requérant, ni requête expresse de celui-ci (art. 22 OEIMP; ATF 123 II 595 consid. 4c p. 601/602). Compte tenu de la règle de droit interne, plus favorable sur ce point que la disposition conventionnelle, il y a lieu d'admettre la remise extraditionnelle, même en l'absence d'une demande formelle dans ce sens.
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b) En l'espèce, les pièces saisies consistent dans des cartes bancaires, une carte de crédit, deux téléphones portables et un agenda électronique. Le recourant soutient que son épouse serait lésée car elle ne pourrait plus percevoir la rente sur laquelle elle aurait certains droits. L'argument du recourant tombe à faux, car, comme le relève l'OFJ, le compte bancaire sur lequel cette rente est versée par les autorités hollandaises, est ouvert auprès d'une banque hollandaise, et n'a pas été bloqué par l'OFJ. Point n'est dès lors besoin de rechercher si ce compte pourrait avoir servi à recueillir une partie du produit des agissements reprochés au recourant. C'est aux autorités hollandaises qu'il appartiendra de décider si, et dans quelle mesure, le compte du recourant peut être mis à disposition de son épouse. Quant aux autres objets, ils peuvent contenir des données (adresses, coordonnées) susceptibles d'intéresser les enquêteurs étrangers, quand bien même ces objets n'auraient été fabriqués qu'après les faits décrits. Leur remise apparaît par conséquent utile comme moyens de preuve.
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5.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté.
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Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Dans sa réplique, il reproche à l'OFJ de lui avoir refusé cette assistance pour la procédure de première instance.
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L'autorité s'est fondée sur le fait que le recourant disposerait de divers biens, pour une valeur d'environ 200'000 fr. Le recourant affirme qu'il ne serait pas en mesure de faire la preuve de son absence de ressources, notamment en raison de son incarcération. Il indique percevoir une rente invalidité mensuelle d'environ 2000 florins (environ 1400 fr.), et relève que la somme de 200'000 fr. représenterait la valeur d'assurance incendie du mobilier de son appartement, qui appartiendrait à son épouse, laquelle posséderait quelques antiquités. Dans sa demande d'assistance judiciaire, le recourant indiquait en outre que ses avoirs sur son compte bancaire en Hollande s'élèveraient à 6000 florins environ (4200 fr.); ces avoirs seraient indisponibles, compte tenu des mesures de blocage obtenues par l'Etat requérant. L'avocat du recourant a encore indiqué, dans une lettre adressée à l'OFJ, qu'il avait reçu 2187 fr. de provisions. Force est de reconnaître que les renseignements donnés par le recourant à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire sont pour le moins lacunaires. Toutefois, compte tenu de la nature de la cause et sur le vu des renseignements figurant au dossier, les conditions fixées à l'art. 152 OJ peuvent encore être considérées comme réalisées. Me Aberle est nommé comme avocat d'office du recourant, et rémunéré par la caisse du Tribunal fédéral. L'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit administratif ne préjuge toutefois en rien de la décision que pourra rendre l'OFJ à l'issue d'une instruction plus approfondie. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours.
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire, désigne Me Claude Aberle comme avocat d'office du recourant et lui alloue 1500 fr. d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 99170).
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_____________
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Lausanne, le 12 octobre 2000 KUR/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier, *
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