BGer U 18/2000 | |||
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BGer U 18/2000 vom 17.10.2000 | |
[AZA 7]
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U 18/00 Kt
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berset, Greffière
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Arrêt du 17 octobre 2000
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dans la cause
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M.________, recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, Tavannes,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
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et
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Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy
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Vu le jugement du 10 novembre 1997, par lequel le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, Chambre des assurances, a rejeté le recours formé par M.________ contre une décision sur opposition rendue le 14 mars 1995 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA), fixant à 50 % la capacité de travail de l'assuré à partir du 1er avril 1995;
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vu les rapports des docteurs G.________/B.________, médecins à la Clinique X.________ (25 avril 1996), du docteur B.________ précité (des 18 juin et 27 août 1996), du docteur Y.________, médecin d'arrondissement de la CNA (10 octobre 1996), du docteur I.________, médecin à la Clinique Z.________ (22 novembre 1996), du docteur A.________, médecin traitant (13 janvier 1997) et du docteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA (11 juin 1997);
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vu la décision du 1er octobre 1997 par laquelle la CNA a octroyé au prénommé une rente d'invalidité de 35 % à partir du 1er août 1997, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14 580 fr. fondée sur un taux de diminution de l'intégrité de 15 %;
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vu la décision sur opposition du 5 février 1998, par laquelle la CNA a confirmé les termes de sa décision précitée;
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vu le jugement du 8 décembre 1999, par lequel le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, Chambre des assurances, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition précitée;
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vu le recours de droit administratif interjeté par M.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation - de même que celle de la décision du 1er octobre 1997 de la CNA - en concluant (principalement) à l'octroi d'une rente d'invalidité «bien supérieure à 35 %», et (subsidiairement) à la mise en oeuvre d'une expertise médicale «avec conséquence économique», le tout sous suite de frais et dépens;
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vu la détermination de la CNA, qui conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
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a t t e n d u :
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que seul est litigieux le degré de l'invalidité du recourant;
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que les premiers juges ont correctement rappelé les dispositions légales et les règles jurisprudentielles applicables en la matière, de sorte qu'il peut y être renvoyé;
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qu'en l'espèce, l'accident assuré s'est produit le 5 décembre 1991;
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que selon ses déclarations, le recourant a fait une chute en descendant d'une machine de chantier (la déclaration LAA de l'employeur du 24 décembre 1991 fait état d'un faux mouvement qui a occasionné une forte douleur au genou);
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que les premières constatations médicales ont mis en évidence une lésion du genou gauche;
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que depuis cet événement accidentel, l'assuré n'a plus été à même de reprendre son activité de machiniste, se plaignant d'un syndrome douloureux persistant;
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que dans son jugement du 10 novembre 1997, la Cour cantonale a fixé à 50 % le degré de capacité de travail de M.________ due à l'événement accidentel du 5 décembre 1991, en indiquant que le taux d'invalidité de 100 % retenu par l'assurance-invalidité prenait en compte également l'atteinte psychique, qui n'était pas en relation de causalité avec l'accident;
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qu'en l'occurrence, le recourant conteste le taux d'invalidité de 35 % fixé par la CNA le 1er octobre 1997 et confirmé par la Cour cantonale dans son jugement du 8 décembre 1999;
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que, selon lui, cette évaluation ne tient pas compte de l'existence de lombalgies consécutives à une (cinquième) opération du genou gauche qu'il a subie en avril 1996, ni des problèmes d'ordre psychique et de son état dépressif;
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que, dans une lettre du 20 avril 1998, le docteur A.________ a déclaré qu'il était possible que l'affection au genou ait favorisé l'apparition de lombalgies;
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qu'à l'évidence, ainsi que l'autorité cantonale l'a considéré, cette appréciation ne permet pas de retenir, au degré de prépondérance requis, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre ces lombalgies et l'accident de 1991;
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qu'en ce qui concerne les troubles psychiques, l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre ceux-ci et l'accident doit en règle ordinaire être niée dans le cas d'un accident banal comme en l'espèce (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6, 407 ss consid. 5);
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que selon la jurisprudence toutefois, la question de la causalité adéquate doit exceptionnellement être examinée selon les critères applicables aux accidents de moyenne gravité lorsque les circonstances à prendre en considération se cumulent et revêtent une importance particulière (cf. RAMA 1998 U 297 243);
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qu'au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, on doit retenir aussi bien la durée anormalement longue du traitement médical et les difficultés apparues en cours de guérison que la persistance de douleurs physiques et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques;
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qu'en conséquence, on ne peut nier d'emblée, comme l'ont fait les premiers juges, l'existence d'un rapport de causalité adéquate;
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que se pose dès lors au préalable la question de la causalité naturelle entre l'accident et les troubles psychiques qui affectent le recourant;
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que le dossier ne permet pas de statuer faute de renseignements médicaux sur ce sujet;
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qu'il s'ensuit qu'un complément d'instruction médicale sous forme d'une expertise psychiatrique s'avère nécessaire, la cause étant renvoyée dans ce but et pour nouvelle décision à l'intimée;
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qu'enfin, représenté par un avocat, le recourant a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale vu le sort du litige (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
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8 décembre 1999 du Tribunal cantonal de la République
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et Canton du Jura ainsi que la décision sur opposition
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de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
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du 5 février 1998 sont annulés.
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II. La cause est renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire
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au sens des considérants et nouvelle décision.
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III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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IV. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à
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titre de dépens pour l'instance fédérale.
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V. Le Tribunal cantonal statuera sur les dépens pour la
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procédure de première instance, au regard de l'issue
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du procès de dernière instance.
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VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
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cantonal de la République et Canton du Jura,
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Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
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assurances sociales.
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Lucerne, le 17 octobre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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p. la Greffière :
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