VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer C 238/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer C 238/2000 vom 18.10.2000
 
[AZA 0]
 
C 238/00 Mh
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
 
et Ferrari; Frésard, Greffier
 
Arrêt du 18 octobre 2000
 
dans la cause
 
P. R.________, recourant, représenté par J.-C. R.________,
 
contre
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, Lausanne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
Considérant :
 
que P. R.________ a exploité en raison individuelle le café-restaurant X.________;
 
que l'exploitation de cet établissement s'est poursuivie sous la raison sociale "Café-restaurant X.________ Sàrl";
 
que cette société a été inscrite au registre du commerce le 13 octobre 1997 avec, comme associés-gérants, P. R.________ et D.________;
 
qu'ensuite de cessation d'activité de la société, P. R.________ a travaillé pendant deux mois (février et mars 1998) au service de l'entreprise Z.________ SA, dont son père, J.-C. R.________, était alors administrateur;
 
que dès le 1er avril 1998, P. R.________ a fait valoir un droit à l'indemnité de chômage;
 
que par décision du 29 mai 1998, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage a nié le droit à l'indemnité prétendue, au motif que le requérant n'avait pas exercé une activité lucrative soumise à cotisation durant six mois au moins pendant le délai-cadre relatif à la période de cotisation;
 
que le recours formé contre cette décision par P. R.________ a été rejeté le 8 mars 1999 par le Service cantonal vaudois de l'emploi, en sa qualité d'autorité cantonale de recours de première instance;
 
que statuant le 29 juin 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision;
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, P. R.________ demande au Tribunal fédéral des assurances de considérer qu'il a cotisé à l'assurance-chômage durant sept mois et, en conséquence, d'admettre qu'il a droit à l'indemnité de chômage dès le 1er avril 1998;
 
qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, en corrélation avec l'art. 13 al. 1 LACI, le droit à l'indemnité est subordonné, entre autres conditions, à l'exigence que l'assuré ait exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation (c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]);
 
qu'est tenu de payer des cotisations d'assurance-chômage celui qui est obligatoirement assuré selon la loi édérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi (art. 2 al. 1 let. a LACI);
 
que dans le cas particulier, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a couru du 1er avril 1996 au 31 mars 1998;
 
que le recourant affirme qu'il a été salarié de la société "Café-restaurant X.________ Sàrl" dès le 1er septembre 1997 jusqu'au 31 janvier 1998 (soit durant cinq mois) et qu'il prétend donc avoir exercé - si l'on prend en outre considération la période de deux mois durant laquelle il fut au service de Z.________ SA - une activité soumise à cotisation de sept mois au total;
 
que toutefois, comme le relève à bon droit le tribunal administratif, une période d'activité salariée au service de la société "Café-restaurant X.________ Sàrl" ne pourrait entrer en ligne de compte qu'à partir du moment où cette société a acquis la personnalité juridique par son inscription au registre du commerce (art. 783 al. 1 CO), soit dès le 13 octobre 1997;
 
que dès lors, même si l'on retient que le recourant a été effectivement le salarié de ladite société, sa période de cotisation totalise au plus cinq mois et dix-sept jours (13 octobre 1997 au 31 mars 1998), ce qui représente une durée inférieure à la période de six mois requise par la loi;
 
que le recours apparaît dès lors manifestement infondé et qu'il doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service cantonal vaudois de l'emploi et au Secrétariat d'Etat
 
à l'économie.
 
Lucerne, le 18 octobre 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).