BGer C 238/2000 | |||
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BGer C 238/2000 vom 18.10.2000 | |
[AZA 0]
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C 238/00 Mh
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
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et Ferrari; Frésard, Greffier
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Arrêt du 18 octobre 2000
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dans la cause
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P. R.________, recourant, représenté par J.-C. R.________,
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contre
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Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, Lausanne, intimée,
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et
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Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
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Considérant :
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que P. R.________ a exploité en raison individuelle le café-restaurant X.________;
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que l'exploitation de cet établissement s'est poursuivie sous la raison sociale "Café-restaurant X.________ Sàrl";
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que cette société a été inscrite au registre du commerce le 13 octobre 1997 avec, comme associés-gérants, P. R.________ et D.________;
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qu'ensuite de cessation d'activité de la société, P. R.________ a travaillé pendant deux mois (février et mars 1998) au service de l'entreprise Z.________ SA, dont son père, J.-C. R.________, était alors administrateur;
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que dès le 1er avril 1998, P. R.________ a fait valoir un droit à l'indemnité de chômage;
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que par décision du 29 mai 1998, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage a nié le droit à l'indemnité prétendue, au motif que le requérant n'avait pas exercé une activité lucrative soumise à cotisation durant six mois au moins pendant le délai-cadre relatif à la période de cotisation;
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que le recours formé contre cette décision par P. R.________ a été rejeté le 8 mars 1999 par le Service cantonal vaudois de l'emploi, en sa qualité d'autorité cantonale de recours de première instance;
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que statuant le 29 juin 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision;
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, P. R.________ demande au Tribunal fédéral des assurances de considérer qu'il a cotisé à l'assurance-chômage durant sept mois et, en conséquence, d'admettre qu'il a droit à l'indemnité de chômage dès le 1er avril 1998;
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qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, en corrélation avec l'art. 13 al. 1 LACI, le droit à l'indemnité est subordonné, entre autres conditions, à l'exigence que l'assuré ait exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation (c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]);
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qu'est tenu de payer des cotisations d'assurance-chômage celui qui est obligatoirement assuré selon la loi édérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi (art. 2 al. 1 let. a LACI);
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que dans le cas particulier, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a couru du 1er avril 1996 au 31 mars 1998;
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que le recourant affirme qu'il a été salarié de la société "Café-restaurant X.________ Sàrl" dès le 1er septembre 1997 jusqu'au 31 janvier 1998 (soit durant cinq mois) et qu'il prétend donc avoir exercé - si l'on prend en outre considération la période de deux mois durant laquelle il fut au service de Z.________ SA - une activité soumise à cotisation de sept mois au total;
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que toutefois, comme le relève à bon droit le tribunal administratif, une période d'activité salariée au service de la société "Café-restaurant X.________ Sàrl" ne pourrait entrer en ligne de compte qu'à partir du moment où cette société a acquis la personnalité juridique par son inscription au registre du commerce (art. 783 al. 1 CO), soit dès le 13 octobre 1997;
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que dès lors, même si l'on retient que le recourant a été effectivement le salarié de ladite société, sa période de cotisation totalise au plus cinq mois et dix-sept jours (13 octobre 1997 au 31 mars 1998), ce qui représente une durée inférieure à la période de six mois requise par la loi;
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que le recours apparaît dès lors manifestement infondé et qu'il doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service cantonal vaudois de l'emploi et au Secrétariat d'Etat
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à l'économie.
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Lucerne, le 18 octobre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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