BGer I 244/2000 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer I 244/2000 vom 18.10.2000 | |
[AZA 7]
| |
I 244/00 Mh
| |
IIIe Chambre
| |
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
| |
Berthoud, Greffier
| |
Arrêt du 18 octobre 2000
| |
dans la cause
| |
L.________, recourant,
| |
contre
| |
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
| |
et
| |
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
| |
Considérant :
| |
que par décision du 18 novembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations que L.________ avait introduite le 30 mars 1998;
| |
que par jugement du 9 février 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours que L.________ avait formé contre la décision du 18 novembre 1998, considérant - comme l'administration - que l'affiliation du prénommé à l'AI avait pris fin en septembre 1996 et qu'il n'était dès lors plus assuré par cette assurance;
| |
que L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
| |
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
| |
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
| |
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
| |
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;
| |
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
| |
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas;
| |
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
| |
que dans son écriture, le recourant se borne à alléguer qu'il est invalide, mais passe totalement sous silence la question du défaut de condition d'assurance;
| |
que le recours ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 108 al. 2 OJ, qui exige notamment que le mémoire contienne une motivation topique, c'est-à-dire une motivation qui se rapporte aux motifs retenus par la juridiction inférieure (voir ATF 123 précité),
| |
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
| |
prononce :
| |
I. Le recours est irrecevable.
| |
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
| |
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
| |
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
| |
assurances sociales.
| |
Lucerne, le 18 octobre 2000
| |
Au nom du
| |
Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de la IIIe Chambre :
| |
Le Greffier :
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |