BGer C 124/2000 | |||
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BGer C 124/2000 vom 26.10.2000 | |
[AZA 7]
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C 124/00 Mh
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
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Greffier
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Arrêt du 26 octobre 2000
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dans la cause
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Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne, recourant,
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contre
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G.________, intimée,
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et
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Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
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A.- A l'intérieur d'un délai-cadre d'indemnisation ouvert depuis le 16 juillet 1997, G.________ a bénéficié, dès le 1er juin 1998, d'indemnités de chômage calculées sur la base d'un gain assuré de 4333 fr. Le 1er juillet 1998, elle a conclu un "contrat de mission" avec X.________ SA.
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Aux termes de ce contrat, elle était engagée par cette société dès le 6 juillet 1998 en qualité de collaboratrice temporaire pour une mission de durée indéterminée auprès des Laboratoires Y.________ SA. Son salaire horaire était fixé à 36 fr., y compris l'indemnité pour les vacances et la part au 13ème salaire. G.________ a finalement commencé son travail, non le 6 juillet comme prévu, mais le 7, car le début de son engagement a été reporté d'un jour "suite à un problème d'organisation interne" (voir le formulaire concernant les indications de la personne assurée du mois de juillet 1998). Par lettre du 15 décembre 1998, X.________ SA lui a signifié que sa mission prenait fin le 31 décembre 1998.
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Le 26 janvier 1999, G.________ a requis le versement d'indemnités de chômage dès le 1er janvier 1999, en indiquant qu'elle avait pris des vacances du 1er au 24 janvier 1999.
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Par décision du 12 février 1999, la Caisse de chômage de la CVCI (ci-après : la caisse) a fixé le gain assuré, comme pour la période de contrôle précédente, à 4333 fr.
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Elle a considéré qu'un nouveau calcul de ce gain ne se justifiait pas, en l'absence d'une activité soumise à cotisation exercée pendant au moins six mois consécutifs depuis la dernière période de contrôle.
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B.- G.________ a recouru contre cette décision. Elle a fait valoir que, dans la mesure où elle n'avait "pratiquement pas pris de jours de repos" au cours de sa mission de travail temporaire, elle avait droit à deux semaines de vacances qui devaient être "ajoutées" à la durée de ses rapports de travail.
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Par décision du 23 novembre 1999, le Service cantonal vaudois de l'emploi a rejeté le recours, au motif que l'assurée avait requis des prestations de chômage dès le 1er janvier 1999, de telle sorte qu'elle ne pouvait justifier d'une période de six mois durant laquelle elle n'avait "pas recouru aux indemnités de chômage".
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C.- G.________ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en exposant qu'elle n'avait fait contrôler son chômage qu'à partir du 15 janvier 1999 à la suite de deux semaines de vacances.
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Elle en concluait que, de facto, elle n'avait pas eu recours aux prestations de l'assurance-chômage pendant une période de plus de six mois, si bien que son gain assuré devait être calculé à nouveau sur la base du gain intermédiaire qu'elle avait réalisé en travaillant pour X.________ SA.
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Par jugement du 23 mars 2000, le tribunal a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle procède à un nouveau calcul du gain assuré. En bref, il a considéré que, dès l'instant où l'assurée "avait droit encore à un solde de vacances de six jours après le 31 décembre 1998" et qu'elle avait effectivement pris en nature ces vacances, il se justifiait d'imputer la durée de celles-ci, au même titre que des vacances prises durant les rapports de travail, sur la durée minimale de six mois d'activité soumise à cotisation qui est requise pour bénéficier d'un nouveau calcul du gain assuré.
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D.- Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation.
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G.________ n'a pas présenté d'observations, tandis que la caisse a déclaré qu'elle partageait l'avis du seco.
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Considérant en droit :
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1.- a) Conformément à la délégation de compétence contenue à l'art. 23 al. 1 dernière phrase LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 37 OACI qui détermine la période de référence applicable au calcul du gain assuré.
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Le dernier mois de cotisation avant le début du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation est, en règle générale, réputé période de référence pour le calcul du gain assuré (art. 37 al. 1 OACI). Toutefois, le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle suivante, si pendant le délai-cadre d'indemnisation l'assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs, avant de retomber au chômage, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré (art. 37 al. 4 let. a OACI).
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b) En l'espèce, l'intimée a travaillé comme collaboratrice temporaire pour le compte de X.________ SA du 7 juillet au 31 décembre 1998, soit durant cinq mois et 25 jours. Elle ne réalise donc pas la condition, requise par l'art. 37 al. 4 let. a OACI, d'une durée minimale de six mois d'activité soumise à cotisation.
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Selon les premiers juges, son cas doit toutefois être rapproché de celui jugé dans l'arrêt publié aux ATF 124 V 69ss. Dans cette dernière affaire, le Tribunal fédéral des assurances a posé le principe que, pour savoir s'il existe, dans l'éventualité où l'assuré a bénéficié de vacances, une période de travail ininterrompue de six mois pour lequel un gain intermédiaire supérieur au gain assuré a été obtenu, il y a lieu d'examiner quelle était la volonté des parties au début du rapport de travail. Ainsi, lorsqu'un rapport de travail unique a été convenu, les indemnités de vacances doivent être prises en considération en tant que gain intermédiaire au sens de l'art. 37 al. 4 let. a OACI, et cela indépendamment du fait qu'elles ont été échues avant ou après lesdites vacances.
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Cela étant, les circonstances de la présente affaire ne sont pas comparables à celles qui sont à la base de l'arrêt précité. Car il n'est pas indifférent, contrairement à l'opinion des premiers juges, que les vacances soient prises durant le rapport de travail ou seulement après sa résiliation. Selon l'art. 37 al. 4 let. a OACI, le critère décisif est en effet le même que celui posé à l'art. 13 al. 1 LACI, à savoir l'exercice pendant au moins six mois d'une activité soumise à cotisation. Or, par activité soumise à cotisation au sens de cette disposition légale - et donc également au sens de l'art. 37 al. 4 let. a OACI -, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation, pendant la durée d'un rapport de travail (DTA 1999 no 18 p. 99 et les références). La condition d'une durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine donc seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], note 4 ad art. 13; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosen- versicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 163). Aussi bien, les périodes pour lesquelles l'assuré a touché des indemnités de vacances ne comptent comme périodes de cotisation, en vertu de l'art. 11 al. 3 OACI, que si des vacances sont effectivement prises durant le rapport de travail. En d'autres termes, le versement d'une indemnité de vacances ne saurait, sous l'angle de la période minimale d'activité soumise à cotisation, avoir pour effet de prolonger un rapport de travail qui a été résilié (Gerhards, op. cité notes 14 et 15 ad art. 13; Nussbaumer, op. cité ch. 172), ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de le dire dans une autre affaire (arrêt non publié S. du 20 octobre 1999, C 136/99, consid. 2b).
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c) Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est admis et le jugement du 23 mars 2000 du
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Tribunal administratif du canton de Vaud est annulé.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et à la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de
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l'industrie.
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Lucerne, le 26 octobre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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