BGer 6S.295/2000 | |||
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BGer 6S.295/2000 vom 01.11.2000 | |
[AZA 0/2]
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6S.295/2000/ROD
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COUR DE CASSATION PENALE
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1er novembre 2000
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(suite à la séance du 27 septembre 2000)
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Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
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du Tribunal fédéral, M. Kolly et Mme Escher, Juges.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
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formé par
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Jean Musy, à Bernex, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 10 avril 2000 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose le recourant àla Fondation Hirondelle, à Lausanne, représentée par Me Charles Poncet, avocat à Genève, et au Procureur général du canton de G e n è v e;
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(diffamation)
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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) Dans le cadre de la guerre civile et du génocide survenus en 1994 au Rwanda, l'association "Reporters Sans Frontières" (ci-après: RSF) a créé une station de radio libre chargée de fournir une information impartiale aux populations concernées, sous l'appellation "Radio Agatashya" (ci-après: RA) signifiant en langue kinyarwanda "Radio Hirondelle". Celle-ci a commencé à émettre depuis la région de Bukavu, au Sud Kivu, en été 1994. A la fin de 1994, RSF s'est retirée du projet, lequel a été repris par la "Fondation Hirondelle pour une information en cas d'urgence" (ci-après: la Fondation Hirondelle), qui fut inscrite au Registre du commerce de Genève le 22 mars 1995 et dont le comité directeur était composé des journalistes Philippe Dahinden, François Gross et Jean-Marie Etter.
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Bukavu se trouvait à proximité immédiate des principaux camps de réfugiés, lesquels étaient également considérés comme abritant des responsables du génocide et des massacres perpétrés au Rwanda en 1994. Bukavu était en outre le siège du gouvernement rwandais en exil, dont un grand nombre d'observateurs estimait qu'il continuait à exercer un contrôle sur les camps.
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RA était essentiellement financée par la coopération publique suisse, soit la Direction du Développement et de la Coopération (ci-après: DDC).
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A Bukavu, une cinquantaine de personnes ont travaillé sous la direction de Philippe Dahinden.
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Les activités de RA ont pris fin au début de l'année 1997.
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b) Le journaliste Jean Musy a rédigé, signé et fait publier, dans le numéro du 28 février au 13 mars 1997 du périodique "L'Objectif", un article intitulé "Et si la "machine Agatashya" était une formidable escroquerie morale?"
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Cet article était précédé d'un préambule en caractères gras ayant la teneur suivante:
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"Les documents que nous révélons ici sont accablants.
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Diktat de la coopération suisse sur le
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projet, employés au service des responsables du
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génocide, cassettes des programmes "vérifiées"
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par un ex-ministre de l'ancien régime rwandais,
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copinage entre journalistes, utilisation des
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organisations humanitaires. Bref, la "machine"
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Agatashya se révèle une formidable escroquerie
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morale pour les populations africaines et le
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contribuable helvétique qui lui a versé depuis
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quatre ans plusieurs millions de francs.. "
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L'article comportait notamment les passages suivants:
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"(...) En décembre dernier, le Conseiller
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national Jean Ziegler (soc.) interpellait le
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gouvernement au sujet de Radio Hirondelle, un
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projet suisse de station à vocation humanitaire,
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à Bukavu, au Zaïre. Il y dénonçait les millions
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de francs du contribuable engagés dans la "malheureuse
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entreprise" depuis deux ans et demi
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pour un "effet nul, sinon néfaste". En Suisse
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comme au Rwanda, plusieurs voix proches des
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victimes du génocide avaient déjà dénoncé le
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caractère tendancieux des informations, diffusées
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par la station lancée en été 1994 par
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Reporters sans frontières section suisse, à
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destination des populations réfugiées
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rwandaises.
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(...) Le Conseil fédéral vient de lui répondre.
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Il ne veut plus financer la radio Agatashya,
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"Radio Hirondelle" en kinyarwanda. Sans vouloir
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se déjuger sur son soutien passé, le gouvernement
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suisse prend désormais ses distances avec
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le projet. Pour s'assurer une sortie honorable,
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il a pris soin de confier une évaluation externe
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du travail de la station à trois experts "neutres
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et indépendants" qui confirment en
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substance son appréciation (...).
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(...) Bien que présentée par ses initiateurs
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comme le projet pilote de l'information objective
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et neutre, nous avions révélé dans ces
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colonnes comment "la radio qui ne penche pas" a
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servi de couverture à des opérations douteuses
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pour le compte de la coopération suisse. Celle- ci en a fait son instrument d'intervention dans
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la région, derrière le paravent de l'action
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humanitaire. Un véritable diktat (...).
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(...) Rappelons que nombre de dignitaires de
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l'ancien régime rwandais réfugiés dans les camps
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zaïrois et responsables du génocide de 800. 000
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personnes au Rwanda, ont collaboré et dirigé des
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projets suisses dans leur pays. Exemple: celui
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des Banques populaires, le plus important. Pour
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qui et pour quoi Philippe Dahinden est-il allé
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tourner un film vidéo sur le fonctionnement des
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Banques populaires dans ces camps de réfugiés?
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Ces images, dont nous avons une copie, n'ont
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jamais passé à la télévision. On y voit l'usage
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du matériel pillé par les anciens responsables
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rwandais du projet suisse. Les cadres des banques,
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en exil, sont parfaitement identifiables.
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(...) N'oublions pas non plus l'ouverture d'un
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coffre-fort volé des mêmes banques, dans la
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maison suisse du projet Agatashya, à Bukavu.
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Antoine Golay, responsable du bureau de coordination
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de la Direction de la coopération au développement
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(DDC) à Kigali, et Roland Tillmans,
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journaliste de la Radio Suisse Romande et responsable
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suisse de Radio Hirondelle au Zaïre,
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s'y échinaient, en short et à quatre pattes, à
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coup de pied-de-biche et de meule électrique ...
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Une tâche peu journalistique dans un projet de
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radio qui se veut impartial, neutre et à vocation
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humanitaire (...).
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(...) Que dire encore sur la lecture de cassettes
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de Radio Agatashya et du courrier emmené
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depuis la Suisse à Bukavu ou à Kigali, par un
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membre de l'opposition de gouvernement actuel du
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Rwanda? Dans une note interne no 6, datée du 8 mai 95, Jean-Pierre Husi, futur directeur de
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la Fondation Hirondelle, confirme ainsi au Comité
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de Fondation l'accord de James Gasana pour
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cette tâche. Membre du Gouvernement du Président
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Habyarimana à deux reprises, celui-ci a occupé
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le poste de ministre de la Défense d'avril 1992
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à juillet 1993, avant de quitter le pays pour la
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Suisse. Il est un opposant notoire au régime de
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coalition en place à Kigali (voir encadré). Son
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recrutement manifeste-t-il le souci d'impartialité
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et de neutralité tant affiché par les promoteurs
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de Radio Hirondelle?
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(...) D'après la charte de Radio Agatashya, les
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organisations internationales et les Ong partenaires
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au projet lui transmettent "les informations
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qu'elles jugent utiles". Est-ce à dire que
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la station dénoncera abus ou erreur les concernant.
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En tout cas pas à l'antenne. Le filtre de
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l'info humanitaire, c'est cela aussi. La bonne
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information est celle qui est rendue crédible,
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qui rassure les populations. Elle n'est pas la
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vérité journalistique.
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(...) Comment rendre compte de l'élection bidon
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de chefs de camps de réfugiés rwandais, aux
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mains couvertes de sang, comme nous l'avons
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nous-mêmes constaté à Bukavu, sans légitimer la
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prise d'otage des populations? Qu'importe. Et
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même si des responsables de la radio sont compromis
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ou délibérément partisans, l'important
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est que cela ne se sache pas (...)".
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Ledit article faisait également état, dans un encart intitulé "Un chèque en blanc sans frémissement", d'une note interne n° 6 de Jean-Pierre Husi au Comité directeur de la Fondation Hirondelle, en mai 1995, retranscrite comme suit:
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"Armon Hartmann, DDA (l'ex-DDC, NdR) m'informe
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que l'ordre de nous verser les 200. 000 fr. a été
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signé et que cette somme devrait nous arriver
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dans les quinze jours. Je l'informe de notre
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intention d'adresser à la DDA une nouvelle
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demande de subvention fédérale pour l'année en
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cours. Pour M. Hartmann, cette demande devrait
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couvrir la même période que celle pour la
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demande de 200. 000 fr., soit de mars 1995 à
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avril 1996. Aucun frémissement de sa part à
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l'évocation du chiffre possible de 500. 000 fr.
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pour cette future demande de crédit (...)".
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Cette retranscription était suivie d'un remarque de Jean Musy, précisant notamment:
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"(...) La Confédération a ainsi versé "sans frémissement"
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plus d'un million et demi de francs
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en 1995, sur ce mode-là. Avis aux amateurs.
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(...) A voir les largesses dont jouit la Fondation
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Hirondelle, on comprend d'autant mieux la
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politique de salaire pratiquée par la Fondation
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Hirondelle envers ses cadres.. "
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Etaient ensuite cités quelques exemples de salaires, notamment ceux perçus par Jean-Pierre Husi et Philippe Dahinden.
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L'article comportait encore la liste des membres du Conseil de la Fondation Hirondelle ainsi qu'une photo de Jean-Marie Etter et François Gross, membres du Comité directeur de ce conseil.
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Enfin, dans un autre encart plus restreint, intitulé "La Fondation ne répond plus", Jean Musy indiquait avoir contacté Jean-Pierre Husi, alors directeur de la Fondation Hirondelle, sans succès; il dénonçait "ce mépris du droit à l'information" de la part des responsables de la radio "qui ne penche pas".
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c) Jean Musy a également rédigé, signé et fait publier, dans le périodique "Gauchehebdo" du 6 mars 1997, un article intitulé "Radio Hirondelle privée de crédits", dans lequel il reproduisait les affirmations décrites sous let. b ci-dessus.
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d) Le 28 mai 1997, la Fondation Hirondelle, sous les signatures de Jean-Marie Etter et Jean-Pierre Husi, qui étaient alors respectivement son président et son directeur, a déposé plainte pénale, pour calomnie et diffamation, contre Jean Musy.
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e) Par feuille d'envoi du 26 septembre 1997, le Procureur général du canton de Genève a renvoyé Jean Musy devant le Tribunal de police, retenant que les articles incriminés étaient diffamatoires en tant qu'ils affirmaient notamment:
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- que la "machine" Agatashya s'était révélée une formidable escroquerie morale pour les populations africaines et pour le contribuable helvétique;
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- que, selon des voix proches des victimes du génocide, la radio avait diffusé des informations à caractère tendancieux;
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- que la radio avait servi de couverture à des opérations douteuses pour le compte de la coopération suisse;
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- que la radio était compromise avec les responsables du génocide, dont certains étaient employés par elle;
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- que les informations diffusées par la radio ne correspondaient pas à la "vérité journalistique".
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B.- Par jugement du 9 novembre 1999, le Tribunal de police a condamné Jean Musy, pour diffamation (art. 173 CP), à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une amende de 1500 fr. Il a en outre ordonné la publication, à charge et aux frais du condamné, du dispositif du jugement en première page des périodiques "Gauchehebdo" et "L'Objectif" ainsi qu'en première page de la rubrique "Suisse" du journal "Le Temps", à deux reprises et sur un vingtième de page, en caractères gras; le dispositif ainsi publié devait être précédé du titre "Jugement du Tribunal de police de Genève dans le procès entre Fondation Hirondelle et Jean Musy" et la publication devait intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le jugement serait devenu définitif et exécutoire; la mesure était ordonnée sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
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C.- Statuant sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice, par arrêt du 10 avril 2000, l'a rejeté, confirmant le jugement qui lui était déféré.
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Elle a écarté le grief de l'appelant, qui contestait que la Fondation Hirondelle soit directement lésée au sens de l'art. 28 al. 1 CP. Elle a considéré qu'il avait été admis à juste titre que les propos contenus dans les articles incriminés étaient diffamatoires au sens de l'art. 173 CP et que leur auteur n'avait pas prouvé la véracité de ses allégations ni qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
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Enfin, elle a estimé que la peine infligée était adéquate, confirmant en outre la publication du dispositif du jugement en application de l'art. 61 al. 1 CP.
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D.- Jean Musy se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il invoque une violation de l'art. 28 al. 1 CP; il se plaint également d'une violation de l'art. 173 CP, soutenant en outre que sa condamnation pour diffamation serait au demeurant incompatible avec la liberté d'expression et la liberté de la presse, garanties respectivement par les art. 10 CEDH et 16 al. 2 Cst. ainsi que par l'art. 17 al. 2 Cst. ; il fait encore valoir que la publication du jugement viole l'art. 61 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à son acquittement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur les frais et dépens ainsi que sur une éventuelle requête de sa part de publication du jugement; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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La cour cantonale ne formule pas d'observations.
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L'intimée et le Procureur général concluent au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit :
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1.- Le pourvoi en nullité ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (art. 277ter al. 1 PPF). Toutes autres conclusions sont donc irrecevables.
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2.- Invoquant une violation de l'art. 28 al. 1 CP, le recourant conteste la qualité de lésée de l'intimée pour déposer plainte à raison des faits retenus.
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a) Selon l'art. 28 al. 1 CP, lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte. Est lésé au sens de cette disposition le titulaire du bien juridique directement atteint par l'acte punissable; celui qui n'est concerné qu'indirectement par l'acte punissable n'a pas la qualité de lésé et, partant, ne peut déposer plainte (ATF 121 IV 258 consid. 2b p. 260; 118 IV 209 consid. 2 p. 211).
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Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer à l'infraction en cause (ATF 121 IV 258 consid. 2c p. 260; 118 IV 209 consid. 2 p. 211). La diffamation (art. 173 CP) s'insère parmi les infractions contre l'honneur. A la différence du droit à la vie ou du droit à l'intégrité corporelle ou sexuelle, le droit à l'honneur n'est pas un concept qui s'attache exclusivement à la personne humaine (cf.
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B. Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, art. 173 CP n° 19). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités; cf. également B. Corboz, op. cit. , art. 173 n° 26 ss).
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Seul le titulaire du bien juridique directement atteint par l'acte punissable est lésé au sens de l'art. 28 al. 1 CP et, partant, habilité à déposer plainte à raison de cet acte. S'agissant d'une personne morale, il faut donc que l'atteinte soit dirigée contre elle en tant que telle, et non pas seulement contre les individus qui agissent pour elle (cf. B. Corboz, op. cit. , art. 173 n° 28 et la référence citée).
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La question de savoir si une personne est directement atteinte dans son honneur par des propos contenus dans un article de presse doit être élucidée en fonction des propos litigieux, en se plaçant du point de vue d'un lecteur non prévenu. Il faut donc rechercher, non pas qui l'auteur des propos entendait viser, mais qui apparaissait visé au vu des propos formulés dans le cas concret, en se fondant sur le sens que le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances données, leur attribuer; pour ce faire, il y a lieu de procéder à une interprétation objective, en analysant non seulement les expressions utilisées, mais le sens qui se dégage du texte dans son ensemble. Une personne est directement visée non seulement lorsque l'un ou l'autre propos, examiné séparément, est dirigé directement contre elle, mais aussi lorsqu'il résulte de l'ensemble du texte incriminé qu'elle est directement concernée, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, mais qu'il suffit qu'elle soit reconnaissable (cf. ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les arrêts cités).
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b) Les articles incriminés citent nommément l'intimée à plusieurs reprises, notamment dans trois passages portant, respectivement, le sous-titre "Entre bricolage et reportage", "Un ministre de l'ancien régime "vérifie" les cassettes et le courrier de la radio" et "La Fondation n'aime pas l'esprit critique", ainsi que dans les encarts intitulés "Un chèque en blanc sans frémissement" et "La Fondation ne répond plus"; ces deux encarts la concernent d'ailleurs exclusivement. Les articles incriminés comportent en outre une liste des membres du Conseil de l'intimée, précédée, en caractères gras, du titre "Les membres du Conseil de la Fondation Hirondelle". L'un d'eux reproduit de surcroît une photo de deux des membres de ce Conseil, dont son président, avec mention au-dessous de leurs noms.
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Dans le préambule des articles ainsi que dans le titre de l'un d'eux, est par ailleurs utilisé le terme "machine" Agatashya. Il est constant qu'"agatashya" signifie, en français, "hirondelle", nom que porte aussi bien la radio que la fondation par laquelle elle est parrainée. Le terme "machine" qui lui est associé, certes utilisé au sens figuré, est au reste trop imprécis pour que l'on puisse discerner si c'est de la radio ou de l'intimée, voire des deux, qu'il s'agit; cela n'est pas précisé dans les articles incriminés, où il est question aussi bien de la radio et de ses journalistes que, dans une mesure non moindre, de l'intimée. L'expression litigieuse ne permet donc pas au lecteur non prévenu de discerner clairement et d'emblée qui au juste, de la radio ou de la fondation, est ainsi visé, ni partant d'exclure que ce soit de cette dernière ou du moins aussi d'elle qu'il est question.
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Enfin, les articles incriminés, comme cela ressort du reste expressément du titre de l'un d'eux, tendent essentiellement à dénoncer une "formidable escroquerie morale", qui, selon les diverses allégations formulées à l'appui, aurait consisté à faire accroire aux populations africaines concernées - et au contribuable helvétique dans la mesure où il la finançait - que RA était une radio neutre, qui avait pour but et s'efforçait de fournir une information impartiale à ces populations, alors qu'en réalité elle diffusait des informations tendancieuses, servait de couverture à des opérations douteuses et était compromise avec les responsables du génocide.
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Ces diverses allégations sont certes dirigées directement contre RA et ses journalistes, dans la mesure où ce sont eux qui sont nommément désignés comme ayant diffusé des informations tendancieuses, etc. L'intimée est cependant aussi mise directement en cause.
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Des articles incriminés dans leur ensemble, il résulte en effet, implicitement mais clairement, que l'intimée n'ignorait pas la manière dont RA et ses journalistes accomplissaient leur tâche d'information sur le terrain et qu'elle l'a non seulement tû, mais a continué à présenter la radio comme une source d'information neutre et impartiale, s'employant même à obtenir pour la radio des subventions dont celle-ci n'aurait pu bénéficier si son activité réelle avait été connue. L'intimée est ainsi directement mise en cause comme ayant couvert et même cautionné, si ce n'est encouragé, un comportement malhonnête de la radio, qui, tout en s'affirmant comme une source d'information neutre et impartiale, aurait en réalité diffusé des informations tendancieuses, etc.
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En retenant que l'intimée est directement lésée au sens de l'art. 28 al. 1 CP par les articles incriminés et, partant, qu'elle a qualité pour s'en plaindre, l'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral.
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3.- Le recourant conteste sa condamnation pour diffamation. Il fait valoir que les propos retenus comme diffamatoires constituent des jugements de valeur ou visent la réputation professionnelle, et non l'honnêteté, des journalistes et moins encore celle de l'intimée, de sorte qu'ils ne tombent pas sous le coup de l'art. 173 CP.
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Au demeurant, selon le recourant, c'est à tort que l'autorité cantonale - qui l'a admis à apporter ces preuves libératoires en application de l'art. 173 ch. 3 CP - aurait nié qu'il avait prouvé la véracité des propos litigieux ou qu'il pouvait les tenir de bonne foi pour vrais. De toute manière, de l'avis du recourant, sa condamnation pour diffamation serait incompatible avec la liberté d'expression, garantie par les art. 16 al. 2 Cst. et 10 CEDH, et avec la liberté de la presse, garantie par l'art. 17 al. 2 Cst.
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4.- a) L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
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Cette disposition protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques, etc. ; échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). Une personne morale est atteinte dans son honneur, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises (cf. par analogie:
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ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28 s.; 116 IV 205 consid. 2 p. 206); tel est le cas, par exemple, si elle est assimilée à une organisation criminelle ou à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou encore si l'on suggère qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82).
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Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82; 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 118 IV 248 consid. 2b p. 251; 117 IV 27 consid. 2c p. 29 s.). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 30; 115 IV 42 consid. 1c p. 44).
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Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). Il peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression: verbalement, par écrit, par l'image ou le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP).
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La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et la jurisprudence citée). Si l'auteur se borne à émettre un jugement de valeur, la diffamation est donc exclue; peuvent en revanche être constitutifs de diffamation les faits allégués, le cas échéant, à l'appui du jugement de valeur émis (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83).
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Il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée; il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les arrêts cités).
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Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée).
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b) S'adressant à des tiers au moyen de deux articles de presse, le recourant, a dénoncé une "formidable escroquerie morale pour les populations africaines et le contribuable helvétique". Il est ainsi clairement fait allusion à une énorme tromperie. Cette tromperie, comme on l'a vu, est attribuée non seulement à la radio, qui est accusée d'avoir diffusé des informations tendancieuses et ne correspondant pas à la "vérité journalistique", d'avoir servi de couverture à des opérations douteuses pour le compte de la coopération suisse et de s'être compromise avec les responsables du génocide, mais également à l'intimée, qui est présentée comme ayant, en toute connaissance de cause, couvert et même cautionné, si ce n'est encouragé, le comportement malhonnête de la radio qu'elle parrainait. Le recourant ne s'est ainsi pas borné à émettre un jugement de valeur ni à critiquer l'activité professionnelle de la radio et de ses journalistes; par l'accumulation de petites touches et par une série d'allusions, il a clairement suggéré que l'intimée s'était faite pour le moins la complice de la "formidable escroquerie morale" qui aurait consisté à faire accroire aux populations concernées et au contribuable helvétique que la radio était une source d'information neutre et impartiale, alors qu'en réalité il n'en était rien; il a ainsi jeté sur l'intimée le soupçon d'une conduite malhonnête.
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Les propos litigieux sont donc objectivement attentatoires à l'honneur de l'intimée.
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Au reste, que le recourant était conscient du caractère attentatoire à l'honneur des propos qu'il a néanmoins proférés résulte clairement de l'état de fait retenu et n'est d'ailleurs pas contesté.
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Dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral dans la mesure où il considère que les propos contenus dans les articles incriminés sont diffamatoires au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
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5.- a) L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
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Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi.
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Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48).
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La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a p. 150; 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82/83).
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La question de savoir ce qui est vrai relève du fait; la décision sur la véracité ne peut donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité que si l'autorité cantonale a méconnu l'objet de la preuve ou les autres conditions d'application de l'art. 173 ch. 2 CP (cf. B. Corboz, La diffamation, in SJ 1992 p. 627 ss, p. 657). La preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé; si les propos litigieux contiennent à la fois un jugement de valeur et une allégation de fait, la preuve a pour objet les faits qui fondent le jugement de valeur (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a p. 150).
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La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas; encore faut-il que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait; il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. Autrement dit, l'accusé doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média.
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L'accusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'accusé d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s. et les références citées).
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b) Reprenant les différentes allégations du recourant sur lesquelles repose l'accusation de tromperie au préjudice des populations concernées et du contribuable helvétique, l'autorité cantonale a examiné si elles étaient conformes à la vérité; elle n'a donc pas méconnu l'objet de la preuve de la vérité, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Sur la base d'une appréciation des preuves, qui ne peut être remise en cause dans un pourvoi en nullité (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités), elle a retenu, ce qui relève du fait et lie donc la Cour de céans, qu'aucune de ces allégations n'était vraie. Elle pouvait en déduire sans violer le droit fédéral que la véracité des accusations portées par le recourant n'avait pas été prouvée. Dans la mesure où, pour le contester, le recourant, en rediscutant l'appréciation des preuves, s'efforce de faire admettre que ses affirmations étaient vraies, sa critique est irrecevable dans un pourvoi en nullité.
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c) L'arrêt attaqué constate que le recourant n'a jamais expliqué à quelles vérifications il avait procédé pour s'assurer de l'exactitude de ses affirmations; devant les premiers juges, il s'était contenté d'affirmer avoir effectué une enquête journalistique normale à l'encontre des institutions humanitaires; à aucun moment, il n'avait précisé la nature de ses investigations; il ne l'avait pas davantage fait devant la cour cantonale, alors même que le jugement de première instance lui reprochait de n'avoir pas procédé aux investigations qui s'imposaient; il n'était dès lors pas établi que le recourant avait vérifié la véracité de ses affirmations.
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Dans son pourvoi, le recourant, invoquant des déclarations contenues dans divers documents, s'efforce de démontrer que d'autres personnes, notamment d'autres journalistes, auraient émis des critiques allant dans le sens des accusations qu'il a formulées. Maintes déclarations qu'il invoque sont toutefois tirées de documents postérieurs aux articles incriminés, de sorte que c'est en vain qu'il s'en prévaut. De toute manière, il ne suffirait pas que le recourant puisse démontrer que d'autres personnes ont tenu des propos plus ou moins similaires; encore faudrait-il qu'il soit établi que le recourant, auquel cette preuve incombait, avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrais les propos d'autrui sur lesquels il se fondait, ce qui impliquait qu'il les ait vérifiés dans toute la mesure qu'on pouvait attendre de lui. Or l'arrêt attaqué constate que le recourant n'a jamais expliqué à quelles vérifications il aurait procédé; celui-ci n'explique d'ailleurs toujours pas dans son pourvoi ce qu'il aurait fait, le cas échéant, pour contrôler l'exactitude des déclarations sur lesquelles il se fondait. En définitive, il apparaît que le recourant s'est borné à reproduire des propos émis par d'autres, sans chercher à en contrôler sérieusement la véracité; il n'a en tout cas jamais établi l'avoir fait.
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Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait admettre sans violer le droit fédéral que la preuve de la bonne foi n'avait pas été apportée.
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d) Le recourant ayant tenu des propos diffamatoires sans apporter les preuves libératoires prévues à l'art. 173 ch. 2 CP, sa condamnation pour diffamation ne viole pas le droit fédéral.
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6.- a) La violation directe de droits de rang constitutionnel doit être invoquée dans un recours de droit public; en revanche, le grief d'interprétation non conforme à la Constitution fédérale ou à la CEDH d'une disposition du droit fédéral peut être soulevé dans un pourvoi en nullité (ATF 119 IV 107 consid. 1a, 242 consid. 1c p. 244 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant soutient que le condamner pour diffamation à raisons des propos qu'il a tenus, en tant que journaliste, n'est pas admissible au regard de la liberté d'expression, garantie par les art. 10 CEDH et 16 al. 2 Cst. , et de la liberté de la presse, garantie par l'art. 17 al. 2 Cst. Le grief revient donc à se plaindre d'une violation indirecte des dispositions de rang constitutionnel invoquées, de sorte qu'il est recevable dans un pourvoi en nullité.
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b) L'art. 16 al. 2 Cst. garantit à toute personne le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. Cette disposition concrétise la liberté d'opinion, consacrée de manière générale par l'art. 16 al. 1 Cst. , en mettant en évidence son aspect principal, soit le droit de former librement son opinion, de l'exprimer et de la répandre par la parole, l'écrit, l'image ou d'une autre manière (FF 1997 I 161). La liberté de la presse est garantie par l'art. 17 al. 1 Cst. ; elle confère à chacun le droit de communiquer son opinion au moyen de l'imprimerie (FF 1997 I 161). Il s'agit donc d'une composante de la liberté d'expression, en tant que cette dernière comporte le droit de répandre librement son opinion par tous les moyens légaux; dans cette mesure, celui qui invoque à la fois la liberté de la presse et la liberté d'expression ne formule pas de griefs distincts (cf. ATF 125 I 417 consid. 3a p. 420 s.; 113 Ia 309 consid. 4b p. 316 s. et les références citées). Quant à l'art. 10 CEDH, il n'offre pas en l'espèce de protection plus étendue que celle qui peut être déduite des garanties constitutionnelles invoquées (ATF 125 I 417 consid. 3b p. 422 et les arrêts cités).
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A l'instar d'autres droits fondamentaux, la liberté d'expression, comme la liberté de la presse, n'a pas une valeur absolue. Des restrictions peuvent y être apportées, si elles reposent sur une base légale suffisante, sont dans l'intérêt public et demeurent proportionnées (ATF 119 Ia 71 consid. 3b et c p. 73 s.; 117 Ia 472 consid. 3d p. 479 et les arrêts cités; cf. également art. 10 ch. 2 CEDH). Des limitations à la liberté d'expression sont admises aux mêmes conditions par la Cour européenne des droits de l'homme; dans sa jurisprudence, celle-ci considère qu'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression est conforme à l'art. 10 CEDH si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime de protection de l'intérêt public, notamment de la réputation et des droits d'autrui, et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 mai 2000 en la cause Bergens Tidende et autres c. Norvège, ch. 33 et 48 ss).
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c) La diffamation est sanctionnée par l'art. 173 CP, qui protège le droit à l'honneur, la réputation d'être une personne honorable. La condamnation du recourant de ce chef repose donc sur une base légale suffisante et poursuit un but légitime de protection de la réputation et des droits d'autrui. Cela n'est du reste pas contesté.
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Il est constant que la radio se présentait comme une source d'information neutre pour les populations concernées et était également présentée comme telle par l'intimée; il est également établi qu'en raison de ce rôle, la radio bénéficiait d'importantes subventions de la Confédération par le biais de la coopération publique suisse. En soi, rendre compte dans des articles de presse de ce qu'il en était au juste de la neutralité des informations fournies par la radio correspondait donc à un intérêt public légitime; c'est d'ailleurs ce qui a conduit l'autorité cantonale à admettre le recourant à apporter les preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP. Le recourant devait toutefois agir de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes, d'autant plus qu'il formulait des accusations graves et leur donnait une large diffusion par la voie de la presse. Il devait donc s'assurer autant que possible de la véracité de ce qu'il avançait. Or, le recourant n'a pas prouvé que ses affirmations - qui étaient incontestablement de nature à nuire à la réputation de l'intimée - étaient vraies, ni qu'il aurait sérieusement cherché à les vérifier.
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Dans ces conditions, il est manifeste que le droit du recourant de s'exprimer librement ne saurait l'emporter sur le droit de l'intimée à la protection de son honneur.
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On ne saurait donc dire que la condamnation du recourant pour diffamation serait disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Cette condamnation n'est dés lors pas incompatible avec les garanties de rang constitutionnel invoquées. Toute l'argumentation du recourant visant à faire admettre le contraire est d'ailleurs fondée sur l'hypothèse, non avérée (cf. supra, consid. 5b et c), que ses allégations étaient vraies ou qu'il pouvait le croire de bonne foi.
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7.- Le recourant soutient que la publication du jugement viole l'art. 61 al. 1 CP.
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Cette disposition prévoit que le juge ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné si l'intérêt public ou celui du lésé ou l'intérêt de celui qui a le droit de porter plainte l'exige.
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En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la publication a été ordonnée dans l'intérêt de l'intimée, en tant que lésée, eu égard à l'atteinte à son honneur commise par la voie de la presse. Contrairement à ce que soutient le recourant, qui ne saurait d'ailleurs s'en plaindre dans son pourvoi en nullité, l'arrêt attaqué est donc motivé en ce qui concerne la publication du jugement.
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Sauf si elle est ordonnée dans l'intérêt public, la publication du jugement suppose une requête de l'intéressé en ce sens (cf. art. 61 al. 3 CP). La réalisation de cette condition n'est à juste titre pas contestée en l'espèce.
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Le recourant soutient que le discrédit jeté sur l'intimée a déjà été réparé, dès lors que le jugement de condamnation aurait reçu un large écho dans la presse.
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Cette critique est irrecevable. Le pourvoi en nullité est une voie de droit qui provoque le contrôle de l'application du droit fédéral à un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale, ce qui exclut notamment que des faits nouveaux soient invoqués à l'appui d'un pourvoi (art. 277bis al. 1 et 273 al. 1 let. b PPF). Or, il est manifeste qu'au moment où le jugement de première instance a été rendu, puis l'appel du recourant écarté par la cour cantonale, la répercussion éventuelle qui pourrait être donnée par la suite à chacune de ces décisions dans la presse n'était pas connue, de sorte que les juges cantonaux ne sauraient se voir reprocher de n'en avoir pas tenu compte.
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Il appartient au juge de fixer les modalités de la publication (art. 61 al. 4 CP) et, notamment, de décider si cette publication comprendra seulement le dispositif du jugement ou aussi les motifs. En règle générale et sauf si des circonstances particulières le justifient, il y a lieu de s'en tenir à la publication du dispositif, ce qui est d'ailleurs dans l'intérêt du condamné, qui doit en assumer les frais (art. 61 al. 1 in fine CP), lesquels sont manifestement plus conséquents en cas de publication étendue. En l'espèce, on ne discerne pas de circonstances particulières justifiant une publication de l'entier du jugement; en particulier, on ne voit pas - et le recourant ne dit pas - en quoi la publication du seul dispositif aurait pour lui "un côté infamant"; la publication du jugement ayant en l'espèce été ordonnée dans l'intérêt de la lésée, c'est en vain que le recourant conteste qu'elle puisse atteindre son but d'intérêt public; au reste, l'argumentation du recourant est pour le moins contradictoire, puisqu'il relève en définitive lui-même qu'une publication de l'ensemble du jugement serait disproportionnée; la publication, en sus, du contenu de la feuille d'envoi qu'il réclame le serait à fortiori; elle est de toute manière exclue, seule la publication du jugement, et non celle de l'acte d'accusation, étant prévue par l'art. 61 CP.
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Au vu de ce qui précède, la publication du jugement, telle qu'elle a été ordonnée, ne viole en rien le droit fédéral.
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8.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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La question de savoir si l'intimée est directement lésée au sens de l'art. 28 al. 1 CP par les articles incriminés (cf. supra, consid. 2) méritait d'être soulevée.
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Pour le surplus, les conclusions du recourant étaient en revanche vouées à l'échec (cf. ATF 119 Ia 251 consid. 3b p. 253). La requête d'assistance judiciaire du recourant, qui a au reste suffisamment démontré son indigence, sera donc partiellement admise; le recourant ne supportera donc qu'une partie des frais et une indemnité réduite sera allouée à son mandataire (cf. art. 152 OJ).
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Une indemnité sera par ailleurs allouée à l'intimée, qui obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
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2. Admet partiellement la requête d'assistance judiciaire du recourant.
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3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 400 francs.
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4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1000 fr. au mandataire du recourant ainsi qu'une indemnité de 1000 fr. à l'intimée.
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5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise.
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__________
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Lausanne, le 1er novembre 2000
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président, La Greffière,
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