BGer 2A.482/2000 | |||
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BGer 2A.482/2000 vom 02.11.2000 | |
2A.482/2000
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[AZA 0/2]
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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2 novembre 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
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Hartmann et Betschat. Greffière: Mme Rochat.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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A.________, représenté par Me Fabien Waelti, avocat à Genève,
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contre
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la décision prise le 15 septembre 2000 par le Département fédéral de justice et police;
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(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- A.________ est arrivé clandestinement à Genève en 1985, à l'âge de dix ans, en compagnie de sa mère et de sa soeur. Ses conditions de séjour n'ont jamais été régularisées par sa mère qui a finalement été privée du droit de garde sur ses enfants en 1992. A la demande du Tuteur général du canton de Genève, l'intéressé a alors été placé au Centre de formation professionnelle spécialisée "Le Repuis" de Grandson, du 18 août 1992 au 14 juillet 1995.
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Par décision du 31 mai 1995, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé l'interdiction de A.________, en se fondant sur une expertise psychiatrique du 29 décembre 1994, établie dans le cadre de la procédure pénale dont ce dernier faisait l'objet.
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Le 17 mars 1995, A.________ a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le 26 juin 1998, il a de nouveau été condamné pour acte d'ordre sexuel commis sur la personne de sa demi-soeur R.________, née en 1989, à deux ans et demi d'emprisonnement. La Cour correctionnelle genevoise a aussi révoqué le sursis précédent et ordonné un traitement ambulatoire. Ce prononcé a cependant été annulé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 29 juin 1999 (6P. 44/1999), pour violation du droit d'interroger un témoin.
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B.- Le 9 mars 1999, la Commission cantonale de recours en matière de police des étrangers a estimé que les circonstances particulières du cas justifiaient d'annuler la décision de l'Office cantonal de la population du 19 avril 1996 refusant d'accorder à A.________ une autorisation de séjour ordinaire et a invité cette autorité à transmettre le dossier à l'Office fédéral des étrangers en vue d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21).
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L'Office fédéral des étrangers a rejeté la requête, le 20 octobre 1999.
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Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté par décision du 15 septembre 2000. Dans le cadre de cette procédure, le Département avait préalablement refusé la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral avait rejeté le recours de l'intéressé contre ce refus, par arrêt du 15 février 2000 (2A. 3/2000).
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C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral de justice et police du 15 septembre 2000 et de dire qu'il remplit les conditions de l'art. 13 lettre f OLE pour bénéficier d'une autorisation de séjour à ce titre. Il présente aussi une demande d'assistance judiciaire et une demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'affaire pénale en cours.
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Le Tribunal a renoncé à un échange d'écritures.
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Considérant en droit :
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1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss OJ (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 Ib 33 consid. 1a p. 35; 118 Ib 81 consid. 1 p. 82). En tant qu'il vise à l'annulation de la décision attaquée et à faire constater que le recourant remplit les conditions d'exemption aux mesures de limitation, le présent recours, qui satisfait en outre aux exigences formelles des art. 97 ss OJ, est donc recevable.
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2.- a) L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas et pas souhaitable du point de vue politique.
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Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et implique que les conditions pour reconnaître un cas de rigueur soient appréciées restrictivement (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et la jurisprudence citée).
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b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est arrivé en Suisse clandestinement à l'âge de dix ans et qu'il a des difficultés relationnelles, notamment avec de jeunes enfants; cela lui a valu d'être condamné pénalement et l'oblige à suivre un traitement psychiatrique. A cet égard, le fait que la seconde affaire pénale soit de nouveau en instruction n'est pas décisif pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de suspension de la procédure présentée pas le recourant. Pour le reste, le Tribunal fédéral peut se rallier à la motivation contenue sur ce point dans la décision attaquée (art. 36 al. 3 OJ), ainsi que dans son arrêt précédent du 15 février 2000, pour constater que le recourant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Par ailleurs, il y a lieu de confirmer la jurisprudence, selon laquelle les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte (arrêts non publiés du 9 août 1995 en la cause Ademaj et du 6 juillet 1995 en la cause Prieto Mendoza), même lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'enfants qui dépendent à ce sujet entièrement de leurs parents.
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Il est vrai que la demande pour obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 lettre f OLE a été formulée à la suite de la décision du 9 mars 1999 de la Commission cantonale de recours de police des étrangers; celle-ci avait en effet retenu que si les actes commis par le recourant étaient graves sous l'angle de l'intérêt public, un renvoi de Suisse serait inopportun, compte tenu du contexte personnel très particulier de l'intéressé (atmosphère de violence familiale obligeant l'autorité tutélaire à intervenir, développement mental incomplet qui le rend incapable de gérer ses affaires et de se passer de secours permanents). Comme l'a relevé toutefois le Département intimé, si la situation personnelle du recourant et son état de dépendance nécessite qu'il poursuive son traitement médical en Suisse, cette circonstance devra être prise en considération lors de l'examen de la question du renvoi au Portugal, le cas échéant dans le cadre d'une autorisation de séjour pour raisons médicales fondée sur l'art. 33 OLE.
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c) En définitive, le Département fédéral de justice et police n'a donc pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'exempter le recourant des mesures de limitation.
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3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
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Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée, indépendamment du fait que ce dernier se trouve ou non dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ. Il y a lieu dès lors de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, en tenant compte toutefois de sa situation financière (art. 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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vu l'art. 36a OJ,
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1. Rejette le recours.
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2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
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3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 900 fr.
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
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_______________
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Lausanne, le 2 novembre 2000 ROC/elo
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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