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Informationen zum Dokument  BGer 1P.519/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.519/2000 vom 10.11.2000
 
[AZA 0/2]
 
1P.519/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
10 novembre 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Féraud et Favre. Greffier: M. Parmelin.
 
_____
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
D.________, représenté par Me Michel Ducrot, avocat à Martigny,
 
contre
 
le jugement rendu le 17 avril 2000 par la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du Bas-Valais, à E.________, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion, à F._________, représenté par Me Thierry Roduit, avocat à Fully, à G.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion, et à H.________, représenté par Me Jean-Marc Gaist, avocat à Sion;
 
(art. 6 § 2 CEDH et 9 Cst. ; condamnation aux frais en cas
 
d'acquittement; taxation des dépens)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 5 avril 1989, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale contre D.________, F._________, I.________ et E.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, en raison de divers actes illicites commis en relation avec l'acquisition d'actions de la société X.________, dont la raison sociale est devenue par la suite Y.________, et avec la gestion de cette société. Le 24 avril 1990, ils ont requis l'extension de la procédure pour banqueroute simple et frauduleuse, à la suite de la faillite de Y.________ prononcée le 20 juin 1989.
 
L'administration spéciale de la masse en faillite de Y.________ a notamment dénoncé D.________, en tant qu'administrateur de fait de la société, le 10 juillet 1990, pour banqueroute simple, éventuellement frauduleuse, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, détournement d'objets mis sous main de justice, et éventuellement gestion déloyale, puis le 24 août 1990 pour détournement d'objets appartenant à la masse.
 
Le 5 mars 1991, le Juge d'instruction pénale du Valais central a ouvert une instruction d'office contre D.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, étendue par la suite aux infractions de faux dans les titres, éventuellement d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'escroquerie, de gestion déloyale et de banqueroute simple. Une instruction a également été ouverte à l'encontre de F._________, E.________, G.________ et H.________ pour des chefs de même nature liés au même complexe de faits.
 
L'acte d'accusation, dressé le 21 novembre 1996, retenait les accusations d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) à l'encontre de D.________ et des autres participants.
 
B.- Par jugement du 26 octobre 1998, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny (ci-après, le Tribunal d'arrondissement) a reconnu D.________ coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'abus de confiance et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le 3 juillet 1995 par la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après, la Cour d'appel pénale ou la cour cantonale), avec sursis pendant trois ans. Il a également condamné les autres prévenus à des peines d'emprisonnement avec sursis.
 
C.- Statuant par jugement du 17 avril 2000, la Cour d'appel pénale a acquitté D.________, H.________, G.________ et E.________ (ch. 1 du dispositif). Elle a mis les frais d'instruction de la procédure principale s'élevant à 50'337. 15 fr. à la charge de D.________ à concurrence de 7'460. 30 fr. (ch. 6a du dispositif). Elle lui a alloué une indemnité de 4'050 fr. à titre de dépens à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux (ch. 8 du dispositif), ainsi qu'une indemnité de 13'900 fr. à titre de dépens à la charge de l'Etat du Valais (ch. 9 du dispositif).
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les chiffres 6a et 9 du dispositif du jugement rendu le 17 avril 2000 par la Cour d'appel pénale en tant qu'ils concernent les frais d'instruction mis à sa charge et le montant des dépens que l'Etat du Valais doit lui payer. Il dénonce une violation de la présomption d'innocence consacrée à l'art. 6 § 2 CEDH, un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst.
 
tenant à la motivation insuffisante du jugement ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 207 ch. 2 et 3 du Code de procédure pénale du canton du Valais (CPP val.) et des règles cantonales relatives à la fixation des dépens.
 
La Cour d'appel pénale se réfère à son jugement.
 
G.________ conclut à l'admission du recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- Interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale par une personne directement touchée dans ses droits par la condamnation au paiement de frais de justice, le recours de droit public est recevable.
 
2.- Le recourant voit un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. dans la motivation insuffisante du jugement attaqué s'agissant des frais de procédure mis à sa charge.
 
a) La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. et garanti aujourd'hui par l'art. 29 al. 2 Cst. , l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et la combattre en connaissance de cause. Le droit à une motivation écrite exhaustive n'existe pas. Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 124 II 146 consid. 2a p. 149/150; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les arrêts cités).
 
b) Dans le cas présent, même si c'est de manière succincte, la Cour d'appel pénale a clairement indiqué aux considérants 7b/ee et 7b/ff les comportements illicites et fautifs qu'elle reprochait au recourant et qui ont amené les dénonciateurs et les autorités de poursuite à introduire et à étendre l'action pénale à son encontre. Dans ce sens, D.________ était en mesure de comprendre le jugement cantonal et de l'attaquer devant le Tribunal fédéral en connaissance de cause, en tout cas en ce qui concerne les considérants 7b/ee et 7b/ff le visant directement et personnellement.
 
Quant aux considérants 7b/aa et 7b/cc, ils englobent de manière moins nette le comportement du recourant dans celui de ses associés ou partenaires, mais il apparaît ici également que la cour cantonale lui a reproché une faute de procédure au sens large, même si le lien de causalité entre son comportement fautif et l'introduction de la procédure pénale n'est pas clairement évoqué. De toute manière, dans cette dernière hypothèse, comme dans celle des considérants 7b/ee et 7b/ff, le recourant a pu longuement et en détail faire valoir ses moyens contre la décision entreprise, ce qui révèle le caractère suffisant de la motivation litigieuse, pour écarter les griefs de violation du droit d'être entendu et de déni de justice formel.
 
3.- Le recourant prétend que sa condamnation à payer une partie des frais d'instruction de la procédure principale à concurrence de 7'460. 30 fr. consacrerait une violation de la présomption d'innocence ancrée à l'art. 6 § 2 CEDH.
 
a) L'art. 207 ch. 3 CPP val. prévoit que le prévenu acquitté qui, par sa faute, a donné lieu à une poursuite pénale ou l'a rendue difficile, peut être condamné au paiement de tout ou partie des frais. Cette disposition de droit cantonal correspond aux principes dégagés par la jurisprudence, selon laquelle la présomption d'innocence garantie par les art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. , n'empêche pas que les frais puissent être mis à la charge du prévenu libéré, à condition que celui-ci ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble - dans le sens d'une application par analogie des principes qui découlent de l'art. 41 CO - et qu'il ait ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en ait entravé le cours. Le comportement fautif doit être déterminant et se trouver en rapport de causalité avec les faits imputés, le fardeau de la preuve du comportement fautif incombant à l'Etat (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2 p. 165 ss; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 677).
 
b) La cour cantonale a notamment estimé que D.________ avait eu un comportement relevant pour partie du dol (art. 28 CO) dans le cadre de la vente d'actions de X.________, en présentant notamment à C.________ des budgets prévisionnels dénués de toute valeur qui ont contribué à la décision de celui-ci d'acquérir des actions de la société. Considérant que "le dol civil n'est rien d'autre qu'une escroquerie au pénal", le recourant invoque à cet égard la violation de la présomption d'innocence.
 
Ce faisant, il perd de vue que l'autorité intimée a considéré comme l'un des fondements de l'obligation de payer une partie des frais de justice un comportement dolosif au sens de l'art. 28 CO, sans indiquer que celui-ci aurait pu correspondre aux éléments constitutifs de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Seule est ainsi mise en cause la responsabilité civile, précontractuelle ou délictuelle (cf. ATF 61 II 228), du recourant à l'exclusion du reproche larvé de s'être rendu coupable d'une escroquerie, qui ne ressort nullement de la rédaction du jugement entrepris. Or, si le Tribunal fédéral examine librement le grief tiré de la violation de la présomption d'innocence, en vérifiant notamment que la décision de condamnation au paiement des frais de procédure du prévenu acquitté ne contient pas implicitement le reproche d'avoir commis l'infraction dénoncée, il ne contrôle que sous l'angle de l'arbitraire si l'intéressé a violé manifestement une norme juridique écrite ou non écrite, provoquant ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou en aggravant le cours (ATF 116 Ia 162 consid. 2f p. 175). En l'espèce, la référence à l'art. 28 CO, pris comme règle de comportement, échappe au grief d'arbitraire.
 
c) Plus délicate est l'appréciation de l'affirmation de la Cour d'appel pénale selon laquelle D.________ et H.________ "ont réalisé les éléments constitutifs objectifs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)" en présentant au Crédit Suisse un bilan d'ouverture de X.________ inexact pour l'obtention d'un crédit en faveur de la société. A cet égard, le recourant soutient que l'autorité intimée a violé la présomption d'innocence, notamment parce que le Tribunal d'arrondissement l'avait acquitté de ce chef d'accusation.
 
Le recourant oppose toutefois en vain la décision d'acquittement du premier juge à celle de la Cour d'appel pénale s'agissant des frais de justice. Cette dernière a relevé, à propos de l'obtention d'un crédit en faveur de X.________ S.A. en 1987, que différents postes du bilan d'ouverture ne correspondaient pas à la situation réelle de la société. Tel était le cas de la constitution du capital-actions à hauteur de 800'000 fr., alors que seuls 600'000 fr.
 
figuraient sur le compte de consignation auprès de la Banque Cantonale du Valais. Il en allait de même d'un "brevet" - en réalité un contrat de licence - porté à l'actif du bilan pour une valeur de 600'000 fr., alors que le titulaire des droits les avait cédés pour un montant de 250'000 fr. En rappelant ces "éléments constitutifs objectifs de faux dans les titres", la Cour d'appel pénale ne revient pas sur le prononcé d'acquittement du Tribunal de première instance, comme si elle insinuait qu'elle aurait probablement rapporté cette décision si elle en avait été régulièrement saisie. Dans son jugement du 26 octobre 1998, le Tribunal d'arrondissement a également rappelé ces faits, avant de relever que, du point de vue subjectif, les accusés n'avaient pas voulu ou accepté que le bilan d'ouverture de la société présenté au Crédit Suisse contienne une altération de la vérité dans le but de tromper autrui, ce qui avait entraîné la libération du chef d'accusation de faux dans les titres, "en l'absence de réalisation des éléments constitutifs subjectifs".
 
En reprenant les divergences entre les postes indiqués au bilan et la réalité découlant elle-même d'autres titres ou d'autres moyens de preuve, la cour cantonale pouvait considérer que le comportement visé engageait la responsabilité civile de ses auteurs, avec comme conséquence l'obligation de supporter les frais de justice afférents à la procédure pénale qu'ils avaient provoquée. Dans ce sens, la mention de "faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)" ne constitue pas une atteinte implicite à la présomption d'innocence, en ce que ni le Tribunal d'arrondissement, ni la Cour d'appel, n'ont laissé entendre que D.________ aurait commis cette infraction, même si les deux juridictions cantonales ont successivement constaté des éléments clairement établis, prouvant que le recourant avait présenté au Crédit Suisse un bilan de la société X.________ S.A. contenant objectivement des postes différents de la réalité. En cela, il avait engagé sa responsabilité civile, mais sans qu'une quelconque responsabilité pénale ne lui soit reprochée.
 
d) En conséquence, la Cour d'appel pénale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant les comportements décrits plus haut comme étant le fondement d'une condamnation aux frais de justice, sans implicitement faire le reproche d'une faute pénale, la notion d'escroquerie n'étant pas mentionnée ni insinuée à l'appui de cette argumentation, et celle de faux dans les titres envisagée uniquement sous l'angle des éléments constitutifs matériels, sans que l'acquittement du Tribunal d'arrondissement ne soit remis en cause, même implicitement ou de manière allusive.
 
Au surplus, la mention que certaines infractions, qui auraient dû être envisagées - comme la gestion déloyale -, ne l'ont pas été "compte tenu de la prescription", n'est pas pertinente dans la mesure où la juridiction cantonale ne reprend pas cet argument pour asseoir sa décision sur les frais de justice, mais l'évoque uniquement pour s'opposer au grief soulevé devant elle, de violation du principe de la célérité.
 
e) Le moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence doit en conséquence être écarté.
 
4.- Le recourant se plaint également d'une application arbitraire de l'art. 207 ch. 2 et 3 CPP val. selon lesquels le prévenu qui est acquitté purement et simplement ne peut être condamné aux frais à moins qu'il n'ait donné lieu, par sa faute, à la poursuite pénale ou l'a rendue difficile.
 
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et l'arrêt cité). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373).
 
b) Pour justifier la prise en charge par D.________ d'une partie des frais de justice, la Cour d'appel pénale a retenu que ce dernier avait violé ses devoirs de diligence à l'égard de X.________, qu'il avait par ailleurs eu un comportement dolosif dans le cadre de la vente d'actions de la société en 1997, qu'il en avait été de même en 1987 par la présentation d'un bilan d'ouverture de X.________ au Crédit Suisse, en vue de l'obtention d'un crédit en faveur de celle-ci, cette dernière attitude correspondant aux éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres. Elle a aussi pris en considération la participation du recourant à la surévaluation d'un droit de licence, au moment de la fondation de la société, ainsi que sa participation à des actes de gestion dont la pertinence était controversée et dont l'effet était d'accroître la perte d'exploitation de la société pour 1987, au point de la placer en état de surendettement. La cour cantonale a ainsi admis que ces comportements illicites étaient objectivement propres à faire naître de sérieux soupçons quant à la commission d'infractions et se trouvaient en relation de causalité directe avec l'ouverture de l'instruction et son extension.
 
Dans ce sens, la Cour d'appel pénale n'a pas interprété arbitrairement l'art. 207 ch. 3 CPP val. , lorsqu'elle a vu dans l'attitude du recourant, décrite ci-dessus, des comportements illicites et fautifs en rapport de causalité avec l'ouverture et l'extension de la procédure pénale.
 
A cet égard, les mêmes considérations que celles avancées plus haut quant à la compatibilité de la condamnation aux frais, dans ces circonstances, avec la présomption d'innocence, peuvent être reprises sans autre pour la constatation du caractère non arbitraire de la condamnation au paiement de tout ou partie des frais, en application de l'art. 207 ch. 3 CPP val. Il importe à cet égard peu que la cour cantonale n'a pas indiqué quelle norme de comportement spécifique le recourant aurait violée en qualité de fondateur ou d'administrateur de fait de X.________, dans les considérants où son activité est mentionnée collectivement avec celle des autres prévenus. Même si l'autorité intimée n'a pas précisé par divers articles du Code des obligations les normes de comportement qui auraient pu être enfreintes par le recourant, et si elle ne s'est pas étendue sur la nature fautive de cette attitude et sur le rapport de causalité entre cette dernière et l'introduction ou l'extension de la procédure pénale, il ressort de l'ensemble de sa motivation que le recourant a adopté un comportement contraire à la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), soit un principe juridique général de droit écrit ayant une portée universelle dans l'ordre juridique suisse (ATF 122 I 328 consid. 3a p. 333/334 et les références), et susceptible d'entraîner la procédure pénale en cause.
 
Le moyen tiré d'une application arbitraire de l'art. 207 ch. 3 CPP val. est en conséquence infondé.
 
5.- Le recourant prétend enfin que la Cour d'appel pénale aurait arbitrairement appliqué l'art. 210 CPP val. , dans sa teneur modifiée par l'art. 46 ch. 1 de loi valaisanne du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives (LTar), ainsi que les dispositions pertinentes de cette dernière loi.
 
a) Il est constant que s'appliquait en l'espèce la loi fixant le tarif des frais et dépens, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, novelle qui a notamment abrogé le décret cantonal fixant le tarif des frais de justice, du 28 mai 1980 (DTFJ - cf. les art. 45 let. a LTar, mis en relation avec l'art. 47 al. 2 de la même loi).
 
b) A teneur de l'art. 3 al. 1 LTar, les dépens, arrêtés globalement, comprennent une indemnité et les frais d'avocat; ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. L'indemnité au sens de l'art. 3 al. 1 LTar comprend le remboursement des débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain (art. 3 al. 2 LTar).
 
Les frais d'avocat, au sens de l'art. 3 al. 1 LTar, comprennent les honoraires, calculés selon l'art. 26ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours (art. 3 al. 3 LTar). Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail fourni, le temps utilement consacré par l'avocat à sa mission et la situation financière de la partie (art. 26 al. 1 LTar). Selon l'art. 36 LTar, le montant de l'honoraire varie entre 500 et 5000 fr.
 
pour la procédure devant le juge d'instruction pénale (let.
 
d) et entre 1000 et 8000 fr. pour la procédure devant le tribunal d'arrondissement en première instance (let. f). Dans les causes ayant nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que l'avocat représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 28 al. 1 LTar).
 
Au terme de toute procédure, l'ampleur et le sort des dépens sont arrêtés dans le jugement ou la décision, sous réserve du cas où la décision sur les dépens est renvoyée à fin de cause (art. 30 al. 1 LTar). A teneur de l'art. 30 al. 2 LTar, jusqu'au débat ou dans le délai assigné par l'autorité, la partie peut déposer un décompte présentant ses débours au sens de l'art. 3 al. 2 LTar (let. a); l'indemnité au sens de l'art. 3 al. 2 LTar (let. b); les honoraires et débours d'avocat au sens de l'art. 3 al. 3 LTar (let. c). L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds, en motivant sa décision (art. 30 al. 3 LTar).
 
Sur ce dernier point, le droit valaisan accorde aux parties une garantie plus étendue que celle conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. , puisqu'il exige de l'autorité qu'elle motive dans tous les cas sa décision sur le montant des frais et dépens, sous réserve du cas visé à l'art. 30 al. 4 LTar.
 
Le Tribunal fédéral doit donc vérifier si la Cour d'appel pénale a fait une application arbitraire des dispositions précitées.
 
Celles-ci sont en revanche muettes au sujet du contenu de la motivation qu'elles imposent et le recourant ne fait pas état d'une jurisprudence des autorités de son canton qui aurait élucidé la question. Il faut dès lors s'en tenir sur ce point aux exigences minimales fixées par la jurisprudence (ATF 111 Ia 1 consid. 2a) et examiner librement si la cour cantonale les a respectées.
 
c) Le défenseur du recourant a produit un décompte de frais et honoraires mentionnant 275 heures et proposé un tarif horaire de 350 fr.
 
La Cour d'appel pénale ne s'est pas déterminée sur le nombre d'heures consacrées utilement à la défense du recourant, au sens de l'art. 26 al. 1 LTar. Elle a relevé les très fortes disparités entre les exigences des mandataires des cinq coaccusés, soit respectivement 41 heures, 90 heures, 110 heures, 210 heures et 275 heures en ce qui concerne le recourant. Elle a aussi souligné les différentes prétentions tarifaires des mandataires, oscillant de 300 fr. à 350 fr., TVA non comprise, tout en relevant l'évolution faite en matière de rémunération horaire entre 1991 et l'entrée en vigueur de la loi fixant le tarif des frais et dépens, sous l'empire de laquelle il est désormais admis qu'un tarif horaire de 240 fr., TVA comprise, représente une rémunération équitable. Appliquant ensuite les principes retenus dans la jurisprudence récente (cf. notamment arrêts non publiés des 17 avril et 24 octobre 2000 dans les causes R. contre Ministère public du Valais central), elle a détaillé pour chaque accusé et pour chacune des phases de la procédure (instruction, Tribunal d'arrondissement et instance d'appel), les montants auxquels elle a arrêté leurs dépens. Concernant plus particulièrement le recourant, la juridiction cantonale a fixé les honoraires de ses mandataires successifs à 6'500 fr.
 
pour l'instruction, à 8'000 fr. pour la procédure de première instance et à 7'000 fr. en appel, soit des montants restant dans les limites de l'art. 36 let. f et i LTar, sous réserve d'un léger dépassement du maximum fixé à l'art. 36 let. d LTar s'agissant de la phase d'instruction.
 
Concernant cette dernière, la cour cantonale a relevé les interventions successives des deux mandataires du recourant, et celles effectuées par son dernier conseil pour un autre inculpé, avant d'observer que l'administration des moyens de preuve complémentaires requis par le prévenu avait nécessité quatre séances d'une vingtaine d'heures. S'agissant de la répartition des dépens devant le Tribunal d'arrondissement, elle a noté que l'avocat de D.________ avait déposé "une écriture fouillée, à l'appui de ses conclusions". En appel, l'affaire se trouvait très simplifiée, limitée au seul examen de l'infraction qui subsistait, étant précisé que l'avocat du recourant avait dû développer des moyens particuliers quant à la participation des parties civiles à la procédure, les débats proprement dits à ce degré de juridiction s'étant déroulés pendant sept heures.
 
Il ressort des considérants consacrés au recourant et, plus largement, du jugement dans son ensemble, que la procédure, tant à l'instruction qu'en première instance, était particulièrement longue et difficile, dans un dossier qui a pris une ampleur considérable et où le recourant était opposé à plusieurs parties. Or, en constatant ces éléments, tout en restant dans les limites de l'art. 36 LTar, la Cour d'appel pénale a versé dans une contradiction qui ne peut qu'être résolue par l'application de l'art. 28 al. 1 LTar et qui doit entraîner l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne la phase de l'instruction et celle de première instance (ATF 109 Ia 19 consid. 5f p. 29 et l'arrêt cité; cf.
 
également ATF 124 III 34 consid. 2c p. 36). Pour la procédure d'appel en revanche, la cour cantonale a estimé l'activité de l'avocat du recourant de façon appropriée, compte tenu de la durée des débats, en retenant qu'il avait présenté ses moyens pour le profit de tous les accusés et que sa déclaration d'appel était fouillée, sous réserve de certains développements inutiles. A cet égard, la motivation et la décision de la juridiction cantonale échappent au grief d'arbitraire.
 
Vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler le chiffre 9 du dispositif du jugement rendu le 17 avril 2000 par la Cour d'appel pénale, en tant qu'il arrête à 13'900 fr. le montant des dépens dus au recourant par l'Etat du Valais, cette juridiction devant statuer à nouveau sur le montant des dépens à octroyer au recourant pour la phase de l'instruction et celle du jugement de première instance, en tenant compte des critères dégagés par la loi et par la jurisprudence, tel que le nombre d'heures consacrées à la défense utile par les mandataires du recourant.
 
6.- Le recours doit ainsi être partiellement admis dans le sens du considérant qui précède. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il y a lieu de statuer sans frais. Le canton du Valais versera en revanche des dépens réduits au recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat ainsi qu'à l'intimé G.________, qui s'est très brièvement déterminé, dans le sens des conclusions partiellement admises du recourant (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Admet partiellement le recours et annule le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il fixe à 13'900 fr. le montant dû par l'Etat du Valais à D.________ à titre de dépens.
 
Rejette le recours pour le surplus.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3. Dit que l'Etat du Valais versera une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens au recourant et une indemnité de 100 fr. à titre de dépens à G.________.
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
____________
 
Lausanne, le 10 novembre 2000 PMN/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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