BGer 4P.198/2000 | |||
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BGer 4P.198/2000 vom 15.11.2000 | |
[AZA 1/2]
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4P.198/2000
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Ie COUR CIVILE
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15 novembre 2000
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
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juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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Victor Germanier, à Verbier, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey,
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contre
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le jugement rendu le 30 juin 2000 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant àFernand Germanier, au Châble (VS), représenté par Me Stéphane Jordan, avocat à Sion;
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(procédure civile; appréciation arbitraire des preuves)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Victor Germanier exploite une entreprise de gypserie et de peinture à Verbier. Son frère, Fernand Germanier, qui exerçait la profession de plâtrier-peintre, a effectué durant dix ans des travaux de plâtrerie en sous-traitance pour Victor Germanier. Il a été rémunéré pour ces activités.
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A la suite de difficultés financières rencontrées par Fernand Germanier, les deux frères ont passé, le 9 juin 1994, une convention. Celle-ci prévoyait en substance que Victor Germanier reprendrait à son compte les travaux de gypserie en cours, initialement entrepris par Fernand Germanier sur plusieurs chantiers, si les architectes responsables étaient d'accord. Fernand Germanier s'engageait notamment à produire les "factures acquittées des matériaux utilisés" et une attestation concernant le paiement des salaires antérieurs à la signature. Il a également été convenu que Fernand Germanier travaillerait comme plâtrier sur les chantiers cédés.
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Les cocontractants de Fernand Germanier ont accepté la reprise des contrats par Victor Germanier. Fernand Germanier a travaillé sur les chantiers cédés à son frère jusqu'au début du mois de juillet 1994, hormis un chantier où il a oeuvré jusqu'à la fin des travaux. Il a parallèlement déployé une activité indépendante en tant que sous-traitant.
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Le 28 juillet 1994, Fernand Germanier a été déclaré en faillite. Comme aucun fournisseur n'acceptait désormais de lui livrer des matériaux, Fernand Germanier les commandait au nom de Victor Germanier, qui s'acquittait de leur prix. Les parties avaient convenu que ces montants seraient déduits de la rémunération due à Fernand Germanier.
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Le 23 juin 1995, Fernand Germanier a réclamé 68'913 fr. à son frère en se référant à l'activité qu'il avait déployée sur différents chantiers de janvier à octobre 1994 et en janvier 1995.
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Le 18 septembre 1995, il a obtenu l'autorisation de l'office des faillites de faire valoir des prétentions de salaire contre son frère non seulement pour la période postérieure à sa faillite, mais également pour les premiers mois de 1994.
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B.- Le 9 février 1996, Fernand Germanier a introduit une action en paiement auprès du Tribunal cantonal valaisan à l'encontre de Victor Germanier. Les prétentions du demandeur ont finalement été arrêtées à 59'623 fr. en capital.
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Sans jamais contester le principe de la rémunération de son frère, Victor Germanier s'est opposé à ces prétentions en invoquant la compensation.
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Par jugement du 30 juin 2000, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a condamné Victor Germanier à payer à Fernand Germanier 7'991, 45 fr. avec intérêt à 5 % par an dès le 1er juillet 1995. Les juges ont considéré en substance que la créance de Fernand Germanier se composait d'un montant de 16'821, 45 fr. résultant d'un décompte établi par Victor Germanier le 1er juillet 1996, auquel il convenait d'ajouter 1'170 fr. pour la période postérieure au 9 juin 1994. Cette somme a été réduite de 10'000 fr., représentant une partie des créances invoquées à titre compensatoire par Victor Germanier.
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C.- Contre ce jugement, Victor Germanier a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 9 Cst. , il conclut à l'admission du recours et à l'annulation du jugement du 30 juin 2000.
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Fernand Germanier propose, pour sa part, le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il demande par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Quant au Tribunal cantonal, il renonce à formuler des observations et se réfère aux considérants du jugement attaqué.
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Considérant en droit :
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1.- Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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Le jugement rendu par le tribunal cantonal, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1, 46 et 84 al. 2 OJ).
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Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui le condamne à verser à l'intimé une somme d'argent, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
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2.- Invoquant une violation de l'art. 9 Cst. , le recourant se plaint exclusivement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
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a) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a, II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250).
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S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d; 117 Ia 393 consid. 1c; 110 Ia 3 consid. 2a).
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b) En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré de manière arbitraire qu'il devait 16'821, 45 fr. à son frère pour la période antérieure au 9 juin 1994 sur la base d'un décompte datant du 1er juin 1996, alors que l'intimé, à qui la charge de la preuve incombait, n'était pas parvenu à démontrer le montant des prétentions qu'il réclamait à son frère pour cette même période.
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Pour retenir cette somme, la cour cantonale s'est effectivement fondée sur le décompte précité, qui indiquait que l'intimé était créancier de la somme de 16'821, 45 fr.
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encaissée par le recourant et conservée en compensation de ses prétentions.
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Il ressort du dossier que c'est à la demande de l'intimé que le recourant a établi ce décompte, afin de permettre aux parties de discuter précisément des montants dus.
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Le recourant l'a produit en justice et, bien que ce document ne soit pas signé, il n'a jamais contesté en être l'auteur, avec l'aide de son épouse. Comme le relève à juste titre l'intimé, tant le recourant que son épouse ont d'ailleurs confirmé le contenu du décompte lors de leurs interrogatoires.
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En pareilles circonstances, on ne voit pas ce qu'il pourrait y avoir de choquant à retenir que la somme mentionnée par le recourant lui-même en sa défaveur dans le décompte correspondait à ce qu'il devait à son frère pour la période antérieure au 9 juin 1994. Par conséquent, il importe peu que l'intimé soit ou non parvenu à démontrer le montant de sa prétention, puisque, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 119 III 103 consid. 1; 118 II 142 consid. 3a p. 147). Au demeurant, savoir si l'art. 8 CC a été correctement appliqué, comme semble le contester le recourant, est une question de droit qui aurait pu, en l'espèce, être examinée dans un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 46 OJ), ce qui exclut qu'elle le soit également par la voie du recours de droit public qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; ATF 120 II 384 consid. 4a).
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c) Le recourant soutient, en second lieu, que c'est de manière insoutenable que la cour cantonale a uniquement retenu en compensation de la somme due à son frère le montant de 10'000 fr., en estimant que les autres postes qu'il avait invoqués n'avaient pas été établis dans leur ampleur, voire dans leur principe.
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aa) A ce propos, il reproche aux juges d'avoir refusé de prendre en considération, comme moyen de preuve, le décompte du 1er juillet 1996, bien qu'un certain nombre de montants indiqués à sa charge dans ce document étaient en réalité dus par l'intimé.
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Sur ce point, l'argumentation présentée par le recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours de droit public posées par la loi et la jurisprudence (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités). En effet, celui-ci se contente d'affirmer, de façon générale, que l'intimé commandait du matériel au nom de son frère et que le décompte du 1er juin 1996 comprenait des montants se référant à de telles opérations, mais sans indiquer précisément quelles étaient les factures visées. Il ne démontre donc pas que la cour cantonale n'ait arbitrairement pas tenu compte des sommes mentionnées dans le décompte à titre de compensation, de sorte que le grief n'est pas recevable.
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bb) Le recourant se plaint encore du fait que les juges cantonaux ont considéré qu'il n'avait pas prouvé la valeur du véhicule de marque Peugeot 206 qu'il avait prêté à l'intimé.
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Il relève tout d'abord que l'instruction a démontré qu'il avait effectivement prêté un véhicule à son frère. Cet élément n'est nullement contesté et ressort expressément du jugement entrepris, de sorte que l'on ne voit pas en quoi pourrait consister l'arbitraire sur ce point.
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Puis, le recourant indique que ce véhicule avait bien une valeur, puisqu'un tiers était disposé à le racheter pour un montant de 4'000 fr., avant d'y renoncer compte tenu de son état dont l'intimé serait du reste à l'origine.
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Comme le fait remarquer pertinemment l'intimé, le montant de 4'000 fr. n'a pas été articulé par le tiers qui s'intéressait au véhicule, mais par le recourant lui-même, lors de son interrogatoire du 9 décembre 1998. Il ne s'agit donc que d'un allégué, qui nécessite d'être prouvé. Or, le recourant ne se fonde sur aucun élément de nature à étayer ses dires. Il ressort au contraire du dossier que le tiers concerné a, pour sa part, déclaré ignorer combien valait ce véhicule, qui n'était pas neuf, et ne pas savoir si c'était l'intimé qui l'avait démoli. Quant à l'intimé, il a relevé que le garagiste auquel il avait soumis la Peugeot lui avait confié qu'elle n'avait aucune valeur. Face à ces déclarations divergentes, on ne peut en aucun cas faire grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que le recourant n'était pas à même de prouver la valeur du véhicule prêté à son frère.
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Le recours doit ainsi être rejeté.
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3.- a) Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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b) La requête d'assistance judiciaire de l'intimé, qui en avait déjà bénéficié sur le plan cantonal, doit être admise (cf. art. 152 al. 1 OJ) dans la mesure où elle n'a pas perdu son objet, car il subsiste un risque pour cette partie de ne pouvoir recouvrer les dépens. Son conseil sera désigné comme avocat d'office et ses honoraires, fixés dans le dispositif du présent arrêt, seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours;
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2. Admet la requête d'assistance judiciaire de l'intimé pour autant qu'elle n'est pas sans objet et désigne Me Stéphane Jordan comme avocat d'office;
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3. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant;
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4. Dit que le recourant versera une indemnité de 3'000 fr. à l'intimé à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, la caisse du Tribunal fédéral versera ladite somme à l'avocat de l'intimé;
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5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan.
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__________
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Lausanne, le 15 novembre 2000 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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