BGer 6S.368/2000 | |||
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BGer 6S.368/2000 vom 04.12.2000 | |
[AZA 0/2]
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6S.368/2000/ROD
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COUR DE CASSATION PENALE
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4 décembre 2000
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Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
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du Tribunal fédéral, M. Kolly, Juge, et Mme Brahier
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Franchetti, Juge suppléante. Greffière: Mme Angéloz.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
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formé par
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les époux Y.________, représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat à Genève,
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contre
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l'ordonnance rendue le 21 mars 2000 par la Chambre d'accusation genevoise dans la cause qui oppose les recourants à Z.________, représentée par Me Pierre de Preux, avocat à Genève, à X.________, représentée par Me Robert Assael, avocat à Genève, et au Procureur général du canton de G e n è v e;
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(ordonnance de classement; diffamation)
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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) Dans un article paru le 5 août 1999 dans la "Tribune de Genève", la journaliste A.________ a relaté des événements survenus le 27 juillet 1999 dans l'immeuble dit du "Vieux-Vatican" à Versoix, dont une photographie figurait en pleine page, et ayant conduit "au mystérieux décès d'un bébé de deux mois et demi à Versoix". Il y était exposé qu'aux dires d'un témoin, corroborés par le responsable du service de presse de la police, le drame avait eu lieu en début d'après-midi, à l'heure de la sieste du bébé et de son frère âgé de 4 ans, alors que la mère et la grand-mère étaient descendues étendre du linge dehors en laissant la porte ouverte; le bébé avait été retrouvé inerte et était décédé à l'hôpital le lendemain, de graves lésions à la tête; du sang avait été trouvé contre le mur, sur le montant de la porte, et des prises de sang avaient été effectuées dans le quartier pour tenter de trouver le coupable; aucune hypothèse n'était à exclure.
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b) Z.________, journaliste au quotidien "Le Temps", a relaté le suivi de cette affaire dans un article paru le 29 octobre 1999 en première page de la rubrique "Société - Culture" de ce quotidien, sous le titre "Jérémie, 4 ans, a tué sa petite soeur. Il doit apprendre à vivre avec ce drame", suivi du sous-titre "On parvient enfin à expliquer la mort d'un bébé de deux mois et demi à Genève au mois d'août. Soupçonnés au départ, les parents sont hors de cause. Mais la vérité est bien lourde à porter pour eux". En substance, l'article exposait que, pour le juge d'instruction, l'hypothèse la plus vraisemblable était que le frère de la victime était à l'origine du drame; cet enfant, présentait, selon les experts, une maladie génétique ayant entraîné un déficit intellectuel et des troubles du comportement le rendant brusque et maladroit; il aurait probablement attrapé sa petite soeur par les jambes avant de la faire tournoyer et de heurter le mur; il n'existait toutefois aucune certitude au sujet des circonstances exactes de l'accident; les deux autres hypothèses plausibles, soit l'intervention d'un tiers ou des actes de maltraitance des parents, avaient été écartées; comme un enfant de moins de 7 ans échappe à la justice pénale, la juge d'instruction comptait clore le dossier et le transmettre au Parquet pour un très probable classement. Au bas de l'article, il était précisé que Jérémie est un prénom fictif.
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c) Dans un article paru le 4 novembre 1999 dans l'hebdomadaire "Genève Home Information" (GHI), qui se veut un survol de l'actualité de la semaine et reprend les informations émanant de dépêches, de communiqués de presse ou d'articles publiés dans la presse quotidienne, la journaliste X.________ a repris l'article de Z.________ du 29 octobre 1999 en ces termes: "Bébé tué par son frère. La petite fille de 2 mois et demi retrouvée morte dans l'appartement de sa grand-mère à Versoix en août dernier - la mère et l'aïeule s'étaient absentées pour faire la lessive - a été tuée par son petit frère de 4 ans! Selon "Le Temps", le frère souffre d'une maladie génétique ayant entraîné un déficit intellectuel et des troubles du comportement. Comme on ne peut juger un enfant de moins de 7 ans, l'affaire sera classée et l'enfant suivi médicalement".
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B.- Le 15 novembre 1999, les époux Y.________, agissant à titre personnel et à titre de représentants légaux de leur fils B.________, ont déposé plainte pénale, pour diffamation au sens de l'art. 173 CP, contre toute personne impliquée dans la rédaction des articles parus, respectivement, dans le journal "Le Temps" du 29 octobre 1999 et l'hebdomadaire GHI du 4 novembre 1999.
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Le 18 novembre 1999, une voisine de la famille Y.________ a requis du Procureur général un communiqué de presse officiel afin de couper court aux bruits dont elle faisait l'objet suite aux soupçons qui s'étaient portés sur elle. Par courrier du 30 novembre 1999, le Procureur général l'a informée que la procédure était en cours d'instruction et qu'en l'absence d'inculpation il n'était pas autorisé à publier des informations, mais qu'en l'état il n'existait aucune raison de penser qu'elle assumerait une quelconque responsabilité dans le drame.
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Par ordonnance du 6 janvier 2000, le Procureur général a classé la procédure. Il estimait qu'il ne faisait aucun doute que le contenu de l'article paru dans "Le Temps", résumé ensuite dans GHI, correspondait à l'explication la plus probable du drame. A tout le moins, les journalistes en cause devaient être créditées de leur bonne foi, les informations diffusées ayant été confirmées par le magistrat instructeur; il y avait un intérêt public à expliquer le drame - qui avait été annoncé publiquement au moment de sa survenance - ainsi qu'un intérêt privé de certains tiers - qui avaient été soupçonnés à la suite de la première publication - à ce qu'une explication complémentaire soit publiée par la même voie, rien ne permettant par ailleurs de retenir une intention des journalistes de dire du mal d'autrui. Au demeurant, les articles incriminés ne permettaient pas d'identifier B.________, qui n'était reconnaissable que pour les personnes déjà au courant de son identité.
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C.- Saisie d'un recours des époux Y.________, la Chambre d'accusation genevoise, par ordonnance du 21 mars 2000, a confirmé le classement. Elle a considéré qu'il n'apparaissait pas que les articles incriminés aient un caractère diffamatoire. Elle a ajouté que, même si tel devait être le cas, il y aurait lieu d'admettre que les journalistes pourraient apporter la preuve de leur bonne foi; elles ne pourraient en effet se voir reprocher une violation de la présomption d'innocence, puisque B.________, qui ne pouvait être jugé par un tribunal pénal, ne pourrait s'en prévaloir; de toute manière, les journalistes pouvaient invoquer l'existence d'un intérêt général à la publication des articles incriminés et n'avaient pas agi sans motif suffisant, notamment dans le dessein de dire du mal d'autrui; comme les articles incriminés se fondaient directement sur les propos tenus à la journaliste du quotidien "Le Temps" par le magistrat instructeur, cette journaliste, de même que celle de GHI, qui n'avait fait que brièvement résumer l'article de sa consoeur, pourraient prouver leur bonne foi.
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D.- Les époux Y.________ se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 173 CP, ils soutiennent que les articles incriminés sont diffamatoires; ils font en outre valoir que, de toute manière, la décision du Procureur général admet à tort que les journalistes pourraient apporter la preuve de la vérité et que c'est également à tort que ce magistrat et la Chambre d'accusation cantonale ont admis que les journalistes pourraient prouver leur bonne foi. Ils concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée, en sollicitant l'assistance judiciaire.
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Les intimées et le Procureur général concluent au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit :
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1.- Selon l'art. 270 al. 1 PPF, la qualité du lésé pour se pourvoir en nullité dépend de trois conditions cumulatives: il faut que le recourant soit lésé par l'acte dénoncé, qu'il ait déjà été partie à la procédure auparavant et que la décision attaquée puisse avoir un effet négatif sur le jugement de ses prétentions civiles.
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Les recourants, qui agissent en leur nom ainsi qu'au nom de leur fils mineur, prétendent que tant eux-mêmes que ce dernier sont lésés par l'infraction qu'ils invoquent, ce qui suffit (ATF 124 IV 262 consid. 1a et b p. 264 s.). Au demeurant, toute personne physique jouit du droit à l'honneur, donc aussi un enfant, qui peut par conséquent être lésé par une atteinte à l'honneur. Savoir si les parents peuvent être lésés par une atteinte portée à l'honneur de leur enfant est plus délicat; la question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, les recourants pouvant de toute manière agir en invoquant une atteinte à l'honneur de leur enfant.
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Dans leur mémoire, les recourants, qui ont par ailleurs manifestement participé à la procédure cantonale, expliquent en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement le jugement de leurs prétentions civiles, notamment en réparation du tort moral. Au demeurant, en matière d'atteinte à l'honneur, le pourvoi du lésé est recevable indépendamment de la réalisation de cette condition (cf. ATF 121 IV 76 consid. 1c p. 80).
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C'est donc en vain que l'intimée X.________ émet des doutes quant à la recevabilité du pourvoi sur ce point.
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2.- Les recourants soutiennent que les articles incriminés sont diffamatoires en tant que le titre de l'un d'eux affirme que leur fils a tué sa petite soeur et que l'autre reprend cette affirmation. Au demeurant, le caractère attentatoire à l'honneur des articles incriminés devrait de toute manière être admis du fait qu'ils ne respectent pas la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH.
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a) L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
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Cette disposition protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques, etc. ; échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).
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Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82; 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 118 IV 248 consid. 2b p. 251; 117 IV 27 consid. 2c p. 29 s.). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 30; 115 IV 42 consid. 1c p. 44).
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Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). Il peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression: verbalement, par écrit, par l'image ou le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP).
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Il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée; il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les arrêts cités). Il n'est pas exigé qu'elle puisse être identifiée par tout un chacun; il suffit que l'un des destinataires puisse la reconnaître (Bernard Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, art. 173 CP, n° 39).
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b) La décision attaquée admet que les termes utilisés dans les titre et sous-titre du journal "Le Temps" et dans le titre du journal GHI sont "regrettables et maladroits", en ce sens qu'ils indiquent que l'enfant "a tué sa soeur", ce qui peut évoquer, dans l'esprit du lecteur, une idée de violence et de meurtre. Elle considère toutefois que le texte des articles doit être lu dans son ensemble et que, compte tenu des précautions rédactionnelles avec lesquelles il a été rédigé et de la manière dont les faits y sont relatés, il n'en résulte pas qu'une intention délictueuse et un acte criminel seraient imputés à l'enfant; dans leur ensemble, les propos s'avèrent suffisamment nuancés et ne font nullement apparaître l'enfant comme un meurtrier.
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Il est vrai que, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Cela ne signifie cependant pas qu'il faille faire abstraction de l'impact particulier d'un titre ou d'un intertitre; rédigés en plus gros caractères et en gras, ceux-ci frappent spécialement l'attention du lecteur; très généralement, ils sont en outre sensés résumer très brièvement l'essentiel du contenu de l'article; de plus, il n'est pas rare que des lecteurs, parce qu'ils n'en prennent pas la peine ou parce qu'ils n'en ont pas le temps, ne lisent que les titre et intertitre, par lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à celui de l'article. Aussi la jurisprudence a-t-elle admis le caractère diffamatoire d'un intertitre faisant état d'une escroquerie à l'assurance, quand bien même il ressortait de l'article qu'aucune condamnation de ce chef n'avait encore été prononcée (cf. ATF 116 IV 31 consid. 5b p. 42).
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Le titre de l'article paru dans "Le Temps" affirme clairement que l'enfant a tué sa soeur et l'article paru dans GHI reprend ses propos. Une telle affirmation, même si elle vise un enfant, est incontestablement attentatoire à l'honneur. Dire de quelqu'un qu'il a tué sa soeur évoque objectivement une idée de violence, voire de meurtre. Par ailleurs, l'honneur d'un enfant, même incapable de discernement, est protégé (Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 173 n° 13; Bernard Corboz, op. cit. , art. 173 CP, n° 21). Le fait qu'il s'agisse d'un enfant peut certes jouer un rôle pour déterminer si ce qui est dit porte atteinte à son honneur, car ce qui peut faire apparaître une personne adulte comme méprisable ne fait pas nécessairement apparaître comme tel un enfant, dont on ne saurait attendre la même conduite que de la part d'un adulte; ainsi dire à un enfant de 12 ans qu'il a besoin d'être éduqué moralement ne le fait pas apparaître comme méprisable dans la mesure où l'éducation d'un enfant n'est pas encore achevée à cet âge (ATF 72 IV 173). En revanche, alléguer qu'un enfant de moins de 7 ans, même s'il n'est pas soumis au code pénal, a tué sa soeur le fait apparaître comme méprisable aux yeux des tiers.
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Peu importe que l'enfant ne soit pas nommément désigné, dès lors qu'il est reconnaissable, au moins pour les personnes proches de l'affaire en cause, à la lecture du titre et du sous-titre de l'article paru dans "Le Temps" et de l'encart paru dans le GHI.
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De même il importe peu que les propos litigieux soient ensuite tempérés dans l'article paru dans "Le Temps", où le fait que l'enfant est à l'origine de la mort de sa soeur est présenté comme l'hypothèse la plus probable avancée par le magistrat instructeur. Pour les motifs exposés ci-dessus, cela ne suffit pas à dénier le caractère diffamatoire des titre et intertitre qui précèdent l'article. Au demeurant, que le fait avancé soit vrai, que l'auteur fasse état de soupçons ou encore qu'il formule ses propos sous la forme d'une interrogation ou d'une supposition, la phrase incriminée n'en est pas moins attentatoire à l'honneur (cf. ATF 117 IV 29 consid. 2c p. 29; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, p. 288, n° 1003).
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c) Au vu de ce qui précède, le caractère diffamatoire des propos litigieux a été nié à tort. Le pourvoi étant sur ce point fondé, il est superflu d'examiner l'argumentation subsidiaire des recourants relative à une éventuelle violation par les intimées de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH. Reste en revanche à examiner si, comme l'estime l'autorité cantonale et ce que contestent les recourants, les intimées auraient de toute manière dû être admises à apporter l'une des preuves libératoires et auraient pu l'apporter.
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3.- L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'auteur d'une diffamation n'est toutefois pas admis à faire les preuves libératoires ainsi prévues si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
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Selon la jurisprudence, ces deux conditions doivent être réunies cumulativement; la preuve libératoire ne peut donc être refusée que si l'auteur s'est exprimée sans motif suffisant et s'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 37, 205 consid. 3b p. 208).
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Il résulte de la décision attaquée que le drame qui s'est produit le 27 juillet 1999 avait été évoqué antérieurement dans un article de presse du 5 août 1999 et que les intimées ont rédigé et fait publier les articles incriminés pour informer au sujet du développement de l'enquête ouverte à la suite de ce drame. Les recourants, qui ne pourraient d'ailleurs le faire dans un pourvoi en nullité (cf. art. 277bis al. 1 2ème phrase PPF), ne contestent du reste pas la constatation cantonale selon laquelle les intimées ont voulu informer et n'ont pas agi dans le dessein de dire du mal d'autrui.
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Pour le surplus, l'admission à l'apport des preuves libératoires se détermine exclusivement sur la base de l'art. 173 ch. 3 CP; que les intimées n'auraient pas respecté la présomption d'innocence ou que leurs allégations causeraient à la personne visé une atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 CC n'est à cet égard pas déterminant (ATF 122 IV 311 consid. 1 p. 313 ss).
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La décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral en tant qu'elle considère que les intimées auraient pu être admises à apporter les preuves libératoires.
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4.- Les recourants contestent que les intimées auraient pu prouver la véracité de ce qu'elles avançaient.
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Comme ils l'admettent, la Chambre d'accusation cantonale - dont seule la décision peut faire l'objet du pourvoi (art. 268 ch. 1 PPF) - n'a toutefois pas tranché cette question, considérant que celle-ci pouvait en définitive demeurer indécise, dès lors que les intimées auraient de toute manière pu apporter la preuve de la bonne foi. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.
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5.- Selon les recourants, c'est à tort qu'il a été admis que les intimées pourraient apporter la preuve de la bonne foi. Les informations fournies par le juge d'instruction ne permettaient pas aux intimées d'affirmer que l'enfant "a tué sa soeur"; au demeurant, les intimées, n'auraient pas respecté la présomption d'innocence, de sorte qu'elles ne pourraient invoquer leur bonne foi.
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a) La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait.
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La bonne foi ne suffit cependant pas; encore faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait; il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie.
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Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média.
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L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s. et les références citées).
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La jurisprudence a notamment précisé que, lorsqu'elle donne compte rendu d'une procédure pénale pendante, la presse doit faire preuve d'une circonspection particulière et doit notamment prendre en considération la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH. Lorsqu'il s'agit de décrire une infraction qui n'a pas encore été constatée dans un jugement passé en force, la formulation utilisée n'est admissible que si elle fait apparaître sans équivoque qu'il ne s'agit, en l'état, que de soupçons et que le jugement du tribunal compétent est réservé. La presse qui entend informer au sujet d'une procédure pénale pendante doit par ailleurs tenir compte du risque que des influences politiques ou la surcharge des autorités judiciaires peuvent entraver le cours de la justice. Une interprétation de l'art. 173 CP conforme à la Cst. postule la prise en considération de toutes les valeurs constitutionnelles, pouvant être partiellement en conflit, qui entrent en ligne de compte, telles que la liberté de la presse, le rôle de surveillance de cette dernière, la protection de la personnalité et la présomption d'innocence (ATF 122 IV 311 consid. 2c p. 316 s.; 116 IV 31 consid. 5a p. 39 ss). Ainsi a-t-il été jugé qu'un journaliste n'avait pas violé la présomption d'innocence dans la mesure où il avait fait état de soupçons quant à la commission d'un meurtre, mais qu'il était en revanche allé trop loin en alléguant la commission d'une escroquerie à l'assurance, alors que, dans ce cas, seul un soupçon pouvait être formulé de bonne foi (ATF 116 IV 31 consid. 5b p. 41 ss).
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b) Comme on l'a vu, l'article paru dans "Le Temps" est diffamatoire en tant que son titre et son intertitre affirment que l'enfant a tué sa petite soeur et il en va de même de l'article paru dans GHI en tant qu'il reprend ces propos. Or, les déclarations du magistrat instructeur - qui avait qualifié d'"hypothèse la plus vraisemblable" le fait que le frère de la victime soit à l'origine de la mort de celle-ci et qui, décrivant ce qui avait probablement pu se passer, avait précisé qu'"il n'existe toutefois aucune certitude sur les circonstances exactes de l'accident" - ne permettaient pas de formuler une telle affirmation, c'est-à-dire de présenter le fait que l'enfant a tué sa petite soeur comme une certitude, comme une "vérité" bien lourde à porter pour les parents, autrement dit comme un fait avéré. Pour l'avoir méconnu, l'autorité cantonale a admis à tort que les intimées auraient pu apporter la preuve de leur bonne foi.
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Le bien-fondé du pourvoi sur ce point rend superflu l'examen de l'argumentation subsidiaire des recourants relative à une violation par les intimées de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH.
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Il se justifie cependant ici de relever que, contrairement à ce qu'a estimé l'autorité cantonale, l'enfant peut se prévaloir de la garantie précitée. Fût-il commis par un enfant de moins de 7 ans, l'homicide n'est pas un acte licite, mais un crime, pour lequel l'enfant ne peut toutefois pas être poursuivi pénalement. En tant que personne, cet enfant bénéficie de la présomption d'innocence, même si un procès pénal est exclu; au demeurant, un procès civil dans le cadre duquel sa culpabilité devrait être établie est possible (cf. art. 307 CC).
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6.- Le pourvoi doit ainsi être admis et l'ordonnance attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée au mandataire des recourants à titre de dépens. La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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1. Admet le pourvoi, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire des recourants une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation genevoise.
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__________
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Lausanne, le 4 décembre 2000
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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