BGer 1P.546/2000 | |||
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BGer 1P.546/2000 vom 14.12.2000 | |
[AZA 0/2]
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1P.546/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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14 décembre 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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C.________ , représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève,
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contre
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l'ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Chef de la police du canton de Genève;
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(liberté personnelle; contrôle d'identité)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Une manifestation autorisée à l'encontre de l'Organisation Mondiale du Commerce s'est déroulée en ville de Genève dans l'après-midi du 16 mai 1998. A un certain moment, des casseurs ont infiltré le cortège et ont causé de nombreux dégâts; en fin de soirée, les manifestants se sont déplacés en direction de la Plaine de Plainpalais où de nouveaux dommages ont été commis. Ces faits, au cours desquels neuf policiers ont été blessés, ont donné lieu à cinquante-cinq interpellations, entre les 16 et 17 mai 1998 au soir.
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A la suite de nouveaux heurts entre la police et les manifestants, des interpellations ont eu lieu les jours suivants en ville de Genève, au Cimetière des Rois, au Parc des Cropettes, à la Place des Nations et dans les locaux de l'association Artamis, à la rue du Stand.
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B.- Le 18 mai 1998, à 02h30, C.________ a été appréhendé avec les sept autres occupants d'un véhicule de marque Mercedes à la rue de l'Athénée, à Genève, et conduit au poste de police aménagé pour l'occasion dans les locaux de la protection civile du Bachet-de-Pesay. La police a pris des photographies et relevé ses empreintes, puis l'a interrogé pendant dix minutes. Il a également été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelle il a dû rester complètement nu pendant cinq minutes. Il a été relâché vers 06h00 après avoir dû rester debout une heure contre un mur sans autorisation de s'asseoir. Le même jour, vers 10h00, C.________a été interpellé au Parc des Cropettes, près de la Gare de Cornavin, puis emmené au centre du Bachet-de-Pesay; comme il se refusait à toute déclaration, il a été arrêté, sur la base d'un mandat d'amener, puis conduit à la Prison de Champ-Dollon où il a passé la nuit, avant d'être amené le lendemain matin devant le Juge d'instruction qui a ordonné sa relaxe immédiate. Malgré cela, il a dû attendre jusqu'à 20h00 avant d'être libéré. Enfin, le 20 mai 1998, vers 01h00, C.________ a été interpellé dans les locaux de l'association Artamis, avec une douzaine d'autres personnes, puis transféré au poste de police du Bachet-de-Pesay où il est resté menotté à d'autres personnes durant environ deux heures autour d'un pilier en béton, avant d'être fouillé puis interrogé, pour finalement être libéré à 17h00. Dans les trois cas, il a demandé sans succès à pouvoir aviser son avocat de son arrestation.
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C.- A raison de ces faits, C.________ a déposé le 30 juin 1998, auprès du Procureur général du canton de Genève (ci-après, le Procureur général), trois plaintes contre les interventions de la police, au sens de l'art. 114A du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), valant aussi plaintes pénales pour arrestations et détentions illicites. Il concluait à la constatation de la violation des art. 17, 20 et 24 de la loi genevoise sur la police du 26 octobre 1957 (LPol), à la constatation de l'illicéité de ses arrestations et détentions prolongées successives, à l'allocation d'une indemnité équitable de 3'000 fr., à la destruction du matériel photographique et dactyloscopique recueilli lors de ses interpellations et à l'ouverture d'une instruction pénale.
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Par ordonnance du 29 juillet 1999, notifiée le 5 mai 2000, le Procureur général a classé les plaintes pénaleset a constaté pour le surplus que les art. 16 à 22 LPol n'avaient pas été violés.
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C.________ a recouru le 16 mai 2000 contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après, la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) en invoquant le non-respect des exigences de notification et de motivation de l'art. 114B al. 1 CPP gen. ainsi que la violation des art. 17 et 20 LPol et 116 CPP gen. Il concluait notamment à titre subsidiaire à la production de la procédure pénale P/5360/1998 ouverte sur ordre du Procureur général à la suite de sa deuxième interpellation au Parc des Cropettes.
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A l'audience de plaidoiries du 21 juin 2000, il a requis, outre son audition, l'apport au dossier du procès-verbal de son interrogatoire par la police et des enquêtes de la gendarmerie le concernant.
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Statuant par ordonnance du 3 juillet 2000, la Chambre d'accusation a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
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Elle a considéré que la motivation unique de l'ordonnance de classement, malgré le dépôt de plusieurs plaintes, était suffisante pour que C.________ puisse utilement faire valoir ses droits devant elle et a rejeté en conséquence la conclusion subsidiaire du recours tendant à ce que le Procureur général motive succinctement sa décision après avoir recueilli les observations écrites du Chef de la police.
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Elle n'est par ailleurs pas entrée en matière sur les griefs relevant de l'équipement des locaux ou des droits de la personne entendue dans la mesure où ils ne concernaient pas une intervention de la police au sens des art. 16 à 22 LPol. Sur le fond, elle a considéré que les interpellations successives du plaignant étaient justifiées non seulement pour vérifier son identité, mais également pour prévenir de nouveaux troubles à l'ordre public, les conditions dans lesquelles ces opérations sont intervenues étant au surplus proportionnées et conformes aux art. 17, 18 et 20 LPol. Elle a enfin estimé que les conditions d'un classement en opportunité des plaintes pénales étaient réunies.
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D.- Agissant par la voie du recours de droit public, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il voit une violation de son droit d'être entendu dans le refus de la Chambre d'accusation d'ordonner l'apport au dossier de la procédure pénale P/5360/1998. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir sanctionné la motivation insuffisante de l'ordonnance de classement du Procureur général. Au fond, il se plaint à divers titres d'une constatation arbitraire des faits et d'une atteinte à sa liberté personnelle. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Chef de la police conclut au rejet du recours, de même que le Procureur général, ce dernier dans la mesure où il serait recevable. La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 50 consid. 1 p. 52, 207 consid. 1 p. 209; 126 II 377 consid. 1 p. 381).
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a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait, est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44). Un intérêt est juridiquement protégé s'il est l'objet d'une garantie constitutionnelle spécifique ou si une règle de droit fédéral ou cantonal tend au moins accessoirement à sa protection; à elle seule, l'interdiction générale de l'arbitraire n'est pas une protection suffisant à conférer la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ. La qualité pour former un recours fondé, comme en l'espèce, sur l'art. 9 Cst. dépend bien plutôt du fait que la législation dont l'application arbitraire est alléguée accorde un droit au recourant ou a pour but de le protéger d'une atteinte à ses intérêts (ATF 126 II 377 consid. 4 p. 388; 126 I 81 consid. 4 à 6 p. 87; 123 I 279 consid. 1b/aa p. 280; 122 I 44 consid. 3b/bb p. 47 et les arrêts cités).
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Dans cette perspective, la jurisprudence dénie au plaignant, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (ATF 120 Ia 101 consid. 2a p. 105, 157 consid. 2c p. 162), la qualité pour recourir sur le fond, par la voie du recours de droit public, contre une décision de classement de la procédure pénale ou un jugement d'acquittement au motif qu'il n'est pas lésé dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par la décision de ne pas poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction (ATF 69 I 17; cf. ATF 125 I 253 consid. 1b p. 255; pour un aperçu de la jurisprudence, voir Frank Meister, L'autorité de poursuite et le classement pour des raisons d'opportunité en procédure pénale, thèse Lausanne 1993, p. 317). Il est néanmoins habilité à invoquer la violation de règles de procédure destinées à sa protection, équivalant à un déni de justice formel (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les arrêts cités). Il en va de même de l'auteur d'une plainte à l'autorité de surveillance qui n'entre pas en matière ou rejette celle-ci (ATF 121 I 42 consid. 2a p. 45, 87 consid. 1ap. 90).
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En l'occurrence, les plaintes formées en application de l'art. 114A CPP gen. sont indépendantes des plaintes pénales déposées par le recourant; elles ont une portée plus large en tant qu'elles visent à faire constater l'illicéité d'actes d'intervention de la police qui ne sont pas nécessairement constitutifs d'un abus d'autorité, de séquestrationou de contrainte (cf. SJ 1986 p. 284 consid. 4 p. 287). De même, si elles présentent certaines analogies avec la plainte à l'autorité de surveillance, elles s'en distinguent en ce sens que la victime d'actes d'intervention de la police contraires aux règles des art. 16 à 22 LPol a droit à une décision motivée portant non seulement sur la constatation d'une violation de la loi, mais aussi sur la destruction du matériel photographique et dactyloscopique et, en cas de violation établie de la loi, sur l'allocation éventuelle d'une indemnité équitable (cf. art. 114B al. 1, 2 et 4 CPP gen.). Le recourant peut ainsi se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé, selon l'art. 88 OJ, à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, qui confirme le rejet de ses plaintes au Procureur général et le refus de lui verser une indemnité équitable de 3'000 fr. en réparation du préjudice résultant de ses interpellations et de ses rétentions dans les locaux de la police pendant environ 27 heures.
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De même, s'il n'a pas qualité pour agir sur le fond contre le classement en opportunité de ses plaintes péna-les, il est habilité à dénoncer une violation de son droit d'être entendu tenant au refus de la Chambre d'accusation d'ordonner l'apport au dossier de la procédure pénale P/5360/1998. De ce point de vue également, le recours de droit public est recevable au regard de l'art. 88 OJ.
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b) Les autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ sont pour le surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
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2.- Le recourant reproche tout d'abord à la Chambre d'accusation d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner l'apport de la procédure pénale P/5360/1998 ouverte sur ordre du Procureur général, à la suite de sa deuxième interpellation au Parc des Cropettes dans la matinée du 18 mai 1998. Cette mesure d'instruction devait permettre d'établir l'heure à laquelle le mandat d'amener aurait été décerné contre lui et, le cas échéant, une violation des dispositions de la loi sur la police relatives au contrôle d'identité.
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a) La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduitesde l'art. 29 al. 2 Cst. , dont le Tribunal fédéral vérifie librement si elles ont été observées (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
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En l'espèce, on cherche en vain, dans les normes régissant la procédure de recours contre les décisions du Procureur général et les ordonnances du Juge d'instruction, une disposition traitant de l'administration des preuves devant la Chambre d'accusation; quant aux art. 19 et 51 CPP gen. , qui investissent les présidents de tribunaux d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner toute mesure utile à la manifestation de la vérité, ils ne confèrent pas une réelle prétention au justiciable à l'administration de ses moyens de preuve, de sorte que les griefs allégués en relation avec la violation du droit d'être entendu doivent être examinés à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst.
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b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst. , il comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Toutefois, selon la jurisprudence tirée de l'art. 4 aCst. qui conserve toutesa valeur sous l'empire de l'art. 29 al. 2 Cst. , le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires.
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L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu directement déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285 et les références citées).
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c) Concernant plus particulièrement le droit de consulter le dossier, il est justifié par la nécessité de connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité pour jouir d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Cela suppose la consultation des pièces au siège de l'autorité avec la possibilité de prendre des notes et de faire des photocopies; ce droit ne peut être limité que pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans celui du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10/11 et les arrêts cités). En l'absence d'un tel intérêt, la consultation s'étend à l'ensemble du dossier; l'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas les administrés ou les justiciables (cf. ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474/475; 117 Ia 90 consid. 5b p. 96 et l'arrêt cité).
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d) En l'espèce, il est constant qu'à la suite de sa deuxième interpellation au Parc des Cropettes dans la matinée du 18 mai 1998, le recourant a été emmené au poste de police parce qu'il refusait toute déclaration, puis incarcéré à la Prison de Champ-Dollon en vertu d'un mandat d'amener décerné contre lui par l'officier de police, que le Juge d'instruction a ordonné sa relaxe immédiate le lendemain entre midi et 14h30 et que cette ordonnance n'a été exécutée que le soir vers 20h00. Le motif du mandat d'amener décerné à l'encontre du recourant n'est pas énoncé, pas plus que l'heure à laquelle il a été délivré, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si les prescriptions de l'art. 17 LPol ont été respectées. De même, aucune indication n'est donnée quant au nombre de mandats d'amener décernés et de personnes déférées devant le Juge d'instruction, élément qui devrait être connu avec la procédure pénale spécifiquement dirigée contre le recourant pour savoir dans quelle mesure un certain retard était admissible pour les formalités administratives de relaxe, compte tenu du nombre plus ou moins grand de personnes faisant l'objet d'une telle décision.
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Dans le contexte des plaintes déposées par l'intéressé et du recours introduit devant la Chambre d'accusation, celle-ci devait ordonner l'apport de la procédure pénale P/5360/1998, afin que le recourant puisse développer ses moyens devant elle en toute connaissance de cause et qu'elle soit elle-même en mesure d'établir les faits avec objectivité et de manière complète, au regard des griefs articulés devant elle. En refusant de donner suite à cette mesure d'instruction, régulièrement sollicitée, la cour cantonale a par conséquent empêché le recourant d'organiser sa défense devant elle, en violation de son droit d'être entendu.
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Vu la nature formelle du droit d'être entendu, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle concerne le classement en opportunité des plaintes pénales déposées par le recourant, la procédure se retrouvant dans l'état où elle figurait avant son prononcé, le dossier de la procédure pénale P/5360/1998 devant être mis à disposition de C.________ avant toute nouvelle audience de plaidoiries et de jugement.
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3.- Dans le cadre des plaintes déposées contre les interventions de la police en application de l'art. 114A CPP gen. , le recourant dénonce à divers titres une constatation arbitraire des faits et une atteinte inadmissible à sa liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH.
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a) La jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. , mais qui garde toute sa valeur sous l'empire de l'art. 9 Cst. , reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst.
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que si celui-ci a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294; cf. ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).
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b) S'agissant de la première interpellation du 18 mai 1998, à 02h30, à la rue de l'Athénée, la Chambre d'accusation pouvait sans arbitraire retenir que le recourant avait été arrêté en compagnie de plusieurs personnes qui avaient participé aux manifestations contre l'Organisation Mondiale du Commerce. Même si le rapport de renseignements établi le 21 avril 1999 par la gendarmerie ne parle que de "la" manifestation, il n'est en effet pas exclu que, par ce terme, il faille comprendre l'ensemble des événements qui s'étaient déroulés le 16 mai 1998, et non pas uniquement la manifestation autorisée de l'après-midi. En revanche, l'ordonnance attaquée ne mentionne pas que les huit personnes contrôlées à la rue de l'Athénée n'avaient aucune disposition hostile, leur fouille sommaire à laquelle avait procédé la police sur place s'étant révélée négative, en l'absence de tout objet dangereux pour les tiers ou leurs possesseurs. Seule la présence inexpliquée d'un ordinateur a paru suspecte aux agents, ce qui pouvait justifier de conduire les intéressés au poste de police aux fins de vérifier la provenance de cet objet, lequel appartenait en définitive à la même personne que celle qui avait prêté le véhicule. En ne relevant pas ces éléments dans l'état de fait, alors qu'ils découlaient du rapport de renseignements établi le 20 mai 1998 et qu'ils pouvaient être clairement distingués du contexte global des manifestations - autorisées ou non - du 16 mai 1998, alors que le contrôle d'identité a pu être opéré sur place, la cour cantonale a établi les faits d'une manière telle qu'elle ne pouvait pas statuer raisonnablement sur les griefs de violation des art. 17 et 20 LPol et 5 § 1 CEDH.
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Le grief tiré d'une constatation arbitraire des faits doit par conséquent être admis en tant qu'il a trait à l'interpellation du recourant du 18 mai 1998 à 02h30 à la rue de l'Athénée.
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c) Concernant plus particulièrement la fouille subie lors de sa première interpellation, le recourant prétend que le gendarme ayant procédé à cette opération aurait agi en violation des instructions de service explicitant l'art. 20 al. 3 LPol, à savoir que la fouille doit être pratiquée en deux temps, et non pas intégralement en une fois. Dans ses observations au recours de droit public, le Chef de la police a confirmé l'existence et la teneur de ces instructions, que les agents ont suivies lors des interpellations ultérieures du recourant. Se fondant sur le rapport de renseignements établi par la gendarmerie le 21 avril 1999 à la demande du Chef de la police, la Chambre d'accusation a considéré pour sa part que la fouille avait eu lieu selon les prescriptions réglementaires; elle n'a toutefois pas exclu que la fouille ait eu lieu de la façon indiquée par le recourant et qu'il serait même resté cinq minutes nu en présence de l'agent ou des agents chargés de cette opération, mais elle a retenu que ce désagrément ne constituait pas, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, une violation des art. 16 à 22 LPol.
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La cour cantonale ne pouvait retenir, sur la foi d'un rapport de renseignements établi près d'une année après les faits incriminés sur la base de l'enquête, que la fouille du recourant s'était passée de manière réglementaire sans procéder à une instruction plus complète des faits; elle devait soit retenir la version des faits du recourant et considérer que la fouille s'était déroulée en violation de l'art. 20 LPol, même si elle estimait qu'une telle atteinte aux droits de l'intéressé n'impliquait pas de réparation au sens de l'art. 114B al. 3 et 4 CPP gen. , soit convoquer le gendarme ayant procédé à la fouille corporelle du recourant pour contribuer à élucider cet élément de fait. Il n'est certes pas exclu que cette mesure d'instruction ne donne aucun résultat en raison du temps écoulé depuis les faits et du nombre de personnes que le gendarme en cause a dû fouiller. Toutefois, dans la mesure où l'autorité intimée entendait ne pas retenir la version des faits du recourant, une telle mesure s'imposait.
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Le recours est donc également bien fondé sous cet angle.
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d) Pour ce qui est de la troisième interpellation, la cour cantonale retient en fait qu'elle a eu lieu dans les locaux de l'association Artamis et que le recourant a été conduit au centre du Bachet-de-Pesay, puis relâché. En droit, elle retient que ces locaux étaient connus de la police pour servir de "lieu de regroupement aux émeutiers", raison pour laquelle l'interpellation de l'intéressé se justifiait, non seulement pour vérifier son identité, mais également pour prévenir de nouveaux troubles à l'ordre public.
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Enfin, l'interpellation "de centaines d'émeutiers" augmentait le temps d'attente pour procéder aux interrogatoires et aux formalités de relaxe, ce qui expliquait le temps durant lequel le recourant avait été gardé au centre du Bachet-de-Pesay, à la suite de son interpellation du 20 mai 1998.
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Ici également, les faits n'ont pas été établis de manière à pouvoir vérifier si les conditions posées par l'art. 36 Cst. aux restrictions à la liberté personnelle étaient remplies, notamment sous l'angle de la proportionnalité. En particulier, la Chambre d'accusation n'a pas déterminé la durée de la rétention policière, ni les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. Or, il ressort du dossier ou des indications non contestées du recourant que la dernière interpellation a eu lieu le 20 mai 1998 entre 01h00 et 02h00 du matin, qu'une centaine de personnes ont été appréhendées et que la privation de liberté a duré jusque vers 17h00. Il appert également que l'identité du recourant était connue par les formalités accomplies lors des deux précédentes interpellations et qu'aucun mandat d'amener n'a été délivré.
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Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait se déterminer sur les griefs qui lui étaient soumis sur la base des éléments de fait à sa disposition, raison pour laquelle l'ordonnance attaquée doit être annulée aussi en ce qui concerne la troisième interpellation.
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Il appartiendra à la Chambre d'accusation de se prononcer à nouveau sur les griefs soulevés en relation avec cette dernière, sur la base de tous les éléments qui découlent déjà du dossier et sur ceux qu'elle peut obtenir au terme d'une instruction adéquate, et, de façon plus générale, de se prononcer sur le droit d'obtenir ou non, en tout ou en partie, l'indemnité sollicitée.
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4.- Le recours doit par conséquent être admis, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Vu l'issue du recours, le canton de Genève est dispensé des frais judiciaires, conformément à l'art. 156 al. 2 OJ. Il versera en revanche une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Admet le recours.
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2. Annule l'ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4. Dit que l'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
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5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Chef de la police, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 décembre 2000 PMN/mnv
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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