BGer 2A.499/2000 | |||
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BGer 2A.499/2000 vom 19.12.2000 | |
2A.499/2000
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[AZA 0/2]
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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19 décembre 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
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Müller et Meylan, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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SB.________, son épouse XB.________, et leurs enfants A.________, C.________ et D.________, tous représentés par Me Guy Fontanet, avocat à Genève,
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contre
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la décision prise le 27 septembre 2000 par le Département fédéral de justice et police,
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(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- SB.________, ressortissant camerounais, est arrivé en Suisse le 24 septembre 1989, en tant que fonctionnaire au sein de la Mission permanente de la République du Cameroun auprès de l'ONU; il a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, régulièrement renouvelée jusqu'au 8 décembre 1999. Son épouse XB.________ l'a rejoint à fin novembre 1990, accompagnée de leur enfant A.________, né le 1er août 1989; deux autres enfants sont nés en Suisse, C.________, née le 20 octobre 1991 et D.________, né le 2 octobre 1998. L'épouse et les enfants ont aussi obtenu une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères et subordonnée à la durée des fonctions de SB.________.
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Dès le mois de mars 1992, XB.________ a obtenu des autorités genevoises de police des étrangers une autorisation accessoire de travail pour exercer une activité d'aide hospitalière, régulièrement renouvelée jusqu'au 14 juin 1999. Le 25 septembre 1997, SB.________ a obtenu pour sa part une autorisation accessoire de travail pour exercer une activité de nettoyeur à temps partiel, renouvelée jusqu'au 25 septembre 1999.
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Suite à une note verbale de la Mission permanente de la République du Cameroun auprès de l'ONU du 5 mai 1999, dans laquelle il était mentionné que SB.________ avait été rappelé à la centrale depuis 1997 et n'avait pas regagné depuis lors son pays d'origine, la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève a mandaté les autorités genevoises compétentes afin que les cartes de légitimation, qui avaient entre temps été annulées, soient restituées et que cette famille quitte la Suisse.
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B.- SB.________ a alors sollicité pour lui-même et sa famille l'octroi d'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires, fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21).
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Les autorités genevoises ont transmis le dossier à l'Office fédéral des étrangers avec un préavis favorable. Le 7 avril 2000, ce dernier a refusé d'exempter la famille B.________ des mesures de limitation.
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Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département fédéral de justice et police (en abrégé: le Département) l'a rejeté, par décision du 27 septembre 2000. Il a retenu en bref que, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, les membres de missions diplomatiques, les fonctionnaires internationaux et leur personnel auxiliaire titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (art. 14 al. 1 lettres a à d OLE) ne pouvaient pas continuer à être exemptés des mesures de limitation lorsque leur emploi prenait fin.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, SB.________ et XB.________, leurs enfants A.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département du 27 septembre 2000 et de constater qu'ils ne sont pas soumis aux mesures de limitation des étrangers, la cause étant renvoyée à l'Office fédéral des étrangers en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail.
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Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.
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Considérant en d r o i t:
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1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97ss OJ (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404-405; 119 Ib 33 consid. 1a p. 35; 118 Ib 81 consid. 1 p. 82). En tant qu'il vise à faire constater que les recourants remplissent les conditions pour être exemptés des mesures de limitation, le présent recours est recevable au regard des art. 97ss OJ; il est toutefois irrecevable en tant qu'il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle délivre l'autorisation sollicitée.
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2.- a) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas et pas souhaitable du point de vue politique.
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Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.
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Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126-127 et la jurisprudence citée).
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A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et la jurisprudence citée).
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Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation, chacun de ses membres ne doit pas être considéré isolément, mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il sera difficile d'admettre un cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou les enfants.
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Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, etc. ...; ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
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b) D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il faut tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse. Un retour au pays d'origine peut représenter une rigueur excessive en particulier pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 267ss, spéc. p. 297/298).
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En outre, les personnes visées par l'art. 4 al. 1 lettres a à d OLE ne sauraient bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110ss) selon laquelle le renvoi d'un requérant d'asile qui a séjourné en Suisse pendant dix ans et plus, constitue en principe un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE. En effet, un étranger séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères en vertu de l'art. 4 al. 1 lettres a à d OLE doit savoir que sa présence en Suisse est directement liée à la fonction qu'il occupe, de sorte que la durée de son séjour n'est en principe pas déterminante au regard de l'art. 13 lettre f OLE. Sa situation n'est ainsi pas comparable à celle d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres circonstances, dans la mesure où il a la possibilité de rester en contact avec son environnement socioculturel et n'est pas empêché de retourner dans son pays d'origine (ATF 123 II 123 consid. 3 p. 128; arrêts non publiés du 2 mars 1999 en la cause T.M., et du 9 juin 1998 en la cause L.; Alain Wurzburger, op. cit. , p. 293 et la référence citée à la note 77). A cet égard, les recourants contestent vainement la pertinence de cette distinction: il n'y a en effet aucune comparaison possible entre celui qui vient en Suisse comme réfugié avec l'espoir de pouvoir y être admis durablement et celui qui y séjourne pour y exercer une fonction dont la durée est, par définition, limitée.
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c) Dans le cas particulier, aucune circonstance exceptionnelle ne permet de soustraire les recourants aux mesures de limitation auxquelles ils doivent être soumis en raison de la cessation des rapports de travail de SB.________ auprès de la Mission permanente de la République du Cameroun, à Genève.
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Il est vrai que les recourants sont bien intégrés en Suisse et que leur comportement a été exemplaire. En particulier, ils se sont efforcés de subvenir à leurs besoins malgré les difficultés de SB.________ à être rémunéré convenablement par son employeur. Mais pour digne d'éloges que soit ce comportement, il ne saurait, comme le voudraient les recourants, être assimilé à une ascension professionnelle si exceptionnelle qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'auraient aucune chance de retrouver une position semblable à celle acquise en Suisse. Rien ne permet non plus de penser que les recourants se seraient, de toute autre manière, créé à Genève des liens si étroits qu'ils justifieraient, à eux seuls, une exception aux mesures de limitation. Pour ce qui est enfin des enfants, l'aîné est actuellement âgé d'un peu plus de onze ans et n'a donc pas encore atteint l'âge décisif de l'adolescence, de sorte qu'il ne peut être question dans son cas d'un déracinement propre à justifier l'exemption de ces mêmes mesures; à plus forte raison en va-t-il de même pour ses frère et soeur cadets.
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Il est toutefois certain qu'en regagnant leur pays d'origine, les recourants vont s'adapter, respectivement se réadapter, à un type d'existence très différent de ce qu'ils ont connu en Suisse, et qu'ils risquent de connaître des difficultés considérables, mais ils ne devraient pas être exposés à des problèmes sensiblement plus graves que ceux de leurs compatriotes qui se trouvent contraints de retourner dans leur pays d'origine après un séjour en Suisse d'une certaine durée. Les époux regagneront d'ailleurs un milieu socioculturel qui est loin de leur être inconnu, puisqu'ils y ont vécu de longues années avant de venir en Suisse, et en particulier les années décisives de leur adolescence; quant aux enfants, ils sont, vu leur âge, encore liés à leurs parents de manière suffisamment étroite pour que ceux-ci puissent les appuyer tout au long de cette difficile transition.
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3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge solidaire des recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 2'000 fr., solidairement entre eux.
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants et au Département fédéral de justice et police.
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_______________
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Lausanne, le 19 décembre 2000 ROC/elo
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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