BGer 2P.197/2000 | |||
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BGer 2P.197/2000 vom 20.12.2000 | |
2P.197/2000
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[AZA 0/2]
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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20 décembre 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
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Hungerbühler et Meylan, juge suppléant.
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Greffière: Mme Rochat.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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A.________ et B.________, représentés par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 9 août 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants au Conseil de la Faculté de droit, à Lausanne, au Rectorat de l'Université de Lausanne et au Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud;
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(art. 8 et 9 Cst. : délivrance d'un diplôme postgrade)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- En 1991, l'Université de Lausanne a instauré un "Diplôme postgrade en droit européen", délivré au terme d'un programme de troisième cycle d'une durée d'une année. Cet enseignement fait l'objet du Règlement adopté le 21 juin 1991 par le Chef du Département de l'instruction publique et des cultes, devenu le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le Département). En 1992, un membre du Conseil de la Faculté de droit avait suggéré d'ajouter la mention "Master of European Law" ou "LL. M." au diplôme postgrade pour le rendre compréhensible par les étudiants anglophones, mais cette proposition n'avait pas été retenue. En 1995 toutefois, une trentaine d'étudiants qui préparaient le diplôme postgrade en droit européen sont intervenus dans le même sens auprès du Doyen de la Faculté de droit. Cette proposition a été acceptée à l'unanimité par le Conseil de la Faculté de droit dans sa séance du 11 mai 1995 et approuvée par le Rectorat le 2 juin 1995. L'Université a ainsi délivré des diplômes de droit européen comportant la mention "LL. M." à partir de juillet 1995, bien que la modification correspondante n'ait été adoptée que le 23 septembre 1996 par le Chef du Département.
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B.- A.________ et B.________ ont obtenu le diplôme postgrade en droit européen en octobre 1993. A leur demande, le Centre de droit comparé et européen leur a délivré, le 14 décembre 1995, une attestation précisant qu'ils avaient obtenu ce diplôme et que celui-ci portait désormais le titre de "Diplôme postgrade en droit européen (LL. M)". A.________ et B.________ ont alors insisté pour que la mention "LL. M" figure sur le diplôme lui-même. Tant le Décanat, par décision du 25 juillet 1997, que le Rectorat dans sa décision du 14 octobre 1997, ont refusé cette requête.
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C.- Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal administratif l'a rejeté par arrêt du 9 août 2000. Il a considéré en substance qu'en l'absence de disposition contraire du Règlement concernant l'enseignement et le diplôme postgrade en droit européen (ci-après: le Règlement), il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe général selon lequel seules sont déterminantes les normes en vigueur au moment où se produisent les faits dont les conséquences juridiques sont en cause. Or le refus opposé aux recourants en raison de ces normes n'était ni arbitraire, ni constitutif d'une inégalité de traitement.
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D.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et B.________ concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 9 août 2000 pour violation des art. 8 et 9 Cst.
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Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que le Département a conclu à son rejet.
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Considérant en d r o i t:
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1.- Rendue en dernière instance cantonale en application du droit cantonal, la décision attaquée peut en principe faire l'objet d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 et 86 OJ).
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a) Toutefois, la qualité pour recourir par la voie du recours de droit public se détermine exclusivement d'après l'art. 88 OJ, indépendamment de la position du recourant dans la procédure cantonale (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44). Les intérêts juridiques personnels que le recourant peut faire valoir doivent donc être protégés soit par une loi cantonale ou fédérale, soit directement par le droit fondamental spécifique, pour autant que ces intérêts se trouvent dans le champ de protection de la norme constitutionnelle invoquée (ATF 124 I 159 consid. 1c p. 161/162; 123 I 279 consid. 3c/aa p. 280; 122 I 44 consid. 3b/bb p. 47; 121 I 267 consid. 2 p. 269 et les références citées). A cet égard, l'entrée en vigueur de l'art. 9 Cst. au 1er janvier 2000 n'a pas modifié la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. , selon laquelle l'interdiction générale de l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 88 OJ, lorsque le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités).
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b) En outre, pour être recevable, un recours de droit public doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 lettre b OJ). Lorsqu'il procède à l'examen d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'arrêt attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité. Il n'examine ainsi que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67). Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (antérieurement art. 4 aCst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 117 Ia 412 consid. 1c p. 414-415; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée).
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c) En ce qui concerne enfin les nouveaux moyens de droit, ils ne peuvent être soulevés, dans un recours de droit public pour arbitraire et les griefs qui y sont liés, que s'ils portent sur une question juridique qui a été évoquée pour la première fois et de manière imprévisible dans la décision de dernière instance cantonale ou qui s'imposait à tel point que l'autorité cantonale aurait dû l'examiner d'office (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p. 191; 99 Ia 113 consid. 4a p. 122; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd. Berne 1994, p. 370-371).
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d) La recevabilité du présent recours doit dès lors être examinée d'après les règles et les principes jurisprudentiels précités.
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2.- Selon l'art. 8 de la loi sur l'Université de Lausanne du 6 décembre 1977 (LUL), le Conseil d'Etat adopte le règlement d'application de la loi, soit le règlement général, sur la base de propositions présentées par l'Université (al. 1), alors que le Département de la formation et de la jeunesse adopte les règlements des facultés ou des écoles, sur la base de propositions présentées par ces instances (al.
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2), et approuvées par le Recorat.
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En tant qu'il définit l'organisation de l'enseignement postgrade en droit européen et les conditions d'accès aux examens auxquels est conditionnée la délivrance du diplôme correspondant, le Règlement de 1991 entre clairement dans la catégorie des règlements définie par l'art. 8 al. 2 LUL et dont l'adoption relève du Département. Son art. 12 précise d'ailleurs qu'il entre en vigueur avec son adoption par le Département. Enfin, comme l'expose ce dernier dans sa réponse au présent recours, ledit règlement contient des règles de droit, du moment qu'il détermine le programme d'études et les épreuves que doivent réussir les candidats pour pouvoir prétendre au diplôme postgrade de droit européen. Il confère ainsi un droit à l'obtention de ce diplôme aux candidats qui ont satisfait aux exigences prévues (voir notamment art. 9) et constitue dès lors une loi au sens matériel. Il s'ensuit que les recourants ont bien qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour former le présent recours.
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3.- Invoquant les art. 8 et 9 Cst. , les recourants se plaignent d'inégalité de traitement et d'arbitraire, dans la mesure où il leur a été refusé ce qui a été accordé aux étudiants de la volée 1994/1995, lesquels ont bénéficié du nouveau régime au sujet du diplôme avec mention "LL. M" uniquement parce que le Conseil de faculté avait changé d'avis, mais sans que les nouvelles règles aient été approuvées par le Département.
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a) Il est constant que l'adjonction de la mention "LL. M" dans l'intitulé du diplôme a été décidée par le Conseil de la Faculté de droit dans sa séance du 11 mai 1995 et approuvée par le Rectorat le 12 juin de la même année.
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L'adoption par le Département date, quant à elle, du 23 septembre 1996. A l'époque où les candidats de l'année académique 1994/1995 ont obtenu un diplôme adapté en fonction de la décision du Conseil de faculté du 11 mai 1995, la modification correspondante de l'art. 9 du Règlement de 1991 n'était donc pas encore entrée en force.
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On ne saurait toutefois affirmer que, pendant cette période de juin 1995 à septembre 1996, les autorités universitaires auraient modifié leur pratique sans base légale. En effet, comme il résulte de l'art. 8 al. 2 LUL, les règlements édictés par les facultés supposent, pour atteindre leur perfection juridique, trois opérations successives: l'adoption d'une proposition par la faculté, son approbation par le Rectorat et son adoption par le Département. Chacune de ces opérations est indispensable; il ne serait donc pas concevable que le Département adopte un règlement sans que la proposition lui en ait été faite au préalable par la faculté. Ainsi une proposition de règlement qui a été décidée par la faculté, mais n'a pas encore reçu l'approbation du Rectorat, ni été adoptée par le Département ne constitue par un vide juridique total, mais plutôt une "lex imperfecta". Lorsque, comme en l'espèce, la réglementation a été appliquée dans les faits avant même d'avoir franchi les étapes subséquentes nécessaires à sa perfection, il n'est pas insoutenable d'admettre que les actes d'application effectués se trouvent régularisés a posteriori, du moins lorsque cette solution est à l'avantage de l'administré.
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A cet égard, le Tribunal administratif pouvait donc retenir que la situation des candidats ayant obtenu leur diplôme en 1995 n'était pas identique à celle des recourants, qui l'ont obtenu déjà en octobre 1993, car à cette époque, il n'existait aucune décision du Conseil de la Faculté au sujet de la modification du titre du diplôme en cause, celle-ci ayant même été refusée en 1992. Sous cet angle, les recourants ne sauraient ainsi se plaindre d'une inégalité de traitement.
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b) Du moment que la décision de la faculté constitue la première étape dans l'élaboration du règlement, elle ne saurait être assimilée à un simple changement de pratique interne.
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Les recourants ne peuvent dès lors pas reprocher au Tribunal administratif d'être tombé dans l'arbitraire en retenant que la nouvelle réglementation ne déployait ni effet anticipé, ni effet rétroactif.
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c) La nouvelle appellation ne saurait non plus être étendue à tous les diplômes obtenus depuis la création de cet enseignement en 1991, car le Département avait adopté, peu avant la version amendée de l'art. 9 du Règlement de 1991 concernant le titre du diplôme en cause, une série d'autres modifications qui rendaient plus difficiles les conditions d'obtention du diplôme. Même si ces modifications n'étaient pas directement liées au changement de dénomination du diplôme, il reste que les deux sont entrées en vigueur à peu près à la même date et que, chronologiquement tout au moins, le changement de libellé du titre du diplôme correspond à des modifications de fond portant sur les conditions d'obtention de celui-ci. Etendre la nouvelle appellation à l'ensemble des diplômes obtenus depuis 1991 reviendrait donc à créer la confusion entre les diplômes obtenus sous deux régimes différents, ce dont les candidats ayant obtenu leur titre en satisfaisant à des exigences accrues seraient fondés à se plaindre.
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Dans cette perspective, la solution retenue en faveur des candidats ayant obtenu leur diplôme en 1995 pourrait certes s'avérer choquante s'il devait apparaître - ce qui n'est pas clairement démontré - que ceux-ci n'ont pas été soumis aux exigences renforcées. Mais, dans ce cas, seuls les titulaires de diplômes obtenus ultérieurement sous l'empire de la nouvelle réglementation auraient qualité pour s'en plaindre. De leur côté, les recourants ne sauraient en effet se prévaloir de l'application irrégulière d'une réglementation qui n'était pas en vigueur lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme en 1993.
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d) Il est vrai qu'une enseignante ayant obtenu son diplôme en 1992 a fait état par la suite du titre avec mention "LL. M". Elle a toutefois été invitée à s'en abstenir à l'avenir et le Tribunal administratif constate, sans être contredit, que cette invitation a été suivie. De ce point de vue non plus, les recourants ne peuvent donc pas se plaindre d'une inégalité de traitement.
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e) Pour le reste, les recourants ne démontrent pas de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, en quoi ils seraient prétérités par l'attestation qui leur a été délivrée le 14 décembre 1995, laquelle précise qu'ils ont obtenu le diplôme postgrade en droit européen qui, selon décision du Conseil de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne du 11 mai 1995, portent dorénavant le titre "Diplôme postgrade en droit européen (LL. M)". Ils ne disent notamment pas en quoi cette attestation serait insuffisante pour faire reconnaître, en Suisse ou à l'étranger, la formation qu'ils ont suivie.
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4.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge solidaire des recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 2'000 fr., solidairement entre eux.
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Conseil de la Faculté de droit, à Lausanne, au Rectorat de l'Université de Lausanne, au Département de la formation et de la jeunesse et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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_______________
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Lausanne, le 20 décembre 2000 ROC/elo
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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