BGer U 324/1999 | |||
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BGer U 324/1999 vom 10.01.2001 | |
[AZA 7]
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U 324/99 Sm
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
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Ferrari, Ribaux, suppléant; Berthoud, Greffier
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Arrêt du 10 janvier 2001
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dans la cause
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L.________, recourant, représenté par Maître Philippe
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Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
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Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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A.- L.________ a travaillé en tant que serruriersoudeur
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pour l'entreprise K.________ SA à V.________ depuis
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le mois de mars 1981. Il était assuré contre le risque
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d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
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en cas d'accidents (CNA).
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Le 19 novembre 1991, l'employeur a annoncé à la CNA un
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accident dont son ouvrier avait été victime, dix ans plus
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tôt en juillet 1981, en ces termes : «A reçu une meuleuse
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au niveau de l'orbite gauche». L'assuré a été suivi depuis
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juin 1990 par les médecins de l'Hôpital ophtalmique à
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Lausanne. Ceux-ci ont diagnostiqué un glaucome posttraumatique
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à l'oeil gauche, à mettre en relation, vraisemblablement,
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avec une grave contusion bulbaire consécutive à
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un choc durant l'enfance. Situant néanmoins l'origine des
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troubles oculaires à l'événement de 1981, la CNA a pris en
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charge les traitements nécessaires, en particulier
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plusieurs interventions. L'assuré est en incapacité de travail
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totale depuis août 1995, en raison - selon ses propres
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déclarations - de problèmes au coude droit (tendinite et
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épicondylite, d'origine maladive).
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Par décision du 16 janvier 1997, la CNA a octroyé à
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L.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
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23,5 %, mais a nié le droit à une rente d'invalidité. Sur
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opposition du prénommé, limitée au refus de la rente, la
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CNA a confirmé sa position, par décision du 26 août 1997.
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B.- L.________ a recouru contre cette décision sur
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opposition devant le Tribunal des assurances du canton de
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Vaud. Faisant valoir une importante diminution de l'acuité
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visuelle et de graves troubles psychiques liés à ses problèmes
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oculaires, il a conclu à l'octroi, à partir du
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1er mai 1996, d'une rente fondée sur un taux d'invalidité
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d'abord de 25 %, porté en audience à 40 %.
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Par jugement du 8 avril 1999, la juridiction cantonale
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a nié l'existence d'un lien de causalité tant naturelle
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qu'adéquate entre l'événement accidentel et les troubles
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allégués, rejetant ainsi le recours.
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C.- L.________ interjette recours de droit administratif
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contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
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suite de dépens. Il conclut désormais au versement d'une
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rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50 %.
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La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
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des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
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D.- Le 9 janvier 1997, L.________ a déposé une demande
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de rente de l'assurance-invalidité. Sa requête était motivée
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comme suit, sous la rubrique «précisions concernant le
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genre de l'atteinte» (ch. 6.2) : «douleurs dans les bras,
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bras droit déjà opéré une fois, ne peut pas prendre de
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poids, divers ulcères chroniques à l'estomac et troubles
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dans l'oeil droit».
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Il a été mis au bénéfice d'une demi-rente AI, fondée
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sur un degré d'invalidité de 50 %, à partir du 1er août
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1996.
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Considérant en droit :
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1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
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rente d'invalidité de l'assurance-accidents à partir du
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1er mai 1996.
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2.- a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré devient
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invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente
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d'invalidité.
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b) Le droit à des prestations découlant d'un accident
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assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
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caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
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causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
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a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
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dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
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serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire,
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en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
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immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit
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que l'événement dommageable, associé éventuellement à
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d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique
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ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
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comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
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si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
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par un rapport de causalité naturelle est une question de
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fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
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examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
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d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
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conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
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appliquée généralement à l'appréciation des
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preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence
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d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
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dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée
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de probable dans le cas particulier, le droit à des
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prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié
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(ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
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c) La causalité est adéquate si, d'après le cours
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ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
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considéré était propre à entraîner un effet du genre de
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celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
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paraissant de façon générale favorisée par une telle
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circonstance (ATF 123 III 112 consid. 3a, 123 V 103
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consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les
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références).
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Par ailleurs, la jurisprudence a procédé à une classification
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des accidents entraînant des troubles psychiques
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réactionnels (ATF 115 V 407 consid. 5 et les références).
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Selon cette jurisprudence, il convient non pas de s'attacher
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à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
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choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point
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de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
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Ainsi, lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est
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par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher
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sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une
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chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate
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entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut
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être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte
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tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des
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accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder
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à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident
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insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature
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à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine
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psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement
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pas propre à entraîner une atteinte à la santé
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mentale, sous la forme, par exemple, d'une dépression
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réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents,
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en raison de leur importance minime, ne peuvent
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porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans
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l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient,
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on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs
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étrangers à l'accident, telle qu'une prédisposition
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constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne
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constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection
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mentale de se manifester (ATF 115 V 408 consid. 5a).
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3.- L'incidence des affections oculaires et des troubles
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psychiques du recourant sur sa capacité de travail a
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fait l'objet de plusieurs avis médicaux.
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a) Dans son rapport médical intermédiaire du 12 décembre
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1995, le docteur F.________, médecin chef à l'Hôpital
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ophtalmique, a constaté que l'évolution est favorable avec
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des tensions oculaires actuellement bien stabilisées à
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l'oeil gauche. Il a fait état de quelques problèmes de surface
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au niveau de la cornée de l'oeil gauche en raison
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d'une bulle de filtration proéminente. Selon lui, le patient
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serait actuellement à l'arrêt de travail pour d'autres
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problèmes de santé.
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Après avoir indiqué que des complications étaient possibles
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sur un oeil opéré plusieurs fois (cf. rapport médical
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intermédiaire du 14 septembre 1995), la doctoresse
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R.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a exposé que
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son patient ne travaillait pas depuis un an en raison d'une
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épicondylite opérée à droite, et qu'elle l'avait informé
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que sur le plan ophtalmologique, il n'avait pas droit à une
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rente (rapport du 11 juillet 1996). Elle a ajouté, après
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avoir constaté l'apparition d'une légère cataracte sur
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l'oeil gauche - lequel frappait encore par sa rougeur et
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pouvait être plus photophobe et larmoyant que le droit -
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que les douleurs intolérables formulées par le patient ne
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sont pas expliquées (rapport du 31 octobre 1996).
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La doctoresse B.________, également spécialiste FMH en
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ophtalmologie, de la CNA, a estimé que les valeurs de
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l'acuité visuelle de l'assuré sont compatibles avec une vision
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binoculaire. Ainsi, pratiquement tous les métiers lui
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restent ouverts, y compris le sien (rapport du 17 juin
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1997).
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Quant au docteur C.________ (généraliste), il est
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d'avis que son patient évolue vers une invalidité psychique
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et physique complète, depuis son accident de l'oeil et ses
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multiples opérations (rapport du 28 novembre 1997).
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De leur côté, les docteurs D.________ et E.________,
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du Centre d'observation médicale de l'AI à X.________
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(COMAI), ont posé les diagnostics suivants, dans leur expertise
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du 26 juin 1998 à l'intention de l'AI : syndrome
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douloureux somatoforme persistant; état dépressif moyen
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sans syndrome somatique sous antidépresseur; status après
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cure d'épitrochléite droite en mars 1996; glaucome posttraumatique
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de l'oeil gauche, en 1990, traité; douleurs
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oculaires bilatérales prédominant à gauche, rougeur oculaire
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gauche, baisse de l'acuité visuelle et du champ
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visuel de l'oeil gauche, diplopie d'origine indéterminée
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avec composante fonctionnelle très probable; hypertension
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oculaire droite traitée; hernie hiatale, reflux gastroeosophagien,
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status après gastrite helicobacter positif en
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1995 (p. 9). Ils ont précisé que l'examen pluridisciplinaire
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met en évidence principalement un syndrome douloureux
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somatoforme persistant associé à un état dépressif moyen
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(p. 10). Du point de vue ophtalmologique, ils ont estimé
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que le glaucome post-traumatique de l'oeil gauche ne s'accompagne
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d'aucun trouble visuel entravant la capacité de
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travail. Il existe certes des troubles sous forme de douleurs
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oculaires, un certain degré de diplopie et une
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diminution de l'acuité du champ visuel gauche, dont l'importance
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a été chiffrée dans le cadre de l'évaluation de
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l'atteinte à l'intégrité corporelle. Ces médecins ont
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ajouté que de l'avis des spécialistes, il est fort probable
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qu'il existe une composante fonctionnelle à ces troubles,
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en raison de la discordance entre les constatations objectives
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et les plaintes du patient» (pp. 10-11). Enfin, le
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chapitre consacré à l'évaluation de la capacité de travail
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est rédigé comme suit par les responsables du COMAI : «Au
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terme du présent bilan, en raison principalement des diagnostics
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psychiatriques, nous estimons que l'incapacité de
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travail de L.________ est de l'ordre de 50 %, ceci pour
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quel que métier que ce soit. En tenant compte des antécédents
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d'interventions chirurgicales sur l'épitrochlée
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droite et de la symptomatologie douloureuse résiduelle,
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nous pensons que L.________ ne devrait pas effectuer des
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travaux de force, des travaux nécessitant des mouvements
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répétitifs du membre supérieur droit. Une activité nécessitant
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une observation visuelle fine et constante nous
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paraît également inopportune compte tenu de ses plaintes,
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c'est pourquoi la poursuite du travail en tant que soudeur,
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profession que le patient a exercée jusqu'alors, n'est pas
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exigible. En revanche, nous estimons que ce patient âgé de
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39 ans seulement, serait en mesure d'exercer une activité
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légère, telle qu'aide magasinier de pièces détachées,
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pompiste, surveillant de tunnel de lavage etc.» (pp. 1112).
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Enfin, le docteur Y.________, ophtalmologue FMH, met
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les douleurs évoquées par son patient à l'oeil gauche
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- dont la tension oculaire est basse et ne présente pas de
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pathologie majeure - sur le compte des cicatrices opératoires
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faisant obstacle à la bonne répartition du film
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lacrymal. Il ajoute que le recourant a une vision binoculaire
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et stéréoscopique conservée et que son acuité visuelle
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de l'oeil gauche n'étant mesurable qu'à 0,3 corrigé, il
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n'est pas question de lui faire pratiquer des travaux nécessitant
| |
une vue fine. Un travail manuel léger, ménageant
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son bras droit, devrait être possible (rapport du
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21 septembre 1999).
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b) A la lumière de ces différents avis, on doit admettre,
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avec le Tribunal cantonal, que les troubles oculaires
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du recourant n'ont pas de caractère invalidant.
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4.- Il reste ainsi à examiner si ces troubles psychiques
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sont dans un rapport de causalité naturelle et adéquate
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avec l'événement assuré.
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En l'espèce, l'accident survenu en 1981 n'a été annoncé
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à la CNA que dix ans après sa survenance et un an et
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demi postérieurement à la consultation de l'hôpital ophtalmique.
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Dans ses déclarations à l'inspecteur de la CNA, le
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19 novembre 1991, le recourant a précisé qu'il avait reçu
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un coup de pied au-dessus de l'oeil durant son enfance; il
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a ajouté qu'il avait ensuite subi plusieurs accidents aux
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yeux en 1981, restés sans séquelles. En ce qui concerne
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l'accident avec la meuleuse, le recourant a indiqué qu'il
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n'y avait pas eu de plaie ouverte à cette occasion-là, bien
| |
que le choc ait été assez violent; son oeil était seulement
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devenu un peu rouge, mais il n'avait pas consulté de médecin
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dès lors qu'il n'avait pas connu de problèmes de vue.
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Les circonstances de l'accident de 1981, telles
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qu'elles ont été décrites par le recourant, font entrer cet
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événement dans la catégorie des accidents de peu de gravité,
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au sens de la jurisprudence (consid. 2c ci-dessus). Le
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recourant ne paraît en tout cas pas avoir attribué une importance
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significative à cet incident, tout au moins au
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début de la procédure qu'il a mise en oeuvre. Quant au
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dossier, il ne contient aucune pièce qui permettrait de
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porter une appréciation différente.
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Compte tenu du peu de gravité de l'accident, les premiers
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juges ont considéré à bon droit que cet événement
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n'avait pas été propre à entraîner des troubles psychiques
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réactionnels, si bien que le rapport de causalité adéquate
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faisait manifestement défaut. On ajoutera que le recourant
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avait pu poursuivre son activité lucrative jusqu'en août
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1995, soit durant quatorze ans après la survenance de l'accident
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incriminé, ce qui, à cet égard aussi, justifie de
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nier tout lien de causalité adéquate.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
| |
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
| |
des assurances du canton de Vaud et à l'Office
| |
fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 janvier 2001
| |
Au nom du
| |
Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de la IIe Chambre :
| |
Le Greffier :
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |