BGer 5P.425/2000 | |||
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BGer 5P.425/2000 vom 23.01.2001 | |
[AZA 0/2]
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5P.425/2000
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IIe COUR CIVILE
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23 janvier 2001
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
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juge, et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public formé
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par
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X.________,
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contre
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la décision rendue le 29 septembre 2000 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à Y.________;
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(art. 9 Cst. ; modération de la note d'honoraires
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et de débours du curateur)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- C.________, né le 16 janvier 1968, a été victime d'un grave accident de la circulation en avril 1982. Sur la base d'une convention passée entre la compagnie d'assurance La Bâloise et sa mère, alors représentante légale, il a reçu une indemnité de 500'000 fr. Par décision du 8 novembre 1987, la Chambre des tutelles de Genève lui a désigné, en application de l'art. 393 ch. 2 CC, Me X.________, avocat, en qualité de curateur chargé d'administrer et de gérer ses biens dès sa majorité, le 16 janvier 1988 (ci-après: le curateur de gestion).
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Le pupille a pris domicile à St-Cergue en 1990. Par décision du 20 août 1992, la Justice de paix du cercle de Gingins a maintenu la curatelle et confirmé le curateur dans ses fonctions. Parallèlement, ce dernier a poursuivi en sa qualité d'avocat une procédure qui opposait son pupille à l'assurance Secura et, à ce titre, il a obtenu le paiement de 275'000 fr. d'honoraires et de 63'208 fr. 95 de frais.
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Le 2 février 1999, la Justice de paix du cercle de Gingins s'étant récusée spontanément, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a délégué la mesure tutélaire à la Justice de paix du cercle de Coppet. Cette autorité, par décision des 17 février/2 mars 1999, confirmée par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, puis par le Tribunal fédéral, a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur du pupille; elle a désigné Me Y.________, avocat, en qualité de curateur ad hoc avec mission d'examiner toute action utile à la sauvegarde des intérêts du pupille, notamment l'opportunité de demander la modération de la note d'honoraires et de débours du curateur de gestion et/ou d'ouvrir une action en répétition.
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B.- Le 5 mars 1999, le curateur ad hoc (ci-après:
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le curateur de représentation) a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat de Genève. Lors de l'audience du 6 juin 2000, le pupille a déclaré, en présence du curateur de gestion, qu'il refusait de délier celui-ci de son secret professionnel et qu'il ne contestait pas la facture d'honoraires litigieuse.
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Par décision préparatoire du 29 septembre 2000, la commission s'est déclarée compétente pour trancher la demande de taxation présentée par le curateur de représentation et a octroyé au curateur de gestion un délai au 31 octobre 2000 pour produire l'intégralité de son dossier.
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C.- Par acte remis à la poste le 1er novembre 2000, le curateur de gestion a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à son annulation avec suite de frais et dépens.
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Par ordonnance du 16 novembre 2000, le président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1a; 126 III 274 consid. 1; 125 II 293 consid. 1a et les arrêts cités).
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a) La décision attaquée a été rendue en application du droit cantonal, soit des art. 42 ss de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (RSLG E 6.10), qui instituent la commission de taxation des honoraires des avocats, déterminent sa compétence et la procédure à suivre.
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Le caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ) est respecté, les griefs invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale.
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Formé en temps utile contre une décision qui n'est pas susceptible de recours cantonal (art. 44 al. 2 de la loi sur la profession d'avocat) et qui concerne le recourant personnellement, le recours est aussi recevable au regard des art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ.
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b) S'agissant d'une décision incidente, il faut examiner si les conditions posées par l'art. 87 OJ sont remplies.
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Selon cette disposition, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al. 1); contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément, il n'est recevable que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2).
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Le Message du Conseil fédéral concernant la mise en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale et les adaptations législatives consécutives du 11 août 1999 confirme le texte clair de la loi (FF 1999 p. 7161). Un dommage est irréparable, au sens de l'art. 87 OJ, si la décision incidente doit causer à l'intéressé un préjudice juridique qu'une décision favorable ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328).
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Dans la mesure où la commission de taxation se déclare compétente pour trancher la demande de taxation du curateur de représentation, le recours vise une décision incidente sur la compétence et, à cet égard, il est recevable.
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Quant à l'ordre donné au recourant de produire l'intégralité de son dossier, il ne paraît pas de nature à causer un préjudice irréparable. On ne voit pas, en effet, quel dommage pourrait causer la transmission d'un dossier d'avocat à l'autorité chargée de taxer les honoraires de l'avocat concerné.
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Il s'agit seulement de mettre à disposition de l'autorité compétente les éléments nécessaires à sa décision. Le fait que le curateur de représentation pourra en avoir connaissance n'est pas constitutif d'un dommage, car ce curateur aura cette information en qualité de représentant officiel du mandant, créancier du secret.
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Dès lors, le recours est irrecevable dans la mesure où il vise l'ordre de production de l'intégralité du dossier par le recourant.
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2.- Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que les honoraires perçus ne concernaient que le procès contre l'assurance Secura, alors qu'ils auraient eu aussi trait au litige avec La Bâloise. Comme ce point de fait est sans conséquence sur la question de la compétence de la commission de taxation, seule en jeu, le grief est sans pertinence.
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Il en va de même pour la question de la cause effective de la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois du 2 février 1999.
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3.- Le recourant soutient principalement que la commission de taxation a commis arbitraire en se déclarant compétente. Aux termes de la loi, en effet, elle doit statuer "en cas de contestation relative au montant des honoraires" (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d'avocat); or, en l'espèce, le mandant n'avait pas contesté la note d'honoraires en cause. Le recourant invoque aussi une violation du droit d'être entendu et de la liberté personnelle du pupille.
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a) Le curateur de représentation, selon l'art. 392 ch. 2 CC notamment, représente son pupille à l'égard de tous les tiers lorsqu'il remplace le représentant légal (général) d'un mineur ou d'un interdit. Son pouvoir de représentation découle de la loi et non de la volonté du représenté. Le pouvoir de représentation du curateur investi d'un mandat spécial est toutefois limité aux affaires dont il est chargé (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 18 ad art. 392 CC). Du fait de son pouvoir légal de représentation, le curateur a qualité pour agir au nom du représenté.
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En l'espèce, le curateur de représentation a reçu mission d'examiner toute action utile à la sauvegarde des intérêts du pupille, notamment l'opportunité de demander la modération, c'est-à-dire la taxation, de la note d'honoraires et débours du curateur de gestion. La teneur exacte de ce mandat est certes discutable, mais il n'est pas insoutenable, partant arbitraire, de considérer que le curateur de représentation peut aussi entreprendre des démarches de sauvegarde des intérêts de son pupille. C'est dès lors à bon droit, en vertu des pouvoirs dont il était investi, que le curateur de représentation a déposé une demande de taxation pour le compte de son pupille. Il y avait donc bien contestation, par le représentant qualifié du mandant, de la note d'honoraires du recourant mandataire. La saisine de la commission de taxation et, du même coup, sa compétence étaient par conséquent justifiées.
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b) Quant au grief de violation du droit d'être entendu, à supposer que le recourant soit en droit d'en invoquer la garantie dont bénéficie un tiers, il est infondé. En effet, dès l'instant où le représentant officiel du pupille est en droit, conformément au mandat de l'autorité tutélaire, d'agir en son nom, la question du droit du pupille d'être entendu ne se pose plus, le curateur agissant valablement pour le compte de celui-ci, à tout le moins dans une affaire d'ordre patrimonial, comme en l'espèce (taxation d'honoraires professionnels), qui ne concerne pas l'exercice d'un droit strictement personnel.
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c) Il en va de même pour le grief d'atteinte à la liberté personnelle, à supposer là aussi que le recourant soit en droit de s'en prévaloir lui-même. Même si la curatelle ne limite en principe pas l'exercice des droits civils, la requête de taxation du curateur de représentation n'en demeure pas moins valable et fonde, dès lors, la compétence de la commission de taxation.
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Le recours doit donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4.- Vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 janvier 2001 FYC/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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