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Informationen zum Dokument  BGer 4C.237/2000  Materielle Begründung
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BGer 4C.237/2000 vom 24.01.2001
 
[AZA 1/2]
 
4C.237/2000
 
Ie COUR CIVILE
 
****************************
 
24 janvier 2001
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
 
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
_____________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
1. Deutsche Eisenbahn Versicherung, à Karlsruhe (D), repré- sentée en Suisse par
 
2. Generali, Assurances générales (anciennement Secura, Com-
 
pagnie d'Assurances, à Zurich), à Genève,
 
défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont,
 
et
 
La Bâloise, Compagnie d'Assurances, à Bâle, intervenante, représentée par Me Pierre Boillat, avocat à Delémont,
 
et
 
Jean-Marcel Ramseyer, à Perrefitte, demandeur et intimé, représenté par Me Yves Richon, avocat à Delémont;
 
(responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; lésions corporelles; dommages-intérêts)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Jean-Marcel Ramseyer, né le 10 juillet 1936 (art. 64 al. 2 OJ), a été victime, le 14 avril 1990, d'un accident de la circulation routière, dont la responsabilité incombe entièrement à un conducteur assuré auprès de la Deutsche Eisenbahn Versicherung laquelle est représentée en Suisse par la Generali, Assurances générales (anciennement Secura, Compagnie d'Assurances; ci-après: les défenderesses).
 
Lors de ce premier accident, Ramseyer a subi un syndrome cervical post-traumatique. Le 13 juin 1992, Ramseyer a été victime d'un second accident de la circulation routière, en tant que passager d'une voiture dont l'automobiliste est assuré en responsabilité civile auprès de La Bâloise, Compagnie d'Assurances (ci-après: La Bâloise). Suite à ce deuxième accident, une fracture-tassement des vertèbres lombaires L1 et L2 a été diagnostiquée.
 
Ramseyer a travaillé comme inspecteur des sinistres auprès de la Winterthur Assurances pendant près de 35 ans. Il a décidé de quitter son emploi avant l'âge de la retraite, à la fin de l'année 1996.
 
B.- A défaut de règlement à l'amiable, Ramseyer a ouvert, le 10 juin 1997, action en paiement contre les défenderesses devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Ses dernières conclusions portaient sur le versement, à différents titres, de la somme de 432 708 fr.80, intérêts inclus jusqu'au 1er février 2000, ou tout autre montant à dire de justice, à titre de dommages-intérêts résultant de l'accident du 14 avril 1990.
 
Les défenderesses se sont opposées à la demande.
 
Elles ont notamment contesté que Ramseyer ait subi un dommage, suite à l'accident du 14 avril 1990, celui-ci ayant repris son activité professionnelle à 100% le 21 mai 1990. Elles ont également rejeté les conclusions de l'expertise effectuée hors procès à la demande de l'assureur LAA de Ramseyer (art. 64 al. 2 OJ). La Bâloise est intervenue à la procédure et a conclu à la détermination du dommage réclamé par celui-ci aux défenderesses.
 
Selon l'expertise médicale, ordonnée par la Cour civile et rendue le 26 août 1999 (art. 64 al. 2 OJ), le taux d'invalidité médicale suite aux deux accidents est de 35%, dont 20% imputables au premier accident, 12,75% au deuxième et 2,25% à un état antérieur. L'expert estime encore que l'incapacité de travail de Ramseyer est due à raison de 60% au premier accident et de 40% au deuxième accident. Ces résultats ont été confirmés dans un rapport complémentaire, daté du 23 novembre 1999.
 
Par arrêt du 1er juin 2000, la Cour civile a condamné les défenderesses à payer au demandeur 210 742 fr.20, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2000. Cette somme représente le 60% des montants suivants:
 
- 63 381 fr. à titre de préjudice relatif aux frais de
 
cure et les soins médicaux;- 43 040 fr. à titre de préjudice domestique;- 130 206 fr.40 à titre de perte de gain courue;- 50 985 fr.25 à titre de perte de gain future;- 21 287 fr. à titre de tort moral;- 16 560 fr.85 à titre d'intérêts compensatoires;- 10 776 fr.50 à titre d'intérêts sur tort moral;- 15 000 fr. à titre de frais de mandataire hors procès.
 
En revanche, la cour civile a considéré que Ramseyer n'avait subi aucun préjudice de rente et ne lui a rien alloué à ce titre.
 
Par ordonnance du 22 août 2000, la Cour civile a rectifié d'office le dispositif de son arrêt, en ce sens que les défenderesses sont condamnées à payer ladite somme sans intérêts au moment du jugement, ceux-ci n'ayant pas été réclamés par Ramseyer.
 
C.- Les défenderesses exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elles concluent à la réforme partielle de l'arrêt et de l'ordonnance de la Cour civile, en ce sens que les dommages-intérêts dus au demandeur s'élèveraient à 117 383 fr.15, sans intérêts au moment du jugement. L'intervenante conclut également à la réduction des dommages-intérêts alloués au demandeur.
 
Le demandeur propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
 
Considérant en droit :
 
1.- Seule est litigieuse la méthode appliquée par la cour cantonale pour déterminer la perte de gain "courue" et la perte de gain future. Les défenderesses invoquent une violation de l'art. 46 al. 1 CO, en relation avec les articles 58 et 62 LCR. A leurs yeux, la Cour civile aurait méconnu la notion juridique du dommage et violé les principes juridiques relatifs à son calcul.
 
S'agissant tout d'abord de la perte de gain pour la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 mai 2000, soit à partir de la retraite anticipée du demandeur et jusqu'au jour du jugement, la cour cantonale la fixe concrètement, en se basant sur le salaire présumable du demandeur dont elle déduit:
 
la rente versée à titre de deuxième pilier, la rente versée par l'assureur LAA ainsi que les honoraires que le demandeur prétend réaliser de son activité en tant qu'indépendant. De l'avis des défenderesses, la cour cantonale les rend ainsi responsables d'une perte de gain qui serait fondée sur une invalidité de 100% à partir du 1er janvier 1997, en considérant implicitement et de façon erronée que ce taux correspond à l'incapacité de travail du demandeur.
 
a) Selon l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
 
Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 117 II 609 consid. 9 p. 624; 113 II 345 consid. 1a p. 347; 100 II 298 consid. 4a p. 304; 99 II 214 consid. 3a p. 216). La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissé guider par des critères erronés (ATF 117 II 609 consid. 9; 113 II 345 consid. 1 p. 346 et les arrêts cités).
 
Le taux d'invalidité médicale (degré de l'atteinte médico-théorique à l'intégrité corporelle) relève du fait (ATF 113 II 345 consid. 1a p. 348). En revanche, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, revoit librement si l'autorité cantonale est partie de critères justifiés pour apprécier la diminution de la capacité de gain, si elle n'a pas écarté à tort certains facteurs ou, inversement, si elle n'a pas pris en considération des éléments dénués de pertinence.
 
Pour apprécier l'incidence du taux d'invalidité médicale sur la capacité de gain, le juge doit se fonder sur la situation personnelle de l'intéressé, son métier et son avenir professionnel (arrêt du 15 décembre 1993, dans la cause 4C.388/1992, publié in SJ 1994 275 consid. 4d p. 279; ATF 99 II 214 consid. 4a p. 218).
 
b) Selon les constatations de la cour cantonale, qui relèvent du fait et qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme, le taux d'invalidité médicale affectant le demandeur à la suite des deux accidents, est de 35%. Il ressort implicitement de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a admis un taux d'incapacité de travail de 25% pour calculer la perte de gain subie en 1995 et en 1996. Du reste et comme le relèvent les défenderesses, il découle de l'expertise médicale, à laquelle la cour cantonale se réfère dans son arrêt, que ledit taux de 25% n'est pas litigieux. Or, l'on ne voit pas ce qui a amené les juges précédents à porter ce taux à 100% pour calculer la perte de gain encourue par le demandeur dès 1997, soit après sa retraite anticipée. En effet, la cour cantonale se contente de mentionner que celui-ci a décidé d'abandonner son emploi en raison des atteintes à sa santé et des déplacements pénibles inhérents à son activité professionnelle, l'ouverture d'un bureau en tant qu'indépendant lui permettant de ralentir de manière considérable son activité.
 
Or en l'espèce, ces constatations sont dénuées de pertinence, dans la mesure où elles ne suffisent pas à établir une modification notable de l'état de santé du demandeur, qui justifierait cette augmentation massive, dès le 1er janvier 1997, du taux de son incapacité de travail. En particulier, aucun élément retenu par la cour cantonale ne permet de penser qu'en raison d'une dégradation de son état de santé, le demandeur a dû, pour conserver son gain, déployer des efforts tellement plus intenses qu'auparavant, l'obligeant ainsi à réduire encore d'avantage, voire à renoncer complètement à son activité professionnelle en tant que salarié (cf. arrêt du 22 mai 1991, dans la cause 4C.318/1990, publié in SJ 1992 p. 6 consid. 2c). Rien non plus ne permet de penser que l'employeur envisageait de se séparer du demandeur en raison de l'évolution défavorable de l'état de santé de celui-ci. Au demeurant, selon l'expertise médicale rendue le 26 août 1999, soit après que le demandeur eut quitté son emploi, sa situation était stabilisée. Ainsi, la cour cantonale a méconnu la notion économique du dommage en appliquant, dès 1997, un taux d'invalidité de 100%, au lieu de maintenir le taux précédemment admis de 25%.
 
Par conséquent, on peut se rallier aux calculs présentés par les défenderesses pour établir la perte de gain subie entre le 1er janvier 1997 et le 31 mai 2000. Elle s'élève au total à 20 958 fr.15, soit 5816 fr.50 pour 1997, 6070 fr.50 pour 1998, 6327 fr. pour 1999 et 2744 fr.15 du 1er janvier au 31 mai 2000. Ces sommes s'obtiennent en déduisant, la rente annuelle LAA, versée au demandeur, du 25% de son salaire annuel présumable, tel que retenu par la cour cantonale.
 
Le total de la perte de gain "courue" depuis 1995 s'élève ainsi à 24 363 fr.55 au lieu des 130 206 fr.40 retenus dans l'arrêt attaqué.
 
2.- En règle générale, le dommage futur est capitalisé.
 
En l'espèce toutefois, il est possible - à l'instar de ce qu'admettent la cour cantonale et les défenderesses elles-mêmes - d'établir concrètement la perte de gain future pour la période du 1er juin 2000 jusqu'au 31 juillet 2001, c'est-à-dire pour la période allant de la date de l'arrêt cantonal jusqu'au terme de la retraite anticipée du demandeur, lequel coïncide bien entendu avec le début de la retraite ordinaire. C'est également le salaire annuel présumable, tel que retenu par la cour cantonale, qui sert de base à ce calcul. Cependant, comme déjà dit, le taux d'invalidité économique est de 25%. Du montant ainsi obtenu devraient, en principe, être déduits la rente annuelle LAA ainsi que les honoraires que le demandeur prétend retirer de son activité en tant qu'indépendant. Ceux-ci étant toutefoiscontestés par les défenderesses (cf. consid. 3 ci-après) lesquelles, par conséquent, ne les déduisent pas, il y a lieu d'en faire autant, le Tribunal fédéral étant lié par les conclusions des parties (art. 63 al. 1 OJ; cf. ATF 123 III 115 consid. 6d p. 119). Ainsi, pour l'année 2000, la perte de gain s'élève à 6586 fr., soit 3841 fr.85 pour les sept derniers mois à prendre en considération; pour l'année 2001, la perte de gain s'élève à 6847 fr.75, soit 3994 fr.50 pour les sept premiers mois à prendre en considération. Comme allégué par les défenderesses, la perte de gain est de 7836 fr.35 au total, pour la période allant de juin 2000 à juillet 2001. La majeure partie de ce laps de temps étant déjà écoulée dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de déduire le taux d'escompte de 3,5%, prévu par la cour cantonale.
 
3.- S'agissant de la perte de gain dès l'âge de la retraite ordinaire que le demandeur atteindra en juillet 2001, les défenderesses reprochent à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en tenant pour établi un fait non prouvé, à savoir que le demandeur réalise en tant qu'expert indépendant un salaire de l'ordre de 1500 fr. par an. A part ses déclarations, le demandeur n'aurait pas prouvé l'ouverture de son bureau et les revenus qui en découleraient. En outre, les déductions de la cour cantonale, selon lesquelles le demandeur aurait continué à travailler au-delà de l'âge de la retraite, contrediraient la notion d'expérience générale de la vie dans le cas d'un salarié ayant, comme en l'espèce, travaillé des dizaines d'années et bénéficiant de ce fait de prestations (1er et 2e pilier) conséquentes. Enfin, si le montant litigieux devait néanmoins être admis, les prestations LAA, AVS et LPP devraient, selon les défenderesses, de toute façon être imputées sur cette partie du dommage, qui est faible, de telle sorte qu'il n'y aurait plus de découvert.
 
a) Régissant le fardeau de la preuve, l'art. 8 CC interdit notamment au juge de considérer comme établi un fait pertinent allégué par une partie pour en déduire son droit, alors que ce fait, contesté par la partie adverse, n'a pas reçu un commencement de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a).
 
En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 119 II 114 consid. 4c p. 117; 117 II 387 consid. 2e). Par ailleurs, selon l'ATF 123 III 115 consid. 6b p. 118, la cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond sans aucun doute, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses.
 
b) En l'espèce, le demandeur a déclaré avoir ouvert, dès le printemps 1997, un bureau pour y travailler en tant qu'indépendant, ce qui lui permet de ralentir considérablement son activité professionnelle et de se contenter d'un salaire annuel de 1500 fr. au maximum, puisqu'il bénéficie d'une rente de sa caisse des pensions. Ces déclarations ont manifestement convaincu la cour cantonale. La décision du demandeur, suite aux deux accidents, de prendre une retraite anticipée et de se mettre à son compte ne permet plus d'affirmer qu'il aurait cessé toute activité lucrative à l'âge de la retraite, même si cette option aurait été la plus probable sans la survenance desdits accidents. Dans ces circonstances, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie que le demandeur, qui bénéficie d'une grande expérience professionnelle, continue à exploiter son bureau, ouvert à l'occasion de la retraite anticipée, et à accepter des mandats au-delà de l'âge de la retraite ordinaire (cf. ATF 104 II 307 consid. 9c p. 309). Quoi qu'il en soit, ces questions soulevées ne portent pas à conséquence, en l'espèce. En effet, comme le font remarquer les défenderesses, le demandeur ne subit aucun dommage à titre de perte de gain dès l'âge de la retraite ordinaire.
 
Pour établir ce poste du dommage, la cour cantonale considère que le salaire réalisé par le demandeur en tant qu'indépendant, soit 1500 fr., correspond au 65% de sa capacité résiduelle de travail. Elle retient donc, une fois de plus implicitement, un taux d'invalidité économique correspondant au taux d'invalidité médico-théorique de 35%, qui n'est pas remis en cause par les défenderesses. La cour cantonale capitalise ensuite, à juste titre, le préjudice annuel de 808 fr., à l'aide du facteur 6.73 de la table d'activité n° 21 (rente différée d'activités-hommes; homme âgé de 64 ans) de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 4ème éd. 1989; traduction française 1990). La somme ainsi obtenue, soit 5438 fr., correspondrait, selon la cour cantonale, au dommage futur. Ce faisant, elle omet de déduire de cette somme la rente LAA, qui s'élevait en 2000 à 19 584 fr. et dont le service prend fin au décès du bénéficiaire (art. 19 al. 2 LAA). Le demandeur ne saurait donc prétendre à un dommage à ce titre.
 
Le total de la perte de gain future (dès la date de l'arrêt cantonal; cf. consid. 2 ci-dessus) s'élève ainsi à 7836 fr.35 au lieu des 50 985 fr.25 admis par la cour cantonale.
 
4.- Au vu de ce qui précède, il convient de modifier également la somme des intérêts compensatoires alloués par la cour cantonale dont le mode de calcul adopté n'est pas contesté par les défenderesses. Le total des intérêts compensatoires doit donc être ramené de 16 560 fr.85 à 9954 fr.15, selon le calcul présenté par les défenderesses, soit 702 fr.80 pour 1997, 429 fr.95 pour 1998, 131 fr.80 pour 1999 et 28 fr.60 pour 2000.
 
5.- Le recours doit être admis. La somme globale due au demandeur, à titre de dommages-intérêts suite à l'accident du 14 avril 1990, est de 117 383 fr.15. Cette somme ne portera pas d'intérêts. Le demandeur, qui succombe, supportera l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et les dépens (art. 159 al. 2 OJ). Toutefois, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intervenante (art. 69 al. 2 PCF), les motifs d'équité, tels qu'exigés par la jurisprudence (ATF 109 II 144 consid. 4 p. 152 et la référence), n'étant pas réunis dans le cas présent.
 
Les dommages-intérêts dus par les défenderesses au demandeur selon l'arrêt attaqué sont diminués par le Tribunal fédéral de 93 359 fr.05 (210 742 fr.20 - 117 383 fr.15). Il convient donc de renvoyer le dossier à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Admet le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que les défenderesses sont condamnées, solidairement entre elles, à verser au demandeur la somme de 117 383 fr.15 sans intérêts;
 
2. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. à la charge du demandeur;
 
3. Dit que le demandeur versera aux défenderesses, créancières solidaires, une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens;
 
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intervenante;
 
5. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
 
6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
__________
 
Lausanne, le 24 janvier 2001 ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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