BGer 4C.302/2000 | |||
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BGer 4C.302/2000 vom 26.01.2001 | |
[AZA 1/2]
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4C.302/2000
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Ie COUR CIVILE
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26 janvier 2001
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
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Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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Elga Wenger, à Lausanne, demanderesse et recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat à Fribourg,
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et
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Multifiduciaire Fribourg S.A., à Fribourg, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat à Fribourg;
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(mandat; répétition de l'indu)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- En 1992, Richard Mayor et Carter Wenger notamment sont entrés en pourparlers dans l'intention de s'associer pour commercialiser les vins d'un domaine propriété de Richard Mayor. Les intéressés ont chargé la société Multifiduciaire Fribourg S.A. (ci-après: Multifiduciaire) de la réalisation pratique de leur projet. Ils ont choisi d'exploiter leur commerce par le biais d'une société irlandaise déjà constituée. Au cours des négociations, le cercle des intéressés s'est restreint à Richard Mayor et son épouse, Carter Wenger et Jean-Claude Vuichard. L'apport de Carter Wenger a été fixé à 100 000 fr. et celui de Richard Mayor à 163 000 bouteilles de vin d'une valeur globale estimée à deux millions de francs français. Parallèlement, Carter Wenger a obtenu de sa mère, Elga Wenger, un prêt de 100 000 fr., destiné à financer sa participation dans l'entreprise en question.
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Dans ce contexte, le 19 juillet 1994, Elga Wenger a écrit à Multifiduciaire la lettre suivante (art. 64 al. 2 OJ): "Je me réfère à l'entretien que j'ai eu avec mon fils Carter qui m'a fait part de son projet de constitution d'une société qui aura pour but de commercialiser les vins du Château de Montauriol. Je vous informe que je suis d'accord de financer, à concurrence de Fr. 100'000.-, la société irlandaise que vous aurez la responsabilité d'administrer, pour autant que les autres partenaires apportent une contribution de Fr. 400'000.-, d'où un engagement total de Fr. 500'000.-.
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Si le versement des participants (actionnaires) était inférieur au montant de Fr. 500'000.-, ma part serait réduite proportionnellement. De plus, je pars de l'idée que vous maîtriserez l'utilisation de ce capital qui doit servir essentiellement à l'achat de vins. (...)".
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Le 22 septembre 1994, Elga Wenger a payé à Multifiduciaire un premier montant de 10 000 fr.; dans le courant du mois de décembre 1994, elle a confié à son fils un second montant de 10 000 fr. que celui-ci a reversé à Multifiduciaire par deux mandats postaux de 4842 fr.60 chacun, le solde constituant les frais bancaires et postaux.
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B.- Après lui avoir fait notifier une poursuite, Elga Wenger, le 13 novembre 1997, a ouvert action contre Multifiduciaire auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Sarine. Elle a conclu à la condamnation de la défenderesse au paiement de 22 656 fr.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
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Par décision du 17 février 1999, les premiers juges ont restreint les débats à la question de l'existence de la créance et à celle de la prescription.
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Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal civil a rejeté la demande et constaté que la poursuite correspondante était caduque.
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Par arrêt du 16 août 2000, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par la demanderesse contre ce jugement, qu'elle a entièrement confirmé.
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C.- Elga Wenger exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle requiert que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 22 656 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 février 1997 sur le montant de 20 000 fr. et dès le 27 septembre 1997 sur le montant de 2656 fr., libre cours étant laissé à la poursuite qu'elle a fait notifier à sa partie adverse. La recourante se plaint de la violation des art. 2 al. 2 CC, 1, 6, 18, 41 ss, 62 ss, 97, 151, 394 et 466 ss CO.
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L'intimée conclut au rejet du recours.
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Considérantendroit :
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1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 126 III 161 consid. 2b, 189 consid. 2a, 370 consid. 5; 125 III 305 consid. 2e).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).
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2.- a) Devant les instances cantonales, la demanderesse a soutenu principalement, se basant implicitement ou explicitement sur les art. 466 et 468 al. 1 CO, qu'elle avait noué avec Multifiduciaire des relations contractuelles nées de sa lettre du 19 juillet 1994, dont les termes avaient été tacitement acceptés par la défenderesse, par laquelle Elga Wenger déclarait vouloir financer l'affaire à laquelle participait son fils. Or, la défenderesse n'aurait pas respecté les conditions suspensives stipulées et devait dès lors réparation.
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Pour le cas où des relations contractuelles n'auraient pas été établies, la demanderesse estimait que Multifiduciaire avait agi contrairement aux règles de la bonne foi en utilisant les sommes versées à d'autres fins que celles qu'elle avait prévues dans l'écriture précitée, en sorte que la défenderesse devait payer des dommages-intérêts du chef de sa responsabilité précontractuelle ou délictuelle.
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b) Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a retenu que la lettre de la demanderesse du 19 juillet 1994 constituait une offre de reprise par celle-ci de la dette de son fils Carter, à concurrence de 100 000 fr. au maximum, adressée à la défenderesse, mandataire des autres associés, offre que Multifiduciaire avait tacitement acceptée au nom de ses mandants. Pour rejeter l'action, l'autorité cantonale a cependant admis que les fonds reçus n'avaient pas été utilisés à d'autres fins que celles envisagées, dès lors que la demanderesse avait prévu que le capital devait "servir essentiellement à l'achat de vins", ce qui n'excluait pas qu'une partie des fonds soit utilisée pour des frais afférents à la réalisation du projet de commercialisation du vin. Pour la cour cantonale, l'existence d'une créance en dommages-intérêts résultant de la violation du contrat n'était donc pas établie.
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Concernant l'éventuelle créance née d'un prétendu enrichissement illégitime, la Cour d'appel, suivant en cela les premiers juges, a retenu en substance que les montants versés par la demanderesse pour le compte de son fils devaient servir à financer le projet de commercialisation du vin, soit notamment à acquérir et mettre en place la société irlandaise. Ce financement incluait donc le paiement des honoraires de la défenderesse. Les paiements de 10 000 fr. et de deux fois 4842 fr.60 n'étaient donc pas indus.
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3.- a) La recourante soutient principalement que la cour cantonale a retenu l'existence d'une relation contractuelle entre elle et la défenderesse, la recourante revêtant la qualité d'assignée qui s'est fait connaître comme telle au sens de l'art. 468 al. 1 CO. Partant, la Cour d'appel aurait dû aussi constater que l'engagement de la demanderesse était soumis à une condition suspensive, laquelle ne s'est pas réalisée, si bien que l'intimée n'avait dès lors aucun droit aux sommes versées. Par ailleurs, l'interprétation que l'autorité cantonale a faite des termes de la lettre du 19 juillet 1994 serait contraire aux règles de la bonne foi.
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b) Les arguments de la recourante sont infondés déjà au motif que, contrairement à ce qu'elle prétend, la cour cantonale n'a pas retenu que les parties avaient été liées par une relation contractuelle. La Cour d'appel relève en effet, au considérant 3 de l'arrêt critiqué, que la lettre du 19 juillet 1994 "peut être considérée comme une offre de reprise par la demanderesse de la dette de son fils envers les autres associés (...)". Ce considérant sous-entend qu'il y avait un lien contractuel entre Carter Wenger, fils de la demanderesse, et ses associés. La défenderesse ne faisait pas partie de ces derniers, mais elle était leur mandataire. La Cour d'appel ajoute certes à cet égard que "la défenderesse a accepté tacitement cette offre (de la demanderesse) qui ne changeait en rien la position de ses mandants". Cela ne fait nullement de la défenderesse la cocontractante d'un accord passé avec la demanderesse.
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La recourante se met d'ailleurs en contradiction avec elle-même lorsqu'elle prétend aujourd'hui avoir conclu un contrat avec la défenderesse. Elle n'a en effet jamais contesté l'état de fait de la cour cantonale, selon lequel elle avait prêté une somme de 100 000 fr. à son fils, sans l'intervention d'un intermédiaire.
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La recourante invoque en pure perte les règles relatives à l'assignation, qui ne trouvent aucun ancrage dans les faits retenus par la cour cantonale, si tant est que cette critique réponde aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
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Il résulte de là que la défenderesse ne peut aucunement se voir reprocher de n'avoir pas respecté de prétendues conditions contractuelles convenues avec la demanderesse.
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4.- La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir mal interprété les termes qu'elle a utilisés dans sa lettre du 19 juillet 1994 et d'avoir admis qu'il n'était pas exclu qu'une partie des fonds soit utilisée notamment pour les frais afférents à la réalisation du projet de commercialisation des vins.
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A supposer que ce grief soit recevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, il est dénué de tout fondement. A considérer les termes utilisés dans l'écriture précitée, à savoir "(...) servir essentiellement à l'achat de vins (...)",, il est tout à fait raisonnable d'admettre avec les juges cantonaux que les fonds pouvaient être utilisés, en tout cas pour une part relativement faible, pour régler les frais et honoraires du mandataire des associés. Le mot "essentiellement" n'a pas le même sens que "exclusivement".
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5.- La recourante paraît encore se plaindre de ce que la cour cantonale a admis le droit de la défenderesse de prélever ses frais et honoraires sur les montants versés par Elga Wenger, cela alors que la quotité desdits honoraires n'était pas connue. Elle rappelle que cette dernière question n'a pas été débattue devant les instances cantonales en raison de la restriction des débats au principe de l'existence d'une créance et de sa prescription.
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Le moyen est irrecevable, dès lors que la recourante n'indique pas en quoi le droit fédéral aurait été violé sur ce point.
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Au demeurant, il peut être relevé que la demanderesse, qui en avait pourtant la possibilité, n'a jamais fait porter les débats, ni en première, ni en deuxième instance, sur la question de la quotité des honoraires et des frais perçus par la défenderesse.
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6.- La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné si la responsabilité délictuelle de l'intimée était engagée du fait de l'utilisation, au mépris des règles élémentaires de la bonne foi, des montants reçus pour le paiement de ses honoraires.
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Derechef, le recours est dépourvu d'une motivation suffisante.
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Au demeurant, on l'a vu, il n'est en tout cas pas établi que la défenderesse devait comprendre la lettre du 19 juillet 1994 comme lui interdisant d'utiliser l'argent reçu pour couvrir ses propres honoraires de mandataire. On ne voit donc pas comment l'intimée aurait pu commettre un acte illicite.
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7.- Le présent recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, l'arrêt critiqué étant confirmé. Vu l'issue du recours, les frais et dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué;
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2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;
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3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois.
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Lausanne, le 26 janvier 2001 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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