BGer 1P.812/2000 | |||
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BGer 1P.812/2000 vom 29.01.2001 | |
[AZA 0/2]
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1P.812/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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29 janvier 2001
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Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Aemisegger,
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Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et
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Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, à Thônex, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 20 novembre 2000 par la Chambre pénalede la Cour de justice du canton de Genève, dans la causequi oppose le recourant au Procureur général du canton deG enève;
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(art. 9 Cst. : irrecevabilité
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d'un appel déposé par télécopieur)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par jugement du 12 septembre 2000, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiantset l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.
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X.________ a déclaré faire appel de ce jugement par acte daté du 26 septembre 2000, adressé le même jour à 17h08 par télécopieur au Tribunal de police. Ce dernier a accusé réception de ce courrier le 27 septembre 2000 selon le timbre humide apposé sur ce document.
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Statuant par arrêt du 20 novembre 2000, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a déclaré l'appel irrecevable. Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral parue aux ATF 121 II 252, suivant laquelle le dépôt d'un recours ne peut être effectué valablement au moyen d'un télécopieur, elle a constaté que la déclaration d'appel, parvenue au Tribunal de police le 27 septembre 2000, n'avait pas été remise à un bureau de poste suisse dans le délai de quatorze jours prévu par l'art. 241 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) et qu'elle était tardive.
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B.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 32 Cst. , X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
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La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt.
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Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Considérant en droit :
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1.- Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.
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2.- Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir fait preuve d'arbitraire en déclarant son appel tardif et, partant, irrecevable alors qu'il l'avait adressé par télécopieur le dernier jour du délai de recours.
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a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire et, partant, contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte dès lors de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168 et les arrêts cités).
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b) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré la déclaration d'appel comme tardive parce qu'elle est parvenue au Tribunal de police après l'échéance du délai prévu à cet effet. Il est établi que le recourant a adressé par téléfax sa déclaration d'appel au Tribunal de police le 26 septembre 2000, dernier jour du délai d'appel, à 17h08. De même, il est constant que cette autorité a accusé réception de ce document le jour suivant. L'heure d'arrivée du téléfax sur le télécopieur du tribunal n'est en revanche pas déterminée. Il n'y a pas lieu d'examiner si la Chambre pénale pouvait de manière soutenable déduire de ces faits que l'appel n'était pas parvenu au Tribunal de police le dernier jour du délai, conformément à l'art. 95 al. 4 CPP gen. , mais le lendemain.
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A supposer le grief d'arbitraire bien fondé sur ce point, cela ne conduirait pas encore à l'admission du recours.
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La Chambre pénale a en effet considéré qu'un appel ne pouvait de toute manière pas valablement être effectué au moyen d'un télécopieur; elle s'est référée à cet égard à un arrêt rendu le 13 juillet 1995 par le Tribunal fédéral et paru aux ATF 121 II 252, qui dénie la validité d'un recours administratif ou d'un recours de droit administratif déposé par télécopieur en raison des risques d'abus liés au défaut de signature originale.
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Les cantons ne sont certes pas liés par la solution adoptée en droit fédéral pour l'interprétation de leurs propres dispositions de procédure. Toutefois, une autorité cantonale qui, dans des circonstances similaires, déclarerait un recours irrecevable ne fait pas preuve d'arbitraire oude formalisme excessif (cf. en ce sens, arrêt non publié du 22 juillet 1993 dans la cause S.-F. contre C. SA, mentionné dans l'arrêt paru aux ATF 121 II 252). Selon l'art. 242 CPP gen. , l'appel se fait par déclaration écrite non motivée au greffe du Tribunal de police, qui la communique sans délai au greffe de la Cour de justice. L'art. 95 al. 4 CPP gen.
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précise que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il ressort ainsi de ces dispositions que l'acte d'appel doit être communiqué par écrit pour être valablement déposé.
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Or, l'exigence de la forme écrite implique nécessairement celle d'une signature manuscrite (cf. ATF 112 Ia 173).
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L'autorité intimée n'est dès lors pas tombée dans l'arbitraire en considérant que les conditions de fait et de droit étaient similaires à celles qui prévalaient dans l'arrêt paru aux ATF 121 II 252 et n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif en appliquant la solution retenue en droit fédéral pour le dépôt des actes judiciaires.
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Les autres arguments du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Il importe en effet peu qu'une convention d'élection de for ou une convention d'arbitrage puisse être valablement passée au moyen d'un télécopieur selon les art. 5 al. 1 et 178 de la loi fédérale sur le droit international privé, 17 de la Convention de Lugano et 7 de la loi modèle de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International sur l'arbitrage commercial international du 21 juin 1985, voire que la forme écrite selon l'art. 13 CO soit respectée, suivant la doctrine, par un échange de télécopies dans les relations entre parties (cf. Schmidlin, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, n. 32 ad art. 13 CO; Schwenzer, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, Bâle 1992, n. 14 ad art. 13 CO. Pour les télex, cf. ATF 112 II 326 consid. 3a p. 328/329; 111 Ib 253 consid. 5 p. 255. En matière de compromis arbitral, cf. Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage, Lausanne 1989, n. 6.1 ad art. 6 CA). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que ces assouplissements, répondant à la pratique et aux besoins du commerce interne ou international, ne sauraient être, en l'état tout au moins, étendus au dépôt des actes judiciaires (cf. ATF 121 II 252 consid. 3 in fine p. 355). De même, il est indifférent que des juridictions de recours d'autres pays ou d'autres cantons admettent la validité d'une déclaration de recours transmise par télécopie (cf. arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 janvier 1995 paru au JdT 1996 III 19, dont la solution est au demeurant critiquée par Daniel Stoll, ibidem, p. 21). La référence à l'arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral est par ailleurs dénuéede pertinence car la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281. 1) n'exige nullement la forme écrite pour faire opposition à une poursuite (cf. art. 74 al. 1 LP et consid. 4a de cet arrêt). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas à juste titre que le vice consistant dans l'absence de signature manuscrite aurait pu être décelé suffisamment tôt pour être corrigé dans le délai légal (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; 111 Ia 170). Enfin, en l'absence de toute argumentation en ce sens, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si une exception à la solution retenue dans l'arrêt paru aux ATF 121 II 252 devrait être consentie lorsque l'acte d'appel émane d'un avocat inscrit au barreau de Genève (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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3.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Il y a lieu de désigner Me Nicolas Jeandin comme avocat d'officedu recourant pour la présente procédure et de lui verserune indemnité à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Nicolas Jeandin en qualité d'avocat d'office du recourant;
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires au mandatairedu recourant;
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5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénalede la Cour de justice du canton de Genève.
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__________
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Lausanne, le 29 janvier 2001 PMN/mnv
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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