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Informationen zum Dokument  BGer I 352/2000  Materielle Begründung
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BGer I 352/2000 vom 31.01.2001
 
[AZA 0]
 
I 352/00 Rl
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
 
et Ferrari; Berset, Greffière
 
Arrêt du 31 janvier 2001
 
dans la cause
 
S.________, Macédoine, ayant élu domicile c/o Z.________, recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
Vu la décision du 19 juillet 1999, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a rejeté la demande de prestations d'assurance-invalidité présentée par S.________, ressortissant de la République de Macédoine domicilié à Y.________ (MK);
 
vu le recours formé contre cette décision par le prénommé devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission);
 
vu le jugement du 3 avril 2000, par lequel la commission a rejeté le recours, en considérant qu'au moment de la survenance de l'invalidité, le recourant n'était plus assuré en Suisse - pays qu'il a quitté en 1992 - et qu'il n'était pas affilié aux assurances sociales yougoslaves;
 
vu le recours de droit administratif interjeté par S.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité;
 
attendu :
 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
 
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
 
que le recourant allègue que les problèmes liés à son état de santé remontent à 1992 date à laquelle il se trouvait encore en Suisse;
 
qu'il est douteux que cette simple affirmation constitue une motivation suffisante au regard des principes ci-dessus exposés;
 
que cette question peut toutefois demeurer indécise, car le recours apparaît de toute façon mal fondé, dans la mesure où il est recevable;
 
que le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité;
 
que les premiers juges ont exposé correctement les règles légales et conventionnelles ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de l'invalidité et de conditions d'assurance à l'assurance-invalidité (consid. 1, 3, 4 et 6 du jugement attaqué; art. 36a al. 3 OJ);
 
qu'en l'espèce, les docteurs N.________ et T.________, médecins de la sécurité sociale yougoslave, ont diagnostiqué notamment un leucome de la cornée de l'oeil gauche empêchant le recourant d'exercer son ancien métier d'ouvrier dans le bâtiment, ce dernier étant apte à travailler (à plein temps) dans une profession adaptée n'exigeant pas une vue binoculaire (rapport du 28 août 1998);
 
que le début de l'incapacité de travail du recourant a été fixé par ces praticiens au 19 mai 1998 (date de la demande de prestations), de sorte que la survenance de l'invalidité éventuelle en résultant remonte au plus tôt à cette date;
 
que le recourant n'a produit aucune pièce médicale apte à prouver qu'il aurait présenté des troubles invalidants en Suisse, alors qu'il y exerçait son activité professionnelle, soit de 1981 à 1992;
 
qu'en conséquence, les conditions prévues à l'art. 1 al. 1 LAVS, conjointement avec l'art. 1 LAI, n'étaient plus remplies;
 
que, par ailleurs, il ressort de l'annexe au formulaire de demande de l'obtention d'une rente d'invalidité (YU/CH 4), d'une part, qu'aucune cotisation n'a été versée en faveur du recourant aux assurances sociales de son pays et, d'autre part, qu'aucune période assimilée n'y est mentionnée;
 
que cette attestation, signée, datée et pourvue du seau officiel de l'organe compétent satisfait aux exigences de l'ordonnance d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie (ci-après : la Convention), applicable en l'espèce, (ATF 126 V 203 consid. 2b, 122 V 382 consid. 1; RCC 1989 p. 477 consid. 4);
 
que dans ce contexte, la simple allégation du recourant selon laquelle il aurait été affilié à une assurance sociale auprès du bureau du travail à Y.________ est inopérante;
 
que, partant, lors de la survenance de l'incapacité de travail, le 19 mai 1998, le recourant n'était pas assuré aux assurances yougoslaves en vertu de l'art. 8 let. b de la Convention;
 
qu'au surplus, dans l'hypothèse où le recourant serait au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité de son pays, l'allocation d'une rente d'invalidité des assurances yougoslaves ne lui conférerait pas la qualité d'assuré au sens de cet article (RCC 1989 p. 476 consid. 3a);
 
que, dans ces circonstances, les dispositions conventionnelles n'ouvrent pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse en faveur du recourant;
 
que le recours s'avère dès lors mal fondé,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
vu l'art. 36a OJ,
 
prononce :
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
 
rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
 
assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 janvier 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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