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Informationen zum Dokument  BGer 1A.304/2000  Materielle Begründung
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BGer 1A.304/2000 vom 07.02.2001
 
[AZA 0/2]
 
1A.304/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
7 février 2001
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
 
Greffier: M. Kurz.
 
_____________
 
Statuant sur la demande de révision
 
formée par
 
A.________ et K.________, actuellement détenus à la prison de Tihar, New Delhi (Inde), représentés par Me Tapan Sangal, avocat à New Delhi, ainsi que sur la demande de révision formée par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat à Genève, au nom de A.________,
 
contre
 
les arrêts rendus le 16 septembre 1997 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral, dans la cause opposant les requérants à l'Office fédéral de la police;
 
(extradition à l'Inde;
 
respect des conditions posées par la Suisse)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Par arrêt du 16 septembre 1997, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif formé par A.________, ressortissant turc dont l'extradition à l'Inde avait été accordé par l'Office fédéral de la police. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'en dépit des critiques du recourant quant au respect des droits de l'homme dans l'Etat requérant, s'agissant notamment des conditions d'incarcération, ce dernier avait fourni des garanties suffisantes sur les points suivants: respect des garanties de procédure fixées dans le Pacte ONU II; respect des art. 26 et 7 du Pacte ONU II; interdiction de frapper le recourant durant sa détention; respect du principe de la spécialité; droit d'information et de visite accordé à la Représentation suisse, ainsi qu'aux avocats de l'extradé; conditions de détention conformes au Pacte ONU II, notamment son art. 10. Il n'y avait pas lieu de craindre que ces garanties ne soient pas respectées.
 
Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a également confirmé, aux mêmes conditions, l'extradition de K.________.
 
B.- Par acte du 7 juillet 2000, A.________ et K.________ ont demandé la révision des arrêts précités, en demandant au Tribunal fédéral de constater que la République de l'Inde ne respectait pas les conditions posées à leur extradition, et d'ordonner leur rapatriement immédiat.
 
Cette demande a été déclarée irrecevable par arrêt du 18 août 2000, les requérants n'ayant pas fourni l'avance des frais judiciaires dans le délai imparti.
 
C.- Le 17 novembre 2000, l'avocat Tapan Sangal, à New Delhi, a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt du 16 septembre 1997, rédigée en anglais et signée par A.________ et K.________. Il sollicite la dispense du paiement de l'avance de frais. Préalablement, il requiert le Tribunal fédéral d'ordonner le rapatriement immédiat des requérants, le déblocage immédiat de leurs comptes bancaires et de ceux de leurs sociétés, et l'octroi d'une indemnité pour les souffrances endurées. Principalement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 1997. Subsidiairement, il demande la libération de 10% de l'argent saisi afin de permettre aux requérants de s'acquitter de leurs frais d'avocat pour la procédure en Suisse. Les requérants reviennent sur les faits qui ont conduit à leur arrestation, puis à leur extradition. Ils évoquent ensuite leur situation en Inde: leurs demandes de mise en liberté sous caution ont été rejetées en raison de leur nationalité étrangère; ils se trouvent en prison depuis plus de quatre ans, et manipulés à des fins politiques. S'agissant des conditions posées par la Suisse à l'extradition, il est reproché à l'Inde de ne pas leur avoir fourni d'interprète, d'empêcher les avocats de leur rendre visite, d'avoir ajourné le procès de nombreuses fois, et d'avoir soumis leur cause au juge spécialisé dans les cas de corruption, alors que l'extradition a été refusée pour cette infraction, ce qui pourrait provoquer des préjugés à leur détriment.
 
Le 21 novembre 2000, l'avocat genevois Ralph Oswald Isenegger, prétendant agir au nom de A.________ et K.________, a lui aussi requis la révision de l'arrêt du 16 septembre 1997 concernant A.________. Il estime également que les conditions posées par la Suisse à l'extradition ne seraient pas respectées; les requérants pourraient être jugés, par un juge d'exception, pour des délits de corruption; le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne serait pas observé; le maintien en détention, pour des motifs ayant trait à l'inexécution d'obligations contractuelles, violerait les art. 9 par. 3 et 11 du Pacte ONU II; les entrevues, dans un parloir commun de la prison, ainsi que l'absence d'un traducteur, ne permettraient pas la préparation de la défense; les conditions de détention seraient inhumaines, les requérants étant notamment battus.
 
Interpellé, l'Office fédéral de la police n'aurait pas apporté de réponse satisfaisante, en attendant notamment l'issue du procès pour juger d'une éventuelle violation, et en se fondant sur des informations erronées de l'Ambassade de Suisse en Inde. Les requérants demandent l'assistance judiciaire.
 
Ils sollicitent des mesures d'instruction et concluent à l'annulation de l'arrêt du 16 septembre 1997, et au rapatriement immédiat de A.________.
 
D.- Par ordonnance du 5 décembre 2000, Me Sangal a été invité à fournir une traduction de sa demande dans une langue nationale, et à élire domicile en Suisse. La traduction est parvenue au Tribunal fédéral le 22 janvier 2000, mais il n'a pas été élu domicile en Suisse. Me Sangal a encore produit un avis de la Cour européenne des droits de l'homme se déclarant incompétente pour connaître d'une requête dirigée contre l'Inde.
 
Me Isenegger a pour sa part été prié de produire une procuration signée par K.________, car les pouvoirs produits ne concernaient que A.________. Par lettre du 26 décembre 2000, il a répondu qu'il ne représentait pas K.________.
 
Il n'a pas été demandé de réponse aux demandes de révision.
 
Considérant en droit :
 
1.- Selon l'art. 140 OJ, la demande de révision doit indiquer, avec preuves à l'appui, le motif de révision invoqué, et s'il a été articulé en temps utile. Le requérant doit en outre exposer en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution demandées. En l'espèce, les demandes soumises au Tribunal de céans posent problème au regard de leur objet, de leur motivation, de leurs conclusions et du délai pour agir.
 
a) Me Sangal, dont la demande est signée par les deux requérants, ne s'en prend qu'à un arrêt du Tribunal fédéral, alors qu'il a été statué sur l'extradition par deux arrêts distincts, concernant chacun des requérants. On peut toutefois estimer qu'il s'agit à ce propos d'une inadvertance, et que la demande de révision concerne chacun de ces arrêts.
 
La demande déposée par Me Isenegger est elle aussi dirigée contre un seul arrêt, en l'occurrence celui qui concerne A.________, alors qu'elle est aussi formée au nom de K.________. Par la suite, l'avocat a expliqué qu'il n'agissait qu'au nom de A.________
 
b) La demande de Me Sangal n'indique pas quel est le motif de révision. Il fait valoir que les autorités indiennes ne respecteraient pas les conditions posées dans les arrêts du 16 septembre 1997, mais il ne précise toutefois pas s'il en déduit que le Tribunal fédéral aurait mal apprécié les faits importants (art. 136 let. d OJ), en présumant à tort le respect des conditions posées à l'extradition, ou s'il entend ainsi se prévaloir de faits nouveaux au sens de l'art. 137 let. b OJ. Me Isenegger n'est pas plus explicite puisqu'il se prévaut de l'art. 140 OJ, qui s'applique à toutes les demandes de révision.
 
Compte tenu des motifs invoqués, on ne saurait envisager l'application de l'art. 136 let. d OJ. L'inadvertance visée par cette disposition suppose que le tribunal n'a pas apprécié correctement un fait ou une pièce figurant au dossier, comme en l'espèce l'engagement fourni par les autorités indiennes, ou qu'il n'a pas apprécié la teneur exacte de ce document. L'inadvertance doit donc porter sur des faits ressortant du dossier. Cela n'est pas prétendu en l'espèce, les requérants se fondant exclusivement sur des faits postérieurs au prononcé des arrêts attaqués. Seul le motif de révision figurant à l'art. 137 let. b OJ pourrait donc entrer en considération.
 
c) La procédure de révision ne constitue pas une simple continuation de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Les conclusions présentées dans ce dernier ne valent donc pas forcément pour la nouvelle décision à prendre, en particulier lorsque le fait nouveau invoqué peut modifier les données du cas. Il peut y avoir lieu de rétablir la partie dans la situation qui aurait dû être la sienne (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. 5 p. 55-56 ad art. 140 OJ). Sous cet angle, les conclusions tendant non seulement à l'annulation des arrêts confirmant l'extradition, mais aussi au refus de celle-ci et au rapatriement des requérants paraissent en soi admissibles, compte tenu du pouvoir d'examen et de décision dont dispose le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière d'extradition.
 
Me Sangal conclut préalablement au rapatriement immédiat des requérants, au déblocage de comptes bancaires et à l'allocation de dommages-intérêts. A titre principal, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 septembre 1997 et à l'admission des conclusions présentées dans le recours de droit administratif qui était alors soumis au Tribunal fédéral, soit essentiellement le refus de l'extradition. La demande présentée par Me Isenegger va dans le même sens, et conclut à l'administration de mesures probatoires.
 
Les requérants n'exposent pas ce qui, au regard de la décision à rendre, justifierait que leur rapatriement soit ordonné à titre provisionnel. Les conclusions concernant leurs comptes bancaires et l'allocation d'indemnités sont par ailleurs sans rapport avec la procédure relative à leurs recours de droit administratif, limitée à la question de l'extradition.
 
d) Pour les cas prévus à l'art. 137 OJ, la demande de révision doit être formée, sous peine de déchéance, dans les nonante jours dès la découverte du motif de récusation, mais au plus tôt dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 141 al. 1 let. b OJ). Cette condition n'a pas été respectée en l'espèce. En effet, la violation, par les autorités indiennes, des conditions dont le Tribunal fédéral a fait dépendre l'extradition, est fondée sur des faits connus depuis longtemps par les requérants. Ceux-ci ont notamment soumis l'ensemble de leurs griefs à l'OFP dans une lettre datée du 19 octobre 1999, et cette autorité s'est déterminée le 12 avril 2000. Une première demande de révision a été déposée le 7 juillet 2000, et déclarée irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais. Dans ces conditions, le délai de nonante jours est largement dépassé, ce qui entraîne l'irrecevabilité des requêtes.
 
2.- Supposées formées en temps utile, les demandes de révision devraient être écartées pour un autre motif.
 
Il apparaît que la question soulevée par les requérants ne se rapporte pas aux motifs, de fait ou de droit, ayant conduit aux arrêts du 16 septembre 1997, mais à leur exécution. Dans ces conditions, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de revenir sur ses décisions, mais à la Suisse, en tant qu'Etat requis, d'en obtenir le respect si des manquements sont démontrés sur ce point. La jurisprudence considère en effet qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administratif - et moins encore dans le cadre d'une demande de révision -, de décider d'une intervention diplomatique, par exemple sous forme d'une protestation, lorsque les conditions mises par la Suisse à sa collaboration n'ont pas été respectées. Une telle intervention de la Suisse, en tant qu'Etat requis, relève essentiellement des relations interétatiques auxquelles la personne extradée n'est pas partie. L'opportunité d'une telle intervention et, le cas échéant, ses modalités, sont des questions qui, par leur caractère politique marqué, ne ressortissent pas au Tribunal fédéral (art. 100 let. a OJ; cf. ATF 121 II 248).
 
Celui-ci pourrait, tout au plus, être amené à refuser à l'avenir la coopération avec un Etat, s'il apparaît que ce dernier n'est pas à même de respecter ses engagements vis-à-vis de la Suisse.
 
C'est dès lors avec raison que les requérants se sont adressés, dans un premier temps, à l'OFP, pour tenter d'obtenir une intervention diplomatique. Le fait que cette autorité n'a pas jugé nécessaire d'intervenir ne saurait ouvrir la voie à la révision.
 
3.- Sur le vu de ce qui précède, les demandes de révision sont irrecevables. Les considérations développées plus haut font apparaître que les conclusions présentées étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée. Il peut toutefois, à titre exceptionnel, être renoncé à la perception de l'émolument judiciaire.
 
Le présent arrêt est notifié à Me Isenegger, ainsi qu'à Me Sangal, quand bien même ce dernier n'a pas élu de domicile en Suisse.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Déclare irrecevables les demandes de révision.
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des recourants et à l'Office fédéral de la justice.
 
___________
 
Lausanne, le 7 février 2001 KUR/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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