BGer H 358/2000 | |||
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BGer H 358/2000 vom 08.02.2001 | |
«AZA 7»
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H 358/00 Rl
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Métral, Greffier
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Arrêt du 8 février 2001
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dans la cause
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Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue Pratifori 22, Sion, recourante,
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contre
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Caisse de compensation de la Société suisse des hôteliers et de la Fédération suisse des Agences de Voyages (Hotela), rue de la Gare 18, Montreux, intimée, représentée par Maître Dominique Sierro, avocat, rue des Cèdres 5, Sion,
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et
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Office fédéral des assurances sociales, Berne
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A.- B.________ SA, qui a pour but notamment la création et l'exploitation de centres de loisirs, est affiliée à la Caisse de compensation du canton du Valais (Caisse cantonale) depuis le 1er septembre 1996. Le 27 octobre 1999, cette dernière s'est opposée au transfert de la société anonyme à la Caisse de compensation de la société suisse des hôteliers et de la fédération suisse des agences de voyages (Hotela), qui lui avait présenté une demande dans ce sens. Par écritures des 25 et 26 novembre 1999, B.________ SA et Hotela ont saisi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du litige qui les opposait à la Caisse cantonale. Ils concluaient à ce que le transfert demandé soit autorisé.
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B. Par décision du 6 septembre 2000, l'OFAS a admis le transfert et l'affiliation de B.________ SA à Hotela dès le 1er janvier 2001.
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C.- La Caisse cantonale interjette recours de droit administratif contre cette décision dont elle demande l'annulation. Requérant l'effet suspensif, elle conclut en substance à ce que l'affiliation de B.________ SA à la Caisse cantonale soit maintenue.
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Représentées par le même avocat, Hotela et B.________ SA ont conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
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Considérant en droit :
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1.- a) Aux termes de l'art. 127 RAVS, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'Office fédéral. Sa décision peut, dans les trente jours dès réception de l'avis relatif à l'affiliation, être requise par la caisse de compensation en cause et par l'intéressé. Ainsi, en première instance, les litiges relatifs à l'affiliation aux caisses de compensation sont dans la compétence de l'Office fédéral des assurances sociales (ATF 101 V 23 sv.).
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Par ailleurs, selon l'art 98 let. c OJ en relation avec l'art. 128 OJ, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions des services subordonnés aux départements; lorsqu'ils statuent en première instance, le recours peut être exercé directement si le droit fédéral le prévoit. Tel est le cas en l'espèce au vu de l'art. 203 RAVS.
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b) Comme la décision de l'OFAS ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le recours
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peut être formé uniquement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du tribunal (art. 104 let. c OJ; RCC 1988 p. 38 consid. 1), qui n'est par ailleurs pas lié par les faits constatés dans la décision dès lors que celle-ci n'émane pas d'une autorité judiciaire (art. 105 OJ).
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2.- Selon l'art. 64 al. 1 LAVS, sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. En revanche, sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation (al. 2).
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Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister (art. 121 al. 1 RAVS). L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée (al. 2).
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Conformément aux principes établis par la jurisprudence, la condition prévue par l'art. 121 al. 2 RAVS est réalisée seulement lorsqu'il est impossible d'apporter la preuve objective que le membre a un autre intérêt important à faire partie d'une association professionnelle; tel serait le cas si un membre adhérait à une association étrangère à sa propre profession. En revanche, si cette disposition réglementaire était interprétée de façon extensive, on donnerait la priorité aux caisses cantonales de compensation, ce que l'art. 64 LAVS ne permet pas. En effet, quand un employeur adhère à l'association groupant les membres de sa profession, ce seul fait prouve déjà l'existence d'un "intérêt important" et rend impossible l'application de l'art. 121 al. 2 RAVS (RCC 1988 p. 38 consid. 2). En définitive, il convient pour trancher cette question de se fonder sur l'appréciation de l'intérêt de l'affilié et du but que l'association s'est fixé dans ses statuts (RCC 1953 p. 124).
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3.- Applicables depuis le 1er janvier 2000, les nouveaux statuts de la société suisse des hôteliers (SSH) définissent de manière plus large qu'auparavant les catégories de membres de l'association. Peuvent en effet demander leur adhésion les prestataires dans le domaine du tourisme, des loisirs, des sports, de la culture, des foires et des congrès, qui contribuent au taux d'occupation des hôtels et des restaurants (art. 5 let. e).
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B.________ SA est devenu membre de la SSH le 17 février 2000. Il n'est à cet égard pas contestable que cette société, qui est active dans le domaine des loisirs et du tourisme et exploite à cette fin le parc X.________, entre dans la catégorie des prestataires visés par l'art. 5 let. e des statuts; que, d'autre part, par son activité (340 000 visiteurs par an), elle contribue fortement au développement de l'hôtellerie et surtout de la restauration dans son rayon d'activité. Par ailleurs, à la suite de son adhésion à la SSH, B.________ SA entre dans une association qui a pour but de regrouper des personnes ou des entreprises exerçant la même profession ou la même activité qu'elle.
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Les buts de la SSH sont définis largement par les statuts, comme le montre l'énoncé qu'en a fait l'OFAS dans la décision entreprise. Il n'en demeure pas moins que la collaboration et la coopération entre les membres, la promotion du marketing et de la formation professionnelle, ainsi que le développement de la qualité des services, notamment, peuvent correspondre à des intérêts déterminés de l'affiliée.
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Au vu de ces éléments de fait, l'une des conditions alternatives posées par l'art. 121 al. 2 RAVS, soit l'existence d'un autre intérêt important pour le membre de l'association professionnelle, est réalisée. L'application du droit fédéral par l'OFAS, qui a autorisé le passage à Hotela, caisse de compensation de la SSH, n'apparaît en conséquence pas critiquable au regard du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral des assurances.
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4.- a) La requête d'effet suspensif déposée par la Caisse cantonale avec son recours n'a plus d'objet vu le sort du litige.
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b) La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Les frais de justice seront supportés par la Caisse cantonale, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
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c) Hotela a conclu à l'octroi de dépens. Selon
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l'art. 159 al. 2 OJ, les autorités et organisations chargées de tâches de droit public n'ont en principe pas droit à des dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause (ATF 118 V 169 consid. 7). Il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de ce principe et d'allouer de dépens à l'intimée. En revanche, la Caisse cantonale devra verser des dépens réduits à B.________ SA, partie intéressée, qui a déposé par l'intermédiaire du même avocat qu'Hotela, une détermination reprenant fidèlement l'argumentation de cette dernière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Les frais de justice d'un montant de 1000 fr. sont mis
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à la charge de la recourante et sont couverts par
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l'avance de frais de 5000 fr. qu'elle a versée; la
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différence d'un montant de 4000 fr. lui est restituée.
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III. La Caisse de compensation du canton du Valais versera
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à B.________ SA la somme de 1300 fr. (y compris la
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taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
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l'instance fédérale.
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IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à
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B.________ SA et à l'Office fédéral des assurances
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sociales.
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Lucerne, le 8 février 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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