BGer 2A.74/2001 | |||
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BGer 2A.74/2001 vom 12.02.2001 | |
[AZA 0/2]
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2A.74/2001
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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12 février 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
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Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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E.________ , ressortissant libanais né le 26 juillet 1972, alias F.________ , ressortissant marocain né le 1er janvier 1974, actuellement détenu au Centre de détention LMC, à Granges,
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contre
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l'arrêt rendu le 12 janvier 2001 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais;
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(art. 13b LSEE: détention en vue de refoulement)
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Considérant :
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que, par arrêt du 12 janvier 2001, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du 8 janvier 2001 du Service de l'état civil et des étrangers ordonnant la mise en détention immédiate de E.________, ressortissant libanais né le 26 juillet 1972, en vue du refoulement pour une durée de trois mois, en application de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20),
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que, le 8 février 2001, l'intéressé a recouru auprèsdu Tribunal fédéral contre l'arrêt précité,
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que, dans son acte de recours, il prétend désormais être F.________, né le 1er janvier 1974, de nationalité marocaine, alors même qu'il est fait mention de "E.________" au dos de l'enveloppe contenant le recours,
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que le recourant a donc changé les déclarations relatives à son identité entre le prononcé de la décision attaquée et le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral,
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qu'un tel procédé apparaît clairement abusif, si bien qu'il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable selon l'art. 36a al. 2 OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'au surplus, il y a lieu de considérer, à titre subsidiaire, que les conditions de la détention en vue du refoulement paraissent réalisées,
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que, succombant, le recourant devrait normalement supporter un émolument judiciaire tenant compte de sa manière de procéder (art. 153a et 156 al. 1 OJ),
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que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1.- Déclare le recours irrecevable.
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2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 12 février 2001 LGE/mnv
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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