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Informationen zum Dokument  BGer B 43/2000  Materielle Begründung
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BGer B 43/2000 vom 12.02.2001
 
«AZA 7»
 
B 43/00 Rl
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Frésard, Greffier
 
Arrêt du 12 février 2001
 
dans la cause
 
C.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place GrandSaint-Jean 1, Lausanne
 
contre
 
Fondation collective LPP de la «Zurich» Compagnie d'assurances sur la Vie, Austrasse 46, Zurich, intimée,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- C.________, marié, père de deux enfants, est devenu invalide à la suite d'une maladie professionnelle. Pour cette raison, il a cessé de travailler en décembre 1990. Il était alors affilié à la Fondation commune LPP de la VITA, Compagnie d'assurances sur la vie, devenue dès le 1er octobre 1993 la Fondation collective LPP de la ZURICH, Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après : la Fondation).
 
C.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er décembre 1991, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de deux rentes pour enfant. D'autre part, il a reçu de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1993. La CNA lui a ensuite alloué, avec effet au 1er janvier 1994, une rente complémentaire fondée sur une incapacité de gain de 100 pour cent.
 
B.- Le 18 mai 1994, C.________ a ouvert action contre
 
la Fondation devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au paiement par la défenderesse d'une rente d'invalidité dès le 1er janvier 1994. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle faisait notamment valoir que les prestations de l'assurance-invalidité et de la CNA atteignaient 90 pour cent du dernier salaire de l'assuré, de telle sorte que le versement d'une rente par l'institution de prévoyance aurait conduit à une surindemnisation.
 
Par jugement du 23 janvier 1995, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande. C.________ a formé un recours de droit administratif dans lequel il a conclu derechef au versement par la Fondation d'une rente d'invalidité. Par arrêt du 15 juillet 1996 (ATF 122 V 316), le Tribunal fédéral des assurances a partiellement admis le recours. Il a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire sur l'existence d'une éventuelle surindemnisation et nouveau jugement.
 
A la suite de cet arrêt, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté la demande de l'assuré par jugement du 27 janvier 1997. Saisi d'un recours de droit administratif contre ce second jugement, le Tribunal fédéral des assurances l'a annulé par arrêt du 29 mai 1998 (publié dans la RSAS 1999 p. 139). Il a retenu que l'état de fait, même complété, ne permettait pas de statuer sur la prétention litigieuse. Il a, dès lors, renvoyé une deuxième fois la cause à l'autorité cantonale pour un nouveau complément d'instruction, portant notamment sur la limite de la surindemnisation qu'il convenait de prendre en considération.
 
C.- Entre-temps, par décision du 23 mars 1997, C.________ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité pour couple, avec effet au 1er septembre 1995, assortie de deux rentes ordinaires doubles pour enfant.
 
D.- Statuant le 11 novembre 1999, le tribunal des
 
assurances a partiellement admis la demande et condamné la Fondation à verser à son assuré une rente d'invalidité d'un montant annuel de 6479 fr. pour la période du 1er janvier 1994 au 31 août 1995, avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 18 mai 1994 (ch. I et II du dispositif). Il a condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 2000 fr. (ch. III du dispositif).
 
E.- Contre ce jugement, C.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'il a droit dès le 1er janvier 1990 à une rente d'invalidité de 6479 fr. par an.
 
La Fondation conclut au rejet du recours.
 
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose de l'admettre partiellement en ce sens que l'assuré a droit à une rente d'invalidité de 6479 fr. dès le 1er janvier 1994.
 
Considérant en droit :
 
1.- Est litigieux le droit à une rente de la prévoyance professionnelle. Dans ce cadre, seul doit être examiné, aux termes des arrêts rendus précédemment par le Tribunal fédéral des assurances entre les parties, le problème d'une éventuelle surindemnisation résultant du versement des prestations de l'assurance-invalidité et de l'assuranceaccidents.
 
2.- Comme le Tribunal fédéral des assurances l'a constaté dans son arrêt du 15 juillet 1996, le droit du recourant à une rente de la Fondation n'entre pas en ligne de compte avant le 1er janvier 1994. En effet, le recourant a reçu, jusqu'à cette date, en plus d'une rente de l'assurance-invalidité, des indemnités journalières de l'assurance-accidents. Conformément à la règle de coordination de l'art. 40 LAA, les indemnités journalières étaient réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente de l'assurance-invalidité, elles excédaient le gain dont on pouvait présumer que l'assuré se trouvait privé. Il n'y avait donc pas de place pour le versement d'une rente de la prévoyance professionnelle (cf. aussi ATF 123 V 198 consid. 5c). C'est donc seulement à partir du 1er janvier 1994, au moment où l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente complémentaire d'invalidité de la CNA qu'un nouveau calcul de surindemnisation devait avoir lieu et pouvait justifier le versement d'une rente de la Fondation (voir ATF 122 V 317 consid. 2b). Dans sa demande du 18 mai 1994, le recourant a du reste conclu au paiement d'une rente à partir du 1er janvier 1994.
 
Par conséquent, dans la mesure où le présent recours de droit administratif tend au paiement d'une rente pour une période antérieure à cette date, il apparaît d'emblée mal fondé.
 
3.- a) Selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé conforme à la loi la limite de surindemnisation ainsi fixée à 90 pour cent (ATF 124 V 281 consid. 1, 123 V 198 consid. 5b et la jurisprudence citée). Par «gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé» il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation (ATF 123 V 197 consid. 5a, 209 consid. 5b et les références).
 
b) Sont considérés comme des revenus à prendre en
 
compte, conformément à l'art. 24 al. 2 OPP 2, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et toutes autres prestations semblables (première phrase). La rente pour couple de l'AVS/AI n'est comptée que pour deux tiers (art. 24 al. 3 OPP 2, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1993).
 
Dans un arrêt de principe récent en la cause P. (B 44/98), destiné à la publication, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la rente complémentaire pour l'épouse devait être prise en compte au titre de revenu selon l'art. 24 al. 2 OPP 2. En outre, il n'a pas jugé contraire à la loi la réglementation de l'art. 24 al. 3, première phrase, OPP 2, relative à la prise en considération de la rente d'invalidité pour couple à raison des deux tiers.
 
4.- a) Les premiers juges considèrent que le recourant aurait réalisé, en 1994, un revenu (hypothétique) de 64 559 fr., dont 90 pour cent - limite de la surindemnisation - représente 58 103 fr. Pour 1994, le montant cumulé des rentes de l'assurance-invalidité (rente principale, rente complémentaire pour épouse et rentes pour enfant) et de l'assurance-accidents s'élève au total à 51 624 fr. Pour cette année, la Fondation doit donc verser à l'assuré une rente annuelle de 6479 fr. Il en va de même, toujours selon les premiers juges, pour la période du 1er janvier au 31 août 1995. Ces chiffres, ainsi que le montant de la rente qui en résulte pour la période considérée (1er janvier 1994 au 31 août 1995) ne sont pas contestés et n'apparaissent du reste pas sujets à discussion.
 
b) Dès le 1er septembre 1995, en raison de l'invalidité de son épouse, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente pour couple, assortie de rentes doubles pour ses enfants. Les premiers juges ont considéré qu'il y avait surindemnisation à partir de cette date, en raison du cumul des rentes de l'assurance-invalidité (rente pour couple prise en compte à raison des deux tiers, rentes doubles pour enfant) et de l'assurance-accidents, ce qui représente en tout 64 692 fr. par an. Par conséquent, à partir de cette date, l'assuré ne peut plus se voir allouer une rente de la Fondation. Le recourant le conteste, en faisant valoir que les rentes pour enfant n'auraient dû être englobées dans le calcul de la surindemnisation que pour des montants équivalents à celui des rentes simples pour enfant.
 
c) Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'AVS. Les enfants qui auraient droit à la rente d'orphelin double donnent droit à la rente double pour enfant (art. 35 al. 1 et 2 LAI, en corrélation avec l'art. 26 al. 1 LAVS, dispositions dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996).
 
Selon l'art. 38 LAI (dans sa version également en
 
vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), la rente simple pour enfant s'élève à 40 pour cent et la rente double pour enfant à 60 pour cent de la rente simple d'invalidité; elles sont calculées d'après les mêmes éléments que la rente d'invalidité.
 
Dans son arrêt P. susmentionné, le Tribunal fédéral des assurances a aussi jugé que les rentes doubles pour enfant ne doivent être prises en considération, dans le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle, que jusqu'à concurrence du montant qui - à défaut de la survenance du cas d'assurance ouvrant droit à la rente pour couple - serait alloué à l'assuré sous la forme de rentes simples pour enfant (celles-ci étant calculées d'après les bases de calcul applicables à l'assuré). En effet, en l'absence d'une norme spéciale de coordination à propos des rentes doubles pour enfant il convient, conformément aux principes généraux en matière de surindemnisation, d'appliquer le principe de la concordance, qui s'exerce du point de vue matériel, temporel, personnel, ainsi qu'en fonction de l'événement ouvrant droit à prestations (voir ATF 124 V 282 consid. 2a; Erich Peter, die Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, p. 310 et 328; cf. aussi l'art. 69 al. 1, deuxième phrase in fine, de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] du 6 octobre 2000, FF 2000 4657). L'art. 24 al. 2 OPP 2 exprime clairement ce principe («...les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable...»).
 
En l'occurrence, l'événement assuré qui donne lieu au versement des rentes doubles pour enfant consiste en l'invalidité de l'épouse, événement qui a lui-même entraîné le versement de la rente pour couple (art. 33 LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; cf. toutefois le ch. 1 let. c al. 5 des dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS en corrélation avec le chiffre 2 al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI dans le cadre de cette même révision). Il s'agit, en d'autres termes, d'un autre événement que celui qui est à l'origine de l'invalidité du mari. La jurisprudence de l'arrêt P. est donc applicable en ce qui concerne la prise en compte des rentes pour enfant.
 
5.- Il en résulte que le recours de droit administratif est bien fondé dans la mesure où il porte sur le versement d'une rente non limitée au 31 août 1995. Le Tribunal fédéral des assurances ne dispose pas de tous les éléments pour opérer un calcul de surindemnisation à partir de cette date et pour les années suivantes. Il appartiendra à la Fondation de procéder à ce calcul et de fixer ainsi le montant la rente à partir du 1er septembre 1995, conformément aux considérants du présent arrêt. Elle versera un intérêt moratoire dès le 18 mai 1994 (ATF 119 V 135 consid. 4c).
 
6.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui obtient en partie gain de cause, a d'autre part droit à une indemnité de dépens réduite, à la charge de l'intimée (art. 159 OJ).
 
Compte tenu de l'issue de la procédure cantonale, les premiers juges ont accordé au recourant une indemnité de dépens de 2000 fr. (ch. III du dispositif du jugement attaqué). Il n'y a pas lieu d'inviter l'autorité cantonale à statuer à nouveau sur cette question, attendu qu'en matière de prévoyance professionnelle, il n'existe pas de droit aux dépens découlant de la législation fédérale pour la procédure de première instance (art. 73 LPP; ATF 126 V 145 consid. 1b). Mais le recourant, qui obtient gain de cause devant le Tribunal fédéral des assurances dans une mesure plus importante qu'en procédure cantonale, a la faculté de demander aux premiers juges de se prononcer à nouveau sur ce point, au regard de l'issue définitive du litige.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est partiellement admis. Le jugement du
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 novem-
 
bre 1999 est réformé en ce sens que pour la période
 
postérieure au 31 août 1995, le recourant a droit à
 
une rente d'invalidité dont le calcul devra s'opérer
 
conformément aux considérants du présent arrêt; ce
 
jugement est confirmé en tant qu'il condamne la Fonda-
 
tion à verser au recourant une rente annuelle d'inva-
 
lidité de 6479 fr. pour la période du 1er janvier 1994
 
au 31 août 1995, avec intérêts à 5 pour cent l'an dès
 
le 18 mai 1994.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. La Fondation collective LPP de la ZURICH-Vie versera
 
au recourant une indemnité de dépens de 1500 fr. (y
 
compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure
 
fédérale.
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
 
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
 
fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 février 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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